Convention
collective
de travail
entente entre
Niobec inc.
et
Unifor
section local 666
cols
bleus
2025 2030
ENTRE
NIOBEC INC.
3400, ROUTE DU COLUMBIUM
SAINT–HONORĂ-DE-CHICOUTIMI
(QUĂBEC) G0V 1L0
ET
UNIFOR,
SECTION LOCALE 666
1 er MAI 2025 AU 30 AVRIL 2030 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL
5 TABLE DES MATIĂRES
| ARTICLE 1 BUT DE LA CONVENTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 11 |
1.01 Disposition générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
| ARTICLE 2 RECONNAISSANCE SYNDICALE . . . . . . . . . . . . . . . | 12 |
2.01 Dispositions gĂ©nĂ©rales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.02 DĂ©finition du mot « employé » . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.03 Ătudiant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.04 Travail exĂ©cutĂ© par le personnel exclu de lâunitĂ© de nĂ©gociation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.05 Liste des dĂ©partements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
| ARTICLE 3 DROITS DE LA DIRECTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 14 |
3.01 Droits et pouvoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3.02 Ăvaluation des qualifications des employĂ©s . . . . . . . . . 14 3.03 Sous-traitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3.04 ComitĂ© de sous-traitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
| ARTICLE 4 PRATIQUES INTERDITES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
4.01 Discrimination ou intimidation . . . . . . . . . . . . . . . 17 4.02 HarcĂšlement psychologique . . . . . . . . . . . . . . . . 17
| ARTICLE 5 RĂGIME SYNDICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
5.01 LibertĂ© dâadhĂ©sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
| 5.02 Propriétés de la compagnie . . . . . . . . . . . . . . . . | 18 |
5.03 Retenue syndicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5.04 Montant de la cotisation syndicale . . . . . . . . . . . . . 18 5.05 Liste des employés et informations . . . . . . . . . . . . . 19 5.06 Accueil des nouveaux employés . . . . . . . . . . . . . . 19
| ARTICLE 6 REPRĂSENTATION SYNDICALE . . . . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| 6.01 Délégués syndicaux par département . . . . . . . . . . . | 20 |
6.02 ĂligibilitĂ© Ă une fonction syndicale . . . . . . . . . . . . . 20
| 6.03 Avis à la compagnie du nom des représentants syndicaux . . | 21 |
6.04 Délégués sociaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 6.05 Libération syndicale sur les heures de travail . . . . . . . . 21 6.06 Libération lors de négociation . . . . . . . . . . . . . . . 22
6 7
| ARTICLE 10 ANCIENNETĂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35 |
10.01 Disposition générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
| 10.02 Période de probation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35 |
10.03 Ătudiant et stagiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 10.04 Liste dâanciennetĂ© . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 10.05 Affichage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
| a) Promotion, mutation, rétrogradation permanente . . . 36 | |
| b) Promotion ou mutation temporaire . . . . . . . . . . | 37 |
| c) Temps de rĂ©sidence aprĂšs lâobtention dâun poste . . . . | 38 |
| d) Affichage du poste dâopĂ©rateur de grosse | |
| chargeuse, petite chargeuse et chariot élévateur . . . . | 38 |
| e) Affichage dâintĂ©rĂȘt pour entraĂźnement . . . . . . . . . | 40 |
10.06 Définitions (promotion, mutation, rétrogradation) . . . . . . 41
| 10.07 RĂ©intĂ©gration dans lâunitĂ© . . . . . . . . . . . . . . . . . | 41 |
10.08 Mise Ă pied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
| 10.09 Taux de salaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 41 |
| a) Transfert temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 | |
| b) Transfert permanent . . . . . . . . . . . . . . . . . | 41 |
| c) Maintien dans le poste . . . . . . . . . . . . . . . . 42 |
10.10 PĂ©riode de familiarisation . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 10.11 Perte dâanciennetĂ© . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
| 10.12 Procédure de supplantation . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 |
| a) Supplantation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 44 |
| b) Poste temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 | |
| c) ModalitĂ©s dâapplication . . . . . . . . . . . . . . . . 45 | |
| 10.13 Changements technologiques . . . . . . . . . . . . . . . | 46 |
| 10.14 Refus dâun rappel au travail . . . . . . . . . . . . . . . . | 47 |
| 10.15 Changement dâadresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 47 |
ARTICLE 11 ABSENCE AU TRAVAIL ET CONGĂS SOCIAUX . . . . . . . . 48 11.01 Disposition gĂ©nĂ©rale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
| 11.02 Absence pour raison personnelle légitime . . . . . . . . . | 48 |
11.03 Congés sociaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
| a) Absence pour deuil . . . . . . . . . . . . . . . . . | 48 |
| b) Mariage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 | |
| 11.04 Autorisation écrite pour une absence . . . . . . . . . . . . | 49 |
11.05 Fausses représentations . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
| 11.06 Avis préalable ou justification postérieure . . . . . . . . . . | 50 |
11.07 Certificat médical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 11.08 Service comme juré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
| ARTICLE 12 HEURES DE TRAVAIL ET TEMPS . . . . . . . . . . . . . . . . | 52 |
12.01 Semaine normale de travail . . . . . . . . . . . . . . . . 52
| 12.02 Journée normale de travail . . . . . . . . . . . . . . . . | 52 |
| 12.03 Horaires de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 52 |
12.04 Modification de lâhoraire de travail . . . . . . . . . . . . . 53
| a) Implantation de nouveaux horaires . . . . . . . . . . 53 | |
| b) Modification temporaire . . . . . . . . . . . . . . . | 54 |
| c) Modification permanente . . . . . . . . . . . . . . . 55 | |
| d) Présentation au travail . . . . . . . . . . . . . . . . 55 | |
| e) Exceptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 | |
| f) ArrĂȘt imprĂ©vu des activitĂ©s rĂ©guliĂšres . . . . . . . . . 55 |
6.07 Libération du président du syndicat ou de ses représentants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 6.08 Avance de salaire pour affaires syndicales . . . . . . . . . 22
| 6.09 Comité de relations industrielles (CRI) . . . . . . . . . . . . | 23 |
| 6.10 Personne-ressource . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
6.11 Mandat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
| 6.12 Rencontres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23 |
6.13 Rémunération des membres des comités lors de réunions . . 24 6.14 Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 6.15 Compte rendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
| 6.16 Bureau du syndicat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |
6.17 CongĂ©s sans solde pour fonctions syndicales . . . . . . . . 24 6.18 ReprĂ©sentant syndical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 6.19 Absences pour activitĂ©s syndicales externes . . . . . . . . 25 6.20 CongĂ© pour les cours du CollĂšge Canadien du Travail . . . 26 6.21 CongĂ© pour perfectionnement outre-mer . . . . . . . . . . 26 6.22 CongĂ© dâĂ©ducation payĂ© (CEP) . . . . . . . . . . . . . . . 27
| 6.23 Couverture dâassurance en cas dâabsences syndicales . . . . | 27 |
| ARTICLE 7 PROCĂDURE DE RĂGLEMENT DES GRIEFS . . . . . . . . . . | 28 |
7.01 Objectif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 7.02 Grief individuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 7.03 Grief collectif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 7.04 Grief syndical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 7.05 Grief patronal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 7.06 Procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
| 7.07 RĂšglement du grief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 29 |
- 0 8 D Ă© l a i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
7.09 Rétroactivité du rÚglement ou de la décision . . . . . . . . 30 7.10 Mesures disciplinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
| a) Suspension et congédiement . . . . . . . . . . . . . | 30 |
| b) Dossier disciplinaire et préemption . . . . . . . . . . | 30 |
| c) Avis disciplinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 31 |
| d) Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 | |
| e) Délais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 | |
| f) Grief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 31 |
| g) Dossier personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 31 |
| ARTICLE 8 ARBITRAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 32 |
8.01 Choix dâun arbitre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
| 8.02 SĂ©ance dâarbitrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 32 |
| 8.03 EnquĂȘte et audition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 32 |
8.04 Juridiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 8.05 RĂ©intĂ©gration et compensation . . . . . . . . . . . . . . . 32 8.06 Frais dâarbitrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
| 8.07 Débours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33 |
| ARTICLE 9 ARRĂT DE TRAVAIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34 |
9.01 Activités interdites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
| 9.02 Sanction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 34 |
8 9
12.05 Absence de garantie dâheures de travail . . . . . . . . . . 55 12.06 Temps supplĂ©mentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
| a) Disposition générale . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 | |
| b) Restriction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 | |
| c) Répartition équitable du temps supplémentaire . . . . 56 | |
| 12.07 Horaire de la cage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 58 |
12.08 Horaire lors dâun transfert sous terre . . . . . . . . . . . . 59 12.09 Repas et transport lors de temps supplĂ©mentaire . . . . . . 59 12.10 Rappel au travail (call) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 12.11 RĂ©union en dehors des heures de travail . . . . . . . . . . 61 12.12 Cumul du temps supplĂ©mentaire . . . . . . . . . . . . . . 61 12.13 Temps rĂ©gulier accumulĂ© et repris en congĂ© . . . . . . . . 62
| ARTICLE 13 SALAIRES, PRIMES ET RĂGIME DE RETRAITE . . . . . . . . . | 63 |
| 13.01 Disposition générale sur les salaires et primes . . . . . . . . | 63 |
| a) Taux de salaire horaire de base . . . . . . . . . . . . 63 | |
| b) Primes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 | |
| c) Prime de fin de semaine . . . . . . . . . . . . . . . | 63 |
| d) Prime pour les employés travaillant sans supervision . . | 64 |
| e) Prime de formateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 | |
| f) Prime de chef dâĂ©quipe . . . . . . . . . . . . . . . . 65 | |
| g) Prime dâaccompagnateur . . . . . . . . . . . . . . . 66 | |
| h) Prime de projet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 | |
| i) Prime pour les employés affectés au cadenassage . . . | 67 |
| 13.02 Versement du salaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 68 |
13.03 Erreur sur la paie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 13.04 Prime au rendement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 13.05 Régime de retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 13.06 Programme de retraite anticipée . . . . . . . . . . . . . . 72
| ARTICLE 14 RĂGIME DâASSURANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 74 |
| 14.01 Contenu du rĂ©gime dâassurance . . . . . . . . . . . . . . | 74 |
14.02 Assurance-salaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 14.03 Assurance-vie, médicaments, accidents, hospitalisation . . . 76 14.04 Plan dentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
| 14.05 Administration du régime . . . . . . . . . . . . . . . . . | 77 |
| 14.06 Avance hebdomadaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 77 |
14.07 RĂ©union dâinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
| ARTICLE 15 JOURS FĂRIĂS ET CONGĂS FLOTTANTS . . . . . . . . . . . | 79 |
15.01 Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
| a) Liste des jours fériés . . . . . . . . . . . . . . . . . | 79 |
| b) Congés flottants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 |
15.02 Taux de paie dâun congĂ© . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
| 15.03 Droit Ă la prise dâun jour fĂ©riĂ© . . . . . . . . . . . . . . . | 81 |
15.04 Droit au jour fĂ©riĂ© en cas de mise Ă pied . . . . . . . . . . 82 15.05 Heure du dĂ©but du congĂ© . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 15.06 Report de la prise dâun jour fĂ©riĂ© . . . . . . . . . . . . . . 82
| 15.07 Jours fériés survenant durant les vacances . . . . . . . . . | 83 |
| ARTICLE 16 VACANCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 84 |
16.01 Moins dâun an de service continu . . . . . . . . . . . . . . 84
| 16.02 Droit Ă des vacances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 84 |
16.03 Durée et taux de paie de vacances . . . . . . . . . . . . . 84
| 16.04 Calcul du service continu . . . . . . . . . . . . . . . . . | 85 |
16.05 Fixation de la date de la prise des vacances . . . . . . . . 88
| 16.06 Indemnité lors de démission ou de congédiement . . . . . . | 89 |
| 16.07 Allocation de vacances . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 90 |
16.08 Déplacement de la période de vacances lors de maladie . . 90
| 16.09 Fractionnement des vacances . . . . . . . . . . . . . . . | 91 |
| ARTICLE 17 SĂCURITĂ ET PRĂVENTION DES ACCIDENTS . . . . . . . . . | 92 |
17.01 Disposition gĂ©nĂ©rale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 17.02 ComitĂ© de santĂ© et sĂ©curitĂ© . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 17.03 TournĂ©es dâinspection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 17.04 EnquĂȘte lors dâun accident . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 17.05 RĂ©munĂ©ration lors des rĂ©unions ou tournĂ©es dâinspection . . 94 17.06 Collaboration entre la compagnie et le syndicat . . . . . . 94
| 17.07 Ăquipements de protection individuels . . . . . . . . . . . | 94 |
17.08 ReprĂ©sentant Ă la prĂ©vention . . . . . . . . . . . . . . . . 95 17.09 RĂ©munĂ©ration dâun employĂ© en assignation temporaire . . . 96
| a) Total des gains de lâemployĂ© |
avant temps supplémentaire : . . . . . . . . . . . . . 96
| b) Taux moyen dâune (1) heure en temps |
supplémentaire au cours des douze (12) derniers mois : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
| c) Taux dâassignation temporaire = « a » + « b » . . . . . | 96 |
| 17.10 Examens médicaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 97 |
ARTICLE 18 INDEMNITĂ DE FERMETURE DĂFINITIVE ET PERMANENTE DE
LâENSEMBLE DES OPĂRATIONS DE LA COMPAGNIE . . . . . 98
18.01 Disposition générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
| 18.02 Admissibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 98 |
| 18.03 Calcul du service continu . . . . . . . . . . . . . . . . . | 98 |
| ARTICLE 19 BABILLARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 99 |
19.01 Disposition générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
| 19.02 Usage autorisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 99 |
19.03 Autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 19.04 Distribution de documents sur les lieux de travail . . . . . 100
| ARTICLE 20 CORRESPONDANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 101 |
| 20.01 Transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 101 |
| 20.02 Date présumée de réception . . . . . . . . . . . . . . . | 101 |
| 20.03 Copie Ă Unifor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 101 |
| 20.04 Livrets de la convention collective de travail . . . . . . . . | 101 |
| ARTICLE 21 OUTILS ET HABITS DE TRAVAIL . . . . . . . . . . . . . . . | 102 |
| 21.01 IndemnitĂ© dâusure et de remplacement . . . . . . . . . . | 102 |
| 21.02 Habits de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 102 |
10 11
| ARTICLE 22 VALIDITĂ DE LA CONVENTION . . . . . . . . . . . . . . . | 103 |
| 22.01 Disposition générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 103 |
| 22.02 Annexes et lettres dâentente . . . . . . . . . . . . . . . . | 103 |
| ARTICLE 23 DURĂE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 105 |
| 23.01 Durée et mesures transitoires . . . . . . . . . . . . . . . | 105 |
| 23.02 Maintien des conditions de travail . . . . . . . . . . . . | 105 |
| Annexe « A » Formule de grief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 106 |
| Annexe « B » Avis dâarbitrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 107 |
| Annexe « C » Postes dans chacun des départements . . . . . . . . . . . . . . . . | 108 |
| Annexe « D » Ăchelle des taux de salaire pour les diffĂ©rents groupes salariaux . . . . | 112 |
| Annexe « E » Boni de surface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 113 |
Annexe « F » Assurance Collective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 Annexe « G » Poste par département pour la supplantation . . . . . . . . . . . . .119
| Lettre dâentente No 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 121 |
| Lettre dâentente No 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 124 |
| Lettre dâentente No 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 126 |
| Lettre dâentente No 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 129 |
| Lettre dâentente No 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 131 |
| Lettre dâentente No 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 133 |
| Lettre dâentente No 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 135 |
| Lettre dâentente No 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 137 |
| Lettre dâentente No 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 138 |
| Lettre dâentente No 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 140 |
| Lettre dâentente No 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 141 |
| Lettre dâentente No 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 143 |
| Lettre dâentente No 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 146 |
| Lettre dâentente No 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 147 |
| Lettre dâentente No 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 155 |
| Lettre dâentente No 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 156 |
| Lettre dâentente No 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 157 |
| Lettre dâentente No 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 159 |
Lettre dâentente No 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
| Lettre dâentente No 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 163 |
| Lettre dâentente No 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 165 |
| Lettre dâentente No 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 167 |
| Lettre dâentente No 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 170 |
| Lettre dâentente No 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 173 |
| Lettre dâentente No 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 7 |
| Lettre dâentente No 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 179 |
| Lettre dâentente No 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 180 |
| Lettre dâentente No 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 182 |
| Lettre dâentente No 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 184 |
| Lettre dâentente No 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 186 |
ARTICLE 1
BUT DE LA CONVENTION
1.01 DISPOSITION GĂNĂRALE
Le but et lâintention des parties aux prĂ©sentes sont de promouvoir les intĂ©rĂȘts mutuels de la compagnie et de ses employĂ©s, pour rĂ©gler le plus rapidement possible les griefs, pour assurer la prĂ©vention des accidents et assurer des conditions hygiĂ©niques, saines et sĂ©curitaires de travail pour les employĂ©s, et assurer un niveau Ă©levĂ© de rendement dans les opĂ©rations de la compagnie. Les parties Ă cette convention reconnaissent que câest le devoir et lâobligation de la compagnie et des employĂ©s de coopĂ©rer pleinement, tant individuellement que collectivement, Ă la rĂ©alisation de ces intentions ou de ces buts.
12 13
ARTICLE 2
RECONNAISSANCE SYNDICALE
2.01 DISPOSITIONS GĂNĂRALES
La compagnie reconnaĂźt par les prĂ©sentes, pour la durĂ©e de la prĂ©sente convention, le syndicat comme Ă©tant le seul et unique agent nĂ©gociateur aux fins de nĂ©gocier et conclure une convention collective de travail, au nom et pour tous les employĂ©s couverts par le certificat dâaccrĂ©ditation Ă©mis en faveur dâUnifor, section locale 666, pour reprĂ©senter tous les employĂ©s au sens du Code du travail Ă lâemploi de la compagnie et travaillant aux opĂ©rations miniĂšres de columbium Ă Saint-HonorĂ©, Ă lâexception de : a) les employĂ©s clĂ©ricaux et le personnel de bureau incluant les employĂ©s du secteur de gĂ©nie, gĂ©ologie et arpentage; b) les Ă©tudiants qui poursuivent leurs Ă©tudes et qui sont Ă lâemploi de la compagnie Ă titre temporaire; c) le personnel des laboratoires de contrĂŽle et de recherche; d) les gardiens; Ă lâemploi de Niobec inc. pour son Ă©tablissement situĂ© au 3400, route du Columbium, Saint-HonorĂ©-de-Chicoutimi, G0V 1L0.
2.02 DĂFINITION DU MOT « EMPLOYĂ »
Pour les fins de la prĂ©sente convention, les mots « employé » ou « employĂ©s » dĂ©signent tout salariĂ© ou tous les salariĂ©s couverts par lâunitĂ© de nĂ©gociation dĂ©crite dans le certificat dâaccrĂ©ditation Ă©mis en faveur du syndicat, Ă moins que le contexte ne lâindique diffĂ©remment. La question de savoir si une personne est un employĂ© est dĂ©cidĂ©e selon les dispositions du Code du travail.
2.03 ĂTUDIANT
Pour les fins de la prĂ©sente convention, le mot « étudiant » dĂ©signe toute personne qui poursuit ses Ă©tudes et qui est Ă lâemploi de la compagnie Ă titre temporaire, soit en stage, soit Ă lâoccasion des vacances scolaires. La compagnie, avant dâengager un Ă©tudiant pour effectuer un travail couvert par lâunitĂ© de nĂ©gociation, devra avoir rappelĂ© au travail les employĂ©s mis Ă pied ayant droit dâĂȘtre rappelĂ©s en vertu de lâarticle 10 et dont le nom apparaĂźt dans la liste dâanciennetĂ©.
2.04 TRAVAIL EXĂCUTĂ PAR LE PERSONNEL EXCLU DE LâUNITĂ DE
NĂGOCIATION
Le personnel exclu de lâunitĂ© de nĂ©gociation ne doit pas accomplir de travail fait normalement par les employĂ©s de lâunitĂ© de nĂ©gociation sauf en cas dâurgence ou dans les cas qui mettent en cause la sĂ©curitĂ© des employĂ©s ou les propriĂ©tĂ©s de la compagnie ou en lâabsence de personnel disponible du dĂ©partement concernĂ© ou dans le cas dâentraĂźnement prĂ©vu Ă lâalinĂ©a suivant. Les parties conviennent quâun surplus de travail nâest pas un cas dâurgence et ne peut ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme lâabsence de personnel disponible et qualifiĂ© du dĂ©partement concernĂ© avant lâapplication des clauses du temps supplĂ©mentaire. La compagnie continuera sa pratique de faire effectuer lâentraĂźnement par les employĂ©s de lâunitĂ© de nĂ©gociation, lorsque ceux-ci sont qualifiĂ©s et disponibles pour le faire. Toutefois, lâentraĂźnement dâun employĂ© occasionnĂ© par un mouvement de personnel peut se faire par le personnel exclu de lâunitĂ© de nĂ©gociation.
2.05 LISTE DES DĂPARTEMENTS
Pour les fins de lâapplication de la prĂ©sente convention, les dĂ©partements sont les suivants : a) sous terre (opĂ©rations et maintenance mine – Ă©quipements mobiles); b) maintenance usines (mĂ©canique et Ă©lectrique surface); c) maintenance mine – Ă©quipements fixes (mĂ©canique et Ă©lectrique); d) concentrateur – remblai; e) convertisseur; f) cour, parcs et traitement des eaux.
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ARTICLE 3
DROITS DE LA DIRECTION
3.01 DROITS ET POUVOIRS
Sujet aux dispositions de cette convention, le syndicat reconnaĂźt que la compagnie possĂšde le droit et le pouvoir : a) de maintenir lâordre, la discipline et lâefficacitĂ©; de juger des qualifications des employĂ©s; dâĂ©tablir, de modifier et dâamender les rĂšgles de conduite et de procĂ©dure pour la gouverne des employĂ©s; b) dâembaucher, de congĂ©dier, de classifier, de permuter, de monter en grade, de rĂ©duire en grade, de mettre Ă pied, de suspendre ou de discipliner les employĂ©s. Toutefois, si un employĂ© croit avoir Ă©tĂ© congĂ©diĂ© ou disciplinĂ© sans cause juste ou suffisante ou bien que tout autre exercice des droits susmentionnĂ©s viennent en conflit avec les dispositions de cette convention, il peut soumettre le cas selon la procĂ©dure de rĂšglement des griefs et dâarbitrage; c) dâune façon gĂ©nĂ©rale de gĂ©rer lâentreprise industrielle dans laquelle la compagnie est engagĂ©e et, sans restreindre la gĂ©nĂ©ralitĂ© des termes qui prĂ©cĂšdent, de dĂ©terminer le genre et le site de ses mines, concentrateurs, puits dâexploitation, ateliers, endroits de travail, mĂ©thodes de production, machines et outils Ă ĂȘtre utilisĂ©s, le nombre dâemployĂ©s requis en tout temps pour quelque opĂ©ration que ce soit ou pour lâensemble des opĂ©rations, lâattribution des Ă©quipes et lâagencement de la production, le prolongement, la limitation, la rĂ©duction ou la cessation des opĂ©rations, et toutes autres matiĂšres concernant les opĂ©rations de la compagnie et dont il nâest pas spĂ©cifiquement traitĂ© dans cette convention.
3.02 ĂVALUATION DES QUALIFICATIONS DES EMPLOYĂS
Lorsquâelle procĂšde Ă juger des qualifications des employĂ©s pour remplir les exigences normales pour accomplir la tĂąche concernĂ©e, la compagnie doit prendre en considĂ©ration tous les faits en rapport avec le travail en cause et elle doit exercer son jugement de bonne foi et de façon objective.
3.03 SOUS–TRAITANCE
Lâobjectif de la compagnie est de maintenir et dâassurer par une saine gestion la meilleure rentabilitĂ© de ses opĂ©rations, lorsque possible en priorisant ses propres employĂ©s dans lâaccomplissement du travail rĂ©gulier Ă exĂ©cuter. Ainsi la compagnie favorisera ses propres employĂ©s plutĂŽt quâun sous-traitant et Ă©vitera de faire des mises Ă pied si ses employĂ©s possĂšdent les compĂ©tences et les qualifications nĂ©cessaires pour lâexĂ©cution du travail rĂ©gulier. La compagnie pourra accorder des sous-contrats contrairement Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent dans les cas suivants, Ă la condition de les avoir soumis au comitĂ© de sous-traitance pour analyse :
- si la compagnie nâa pas soit la technologie, soit les Ă©quipements
ou les outils pour la réalisation des travaux; ou
- si la compagnie nâa pas la main-dâĆuvre qualifiĂ©e et en
quantitĂ© nĂ©cessaire pour la rĂ©alisation des travaux spĂ©cifiques (arrĂȘts planifiĂ©s, projets). Elle pourra Ă©galement en accorder si des besoins en sous-traitance lui sont recommandĂ©s par le comitĂ© de sous-traitance.
3.04 COMITĂ DE SOUS–TRAITANCE
a) Un comité de sous-traitance est créé. Il a pour mandat :
- la mise en place dâun processus dâinformation et lâanalyse
des cas soumis Ă lâaide des documents prĂ©vus Ă la lettre dâentente # 14;
- lâĂ©valuation des travaux effectuĂ©s en sous-traitance
découlant des articles 2.04, 3.03 et 12.06 de la convention collective;
- la mise Ă jour des documents de travail.
b) Le comité comprend huit (8) membres :
- quatre (4) représentants nommés par le syndicat;
- quatre (4) reprĂ©sentants nommĂ©s par lâemployeur.
c) Le comitĂ© se rĂ©unit une (1) fois par mois Ă une date convenue entre les parties. d) Les dĂ©cisions doivent ĂȘtre prises par consensus. Si un tel consensus nâest pas possible le dossier sera traitĂ© avec deux membres de la direction et le prĂ©sident du syndicat et le vice- prĂ©sident du secteur concernĂ© (ou leur remplaçant).
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e) Un compte-rendu de chaque rĂ©union est prĂ©parĂ© et doit ĂȘtre signĂ© par les deux (2) coprĂ©sidents. Il est remis Ă chaque membre du comitĂ© au moins une (1) semaine avant la rĂ©union suivante. f) Dans un cas dâurgence, la situation est Ă©valuĂ©e immĂ©diatement par un comitĂ© restreint composĂ© dâun (1) membre du comitĂ© syndical et dâun (1) membre du comitĂ© patronal, provenant du secteur concernĂ© par ladite urgence.
ARTICLE 4
PRATIQUES INTERDITES
4.01 DISCRIMINATION OU INTIMIDATION
Il est convenu quâil nây aura aucune discrimination, coercition ou intimidation de la part de la compagnie, du syndicat ou de leurs reprĂ©sentants ou membres respectifs, contre aucun employĂ© en raison de son activitĂ© ou inactivitĂ© syndicale, ou du fait quâil est ou quâil nâest pas membre dâune organisation ouvriĂšre, ou en raison de la race, la couleur, le sexe, lâidentitĂ© ou lâexpression de genre, la grossesse, lâorientation sexuelle, lâĂ©tat civil, lâĂąge sauf dans la mesure prĂ©vue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, lâorigine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou lâutilisation dâun moyen pour pallier ce handicap.
4.02 HARCĂLEMENT PSYCHOLOGIQUE
Tout employĂ© a droit Ă un milieu de travail exempt de harcĂšlement psychologique. En ce sens, lâemployeur doit prendre les moyens raisonnables pour prĂ©venir le harcĂšlement psychologique et, lorsquâune telle conduite est portĂ©e Ă sa connaissance, pour la faire cesser. On entend par « harcĂšlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes rĂ©pĂ©tĂ©s, qui sont hostiles ou non dĂ©sirĂ©s, laquelle porte atteinte Ă la dignitĂ© ou Ă lâintĂ©gritĂ© psychologique ou physique de lâemployĂ© et qui entraĂźne, pour celui-ci, un milieu de travail nĂ©faste. Pour plus de prĂ©cision, le harcĂšlement psychologique comprend une telle conduite lorsquâelle se manifeste par de telles paroles, de tels actes ou de tels gestes Ă caractĂšre sexuel. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcĂšlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour lâemployĂ©. Toute plainte relative Ă une conduite de harcĂšlement psychologique ou sexuel doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e dans les deux (2) ans de la derniĂšre manifestation de cette conduite.
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ARTICLE 5
RĂGIME SYNDICAL
5.01 LIBERTĂ DâADHĂSION
Personne ne sera requis, comme conditions dâemploi, de devenir ou demeurer membre de nâimporte quelle association dâemployĂ©s et aucune dĂ©claration ou reprĂ©sentation Ă lâeffet contraire ne sera faite.
5.02 PROPRIĂTĂS DE LA COMPAGNIE
Il est convenu quâil nây aura aucune sollicitation de membres, perception de contributions ou autre activitĂ© syndicale sur les propriĂ©tĂ©s de la compagnie. Il est entendu quâaucune assemblĂ©e relative au syndicat ou ses activitĂ©s ne sera tenue sur les propriĂ©tĂ©s de la compagnie en aucun temps, sans que le syndicat ait reçu au prĂ©alable la permission Ă©crite de la compagnie.
5.03 RETENUE SYNDICALE
La cotisation syndicale sera dĂ©duite de la paie de chaque employĂ© Ă chaque semaine et transmise au syndicat par dĂ©pĂŽt direct au compte dâUnifor, section locale 666, le ou avant le quinziĂšme jour de chaque mois.
5.04 MONTANT DE LA COTISATION SYNDICALE
La cotisation syndicale est celle prévue par Unifor, section locale
- Le syndicat doit aviser la compagnie de tout changement
dans le montant de la cotisation et ce changement prend effet le trentiĂšme jour suivant la rĂ©ception par la compagnie dâun tel avis.
5.05 LISTE DES EMPLOYĂS ET INFORMATIONS
La compagnie convient de faire parvenir au syndicat, une liste des employĂ©s pour qui les dĂ©ductions ont Ă©tĂ© faites et cette liste devra fournir les renseignements suivants : a) numĂ©ro matricule de lâemployĂ©; b) nom de lâemployĂ©; c) gains totaux de lâemployĂ© durant le mois; d) montant retenu par employĂ©; e) montant global pour tout le groupe des employĂ©s; f) identification des nouveaux employĂ©s; g) identification des employĂ©s qui nâont pas payĂ© de cotisation durant le mois, conformĂ©ment Ă ce qui est prĂ©vu par Unifor, section locale 666; h) identification des employĂ©s qui ont quittĂ© lâemploi dans le mois; i) le nombre dâheures travaillĂ©es ainsi que le nombre de cotisations individuelles prĂ©comptĂ©es; j) taux horaire; k) nombres dâheures rĂ©guliĂšres par mois; l) heures dâabsence par mois.
5.06 ACCUEIL DES NOUVEAUX EMPLOYĂS
DĂšs lâembauche, lâemployeur accepte de libĂ©rer le nouvel employĂ©, pendant ses heures de travail, pour une rencontre dâune durĂ©e dâune (1) heure pour permettre Ă un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© par le syndicat de se prĂ©senter. Cette rencontre est fixĂ©e aprĂšs entente entre le syndicat et lâemployeur.
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ARTICLE 6
REPRĂSENTATION SYNDICALE
6.01 DĂLĂGUĂS SYNDICAUX PAR DĂPARTEMENT
Le syndicat peut dĂ©signer des dĂ©lĂ©guĂ©s de dĂ©partements qui ont pour fonction dâassister les employĂ©s dans lâexercice de leurs droits et dans la prĂ©sentation de leurs griefs aux reprĂ©sentants dĂ©signĂ©s de la compagnie, conformĂ©ment Ă la procĂ©dure de rĂšglement des griefs. Le syndicat peut nommer des dĂ©lĂ©guĂ©s pour les dĂ©partements suivants : a) sous terre (opĂ©rations et maintenance mine – Ă©quipements mobiles); b) maintenance usines (mĂ©canique et Ă©lectrique surface); c) maintenance mine â Ă©quipements fixes (mĂ©canique et Ă©lectrique); d) concentrateur – remblai; e) convertisseur; f) cour, parcs et traitement des eaux. Si un dĂ©partement compte moins de quinze (15) employĂ©s, le syndicat peut nommer un dĂ©lĂ©guĂ©. Si un dĂ©partement compte plus de quinze (15) employĂ©s, le syndicat peut nommer un dĂ©lĂ©guĂ© additionnel par groupe de quinze (15) employĂ©s. Le dĂ©lĂ©guĂ© dâun dĂ©partement doit ĂȘtre un employĂ© de ce dĂ©partement. Parmi les dĂ©lĂ©guĂ©s, le syndicat peut nommer :
- Un (1) vice-président opérations sous terre
- Un (1) vice-président opérations (concentrateur, convertisseur,
remblai)
- Un (1) vice-président services (métiers)
6.02 ĂLIGIBILITĂ Ă UNE FONCTION SYNDICALE
Seuls les employĂ©s de la compagnie seront Ă©ligibles Ă servir comme dĂ©lĂ©guĂ©s du syndicat et comme membres du ComitĂ© des relations industrielles (CRI), tel quâil est prĂ©vu Ă lâarticle 6.09. Tels dĂ©lĂ©guĂ©s et membres du ComitĂ© des relations industrielles (CRI) doivent avoir complĂ©tĂ© leur pĂ©riode de probation.
6.03 AVIS Ă LA COMPAGNIE DU NOM DES REPRĂSENTANTS
SYNDICAUX
Le syndicat avisera la compagnie par Ă©crit des noms de ses officiers, dĂ©lĂ©guĂ©s et des membres du ComitĂ© des relations industrielles (CRI) et de nâimporte quels changements lorsquâils se produiront, et la compagnie ne sera pas tenue de les reconnaĂźtre avant quâelle nâait reçu un tel avis.
6.04 DĂLĂGUĂS SOCIAUX
Lâemployeur reconnaĂźt que des employĂ©s de la compagnie agissent Ă titre de dĂ©lĂ©guĂ©s sociaux pour lâensemble des travailleurs compris dans lâunitĂ© de nĂ©gociation; le syndicat doit fournir le nom des dĂ©lĂ©guĂ©s Ă lâemployeur. Les dĂ©lĂ©guĂ©s sociaux ont Ă©tĂ© formĂ©s pour agir dans lâentreprise et ils ont une fonction dâaide, de support et de rĂ©fĂ©rence auprĂšs de leurs compagnons de travail qui rencontrent des difficultĂ©s personnelles. Un dĂ©lĂ©guĂ© social peut sâabsenter temporairement de son poste de travail, pendant ses heures de travail, sans perte de salaire pour rencontrer un employĂ© qui a besoin dâaide; lâemployeur doit cependant avoir Ă©tĂ© avisĂ© au prĂ©alable. Lâemployeur convient Ă©galement, pour la durĂ©e de la convention collective de travail, de permettre une libĂ©ration avec solde (primes et bonis inclus, le cas Ă©chĂ©ant) de quatre (4) employĂ©s, trois (3) jours par annĂ©e afin de leur permettre dâavoir la formation pertinente; lâemployeur peut exiger une preuve documentaire que la formation a Ă©tĂ© suivie.
6.05 LIBĂRATION SYNDICALE SUR LES HEURES DE TRAVAIL
Il est entendu que le dĂ©lĂ©guĂ© a un travail rĂ©gulier dont il doit sâacquitter comme employĂ© de la compagnie et que, sâil devient nĂ©cessaire quâil sâoccupe dâun grief au cours des heures de travail, il ne laissera pas son travail avant dâavoir obtenu la permission Ă©crite de son supĂ©rieur immĂ©diat. Lorsquâil retournera Ă son travail rĂ©gulier, il se rapportera Ă son supĂ©rieur immĂ©diat, afin que ce dernier puisse indiquer sur la permission Ă©crite quâil a accordĂ©e, sâil le juge Ă propos, lâheure oĂč il est retournĂ© au travail. La permission aux dĂ©lĂ©guĂ©s de quitter leur travail pourra ĂȘtre refusĂ©e par la compagnie, en cas dâabus. Dans le cadre dâune telle libĂ©ration syndicale, il est couvert par les dispositions de la convention collective et a droit Ă tous les avantages prĂ©vus.
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La compagnie pourra accorder des permissions dâabsence, sans perte salariale, mais remboursable par le syndicat tel que prĂ©vu Ă lâarticle 6.08, aux officiers syndicaux pour participer Ă des activitĂ©s syndicales. En tout temps, le syndicat devra en faire la demande au moins dix (10) jours Ă lâavance. Sâil survenait une demande de libĂ©ration pour plusieurs employĂ©s Ă la fois, la compagnie tiendra alors compte des exigences des opĂ©rations.
6.06 LIBĂRATION LORS DE NĂGOCIATION
Cinq (5) employĂ©s sont libĂ©rĂ©s sans perte de salaire pour participer aux rencontres de nĂ©gociation de la convention collective. Les employĂ©s de lâunitĂ© ont Ă©galement droit Ă vingt (20) jours payĂ©s selon lâhoraire au total pour les rencontres internes relatives Ă la nĂ©gociation.
6.07 LIBĂRATION DU PRĂSIDENT DU SYNDICAT OU DE SES
REPRĂSENTANTS
Lâemployeur accepte de libĂ©rer le prĂ©sident du syndicat Ă temps plein et sans perte salariale par rapport Ă son horaire normal de travail pour sâoccuper des affaires syndicales sur les lieux de travail, ou Ă lâextĂ©rieur avec lâautorisation de lâemployeur. En cas de refus la compagnie devra justifier sa dĂ©cision. Le boni sâapplique lors de telles libĂ©rations. Ăgalement, lâemployeur accorde au syndicat pour lâusage de ses reprĂ©sentants, trois (3) journĂ©es par semaine et trois (3) journĂ©es par mois (une pour lâarchiviste, une pour le trĂ©sorier et une pour un membre du RRFS) de libĂ©ration sans perte salariale pour sâoccuper dâaffaires syndicales. Ces libĂ©rations seront prises en journĂ©es complĂštes correspondant Ă la durĂ©e dâun quart de travail de ses reprĂ©sentants. Le boni sâapplique lors de telles libĂ©rations. Pour lâutilisation de ces trois (3) journĂ©es de libĂ©ration par semaine, le syndicat remet Ă lâemployeur, un (1) mois Ă lâavance, un calendrier indiquant chaque journĂ©e dâutilisation et celui qui y est libĂ©rĂ©. Le syndicat peut apporter des modifications Ă ce calendrier en donnant Ă lâemployeur un avis Ă©crit dâune (1) semaine prĂ©cisant les modifications apportĂ©es.
6.08 AVANCE DE SALAIRE POUR AFFAIRES SYNDICALES
Lâemployeur avancera le salaire rĂ©gulier incluant le boni Ă lâemployĂ© libĂ©rĂ© pour activitĂ©s syndicales de façon Ă ce que lâemployĂ© obtienne ce quâil aurait eu sâil avait Ă©tĂ© au travail. Lâemployeur remettra un relevĂ© de ces avances au secrĂ©taire-trĂ©sorier dâUnifor, section locale 666. Le syndicat remboursera lâemployeur du salaire, des avantages sociaux et des autres dĂ©ductions lĂ©gales lorsque requis. Ce remboursement sera fait sur une base mensuelle.
6.09 COMITĂ DE RELATIONS INDUSTRIELLES (CRI)
Le ComitĂ© de relations industrielles (CRI) est formĂ© paritairement de cinq (5) reprĂ©sentants du syndicat et de cinq (5) reprĂ©sentants (maximum) de lâemployeur, excluant le prĂ©sident du syndicat et le directeur gĂ©nĂ©ral de la mine qui sont membres dâoffice.
6.10 PERSONNE–RESSOURCE
AprÚs entente entre les parties, une personne-ressource peut participer à une réunion du comité. Le conseiller syndical pourra assister à la réunion du comité aprÚs avoir avisé les membres de sa présence.
6.11 MANDAT
Le mandat du comité est le suivant :
- discuter et tenter de régler toute plainte ou tout grief non réglé
tel quâil est prĂ©vu aux articles 7 et suivants;
- discuter de toutes questions qui relĂšvent de lâapplication ou de
lâinterprĂ©tation de la prĂ©sente convention ou de tout autre sujet relatif aux conditions de travail, production, productivitĂ©, etc.;
- le Comité de relations industrielles (CRI) peut conclure toute
entente sur toute disposition particuliÚre, générale ou différente de la présente convention;
- discuter et tenter de régler tout problÚme relatif à la sous-
traitance tel quâil est prĂ©vu aux dispositions de lâarticle 3.03 de la convention collective;
- revoir une fois par annĂ©e le contenu du rĂ©gime dâassurance
prĂ©vu Ă lâarticle 14.
6.12 RENCONTRES
Le ComitĂ© de relations industrielles (CRI) se rencontre obligatoirement six (6) fois par annĂ©e, le jeudi de la troisiĂšme (3 e ) semaine de chaque deux (2) mois. Lâune ou lâautre des parties peut demander une rĂ©union spĂ©ciale ou le report de celle-ci lorsque requis.
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6.13 RĂMUNĂRATION DES MEMBRES DES COMITĂS LORS DE
RĂUNIONS
Les dĂ©lĂ©guĂ©s du syndicat et les employĂ©s participant Ă ces rĂ©unions nâont aucune perte salariale, incluant les primes et bonis applicables. Si la rencontre a lieu en dehors de lâhoraire normal dâun dĂ©lĂ©guĂ© ou dâun employĂ©, le temps consacrĂ© Ă la rĂ©union et Ă la prĂ©paration est rĂ©munĂ©rĂ© Ă taux et demi et les membres syndicaux du comitĂ© ont droit Ă un maximum de deux (2) heures de prĂ©paration avant la rencontre paritaire. Lâemployeur prendra les moyens nĂ©cessaires pour faciliter la prĂ©sence des dĂ©lĂ©guĂ©s Ă ces rencontres. (Ex. : changement de lâhoraire du dĂ©lĂ©guĂ©, etc.) 6.14 INFORMATION Sauf entente Ă lâeffet contraire entre les parties, les discussions tenues en ComitĂ© de relations industrielles (CRI) ne sont pas confidentielles.
6.15 COMPTE RENDU
Les parties sâentendent et affichent un compte rendu de rĂ©union signĂ© par les parties. Une secrĂ©taire sera affectĂ©e par lâemployeur pour prendre les notes.
6.16 BUREAU DU SYNDICAT
Un local sera fourni exclusivement au syndicat avec ligne tĂ©lĂ©phonique, fax, imprimante et accĂšs Ă Internet. Lâentretien mĂ©nager est Ă la charge de lâemployeur.
6.17 CONGĂS SANS SOLDE POUR FONCTIONS SYNDICALES
La compagnie accordera pour deux (2) employĂ©s Ă la fois une permission dâabsence aux fins de travailler Ă plein temps pour le syndicat, Ă la condition que la compagnie ait Ă©tĂ© avisĂ©e un (1) mois Ă lâavance de cette absence. Cette absence devra ĂȘtre dâune durĂ©e maximum de trois (3) ans. Lors de la demande pour une telle absence, lâemployĂ© devra indiquer la durĂ©e de lâabsence. Il devra Ă©galement donner Ă la compagnie un avis dâau moins un (1) mois Ă lâavance de la date de son retour au travail. Durant cette pĂ©riode, lâemployĂ© nâa pas droit aux jours fĂ©riĂ©s. La compagnie accordera pour un (1) seul employĂ© Ă la fois une permission dâabsence dâune durĂ©e maximum de trois (3) mois aux fins de donner des cours Ă la demande du syndicat, Ă la condition que la compagnie ait Ă©tĂ© avisĂ©e un (1) mois Ă lâavance de cette absence. Lors de la demande pour une telle absence, lâemployĂ© devra indiquer la durĂ©e de lâabsence. Durant les permissions dâabsence mentionnĂ©es au prĂ©sent article et Ă lâarticle 6.19, lâanciennetĂ© de lâemployĂ© sâaccumulera.
6.18 REPRĂSENTANT SYNDICAL
Un dĂ©lĂ©guĂ© syndical en absence autorisĂ©e selon les dispositions de la prĂ©sente convention collective de travail est rĂ©putĂ© ĂȘtre au travail pour fins des avantages et droits liĂ©s Ă la prĂ©sente convention. De plus, lors dâun tel congĂ© dâabsence autorisĂ© pour affaires syndicales, le dĂ©lĂ©guĂ© est couvert par le rĂ©gime dâassurance et Niobec inc. reste lâemployeur pour fins dâapplication de la LSST et de la LATMP si le dĂ©lĂ©guĂ© est rĂ©munĂ©rĂ© par lâemployeur pendant cette absence.
6.19 ABSENCES POUR ACTIVITĂS SYNDICALES EXTERNES
La compagnie accordera une permission dâabsence Ă des membres du syndicat dĂ©lĂ©guĂ©s pour assister Ă des congrĂšs ou Ă des confĂ©rences syndicales, pourvu quâon puisse se passer de leurs services et que la compagnie soit avisĂ©e par Ă©crit un (1) mois Ă lâavance, Ă moins dâimprĂ©vu, de cette requĂȘte pour permission dâabsence, ainsi que des personnes dĂ©signĂ©es Ă cette fin, et pourvu aussi que ces permissions dâabsence pour lâensemble des employĂ©s de la compagnie nâexcĂšdent pas cent-vingt (120) jours au cours dâune pĂ©riode de douze (12) mois. La permission dâabsence ici prĂ©vue ne peut ĂȘtre accordĂ©e Ă plus de cinq (5) employĂ©s Ă la fois (excluant le prĂ©sident), dont trois (3) du dĂ©partement sous terre (opĂ©rations et maintenance mine – Ă©quipements mobiles) et deux (2) par dĂ©partement pour les autres dĂ©partements, Ă lâexception de la pĂ©riode estivale oĂč un (1) seul employĂ© par dĂ©partement est autorisĂ©.
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Occasionnellement, mais pas plus de trois (3) fois par annĂ©e contractuelle, la compagnie accordera une permission dâabsence dâune durĂ©e maximum de trois (3) jours Ă un groupe de pas plus de cinq (5) employĂ©s Ă la fois pour suivre des cours de perfectionnement, Ă la condition quâil nây ait que deux (2) employĂ©s Ă la fois qui fassent partie du dĂ©partement sous terre et que les autres ne soient pas dans le mĂȘme dĂ©partement et Ă la condition Ă©galement quâaucune autre absence en vertu de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent et des articles 6.17, 6.20 et 6.21 ne soit en cours, auquel cas le maximum de cinq (5) personnes sera rĂ©duit dâautant. La demande de permission doit ĂȘtre formulĂ©e au moins deux (2) semaines Ă lâavance. Les permissions accordĂ©es en vertu de la prĂ©sente disposition font partie de la limite de cent-vingt (120) jours prĂ©vue ci-dessus.
6.20 CONGĂ POUR LES COURS DU COLLĂGE CANADIEN DU TRAVAIL
Sur demande, la compagnie accordera pour un (1) seul employĂ© par annĂ©e une permission dâabsence Ă un employĂ© dĂ©signĂ© par le syndicat pour suivre les cours du CollĂšge Canadien du Travail, Ă la condition que la compagnie ait Ă©tĂ© avisĂ©e trois (3) semaines Ă lâavance. Il est entendu que cette permission dâabsence ne sera accordĂ©e que pour la durĂ©e du cours.
6.21 CONGĂ POUR PERFECTIONNEMENT OUTRE–MER
La compagnie accordera une permission dâabsence Ă un (1) employĂ© Ă la fois pour reprĂ©senter le syndicat Ă des cours de perfectionnement outre-mer. La demande de permission doit ĂȘtre formulĂ©e par Ă©crit auprĂšs du directeur gĂ©nĂ©ral de la mine au moins quatre (4) semaines Ă lâavance. Une telle absence sera dâune durĂ©e maximum de six (6) semaines. Un maximum dâune (1) absence de cette nature pour lâensemble des employĂ©s pourra ĂȘtre accordĂ© par la compagnie par annĂ©e contractuelle.
6.22 CONGĂ DâĂDUCATION PAYĂ (CEP)
La compagnie convient de verser Ă une caisse spĂ©ciale trois cents (0,03 $) lâheure par employĂ© pour toutes les heures rĂ©munĂ©rĂ©es, dans le but de fournir des congĂ©s payĂ©s de perfectionnement. Lesdits congĂ©s payĂ©s de perfectionnement auront pour but de rehausser la compĂ©tence de lâemployĂ© dans les divers aspects des fonctions syndicales. Lesdites sommes seront versĂ©es trimestriellement Ă une caisse en fiducie Ă©tablie par Unifor, et seront envoyĂ©es par la compagnie Ă lâadresse suivante :
Unifor, Caisse de formation C.E.P
205, Place Court
North York (Ontario) M2Y 3H9
De plus, la compagnie convient de verser Ă une caisse spĂ©ciale deux cents (0,02 $) lâheure par employĂ© pour toutes les heures rĂ©munĂ©rĂ©es, dans le but de fournir des congĂ©s payĂ©s de perfectionnement. Lesdits congĂ©s payĂ©s de perfectionnement auront pour but de rehausser la compĂ©tence de lâemployĂ© dans les divers aspects des fonctions syndicales. Lesdites sommes seront versĂ©es trimestriellement Ă une caisse en fiducie Ă©tablie par Unifor, section locale 666 et seront envoyĂ©es par la compagnie Ă lâadresse suivante :
Unifor, section locale 666
C . P. 1021
Saint-Honoré-de-Chicoutimi, (Québec)
G0V 1L0
6.23 COUVERTURE DâASSURANCE EN CAS DâABSENCES SYNDICALES
Pour les absences mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du paragraphe 6.17 et au paragraphe 6.20 qui sont supĂ©rieures Ă un (1) mois, lâemployĂ© ne bĂ©nĂ©ficie pas du paiement par la compagnie de la prime dâassurance prĂ©vue au paragraphe 14.03. Si lâemployĂ© dĂ©sire continuer Ă bĂ©nĂ©ficier de la protection offerte par la ou les polices dâassurances, il devra assumer en entier le coĂ»t des primes pour une pĂ©riode maximum de trois (3) ans; aprĂšs ce dĂ©lai, lâassurance cesse dâĂȘtre en vigueur.
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ARTICLE 7
PROCĂDURE DE RĂGLEMENT DES GRIEFS
7.01 OBJECTIF
Les parties aux présentes désirent que les griefs des employés soient réglés aussi rapidement que possible.
7.02 GRIEF INDIVIDUEL
Le terme « grief » signifie toute mĂ©sentente relative Ă lâinterprĂ©tation ou Ă lâapplication de la prĂ©sente convention collective.
7.03 GRIEF COLLECTIF
Lorsque plusieurs griefs individuels et de mĂȘme nature sont soulevĂ©s, ils peuvent lâĂȘtre par un Ă©crit commun et traitĂ©s ensemble afin de simplifier la procĂ©dure et dâĂ©viter les rĂ©pĂ©titions.
7.04 GRIEF SYNDICAL
Tout grief autre quâun grief individuel ou un grief collectif concernant lâapplication, lâinterprĂ©tation ou la violation de la convention collective, peut ĂȘtre soumis par le syndicat et doit ĂȘtre signĂ© par le prĂ©sident du syndicat.
7.05 GRIEF PATRONAL
Lâemployeur peut soumettre directement au syndicat tout grief concernant lâapplication, lâinterprĂ©tation ou la violation de la convention collective de travail. Dans ce cas, les dispositions concernant le rĂšglement des griefs et lâarbitrage sâappliquent.
7.06 PROCĂDURE
Ătape 1
Tout employĂ© accompagnĂ© dâun dĂ©lĂ©guĂ© syndical peut, avant de soumettre un grief par Ă©crit, rencontrer un reprĂ©sentant de lâemployeur, afin de tenter de rĂ©gler le litige.
Ătape 2
Si aucune entente nâest possible Ă ce stade, tel employĂ© qui se croit lĂ©sĂ© dans les droits que lui reconnaĂźt la prĂ©sente convention peut soumettre par Ă©crit un grief Ă lâemployeur ou Ă son reprĂ©sentant dans les trente (30) jours de calendrier de lâĂ©vĂ©nement qui a donnĂ© naissance au litige. Lâemployeur accuse rĂ©ception sur la formule de grief. Le dĂ©lai est de rigueur, Ă moins dâentente Ă©crite Ă lâeffet contraire.
Ătape 3
Si aucune entente satisfaisante nâintervient Ă lâĂ©tape no 2, le grief est soit dĂ©fĂ©rĂ© directement en arbitrage par une ou des parties ou est dĂ©fĂ©rĂ© pour discussion lors de la prochaine rĂ©union avec le ComitĂ© de relations industrielles (CRI) prĂ©vue Ă lâarticle 6.09 de la prĂ©sente convention collective.
Ătape 4
Ă moins quâil ait Ă©tĂ© dĂ©jĂ dĂ©fĂ©rĂ© en arbitrage Ă lâĂ©tape 3, si aucune entente nâintervient Ă lâĂ©tape du ComitĂ© de relations industrielles (CRI), le grief peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ© Ă lâarbitrage par lâune des parties dans les trente (30) jours suivant la rencontre du CRI. Si aucun avis demandant lâarbitrage nâest reçu par lâune ou lâautre des parties dans le dĂ©lai ci-dessus mentionnĂ©, le tout sera considĂ©rĂ© comme rĂ©glĂ© ou abandonnĂ©.
7.07 RĂGLEMENT DU GRIEF
Aucun grief ne pourra ĂȘtre soumis Ă lâarbitrage avant dâavoir passĂ© par toutes les Ă©tapes de la procĂ©dure de rĂšglement des griefs, Ă moins dâentente Ă©crite entre les parties. Tout rĂšglement intervenu Ă la suite dâun grief doit ĂȘtre confirmĂ© par Ă©crit.
7.08 DĂLAIS
Les dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent article sont de rigueur et emportent dĂ©chĂ©ance. Toutefois, ils peuvent ĂȘtre prolongĂ©s par entente Ă©crite entre la compagnie et le syndicat.
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7.09 RĂTROACTIVITĂ DU RĂGLEMENT OU DE LA DĂCISION
Tout ajustement dĂ©coulant du rĂšglement dâun grief ou toute dĂ©cision arbitrale ne sera pas rĂ©troactif au-delĂ de la date de la prĂ©sentation initiale du grief dâaprĂšs la procĂ©dure des griefs, sauf dans le cas oĂč il est Ă©tabli quâune erreur ou une omission sâest produite dans la paie dâun employĂ© auquel cas lâEmployeur effectuera un ajustement rĂ©troactif maximal de six (6) mois Ă compter de la date de prĂ©sentation initiale du grief.
7.10 MESURES DISCIPLINAIRES
a) Suspension et congédiement
Lors du congĂ©diement dâun employĂ©, la compagnie doit permettre Ă lâemployĂ© concernĂ© de rencontrer le dĂ©lĂ©guĂ© de son dĂ©partement ou, en lâabsence de ce dernier, dâun autre dĂ©lĂ©guĂ©, avant de quitter le terrain de la compagnie et cette derniĂšre doit remettre Ă lâemployĂ© et au dĂ©lĂ©guĂ© une copie de lâavis de congĂ©diement. La premiĂšre Ă©tape de la procĂ©dure de grief est supprimĂ©e pour le grief prĂ©sentĂ© Ă la suite dâun congĂ©diement. Dans ce cas, le grief doit ĂȘtre prĂ©sentĂ© par Ă©crit au directeur gĂ©nĂ©ral de la mine dans les cinq (5) jours ouvrables complets suivant la dĂ©cision Ă©crite de la compagnie de congĂ©dier lâemployĂ©. Un employĂ© suspendu pour fins dâenquĂȘte doit ĂȘtre avisĂ© de la mesure disciplinaire finale en prĂ©sence du dĂ©lĂ©guĂ© de son dĂ©partement ou, en son absence, dâun autre dĂ©lĂ©guĂ©, dans les cinq (5) jours du dĂ©but de sa suspension pour fins dâenquĂȘte; si une telle suspension dĂ©bute un vendredi ou un samedi, la dĂ©cision sur la mesure disciplinaire finale est rendue au plus tard le jeudi suivant. Dans tous les cas, si le lundi est un jour fĂ©riĂ©, cette dĂ©cision est rendue au plus tard le vendredi suivant. La compagnie peut cependant, dans ce dĂ©lai, aviser lâemployĂ© et le syndicat, quâil envisage de prendre une sanction, mais quâune pĂ©riode additionnelle est nĂ©cessaire pour faire enquĂȘte. Dans ce cas, le dĂ©lai prĂ©vu au prĂ©sent paragraphe est prolongĂ© pour le temps nĂ©cessaire aux deux parties pour faire leur enquĂȘte. Lorsque lâEmployeur impose une suspension pour fin dâenquĂȘte, cette suspension est avec solde.
b) Dossier disciplinaire et préemption
AprĂšs douze (12) mois dâune infraction, tout employĂ© verra son dossier disciplinaire libĂ©rĂ© de cette infraction si ce dernier nâa pas reçu une mesure disciplinaire pour une infraction du mĂȘme genre commise dans les douze (12) mois de la premiĂšre infraction. Il est entendu que toute absence de deux (2) mois et plus, peu importe le motif (par exemple mise Ă pied, maladie, congĂ© parental, de maternitĂ© ou de paternitĂ©), interrompt le dĂ©lai de douze (12) mois. Au retour de lâabsence, le dĂ©lai se poursuit. Une copie de tout avertissement notĂ© au dossier disciplinaire doit ĂȘtre remise Ă lâemployĂ©. NĂ©anmoins ce qui prĂ©cĂšde, le dĂ©lai est de dix-huit (18) mois pour une infraction relative Ă la santĂ© et sĂ©curitĂ©. Le paragraphe prĂ©cĂ©dent ne sâapplique pas Ă toute mesure disciplinaire en raison dâune inconduite relative Ă de la violence physique ou psychologique, incluant la violence Ă caractĂšre sexuel au sens de lâarticle 1 de la LSST.
c) Avis disciplinaires
Lâemployeur ou son reprĂ©sentant se servira dâun avis Ă©crit pour rĂ©primander officiellement un employĂ© lorsquâil y a lieu. Une copie de lâavis sera remise au syndicat, dans les sept (7) jours de calendrier de la remise Ă lâemployĂ©. Cet avis indiquera les faits reprochĂ©s Ă lâemployĂ©.
d) Assistance
Un dĂ©lĂ©guĂ© syndical devra assister Ă titre de tĂ©moin, Ă toute entrevue conduite par lâemployeur pour lâimposition dâune mesure disciplinaire.
e) Délais
Aucune mesure disciplinaire ne peut ĂȘtre imposĂ©e aprĂšs quinze (15) jours de calendrier de la naissance ou de la connaissance par lâemployeur des faits reprochĂ©s Ă lâemployĂ©. Si lâemployĂ© est absent, peu importe le motif, durant les quinze (15) jours de calendrier, lâEmployeur fera parvenir cet avis, sous pli recommandĂ©, au domicile de lâemployĂ©. La date de mise Ă la poste fera office de date de remise Ă lâemployĂ©.
f) Grief
Tout employĂ© qui se croit lĂ©sĂ© Ă la suite de toutes mesures disciplinaires prises Ă son Ă©gard par lâemployeur peut soumettre son cas pour enquĂȘte et rĂšglement conformĂ©ment Ă la procĂ©dure de rĂšglement de grief prĂ©vue aux articles 7 et suivants.
g) Dossier personnel
AprĂšs avoir pris rendez-vous avec lâemployeur, lâemployĂ© peut consulter son dossier accompagnĂ©, sâil le dĂ©sire dâun dĂ©lĂ©guĂ© syndical.
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ARTICLE 8
ARBITRAGE
8.01 CHOIX DâUN ARBITRE
AprĂšs dĂ©fĂ©rence dâun grief Ă lâarbitrage suivant lâavis donnĂ© en vertu de lâarticle 7.06, les parties doivent essayer de sâentendre sur le choix dâun arbitre. Si dans les quinze (15) jours suivant la date de lâavis dĂ©fĂ©rant le grief Ă lâarbitrage, les parties ne se sont pas entendues sur le choix dâun arbitre, une demande pourra ĂȘtre faite au ministĂšre du Travail pour la nomination dâun arbitre.
8.02 SĂANCE DâARBITRAGE
Les sĂ©ances dâarbitrage auront lieu Ă Chicoutimi ou Ă tout endroit fixĂ© par entente mutuelle entre les parties.
8.03 ENQUĂTE ET AUDITION
Chaque partie a le droit dâĂȘtre reprĂ©sentĂ©e par un procureur ou autrement, de faire sa preuve, de contre-interroger les tĂ©moins de lâautre partie et de faire des plaidoiries. Lors des sĂ©ances dâarbitrage, les parties en prĂ©sence peuvent ĂȘtre assistĂ©es de lâemployĂ© ou des employĂ©s intĂ©ressĂ©s et des tĂ©moins nĂ©cessaires.
8.04 JURIDICTION
La dĂ©cision de lâarbitre quant aux faits et quant Ă lâinterprĂ©tation ou la violation des dispositions de la prĂ©sente convention, est finale et oblige toutes les parties en cause, y compris lâemployĂ© ou les employĂ©s intĂ©ressĂ©s, mais en aucun cas lâarbitre ne peut altĂ©rer, ignorer, modifier ou amender toute disposition de la prĂ©sente convention.
8.05 RĂINTĂGRATION ET COMPENSATION
Si lâarbitre en vient Ă la conclusion quâun employĂ© a Ă©tĂ© suspendu ou congĂ©diĂ© sans cause juste et suffisante, il peut ordonner la rĂ©intĂ©gration de lâemployĂ© avec ou sans perte dâanciennetĂ© et avec ou sans compensation pour le temps perdu. Si lâarbitre ordonne la rĂ©intĂ©gration ou annule une suspension, il doit Ă©tablir Ă©quitablement lâindemnitĂ© compensatrice.
8.06 FRAIS DâARBITRAGE
La compagnie et le syndicat se partageront, Ă parts Ă©gales, les dĂ©boursĂ©s et honoraires de lâarbitre. Chaque partie paiera les frais de ses tĂ©moins et de ses reprĂ©sentants.
8.07 DĂBOURS
Si les parties Ă lâarbitrage conviennent de la nĂ©cessitĂ© de notes stĂ©nographiques ou dâautres services Ă lâoccasion dâun arbitrage, le coĂ»t de tels services et du local utilisĂ©, sera payĂ© Ă parts Ă©gales par les deux parties.
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ARTICLE 9
ARRĂT DE TRAVAIL
9.01 ACTIVITĂS INTERDITES
Les parties aux prĂ©sentes conviennent quâil nây aura pas de grĂšve, ralentissement de la production ou lock-out pendant la durĂ©e de cette convention.
9.02 SANCTION
Il est entendu que tout employĂ© prenant part ou causant toute action prohibĂ©e par le paragraphe prĂ©cĂ©dent peut ĂȘtre sujet Ă lâimposition par la compagnie de toute mesure disciplinaire quâelle juge appropriĂ©e, le tout sujet Ă la procĂ©dure de rĂšglement des griefs.
ARTICLE 10
ANCIENNETĂ
10.01 DISPOSITION GĂNĂRALE
LâanciennetĂ© dâun employĂ© signifie la durĂ©e de son service reconnu au sein de lâunitĂ© dâaccrĂ©ditation depuis la date de son embauche initiale. Sujet aux dispositions du prĂ©sent article, la compagnie reconnaĂźt lâanciennetĂ© des employĂ©s comme Ă©tant le critĂšre important dans la dĂ©termination de leur avancement et du maintien de leur emploi.
10.02 PĂRIODE DE PROBATION
AprĂšs son engagement Ă titre dâemployĂ©, un employĂ© sera considĂ©rĂ© comme Ă©tant en probation et son nom ne sera pas placĂ© sur la liste dâanciennetĂ© tant quâil nâaura pas effectivement travaillĂ© (prĂ©sence physique au travail) mille (1 000) heures (comprenant les heures rĂ©guliĂšres et les heures supplĂ©mentaires) pour la compagnie dans une pĂ©riode de temps nâexcĂ©dant pas deux (2) ans. Lorsque la compagnie met fin Ă une probation, elle permet Ă lâemployĂ© concernĂ© de rencontrer le dĂ©lĂ©guĂ© de son dĂ©partement ou, en lâabsence de ce dernier, dâun autre dĂ©lĂ©guĂ©, avant de quitter le terrain de la compagnie. Un employĂ©, durant la pĂ©riode de probation, a droit aux bĂ©nĂ©fices de la prĂ©sente convention collective, sauf quâil ne peut utiliser la procĂ©dure de rĂšglement des griefs pour contester une dĂ©cision de la compagnie mettant fin Ă son emploi; de plus, sâil est mis fin Ă son emploi pour manque de travail, il ne peut utiliser la procĂ©dure de supplantation. Un employĂ©, durant la pĂ©riode de probation, ne peut appliquer sur un affichage de poste permanent ou temporaire.
10.03 ĂTUDIANT ET STAGIAIRE
Si un Ă©tudiant ou un stagiaire, Ă lâexpiration de la pĂ©riode de temps pour laquelle il a Ă©tĂ© engagĂ© Ă titre dâĂ©tudiant ou de stagiaire, est engagĂ© par la compagnie Ă titre dâemployĂ©, son anciennetĂ© commencera Ă la date de son embauche initiale par la compagnie, Ă la condition quâil ait complĂ©tĂ© sa pĂ©riode de probation. Un Ă©tudiant ou un stagiaire, pendant la pĂ©riode de temps oĂč il est engagĂ© Ă ce titre par la compagnie, ne peut prendre avantage de la procĂ©dure de rĂšglement des griefs.
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10.04 LISTE DâANCIENNETĂ
Trente (30) jours aprĂšs la signature de la prĂ©sente convention, la compagnie affichera dans chacun des dĂ©partements la liste complĂšte indiquant lâanciennetĂ© de chaque employĂ©. Cette liste sera rĂ©visĂ©e ou corrigĂ©e, mise Ă date et affichĂ©e Ă tous les trois (3) mois. Une copie de la liste ainsi prĂ©parĂ©e sera fournie au syndicat sur demande Ă©crite de ce dernier. Chaque fois quâune telle liste sera affichĂ©e, elle nâaura pas un caractĂšre dĂ©finitif pour une pĂ©riode de trente (30) jours de façon Ă permettre Ă un employĂ© de porter plainte quant Ă lâexactitude de sa date dâanciennetĂ© et Ă lâordre indiquĂ© sur la liste. Une fois cette pĂ©riode de trente (30) jours Ă©coulĂ©e, la liste sera considĂ©rĂ©e comme finale et prendra effet pour les employĂ©s qui nâont pas contestĂ© lâexactitude de leur date dâanciennetĂ© indiquĂ©e sur la liste.
10.05 AFFICHAGE
a) Promotion, mutation, rétrogradation permanente
Dans les cas de postes vacants occasionnant des promotions, mutations, rĂ©trogradations permanentes, la compagnie devra afficher un avis Ă©crit du poste vacant initial pendant cinq (5) jours ouvrables sur les tableaux dâaffichage de la compagnie. La prĂ©fĂ©rence sera donnĂ©e aux employĂ©s disponibles qui ont fait application par Ă©crit dans lesdits cinq (5) jours et qui ont le plus dâanciennetĂ© pourvu quâils possĂšdent les qualifications pour remplir les exigences normales pour accomplir la tĂąche concernĂ©e. La compagnie sâengage Ă former les employĂ©s les plus anciens qui remplissent les exigences normales. Les qualifications des employĂ©s concernĂ©s seront prises en considĂ©ration par la compagnie conformĂ©ment au paragraphe 3.02. Le rĂ©sultat de lâaffichage devra ĂȘtre affichĂ© dans les trois (3) semaines de calendrier suivant la fin de lâaffichage de poste. Un employĂ© qui est absent pour cause de maladie ou dâaccident peut indiquer Ă la compagnie son dĂ©sir de postuler sur un poste particulier si celui-ci est affichĂ© durant son absence. Sa candidature sera considĂ©rĂ©e au mĂȘme titre que les autres candidatures Ă la condition que lâemployĂ© soit disponible pour effectuer le travail dans un dĂ©lai de deux (2) mois de calendrier suivant la date dâaffichage du poste vacant ou la date du dernier dĂ©sistement. NĂ©anmoins ce qui est mentionnĂ© dans le premier paragraphe, un employĂ© qui est absent pour cause de congĂ© de paternitĂ©, maternitĂ© ou parental peut indiquer Ă la compagnie son dĂ©sir de postuler sur un poste particulier si celui-ci est affichĂ© durant son absence. Tout poste devenu vacant devra ĂȘtre affichĂ©, Ă moins quâil ne soit aboli. Un avis confirmant lâabolition du poste devra ĂȘtre envoyĂ© au syndicat. Avant de procĂ©der Ă un affichage selon le prĂ©sent article, lâemployeur devra informer le syndicat au moins deux (2) jours ouvrables Ă lâavance. Un officier syndical libĂ©rĂ© Ă temps plein peut appliquer pour obtenir un poste permanent pendant sa libĂ©ration. Il bĂ©nĂ©ficiera cependant des conditions liĂ©es Ă ce nouveau poste uniquement lorsquâil sera en fonction. Le poste de cet officier ainsi libĂ©rĂ© pourra ĂȘtre comblĂ© de façon temporaire et il sera affichĂ© de façon permanente lorsque la pĂ©riode de familiarisation sera complĂ©tĂ©e dans le nouveau poste.
b) Promotion ou mutation temporaire
Dans le cas de postes vacants occasionnant des promotions ou mutations temporaires, y compris le remplacement de vacances, et dont la durĂ©e prĂ©vue de la vacance excĂ©dera deux (2) mois de calendrier, la compagnie affichera un avis Ă©crit du poste vacant initial seulement et ce, pendant cinq (5) jours ouvrables, sur le tableau dâaffichage de la compagnie. Ă partir de la prise de connaissance que lâemployĂ© sera absent pour plus de dix-sept (17) semaines cumulatives dâabsence, la compagnie procĂ©dera Ă lâaffichage, Ă moins que la date de retour au travail ne soit fixĂ©e. Nonobstant le premier paragraphe, les postes dâopĂ©rateur de treuil, opĂ©rateur de foreuse Ă fond de trou, opĂ©rateur de foreuse Ă long trou, dynamiteur de production, opĂ©rateur de niveleuse et mineur de construction ne seront pas affichĂ©s pour des remplacements temporaires. Le poste sera attribuĂ© Ă lâemployĂ© disponible du dĂ©partement qui a fait application par Ă©crit dans lesdits cinq (5) jours et qui a le plus dâanciennetĂ©, pourvu quâil possĂšde les qualifications pour remplir les exigences normales pour accomplir la tĂąche concernĂ©e. Les qualifications des employĂ©s concernĂ©s seront prises en considĂ©ration par la compagnie conformĂ©ment au paragraphe 3.02.
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La durĂ©e approximative dans les cas de promotions ou mutations temporaires sera indiquĂ©e sur lâavis dâaffichage. La compagnie rĂ©affichera la vacance un (1) an aprĂšs la nomination de lâemployĂ© au poste affichĂ©. Nonobstant ce qui prĂ©cĂšde, lorsque lâaffichage de poste temporaire a eu lieu pour remplacer un officier syndical libĂ©rĂ© Ă temps plein, le poste nâest pas rĂ©affichĂ© aprĂšs un (1) an et est comblĂ© temporairement pour la durĂ©e de la libĂ©ration de lâofficier. De plus, ces dispositions ne doivent pas ĂȘtre interprĂ©tĂ©es comme obligeant la compagnie Ă choisir parmi les employĂ©s qui ont dĂ©posĂ© leur candidature ou parmi les autres employĂ©s sâil nây a pas eu dâapplication, si ceux qui ont dĂ©posĂ© leur candidature sont incapables dâaccomplir le travail. Nonobstant les dispositions prĂ©cĂ©dentes, lâaffichage ne sera pas nĂ©cessaire lorsquâune promotion ou une mutation temporaire a Ă©tĂ© donnĂ©e Ă lâemployĂ© le plus ancien qui possĂšde les qualifications pour remplir les exigences normales pour accomplir la tĂąche concernĂ©e. Les noms des personnes choisies seront affichĂ©s sans dĂ©lai de mĂȘme que la durĂ©e approximative de la promotion ou mutation temporaire. c) Temps de rĂ©sidence aprĂšs lâobtention dâun poste Lorsquâun employĂ© obtiendra un poste permanent Ă la suite dâun affichage, il ne pourra appliquer sur un autre poste avant une pĂ©riode de un (1) an. Cette pĂ©riode de rĂ©sidence dans le poste obtenu dĂ©butera aprĂšs la fin de la pĂ©riode de familiarisation prĂ©vue Ă lâarticle 10.10. Toutefois, la pĂ©riode de temps qui sâĂ©coulera entre lâattribution du poste et son occupation par lâemployĂ© viendra rĂ©duire dâautant le temps de rĂ©sidence de lâemployĂ©. Lorsque le poste visĂ© par lâaffichage constitue une promotion salariale, le temps de rĂ©sidence ne sâapplique pas, sauf si le poste visĂ© correspond Ă celui que dĂ©tenait lâemployĂ© avant son affectation actuelle. Le temps de rĂ©sidence ne sâapplique pas non plus si lâaffichage vise un changement dâhoraire pour le mĂȘme poste dans le mĂȘme dĂ©partement. Dans tous les autres cas, le temps de rĂ©sidence sâapplique. d) Affichage du poste dâopĂ©rateur de grosse chargeuse, petite chargeuse et chariot Ă©lĂ©vateur Grosse chargeuse Poste permanent :
- PrioritĂ© Ă lâopĂ©rateur de petite chargeuse et Ă
lâopĂ©rateur de chariot Ă©lĂ©vateur, selon lâanciennetĂ©.
- Si aucun candidat du point 1 nâa appliquĂ© sur
lâaffichage, alors le poste reviendra Ă lâemployĂ© le plus ancien ayant postulĂ© sur lâaffichage. LâemployĂ© devra rĂ©ussir la formation et lâentraĂźnement sur la grosse chargeuse. Poste temporaire :
- Les remplacements temporaires sont effectués dans
lâordre suivant : par lâopĂ©rateur de petite chargeuse, lâopĂ©rateur de chariot Ă©lĂ©vateur ou un prĂ©posĂ© aux services gĂ©nĂ©raux ayant reçu la formation.
Petite chargeuse
Poste permanent :
- Ouvert Ă tous
- LâemployĂ© devra rĂ©ussir la formation et lâentraĂźnement
sur la petite chargeuse
- LâemployĂ© recevra la formation et lâentraĂźnement sur la
grosse chargeuse pour les remplacements temporaires Poste temporaire :
- Les remplacements temporaires sont effectués dans
lâordre suivant : par lâopĂ©rateur du chariot Ă©lĂ©vateur ou par un prĂ©posĂ© aux services gĂ©nĂ©raux ayant reçu la formation.
Chariot élévateur
Poste permanent :
- Ouvert Ă tous
- LâemployĂ© devra rĂ©ussir la formation et lâentraĂźnement
sur le chariot élévateur
- LâemployĂ© recevra la formation et lâentraĂźnement sur la
petite chargeuse et sur la grosse chargeuse pour les remplacements temporaires Poste temporaire :
- Un affichage dâintĂ©rĂȘt pour entraĂźnement sera
effectuĂ© dans le dĂ©partement de maintenance mine – Ă©quipements fixes et de cour, parcs et traitement des eaux. Les employĂ©s sĂ©lectionnĂ©s devront rĂ©ussir la formation et lâentraĂźnement sur le chariot Ă©lĂ©vateur afin dâeffectuer les remplacements temporaires.
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e) Affichage dâintĂ©rĂȘt pour entraĂźnement
Afin de prĂ©parer les employĂ©s Ă effectuer des remplacements dans certains postes ou lorsque les besoins opĂ©rationnels entraĂźnent une augmentation substantielle de la charge de travail, lâentreprise pourra faire un affichage dâintĂ©rĂȘt pour entraĂźnement. Cet affichage permettra Ă des gens intĂ©ressĂ©s par ces travaux excĂ©dentaires ou de remplacement de recevoir lâentraĂźnement Ă la tĂąche afin dâeffectuer ces travaux pendant une pĂ©riode dĂ©finie. Les dĂ©tenteurs dâun poste, ci-aprĂšs libellĂ©, pour lequel il existe un besoin dâavoir un remplaçant entraĂźnĂ© ne peuvent pas appliquer sur un poste dâintĂ©rĂȘt pour entraĂźnement pour les postes suivants : opĂ©rateur de treuil, opĂ©rateur de foreuse Ă fond de trou, opĂ©rateur de foreuse Ă long trou, dynamiteur de production et opĂ©rateur de niveleuse. Les affichages dâintĂ©rĂȘt pour entraĂźnement sont rĂ©alisĂ©s dans la premiĂšre semaine de fĂ©vrier. LâemployĂ© qui reçoit lâentraĂźnement devra effectuer ces travaux excĂ©dentaires ou effectuer les remplacements requis pour une pĂ©riode minimale dâun (1) an et il ne pourra appliquer sur un autre affichage dâintĂ©rĂȘt pour entraĂźnement pendant cette pĂ©riode. Pendant cette pĂ©riode, lâemployĂ© recevra le taux horaire de base et le boni du poste oĂč il remplace. Ă lâexpiration de cette pĂ©riode, si un autre affichage dâintĂ©rĂȘt pour entraĂźnement est fait pour la mĂȘme tĂąche, la prioritĂ© sera donnĂ©e aux employĂ©s dĂ©jĂ entraĂźnĂ©s. Lorsquâun tel poste devient vacant en cours dâannĂ©e, lâaffichage prĂ©cise la durĂ©e du premier mandat. LâemployĂ© pourra toutefois, pendant cette pĂ©riode, appliquer sur un affichage pour un poste permanent. LâemployĂ© qui occupe un poste de remplacement et entrainement depuis douze (12) mois consĂ©cutifs recevra le taux horaire de base du poste oĂč il remplace ainsi que le plus Ă©levĂ© du boni de son poste rĂ©gulier ou du poste oĂč il remplace. En dehors de son horaire rĂ©gulier de travail, lâemployĂ© recevra le taux horaire de
| base et le boni du poste oĂč il remplace. | 10.06 DĂFINITIONS (PROMOTION, MUTATION, RĂTROGRADATION) |
La promotion est le transfert dâun poste Ă un autre dans un groupe salarial plus Ă©levĂ© ou pouvant comporter de meilleurs avantages (horaires de travail, conditions environnementales). La mutation est le transfert dâun poste Ă un autre du mĂȘme groupe salarial. La rĂ©trogradation est le transfert dâun poste Ă un autre dâun groupe salarial moins Ă©levĂ©.
10.07 RĂINTĂGRATION DANS LâUNITĂ
Un employĂ© peut ĂȘtre mutĂ© de façon permanente ou temporaire, deux (2) fois au cours de son emploi, dans un poste exclu de lâunitĂ© de nĂ©gociation sans dĂ©passer une pĂ©riode maximale de six (6) mois cumulatifs. Il continue alors de cumuler de lâanciennetĂ© et les droits qui sây rattachent.
10.08 MISE Ă PIED
Le tout sujet aux paragraphes 10.02, 10.03 et 10.10, les mises Ă pied se feront sur une base dâanciennetĂ© pourvu que les employĂ©s possĂ©dant lâanciennetĂ© aient les qualifications pour remplir les exigences normales pour accomplir la tĂąche concernĂ©e. Les rappels au travail seront faits dans lâordre inverse des mises Ă pied, sujet aux mĂȘmes critĂšres de sĂ©lection. Les qualifications des employĂ©s concernĂ©s seront prises en considĂ©ration par la compagnie conformĂ©ment au paragraphe 3.02.
10.09 TAUX DE SALAIRE
a) Transfert temporaire
Lorsquâun employĂ© est transfĂ©rĂ© temporairement Ă un autre poste, il recevra le plus Ă©levĂ© des taux de son poste rĂ©gulier ou de son poste temporaire pour le temps durant lequel il accomplit tel travail. NĂ©anmoins ce qui prĂ©cĂšde, lorsquâun employĂ© est transfĂ©rĂ© temporairement Ă un autre poste Ă la suite dâun affichage Ă lâĂ©gard duquel lâemployĂ© a posĂ© sa candidature, il recevra le taux horaire de base de son nouveau poste temporaire.
b) Transfert permanent
Lorsquâun employĂ© est transfĂ©rĂ© en permanence Ă un autre poste, il recevra le taux horaire de base de son nouveau poste, et ce mĂȘme si le transfert est dĂ» Ă une supplantation.
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c) Maintien dans le poste
LâemployĂ©, qui obtient un poste Ă la suite dâun affichage, a droit au taux de salaire applicable au poste obtenu, mĂȘme si lâemployeur le maintien pendant un certain temps dans le poste quâil occupait antĂ©rieurement. Si lâemployĂ© nâa pas Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© dans son nouveau poste aprĂšs une pĂ©riode de deux (2) mois suivant lâobtention du poste, il recevra Ă©galement le taux de boni moyen applicable au nouveau poste, si celui-ci est supĂ©rieur. La prĂ©sente disposition ne sâapplique pas si lâaffichage prĂ©cise que la date de dĂ©but prĂ©vue dans le nouveau poste est supĂ©rieure Ă deux (2) mois ou encore, si lâemployĂ© obtient un poste Ă la suite dâun affichage durant la pĂ©riode estivale (du 1 er juin au 15 septembre).
10.10 PĂRIODE DE FAMILIARISATION
Dans le cas de promotion ou rĂ©trogradation et lorsquâun employĂ© est mutĂ© dâun dĂ©partement Ă un autre ou dâun poste Ă un autre dans ce dĂ©partement, on lui accordera une pĂ©riode de familiarisation raisonnable. Cette pĂ©riode de familiarisation ne devra pas excĂ©der trente (30) jours travaillĂ©s dans ce nouveau travail Ă lâexception du poste dâopĂ©rateur de treuil qui ne devra excĂ©der quarante-huit (48) jours travaillĂ©es. La durĂ©e de cette pĂ©riode de familiarisation peut ĂȘtre prolongĂ©e par entente entre les parties. Les employĂ©s qui, selon lâopinion de la compagnie, ne rĂ©ussiront pas Ă se qualifier dans leur nouveau travail, retourneront Ă leur travail antĂ©rieur ou, si le transfert fait suite Ă une supplantation, ils utiliseront Ă nouveau la procĂ©dure de supplantation ou ils seront mis Ă pied sâils ne peuvent lâutiliser. Un employĂ© pourra Ă©galement Ă lâintĂ©rieur de cette pĂ©riode dĂ©cider de se retirer du poste et rĂ©intĂ©grer son poste de travail antĂ©rieur. Nonobstant les dispositions prĂ©cĂ©dentes, un employĂ© qui a dĂ©jĂ occupĂ© le poste permanent dans les trois (3) annĂ©es prĂ©cĂ©dant lâaffichage sera Ă©ligible Ă une pĂ©riode de familiarisation de dix (10) jours travaillĂ©s. De mĂȘme, si un employĂ© a reçu lâentrainement et a dĂ©jĂ effectuĂ© les tĂąches dans les deux (2) annĂ©es prĂ©cĂ©dant lâaffichage (au moins 30 jours), il sera Ă©ligible Ă une pĂ©riode de familiarisation de dix (10) jours travaillĂ©s.
10.11 PERTE DâANCIENNETĂ
Un employĂ© perdra toute anciennetĂ© sâil : a) quitte volontairement lâemploi de la compagnie; b) est congĂ©diĂ© pour cause juste et suffisante; c) a Ă©tĂ© mis Ă pied pour :
- une période de plus de douze (12) mois consécutifs, alors
quâil avait moins de douze (12) mois dâanciennetĂ© au moment de la mise Ă pied; ou
- une période ininterrompue égale à son ancienneté acquise
au moment de sa mise Ă pied, jusquâĂ un maximum de vingt-quatre (24) mois consĂ©cutifs de mise Ă pied, alors quâil avait entre douze (12) mois et soixante (60) mois dâanciennetĂ© au moment de la mise Ă pied; ou
- une période ininterrompue de vingt-quatre (24) mois
augmentĂ©e dâun mois par annĂ©e dâanciennetĂ© de lâemployĂ© au-dessus de cinq (5) annĂ©es dâanciennetĂ© (au moment de la mise Ă pied), jusquâĂ un maximum de trente-six (36) mois consĂ©cutifs de mise Ă pied, alors quâil avait plus de soixante (60) mois dâanciennetĂ© au moment de la mise Ă pied; d) sâabstient de revenir au travail aprĂšs une pĂ©riode dâabsence motivĂ©e et autorisĂ©e par Ă©crit par la compagnie sans raison valable; e) sâil nĂ©glige, Ă la suite dâune mise Ă pied, de retourner au travail dans les dix (10) jours de calendrier de la rĂ©ception dâun avis Ă cet effet qui lui est envoyĂ© par un huissier, par un courriel avec accusĂ©-rĂ©ception, remis en main propre ou transmis par tĂ©lĂ©phone en prĂ©sence dâun dĂ©lĂ©guĂ©. f) a Ă©tĂ© absent par suite de maladie ou dâaccident autre quâun accident de travail ou maladie professionnelle pour une pĂ©riode Ă©gale Ă douze (12) mois si lâemployĂ© a moins de douze (12) mois dâanciennetĂ© et pour une pĂ©riode Ă©gale Ă trente-six (36) mois si lâemployĂ© a plus dâun (1) an dâanciennetĂ©; g) sâabsente du travail sans raison valable plus de sept (7) jours de calendrier consĂ©cutifs. Dans tous les cas de mise Ă pied, lĂ©sions professionnelles, suspension disciplinaire ou absence prĂ©vue Ă la convention collective de travail, lâanciennetĂ© sâaccumule.
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10.12 PROCĂDURE DE SUPPLANTATION
Sous réserve des paragraphes 10.02, 10.03, 10.09 et 10.10, lorsque la compagnie procÚde, dans un poste donné, à une réduction de personnel permanente, ou temporaire, la procédure de supplantation est la suivante :
a) Supplantation
Dans le cas de rĂ©duction de personnel dans un poste donnĂ©, câest lâemployĂ© qui a le moins dâanciennetĂ© qui est affectĂ©. LâemployĂ© ainsi affectĂ© qui ne veut pas ĂȘtre effectivement mis Ă pied doit utiliser la procĂ©dure de supplantation qui est prĂ©vue au prĂ©sent paragraphe. Cet employĂ© peut supplanter un employĂ©, selon chacune des conditions suivantes :
- il doit supplanter dans un poste permanent;
- il peut supplanter dans tout groupe salarial;
- il doit supplanter un employĂ© ayant moins dâanciennetĂ©
que lui;
- il doit supplanter lâemployĂ© qui a le moins dâanciennetĂ©
dans son poste;
- il doit supplanter dans son département et par la suite, si
cela nâest pas possible, dans les autres dĂ©partements;
- il doit, dans tous les cas, posséder les qualifications pour
remplir les exigences normales pour accomplir les tĂąches du poste de lâemployĂ© quâil supplante. La compagnie sâengage Ă offrir une pĂ©riode dâentraĂźnement pour un maximum de 50 % des effectifs par poste, par groupe de trois (3) employĂ©s Ă la fois avec un dĂ©lai dâun (1) mois entre lesdits groupes. NĂ©anmoins ce qui prĂ©cĂšde, pour les postes dâopĂ©rateur de treuil, opĂ©rateur de foreuse Ă fond de trou, opĂ©rateur de foreuse Ă long trou, dynamiteur de production, opĂ©rateur de niveleuse et responsable de lâentretien du puits, la compagnie sâengage Ă offrir une pĂ©riode dâentraĂźnement pour un maximum de 50 % des effectifs par poste, par groupe de deux (2) employĂ©s Ă la fois, avec un dĂ©lai dâun (1) mois entre lesdits groupes.
b) Poste temporaire
LâemployĂ© qui, suite Ă lâapplication de la procĂ©dure prĂ©vue au paragraphe a) nâa pas Ă©tĂ© en mesure de supplanter un autre employĂ©, peut dĂ©placer un employĂ© ayant moins dâanciennetĂ© qui dĂ©tient un poste de remplaçant temporaire selon la lettre dâentente 3 ou un poste dâemployĂ© surnumĂ©raire selon les lettres dâentente 19 et 20. LâemployĂ© doit, dans tous les cas, possĂ©der les qualifications pour remplir les exigences normales pour accomplir les tĂąches du poste temporaire. La compagnie sâengage Ă offrir une pĂ©riode dâentraĂźnement pour un maximum de 100 % des effectifs par poste, par groupe de trois (3) employĂ©s Ă la fois avec un dĂ©lai dâun (1) mois entre lesdits groupes.
c) ModalitĂ©s dâapplication
- LâemployĂ© qui nâa pas Ă©tĂ© en mesure de supplanter un autre
employĂ© selon les rĂšgles Ă©tablies aux paragraphes a) et b) est alors mis Ă pied. Il en est de mĂȘme lorsque prend fin un remplacement temporaire pour lequel un employĂ© en avait supplantĂ© un autre sur ce remplacement.
- LâemployĂ© supplantĂ© par un autre employĂ© peut Ă son
tour utiliser la procédure de supplantation ci-dessus pour supplanter un autre employé.
- Au terme de la pĂ©riode dâentraĂźnement qui lui est affectĂ©e,
lâemployĂ© doit remplir les exigences normales pour accomplir la tĂąche concernĂ©e, faute de quoi la compagnie le met Ă pied.
- Le prĂ©sent article ne sâapplique pas dans le cas dâarrĂȘt
temporaire des opĂ©rations, que cet arrĂȘt soit complet ou partiel.
- Pour les fins du calcul du nombre dâemployĂ©s pouvant
recevoir une pĂ©riode dâentrainement en mĂȘme temps (soit deux (2) ou trois (3) employĂ©s), les employĂ©s ayant supplantĂ© en vertu des paragraphes a) et b) sont additionnĂ©s. Les postes Ă©ligibles Ă la supplantation sont dĂ©terminĂ©s Ă lâannexe G.
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10.13 CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES
a) Aux fins de la prĂ©sente convention collective, les parties entendent par changements technologiques toute modification apportĂ©e aux opĂ©rations de lâentreprise par lâintroduction ou lâajout de nouvelle machinerie, Ă©quipement ou matĂ©riel, occasionnant une nouvelle technique dâopĂ©ration qui a pour effet dâoccasionner des mises Ă pied. b) La compagnie avise le syndicat de son intention de procĂ©der Ă lâintroduction dâun changement technologique au moins trois (3) mois avant lâintroduction dâun tel changement si ce changement a pour effet dâoccasionner des mises Ă pied parmi les employĂ©s couverts par le certificat dâaccrĂ©ditation. c) Tout mouvement de main-dâĆuvre liĂ© Ă lâintroduction dâun changement technologique doit se faire selon les rĂšgles prĂ©vues Ă la convention collective. d) La compagnie doit offrir Ă lâemployĂ© dont la tĂąche est modifiĂ©e une pĂ©riode dâentraĂźnement sans perte de salaire par rapport Ă lâhoraire applicable aprĂšs ladite pĂ©riode, pour lui permettre de se qualifier, selon le paragraphe 3.02, pour accomplir cette tĂąche modifiĂ©e. e) Dans le cas oĂč lâintroduction de changements technologiques nĂ©cessite la fusion de plus dâun poste en un nouveau poste de travail, ce poste est offert Ă lâemployĂ© affectĂ© ayant le plus dâanciennetĂ©; sâil ne possĂšde pas les qualifications pour remplir les exigences normales pour accomplir la tĂąche concernĂ©e, la compagnie lui offre une pĂ©riode dâentraĂźnement sans perte de salaire par rapport Ă lâhoraire applicable aprĂšs ladite pĂ©riode, pour lui permettre de se qualifier selon le paragraphe 3.02. f) Dans tous les cas de mise Ă pied liĂ©e Ă lâintroduction de changements technologiques, lâemployĂ© affectĂ© peut supplanter un employĂ© selon les conditions prĂ©vues Ă la convention collective. g) Advenant lâintroduction dâun changement technologique impliquant une tĂąche accomplie normalement par les employĂ©s de lâunitĂ© de nĂ©gociation permettant dâopĂ©rer Ă distance un Ă©quipement, la compagnie sâengage Ă installer les postes dâopĂ©ration sur le site. Pour tout changement du mĂȘme ordre quâau paragraphe a), mais nâoccasionnant pas de mise Ă pied, la compagnie avisera le syndicat.
10.14 REFUS DâUN RAPPEL AU TRAVAIL
MalgrĂ© le sous-paragraphe e) du paragraphe 10.11, un employĂ© mis Ă pied peut refuser un rappel au travail pour une durĂ©e prĂ©visible de moins de trois (3) mois, sâil a Ă ce moment un travail Ă temps complet pour une autre entreprise et que ce travail soit dâune durĂ©e prĂ©visible supĂ©rieure Ă la durĂ©e prĂ©visible du rappel offert par la compagnie. Pendant la durĂ©e du rappel refusĂ©, la compagnie nâest pas obligĂ©e dâoffrir un autre rappel Ă lâemployĂ© qui a refusĂ© un premier rappel. Sur demande de la compagnie, lâemployĂ© qui a refusĂ© un rappel au travail conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent paragraphe doit fournir une attestation Ă©crite de son emploi chez un autre employeur. Le syndicat est avisĂ© par la compagnie de tout refus dâun employĂ© conforme au prĂ©sent paragraphe.
10.15 CHANGEMENT DâADRESSE
Les employĂ©s ont la responsabilitĂ© dâaviser immĂ©diatement la compagnie lorsquâils changent dâadresse, de courriel ou de numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone pour ceux qui en ont un. Ă dĂ©faut de ce faire, la compagnie ne sera pas responsable du fait quâun employĂ© nâaurait pas reçu un avis.
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ARTICLE 11
ABSENCE AU TRAVAIL ET CONGĂS SOCIAUX
11.01 DISPOSITION GĂNĂRALE
Sujet aux dispositions des paragraphes suivants, toute absence au travail sera considérée comme « absence sans permission » et la compagnie pourra agir en vertu des articles 3 et 7.10 de la présente convention contre tout employé absent sans permission.
11.02 ABSENCE POUR RAISON PERSONNELLE LĂGITIME
La compagnie peut accorder une permission dâabsence Ă tout employĂ© pour raison personnelle lĂ©gitime. Toute personne absente avec permission Ă©crite ne sera pas considĂ©rĂ©e comme Ă©tant mise Ă pied, et son anciennetĂ© continuera de sâaccumuler pendant telle absence et le syndicat sera avisĂ© par Ă©crit de toute absence dâune durĂ©e de plus dâune (1) semaine.
11.03 CONGĂS SOCIAUX
a) Absence pour deuil
Advenant le dĂ©cĂšs dâun membre ou simultanĂ©ment de plus dâun membre de sa famille immĂ©diate, lâemployĂ© aura droit aux absences suivantes, sans perte salariale, incluant les primes et les bonis applicables :
- cinq (5) jours ouvrables consécutifs, débutant au plus tard
le jour des funĂ©railles, selon le nombre dâheures prĂ©vues Ă son horaire normal de travail dans le cas du dĂ©cĂšs de son conjoint, de son enfant ou de lâenfant de son conjoint, de son pĂšre ou de sa mĂšre. NĂ©anmoins ce qui prĂ©cĂšde, lâemployĂ© peut prendre une de ces journĂ©es de maniĂšre non consĂ©cutive dans les deux semaines suivant le dĂ©cĂšs pour assister aux funĂ©railles.
- trois (3) jours ouvrables consécutifs, débutant au plus tard
le jour des funĂ©railles, selon le nombre dâheures prĂ©vues Ă son horaire normal de travail dans le cas du dĂ©cĂšs dâun de ses petits-enfants ou de son conjoint, de son frĂšre, de sa sĆur, de son gendre, de sa bru, de son beau-pĂšre, de sa belle-mĂšre, de son beau-frĂšre ou de sa belle-sĆur. Cette absence doit dĂ©buter au plus tard le jour des funĂ©railles. NĂ©anmoins ce qui prĂ©cĂšde, lâemployĂ© peut prendre une de ces journĂ©es de maniĂšre non consĂ©cutive dans les deux semaines suivant le dĂ©cĂšs pour assister aux funĂ©railles.
- Une (1) journĂ©e rĂ©munĂ©rĂ©e selon le nombre dâheures
prĂ©vues Ă son horaire normal de travail, le jour des funĂ©railles ou pour assister Ă lâexposition, dans le cas du dĂ©cĂšs du grand-pĂšre ou de la grand-mĂšre de lâemployĂ© ou de son conjoint.
- une (1) journĂ©e supplĂ©mentaire selon le nombre dâheures
prĂ©vues Ă son horaire normal de travail est ajoutĂ©e lorsque les funĂ©railles ont lieu Ă plus de deux cents (200) kilomĂštres des lieux de la rĂ©sidence de lâemployĂ©.
b) Mariage
- un (1) jour ouvrable selon le nombre dâheures prĂ©vues
Ă son horaire normal de travail lors du mariage de lâemployĂ©. Le congĂ© devra ĂȘtre pris dans la pĂ©riode dâun (1) mois avant ou un (1) mois aprĂšs le jour du mariage. Pour les fins de lâapplication du prĂ©sent paragraphe, le mot « conjoint » dĂ©signe les personnes : a) qui sont mariĂ©es et cohabitent; b) qui vivent maritalement et sont les pĂšre et mĂšre dâun mĂȘme enfant; c) de sexe diffĂ©rent ou de mĂȘme sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an. La compagnie peut exiger de la part de lâemployĂ© qui bĂ©nĂ©ficie dâune absence mentionnĂ©e au prĂ©sent paragraphe de fournir une preuve de la date du dĂ©cĂšs, du lien de parentĂ© avec la personne dĂ©cĂ©dĂ©e, de la date des funĂ©railles ou de la date du mariage.
11.04 AUTORISATION ĂCRITE POUR UNE ABSENCE
Toute permission dâabsence sera donnĂ©e par Ă©crit et signĂ©e par un reprĂ©sentant autorisĂ© de la compagnie, et cette permission dâabsence nâaffectera pas le statut dâanciennetĂ© dâun employĂ© lorsquâelle est utilisĂ©e aux fins pour lesquelles elle a Ă©tĂ© demandĂ©e.
11.05 FAUSSES REPRĂSENTATIONS
Un employĂ© obtenant une permission dâabsence sous de fausses reprĂ©sentations sera passible de mesures disciplinaires.
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11.06 AVIS PRĂALABLE OU JUSTIFICATION POSTĂRIEURE
Si un employĂ© sâaperçoit quâil est incapable de se prĂ©senter au travail, il doit avertir son supĂ©rieur immĂ©diat ou, sâil est absent, un supĂ©rieur de ce dernier dĂšs que possible mais au plus tard une (1) heure avant le dĂ©but de son quart de travail en lui motivant dâune façon satisfaisante son absence. Sâil est incapable dâaviser la compagnie selon les dispositions de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent ou par la suite, il doit motiver dâune façon satisfaisante son absence Ă son supĂ©rieur immĂ©diat ou, sâil est absent, Ă un supĂ©rieur de ce dernier au moins douze (12) heures avant son retour au travail.
11.07 CERTIFICAT MĂDICAL
a) Dans tous les cas oĂč un employĂ© est absent Ă cause de maladie ou dâaccident qui le rend incapable dâaccomplir sa tĂąche rĂ©guliĂšre pour plus de trois (3) jours consĂ©cutifs, il doit fournir Ă la compagnie, sur demande, un certificat mĂ©dical. Lâemployeur informe par courriel un reprĂ©sentant du syndicat de cette demande. La compagnie se rĂ©serve le droit dâexiger quâil subisse un examen par un mĂ©decin choisi par la compagnie. b) Dans tous les cas oĂč un employĂ© est absent Ă cause de maladie ou dâaccident prolongĂ©, il devra informer la compagnie dĂšs la prise de connaissance de la date de son retour au travail. La compagnie peut Ă©galement exiger, avant dâaccepter que lâemployĂ© reprenne son travail, un certificat mĂ©dical attestant que lâemployĂ© est apte Ă exĂ©cuter son travail. La compagnie se rĂ©serve le droit dâexiger de lâemployĂ© quâil subisse un examen par un mĂ©decin choisi par la compagnie pour vĂ©rifier sa capacitĂ© de retourner au travail. c) LâemployĂ© qui subit un examen Ă la demande de la compagnie en vertu des sous-paragraphes prĂ©cĂ©dents est rĂ©munĂ©rĂ© Ă taux horaire de base pour la durĂ©e de son dĂ©placement pour subir cet examen, sauf sâil est indemnisĂ© par la CNESST. d) Dans les situations prĂ©vues aux paragraphes a), b) et c) qui prĂ©cĂšdent, la compagnie rembourse Ă lâemployĂ© les frais payĂ©s pour lâouverture du dossier, le certificat, lâexamen, etc.
11.08 SERVICE COMME JURĂ
Si un employĂ© est empĂȘchĂ© de travailler alors quâil doit servir comme jurĂ©, lâemployeur paiera la diffĂ©rence entre son salaire (boni et prime inclus) pour le nombre dâheures quâil travaille normalement et son allocation de jurĂ©. LâemployĂ© doit fournir Ă la compagnie une preuve de la Cour, indiquant les dates et les heures oĂč il a agi comme jurĂ©. Dans le calcul du paiement, seuls les jours de travail inscrits Ă lâhoraire quâun employĂ© a passĂ© en Cour sont pris en considĂ©ration.
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ARTICLE 12
HEURES DE TRAVAIL ET TEMPS
12.01 SEMAINE NORMALE DE TRAVAIL
La semaine normale de travail est de cinq (5) jours consécutifs et commence avec le début du quart de nuit du dimanche au lundi et se termine avec la fin du quart de soir le vendredi. Pour les employés qui travaillent sur les quarts rotatifs réguliÚrement programmés pour travailler les samedis et/ou les dimanches, la semaine de travail a une moyenne de quarante (40) heures.
12.02 JOURNĂE NORMALE DE TRAVAIL
La journĂ©e normale de travail est dĂ©finie selon lâhoraire de travail en vigueur.
12.03 HORAIRES DE TRAVAIL
Les heures normales de travail pour les employĂ©s sont fixĂ©es selon lâhoraire en vigueur. Des pĂ©riodes de repas de trente (30) minutes rĂ©munĂ©rĂ©es sont prĂ©vues Ă lâexception des employĂ©s non couverts par une lettre dâentente prĂ©vue dans la prĂ©sente convention. Cependant, pour ces derniers des pĂ©riodes de repos totalisant trente (30) minutes rĂ©munĂ©rĂ©es sont prĂ©vues. Un employĂ© qui bĂ©nĂ©ficie de ces pĂ©riodes de repas et qui, Ă la demande de son superviseur, accepte de demeurer sur son poste de travail pendant cette pĂ©riode de repas, est rĂ©munĂ©rĂ© au taux dâune fois et demi (1œ) son taux horaire de base pour ladite pĂ©riode. Des ententes seront prises avec chaque groupe dâemployĂ©s pour dĂ©terminer lâhoraire de ces pĂ©riodes en accord avec les exigences de production et de sĂ©curitĂ©. Tous les employĂ©s sur des opĂ©rations continuelles (opĂ©rateurs au concentrateur, opĂ©rateurs de treuil, etc.) devront demeurer au travail jusquâau moment oĂč ils sont libĂ©rĂ©s par les travailleurs du quart suivant, Ă moins que dâautres arrangements aient Ă©tĂ© convenus avec le supĂ©rieur immĂ©diat. Nonobstant les paragraphes prĂ©cĂ©dents, tous les employĂ©s sur des opĂ©rations continuelles devront, en tout temps y incluant les pĂ©riodes de repas sâil y a lieu, ĂȘtre en mesure de surveiller la machinerie confiĂ©e Ă leurs soins et ĂȘtre prĂȘts Ă faire les ajustements ou prendre les moyens nĂ©cessaires pour assurer une opĂ©ration continue et efficace.
12.04 MODIFICATION DE LâHORAIRE DE TRAVAIL
a) Implantation de nouveaux horaires
Lorsque de nouveaux horaires sont implantĂ©s par la compagnie ou lorsque des horaires dĂ©jĂ existants dans la convention sont nouvellement implantĂ©s dans un groupe de salariĂ©s, la compagnie devra consulter le syndicat et les employĂ©s concernĂ©s avant la mise en application et les dispositions suivantes devront Ă©galement ĂȘtre appliquĂ©es :
- Dans sa consultation avec le syndicat, la compagnie
discute des modalitĂ©s reliĂ©es Ă lâapplication de lâhoraire.
- Lâhoraire sera soumis Ă un vote parmi les employĂ©s visĂ©s
par celui-ci aprĂšs une pĂ©riode dâessai de quatre (4) mois.
- PrĂ©sence dâun (1) reprĂ©sentant du syndicat et dâun (1)
représentant de la compagnie.
- Si les changements apportĂ©s Ă lâhoraire ne sont alors pas
acceptĂ©s par les deux tiers (2/3) des employĂ©s visĂ©s par de tels changements, lesdits changements cesseront de sâappliquer dans les quinze (15) jours suivants le vote. Les nouveaux horaires mis en place ne peuvent comporter moins de quarante (40) heures en moyenne par semaine. Le vote se tiendra dans les dix (10) jours suivant lâexpiration de la pĂ©riode dâessai pour les groupes de salariĂ©s :
- Sous terre (opĂ©rations et maintenance mine – Ă©quipements
mobiles);
- OpĂ©rations (lettre dâentente 2 et 12)
- MĂ©canique mobile sous terre (lettre dâentente 12)
- MĂ©canique mobile surface (lettre dâentente 2)
- Treuil (lettre dâentente 17)
- Maintenance usines (mécanique et électrique surface);
- MĂ©canique usines â Ă©lectrique surface â frigoriste â
plombier â menuisier (lettre dâentente 2 – 18)
- Maintenance mine – Ă©quipements fixes (mĂ©canique et
électrique);
- MĂ©canique Ă©quipements fixes mine (lettre dâentente 2
et 18)
- Entretien Ă©lectrique sous terre (lettre dâentente 2 et 12)
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- Concentrateur- remblai;
- OpĂ©rateurs au concentrateur â opĂ©rateur dâusine
de remblai et prĂ©posĂ© Ă lâempaquetage et au dĂ©chargement des rĂ©actifs (lettre dâentente 1, 9, 18)
- Dans le cas de changement dâhoraire dans le futur, si
la compagnie veut introduire un horaire sans congĂ© compensatoire pour les prĂ©posĂ©s Ă lâempaquetage et au dĂ©chargement des rĂ©actifs bĂ©nĂ©ficiant de la lettre dâentente 18, ces derniers devront voter en faveur de ce changement.
- Dans le cas de changement dâhoraire dans le futur,
si la compagnie veut transfĂ©rer les opĂ©rateurs dâusine de remblai bĂ©nĂ©ficiant de la lettre dâentente 9 sur une autre lettre dâentente, ils devront voter en faveur de ce changement. Par contre, il est entendu que si les employĂ©s du concentrateur changent dâhoraire, les opĂ©rateurs dâusine de remblai auront droit de vote et devront changer dâhoraire selon le rĂ©sultat. Advenant cette situation, les opĂ©rateurs dâusine de remblai continueront de bĂ©nĂ©ficier du paragraphe 5 de la lettre dâentente 9.
- Convertisseur;
- OpĂ©rateurs au convertisseur (lettre dâentente 7, 22 et
28)
- Cour, parcs et traitement des eaux;
- OpĂ©rations â conciergerie â machinerie mobile â
prĂ©posĂ©s aux services gĂ©nĂ©raux (lettre dâentente 27 et 29) LâalinĂ©a c) sâapplique Ă©galement Ă la prĂ©sente disposition. NĂ©anmoins ce qui prĂ©cĂšde, lâapplication de lâhoraire de base de la convention collective (12.01) ne nĂ©cessite pas le processus dĂ©crit ci-avant.
b) Modification temporaire
Si la compagnie modifie lâhoraire de travail dâun employĂ© pour lui appliquer un autre horaire de maniĂšre temporaire parmi ceux dĂ©jĂ existants dans le dĂ©partement ou si lâemployeur change lâemployĂ© de quart de travail de maniĂšre temporaire, sans lâaviser au moins quarante-huit (48) heures Ă lâavance de lâapplication de la modification, la compagnie lui versera, Ă cette occasion, lâĂ©quivalent de six (6) heures de travail Ă son taux horaire de base.
c) Modification permanente
Si la compagnie modifie lâhoraire de travail dâun employĂ© pour lui appliquer un autre horaire de maniĂšre permanente parmi ceux dĂ©jĂ existants dans la convention ou si lâemployeur change lâemployĂ© de quart de travail de maniĂšre permanente, sans lâaviser au moins deux (2) semaines Ă lâavance de lâapplication de la modification, la compagnie lui versera, Ă cette occasion, lâĂ©quivalent dâun quart de travail selon son horaire antĂ©rieur.
d) Présentation au travail
Tout employĂ© qui se prĂ©sente au travail au commencement de son quart rĂ©gulier et qui nâa pas Ă©tĂ© avisĂ© Ă lâavance de ne pas se prĂ©senter recevra lâĂ©quivalent de six (6) heures de travail Ă son taux horaire de base.
e) Exceptions
Les dispositions du paragraphe b) et d) ne sâappliqueront pas dans les cas de panne dâĂ©lectricitĂ©, de feu, dâinondation ou dâautres conditions qui seraient hors de contrĂŽle de la compagnie, ou lorsquâun employĂ© se prĂ©sente au travail et quâil est jugĂ© physiquement ou psychologiquement inapte Ă prendre son travail. f) ArrĂȘt imprĂ©vu des activitĂ©s rĂ©guliĂšres Lorsque survient une cessation des activitĂ©s rĂ©guliĂšres dans un dĂ©partement et que les employĂ©s de ce dĂ©partement ont commencĂ© leur quart rĂ©gulier de travail, la compagnie les gardera au travail pour quatre (4) heures additionnelles ou jusquâĂ la fin de leur quart rĂ©gulier sâil reste moins de quatre (4) heures Ă faire sur le quart, Ă la condition que lâemployĂ©, sâil en est requis par la compagnie, sâacquitte de tout travail disponible qui pourra lui ĂȘtre assignĂ©.
12.05 ABSENCE DE GARANTIE DâHEURES DE TRAVAIL
Les paragraphes 12.01, 12.02 et 12.03 ne doivent pas ĂȘtre interprĂ©tĂ©s comme une garantie de la part de la compagnie de fournir un montant spĂ©cifique dâheures de travail par jour ou de jours de travail par semaine.
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12.06 TEMPS SUPPLĂMENTAIRE
a) Disposition générale
Sujet aux autres dispositions applicables de cette convention, tout travail autorisĂ© accompli au-delĂ dâune journĂ©e normale de travail, ou dâune semaine normale de travail, ou Ă lâoccasion de la journĂ©e de congĂ© dâun employĂ©, sera considĂ©rĂ© comme temps supplĂ©mentaire et rĂ©munĂ©rĂ© au taux dâune fois et demie (1œ) le taux horaire de base de lâemployĂ©, exceptĂ© lorsque ce temps supplĂ©mentaire est attribuable Ă un changement dâĂ©quipe ou Ă un Ă©change de temps entre employĂ©s. Le temps allouĂ© comme temps supplĂ©mentaire dans un jour de travail ne sera pas allouĂ© de nouveau comme Ă©tant un excĂ©dent de la semaine de travail. Un employĂ© nâaura droit en aucun cas Ă plus dâune fois et demie (1œ) son taux horaire de base pour quelque partie que ce soit du temps travaillĂ©, sauf tel que spĂ©cifiquement prĂ©vu aux prĂ©sentes.
b) Restriction
Un employĂ© peut refuser de travailler plus de deux (2) heures au-delĂ de ses heures habituelles quotidiennes de travail ou plus de quatorze (14) heures de travail par pĂ©riode de vingt- quatre (24) heures, selon la pĂ©riode la plus courte, ou plus de cinquante (50) heures de travail par semaine. Le prĂ©sent article ne sâapplique pas lorsquâil y a danger pour la vie, la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© des travailleurs ou de la population, en cas de risque de destruction ou de dĂ©tĂ©rioration grave des biens meubles ou immeubles ou autre cas de force majeure. c) RĂ©partition Ă©quitable du temps supplĂ©mentaire En vue dâassurer une rĂ©partition Ă©quitable du temps supplĂ©mentaire entre les travailleurs effectuant des tĂąches similaires au sein dâun mĂȘme dĂ©partement, les heures de travail en temps supplĂ©mentaire seront accumulĂ©es pour une pĂ©riode de six (6) mois allant du 1 er mai au 31 octobre et du 1 er novembre au 30 avril. Chaque pĂ©riode constituera le dĂ©but dâune nouvelle accumulation. Au dĂ©but de la pĂ©riode dâaccumulation, le temps supplĂ©mentaire est offert par anciennetĂ©. Par la suite, le temps supplĂ©mentaire est offert Ă lâemployĂ© ayant le moins de temps supplĂ©mentaire dâaccumulĂ©. Si lâordre nâa pas Ă©tĂ© suivi, la compagnie dispose de deux (2) semaines, Ă partir de la prise de connaissance, pour offrir une reprise de temps Ă lâemployĂ© concernĂ©. Dans le cadre de cette reprise de temps, la compagnie sâassure de faire reprendre ledit temps supplĂ©mentaire en respectant les cinq (5) critĂšres Ă©noncĂ©s ci-dessous :
- Lâoffre doit reprĂ©senter une occasion de remplacement
vĂ©ritable et non simplement la prochaine occasion dâeffectuer du temps supplĂ©mentaire;
- Le travail à effectuer ne doit pas priver un autre employé
de son droit;
- La reprise de temps doit avoir lieu de semaine ou de fin de
semaine, selon ce quâil fĂ»t privĂ©. De mĂȘme, si lâemployĂ© fĂ»t privĂ© dâun temps supplĂ©mentaire de fin de semaine et quâil est impossible pour la compagnie de le faire reprendre une fin de semaine, lâemployĂ© aura le droit au versement de la prime de fin de semaine, et ce, mĂȘme si la reprise est effectuĂ©e un jour de semaine. Si lâemployĂ© fĂ»t privĂ© dâun temps supplĂ©mentaire durant la semaine et quâil choisit de reprendre son temps la fin de semaine, il ne sera pas Ă©ligible Ă la prime de fin de semaine;
- LâemployĂ© Ă©ligible Ă une reprise de temps doit donner ses
disponibilitĂ©s (au moins deux (2) choix) et sâentendre avec son superviseur sur le moment de sa reprise de temps.
- Ă compter du 1
er
novembre 2025, lâemployĂ© recevra une
prime Ă©quivalente au demi taux de son salaire horaire de base lors de la reprise de temps. LâemployĂ© qui nâoffre pas au moins deux (2) choix ou qui nâeffectue pas la reprise de temps convenue ne recevra aucune compensation. Si la compagnie ne peut offrir une telle reprise de temps supplĂ©mentaire selon les choix fournis par lâemployĂ©, Ă lâintĂ©rieur du dĂ©lai prescrit, celui-ci est payĂ© Ă lâemployĂ©. Lorsquâune tĂąche dĂ©jĂ commencĂ©e Ă lâintĂ©rieur des heures normales de travail se poursuit immĂ©diatement aprĂšs le quart de travail, les employĂ©s affectĂ©s Ă cette tĂąche ont prioritĂ©. Le temps effectuĂ© est comptabilisĂ©. Pour les fins du partage Ă©quitable, lâemployĂ© est rĂ©putĂ© avoir travaillĂ© les heures de travail en temps supplĂ©mentaire en question lors de toute absence ou suspension, dâun refus dâeffectuer du travail en temps supplĂ©mentaire ou dâun retrait de celui-ci de son horaire normal de travail (assignation temporaire, formation, etc.). Un employĂ© qui sâest absentĂ© sans autorisation durant son horaire de travail ou qui est sous lâeffet dâune suspension, ne peut appliquer pour du temps supplĂ©mentaire.
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Un employĂ© embauchĂ© dans un dĂ©partement ou transfĂ©rĂ© dâun dĂ©partement Ă un autre est rĂ©putĂ© avoir le mĂȘme nombre dâheures supplĂ©mentaires que le travailleur qui en dĂ©tient le plus grand nombre. Pour les fins du partage Ă©quitable du temps supplĂ©mentaire, le temps supplĂ©mentaire prĂ©vu et effectuĂ© par les employĂ©s en fonction de leur horaire de travail ne sera pas comptabilisĂ©. Toutefois, un travailleur qui ne dĂ©sire pas effectuer du temps supplĂ©mentaire pendant la pĂ©riode complĂšte de six (6) mois, doit signer une autorisation Ă son superviseur. De cette façon le nom de cette personne nâapparaĂźt pas sur la liste des travailleurs disponibles pour effectuer du temps supplĂ©mentaire. Une copie de lâautorisation sera remise au syndicat. Nonobstant ce qui prĂ©cĂšde, si aucun employĂ© admissible ne dĂ©sire effectuer du temps supplĂ©mentaire, la compagnie peut offrir ledit temps supplĂ©mentaire Ă lâemployĂ© ne dĂ©sirant pas effectuer du temps supplĂ©mentaire pendant une pĂ©riode complĂšte de six mois. Ă la fin de chaque pĂ©riode de six (6) mois, le cumulatif dâheures de travail supplĂ©mentaire est ramenĂ© Ă zĂ©ro pour tous les employĂ©s. Le travail en temps supplĂ©mentaire doit ĂȘtre attribuĂ© aussi Ă©quitablement que possible parmi les employĂ©s qui effectuent normalement ce travail et qui sont au travail. Lorsque survient une situation oĂč le cumul de temps supplĂ©mentaire est Ă©gal pour deux ou plusieurs employĂ©s, lâanciennetĂ© prĂ©dominera. Lorsque les travaux planifiĂ©s en temps supplĂ©mentaire sont prĂ©cisĂ©s sur un affichage, lâemployĂ© qui inscrit son nom sur cet affichage sâengage Ă effectuer le travail selon les conditions Ă©tablies.
12.07 HORAIRE DE LA CAGE
Les horaires pour la montĂ©e et la descente de la cage Ă la mine sont Ă©tablis de façon Ă donner, pour chaque Ă©quipe, environ huit (8), dix (10), dix heures et demie (10,5) ou douze (12) heures de surface Ă surface (câest-Ă -dire selon les horaires de travail Ă©tablis par lâemployeur en rĂ©fĂ©rence Ă lâarticle 12.03 et en tenant compte de la pĂ©riode de lavage maximum de dix (10) minutes). Toutes variations nâexcĂ©dant pas quinze (15) minutes seront rĂ©munĂ©rĂ©es Ă raison de quinze (15) minutes Ă taux et demi (1œ). Cependant, les retards de plus de quinze (15) minutes seront rĂ©munĂ©rĂ©s Ă taux double pour toute la durĂ©e du retard.
12.08 HORAIRE LORS DâUN TRANSFERT SOUS TERRE
Un employĂ© travaillant normalement en surface, Ă qui on demande de travailler sous terre pour un quart de travail complet ou plus, devra suivre les heures de travail et les heures de repas observĂ©es par les employĂ©s sous terre. LâemployĂ© dâun dĂ©partement autre que sous terre qui travaille normalement sous terre suit les heures de travail et les heures de repas observĂ©es par les employĂ©s sous terre lorsquâil travaille sous terre. LâemployĂ© travaillant normalement en surface et qui est appelĂ© Ă travailler sous terre, pour moins dâun quart de travail complet, et qui termine son travail sous terre en mĂȘme temps que la remontĂ©e des employĂ©s sous terre terminera son quart en mĂȘme temps que les employĂ©s sous terre.
12.09 REPAS ET TRANSPORT LORS DE TEMPS SUPPLĂMENTAIRE
a) Temps supplĂ©mentaire avant ou aprĂšs le quart LâemployĂ© Ă qui la compagnie demande de travailler, immĂ©diatement avant ou aprĂšs son quart rĂ©gulier de travail, plus de deux (2) heures en temps supplĂ©mentaire recevra un montant forfaitaire de trente dollars (30 $) comme allocation de repas et la pĂ©riode de temps pour prendre ce repas sera considĂ©rĂ©e comme temps travaillĂ© et ne devra pas excĂ©der une demi-heure. Si lâemployĂ© travaille quatre (4) heures additionnelles aprĂšs la prise de ce repas, il recevra un autre montant forfaitaire de trente dollars (30 $) comme allocation de repas et la pĂ©riode de temps pour prendre ce repas sera considĂ©rĂ©e comme temps travaillĂ© et ne devra pas excĂ©der une demi-heure. NĂ©anmoins ce qui prĂ©cĂšde, lâemployĂ© peut choisir de recevoir un repas gratuit au lieu du montant forfaitaire de trente dollars (30 $) selon les dispositions de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, sâil effectue du temps supplĂ©mentaire aprĂšs son quart rĂ©gulier de travail et que la compagnie lui a demandĂ© de travailler en temps supplĂ©mentaire alors quâil Ă©tait dĂ©jĂ sur le site. b) Temps supplĂ©mentaire durant un congĂ© hebdomadaire LâemployĂ© qui travaille en temps supplĂ©mentaire durant un congĂ© hebdomadaire plus de quatre (4) heures, et Ă toutes les quatre (4) heures additionnelles travaillĂ©es par la suite, recevra un montant forfaitaire de trente dollars (30 $) comme allocation de repas.
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c) Transport
La compagnie fournira le transport Ă lâemployĂ© qui a effectuĂ© du temps supplĂ©mentaire aprĂšs son quart rĂ©gulier de travail et qui nâa pas de moyen de transport pour retourner chez lui.
12.10 RAPPEL AU TRAVAIL (CALL)
Pour les fins de cette convention, le rappel se dĂ©finit comme Ă©tant une demande faite en dehors des heures de lâhoraire de travail dâun employĂ©, en vue dâexĂ©cuter un travail particulier. Un rappel au travail est rĂ©munĂ©rĂ© au taux prĂ©vu pour le temps supplĂ©mentaire, pour les heures effectivement travaillĂ©es (temps double lors des jours fĂ©riĂ©s). LâemployĂ© recevra en tout temps le plus avantageux entre quatre (4) heures Ă son taux horaire de base ou le nombre dâheures effectuĂ©es au taux de temps supplĂ©mentaire. Le rappel au travail ne sâapplique pas :
- Lorsque le travail est effectué pour une période de moins de deux
(2) heures avant ou aprĂšs la fin de son quart et que lâemployĂ© a Ă©tĂ© avisĂ©, au moment du rappel, quâil devait travailler de façon continue jusquâau dĂ©but ou Ă la fin de son quart de travail.
- Ă tout travail effectuĂ© en dehors de lâhoraire rĂ©gulier de
lâemployĂ© lorsquâil a Ă©tĂ© avisĂ©, avant lâheure fixĂ©e pour la fin de son quart de travail quâil devait revenir pour effectuer un tel travail. Le temps travaillĂ© en vertu des dispositions du prĂ©sent paragraphe ne devra pas ĂȘtre considĂ©rĂ© de nouveau comme temps supplĂ©mentaire. Lorsquâun rappel au travail est requis durant un congĂ© fĂ©riĂ© prĂ©vu Ă la convention collective, les employĂ©s normalement cĂ©dulĂ©s, selon leur horaire de travail, seront privilĂ©giĂ©s, et ce, selon lâarticle 12.06 c).
12.11 RĂUNION EN DEHORS DES HEURES DE TRAVAIL
LâemployĂ© recevra le plus avantageux entre quatre (4) heures Ă son taux horaire de base ou le nombre dâheures effectuĂ©es au taux de temps supplĂ©mentaire lorsquâil est tenu de se prĂ©senter sur les lieux du travail pour participer Ă de la formation, une rĂ©union de production, une rĂ©union de santĂ© et sĂ©curitĂ© ou une enquĂȘte formelle lors dâun accident tenue en dehors de son horaire normal de travail et Ă la demande de lâemployeur. Pour les rĂ©unions facultatives (production ou santĂ© et sĂ©curitĂ©) auxquelles lâemployĂ© nâest pas tenu dâassister ou de la formation rĂ©alisĂ©e Ă distance, lâemployĂ© est rĂ©munĂ©rĂ© au taux dâune fois et demie (1œ) son taux horaire de base. Lorsque lâemployeur contacte par tĂ©lĂ©phone un employĂ© pour les fins dâune enquĂȘte, ce dernier sera rĂ©munĂ©rĂ© une fois et demie (1œ) son taux horaire de base pour le temps consacrĂ© lors de lâappel.
12.12 CUMUL DU TEMPS SUPPLĂMENTAIRE
a) Un employĂ© peut, durant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence (1 er mai â 30 avril) reporter le paiement du temps supplĂ©mentaire ou du temps double quâil effectue. Le montant ainsi reportĂ© sera accumulĂ© par la compagnie et sera versĂ© le premier mardi de juin de chaque annĂ©e contractuelle. b) La compagnie accepte quâun employĂ© puisse reporter les heures travaillĂ©es en temps supplĂ©mentaire en congĂ©s compensatoires jusquâĂ concurrence de soixante (60) heures ainsi accumulĂ©es. La prĂ©sente banque dâheures pourra ĂȘtre utilisĂ©e pour prendre des congĂ©s compensatoires en journĂ©e complĂšte, et ce, selon le nombre dâheures prĂ©vues Ă lâhoraire de lâemployĂ© ou pour combler un rĂ©siduel relativement Ă la prise de congĂ©s flottants et/ou de vacances fractionnĂ©es. Compte tenu de lâexigence des opĂ©rations, la compagnie sâefforcera dâallouer les congĂ©s compensatoires selon les dĂ©sirs et lâanciennetĂ© des employĂ©s, mais la dĂ©cision de la compagnie Ă lâeffet dâĂ©tablir qui, ou combien dâemployĂ©s peuvent prendre des congĂ©s compensatoires Ă un temps donnĂ©, sera le facteur dĂ©cisif et exĂ©cutoire.
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12.13 TEMPS RĂGULIER ACCUMULĂ ET REPRIS EN CONGĂ
Un employĂ© qui ne rĂ©ussit pas Ă accumuler, Ă partir des heures travaillĂ©es en temps supplĂ©mentaire, une banque de soixante (60) heures peut utiliser la façon suivante pour accumuler ces heures de congĂ©. Il peut retenir Ă raison dâune (1) Ă deux (2) heures par semaine de paie et ainsi constituer cette banque. De cette façon, une banque dâun maximum de soixante (60) heures peut ĂȘtre constituĂ©e pour ĂȘtre prise durant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence (1 er mai â 30 avril). Cette banque peut ĂȘtre constituĂ©e entiĂšrement dâheures rĂ©guliĂšres retenues, dâune combinaison dâheures rĂ©guliĂšres retenues et dâheures travaillĂ©es en temps supplĂ©mentaire et/ou par lâindemnitĂ© affĂ©rente Ă la compensation des heures de jours fĂ©riĂ©s, incluant le temps double. Les mĂȘmes dispositions Ă©noncĂ©es Ă lâarticle 12.12 b) sâappliquent quant Ă la prise de ces congĂ©s.
ARTICLE 13
SALAIRES, PRIMES ET RĂGIME DE RETRAITE
13.01 DISPOSITION GĂNĂRALE SUR LES SALAIRES ET PRIMES
a) Taux de salaire horaire de base La compagnie convient de payer et le syndicat convient dâaccepter, pour la durĂ©e de la prĂ©sente convention, lâĂ©chelle des taux de salaire horaire de base qui apparaĂźt Ă lâannexe « D ». Pour avoir droit au taux de salaire rĂ©gulier mentionnĂ© Ă lâannexe « D », lâemployĂ© doit avoir acquis six (6) mois dâexpĂ©rience (mille (1 000) heures travaillĂ©es, moins les heures dâabsence rĂ©munĂ©rĂ©es) depuis la date de son embauche initiale. Ă lâembauche, lâemployĂ© reçoit quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) des taux de salaire horaire de base de lâannexe « D ».
b) Primes
La compagnie versera, lorsque applicable, les primes suivantes par heure travaillée :
Primes
1 er mai 2025 30 sept. 2025 1 er mai 2026 1 er mai 2027 1 er mai 2029 1 er mai 2029 Soir 1,17 $1,20 $1,24 $1,28 $1,33 $1,38 $ Nuit 1,66 $1,70 $1,76 $1,81 $1,88 $1,96 $ Sans supervision 1,17 $1,20 $1,24 $1,28 $1,33 $1,38 $ Formateur 1,57 $1,62 $1,67 $1,72 $1,78 $1,86 $ Chef dâĂ©quipe 2,22 $2,28 $2,35 $2,42 $2,52 $2,62 $ Accompagnateur 1,57 $1,62 $1,67 $1,72 $1,78 $1,86 $ Projet 2,22 $2,28 $2,35 $2,42 $2,52 $2,62 $ Cadenassage 2,22 $2,28 $2,35 $2,42 $2,52 $2,62 $ c) Prime de fin de semaine Pour les heures travaillĂ©es entre le samedi 7 h 00 et le lundi 7 h 00, lâemployĂ© recevra une prime Ă©quivalente au demi taux de son salaire horaire de base.
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d) Prime pour les employĂ©s travaillant sans supervision La compagnie versera une prime horaire de un dollar et dix- sept cents (1,17 $) le 1 er mai 2025, de un dollar et vingt cents (1,20 $) le 30 septembre 2025, de un dollar et vingt-quatre cents (1,24 $) le 1 er mai 2026, de un dollar et vingt-huit cents (1,28 $) le 1 er mai 2027, de un dollar et trente-trois cents (1,33 $) le 1 er mai 2028 et de de un dollar et trente-huit cents (1,38 $) le 1 er mai 2029 par heure travaillĂ©e dans le cas oĂč les employĂ©s ne sont pas supervisĂ©s par un contremaĂźtre ou un chef dâĂ©quipe (leader).
e) Prime de formateur
La compagnie versera une prime horaire de un dollar et cinquante-sept cents (1,57 $) le 1 er mai 2025, de un dollar et soixante-deux cents (1,62 $) le 30 septembre 2025, de un dollar et soixante-sept cents (1,67 $) le 1 er  mai 2026, de un dollar et soixante-douze cents (1,72 $) le 1 er mai 2027, de un dollar et soixante-dix-huit cents (1,78 $) le 1 er mai 2028 et de de un dollar et quatre-vingt-six cents (1,86 $) le 1 er mai 2029 par heure travaillĂ©e dans le cas oĂč, Ă la demande de la compagnie, lâemployĂ© agit comme formateur, ce dernier conserve son boni, le cas Ă©chĂ©ant. La prime de formateur sâapplique aussi Ă lâemployĂ© affectĂ© par lâemployeur pour monter une formation sur un nouvel Ă©quipement ou Ă©laborer une mĂ©thode appropriĂ©e de travail. LâemployĂ© qui agit comme formateur ne peut rĂ©aliser des Ă©valuations de qualification dans le cadre dâune pĂ©riode de familiarisation ou dâune pĂ©riode de probation. Dans le choix du formateur, lâemployeur choisit un employĂ© occupant un poste permanent, en autant quâil y ait un candidat parmi ceux-ci qui possĂšde la qualification et les aptitudes pour agir comme formateur. La direction convient que les employĂ©s libĂ©rĂ©s pour effectuĂ©s de la formation seront rĂ©munĂ©rĂ©s sans perte de salaire par rapport Ă leur horaire de travail rĂ©gulier. Un taux horaire moyen sera calculĂ© (pour un cycle complet de lâhoraire de lâemployĂ©) en tenant compte du temps rĂ©gulier, des primes de fin de semaine et primes de quart et du boni. LâemployĂ© sera Ă©ligible au temps supplĂ©mentaire de son Ă©quipe et au temps supplĂ©mentaire gĂ©nĂ©rĂ© par le projet, sâil y a lieu.
LâemployĂ© libĂ©rĂ© Ă temps plein est Ă©ligible uniquement au temps supplĂ©mentaire offert dans le cadre de son rĂŽle en tant que formateur. LâemployĂ© qui nâest pas affectĂ© Ă temps plein dans ce rĂŽle est Ă©ligible au temps supplĂ©mentaire de son poste rĂ©gulier selon les rĂšgles de rĂ©partition prĂ©vue Ă lâarticle 12,06 ou Ă la lettre dâentente 24.
f) Prime de chef dâĂ©quipe
La prime de chef dâĂ©quipe est de deux dollars et vingt-deux cents (2,22 $) le 1 er mai 2025, de deux dollars et vingt-huit cents (2,28 $) le 30 septembre 2025, de deux dollars et trente-cinq cents (2,35 $) le 1 er mai 2026, de deux dollars et quarante-deux cents (2,42 $) le 1 er mai 2027, de deux dollars et cinquante-deux cents (2,52 $) le 1 er mai 2028 et de de deux dollars et soixante-deux cents (2,62 $) le 1 er mai 2029. Le chef dâĂ©quipe reçoit la prime pour le temps oĂč il effectue en partie ou totalement le travail de chef dâĂ©quipe pendant son quart de travail. Lâemployeur dĂ©finit le travail de chef dâĂ©quipe comme suit : Les responsabilitĂ©s du chef dâĂ©quipe consistent Ă coordonner et Ă organiser le travail journalier dâun groupe dâemployĂ©s de son dĂ©partement, selon les prioritĂ©s Ă©tablies par la supervision, tout en accomplissant lui-mĂȘme du travail rĂ©gi par la prĂ©sente convention collective. Son rĂŽle comprend des activitĂ©s telles que :
- prendre et transmettre aux employés des instructions de
travail;
- faire le suivi de lâexĂ©cution du travail;
- supporter et aider, au besoin, les employés dans la
rĂ©alisation du travail. Il nâest pas de sa responsabilitĂ© dâappliquer des mesures disciplinaires, ni de signer des cartes de travail des employĂ©s. En cas de diffĂ©rend avec un employĂ©, sur lâexĂ©cution du travail, le chef dâĂ©quipe doit rĂ©fĂ©rer la situation Ă un superviseur.
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g) Prime dâaccompagnateur
La compagnie versera une prime horaire de un dollar et cinquante-sept cents (1,57 $) le 1 er mai 2025, de un dollar et soixante-deux cents (1,62 $) le 30 septembre 2025, de un dollar et soixante-sept cents (1,67 $) le 1 er  mai 2026, de un dollar et soixante-douze cents (1,72 $) le 1 er mai 2027, de un dollar et soixante-dix-huit cents (1,78 $) le 1 er mai 2028 et de de un dollar et quatre-vingt-six cents (1,86 $) le 1 er  mai 2029 par heure travaillĂ©e dans le cas oĂč, Ă la demande de la compagnie, lâemployĂ© agit comme accompagnateur, ce dernier conserve son boni le cas Ă©chant.
h) Prime de projet
La prĂ©sente a pour but de dĂ©finir les modalitĂ©s qui sâappliquent lorsquâun employĂ© est retirĂ© temporairement de son travail rĂ©gulier pour participer Ă des projets spĂ©ciaux. Le projet identifiĂ© par la compagnie doit au minimum ĂȘtre dâune durĂ©e dâune (1) semaine (5 jours de travail) et les jours nâont pas Ă ĂȘtre consĂ©cutifs. On entend par projets spĂ©ciaux des travaux non routiniers et non rĂ©pĂ©titifs oĂč lâemployĂ© effectue des tĂąches qui ne font pas partie de son travail habituel et qui nĂ©cessitent une implication particuliĂšre de lâemployĂ©. La direction convient que les employĂ©s libĂ©rĂ©s pour participer Ă des projets spĂ©ciaux seront rĂ©munĂ©rĂ©s sans perte de salaire par rapport Ă leur horaire de travail rĂ©gulier. Un taux horaire moyen sera calculĂ© (pour un cycle complet de lâhoraire de lâemployĂ©) en tenant compte du temps rĂ©gulier, des primes de fin de semaine et primes de quart et du boni. LâemployĂ© sera Ă©ligible au temps supplĂ©mentaire de son Ă©quipe et au temps supplĂ©mentaire gĂ©nĂ©rĂ© par le projet, sâil y a lieu. La prime de projet est de deux dollars et vingt-deux cents (2,22 $) le 1 er  mai 2025, de deux dollars et vingt-huit cents (2,28 $) le 30 septembre 2025, de deux dollars et trente-cinq cents (2,35 $) le 1 er mai 2026, de deux dollars et quarante-deux cents (2,42 $) le 1 er mai 2027, de deux dollars et cinquante- deux cents (2,52 $) le 1 er mai 2028 et de de deux dollars et soixante-deux cents (2,62 $) le 1 er mai 2029. i) Prime pour les employĂ©s affectĂ©s au cadenassage La compagnie versera une prime horaire de deux dollars et vingt-deux cents (2,22 $) le 1 er mai 2025, de deux dollars et vingt-huit cents (2,28 $) le 30 septembre 2025, de deux dollars et trente-cinq cents (2,35 $) le 1 er  mai 2026, de deux dollars et quarante-deux cents (2,42 $) le 1 er mai 2027, de deux dollars et cinquante-deux cents (2,52 $) le 1 er mai 2028 et de deux dollars et soixante-deux cents (2,62 $) le 1 er mai 2029 par heure travaillĂ©e dans le cas oĂč, Ă la demande de la compagnie, lâemployĂ© est libĂ©rĂ© Ă temps plein de ses tĂąches habituelles pour rĂ©diger, rĂ©viser ou corriger des fiches et des procĂ©dures de cadenassage, ainsi que pour participer Ă lâĂ©laboration des formations relatives au cadenassage. Il participe Ă la prĂ©paration des cadenassages Ă rĂ©aliser dans le cadre des arrĂȘts planifiĂ©s et Ă lâexĂ©cution desdits cadenassages. La prime ne sâapplique pas lorsquâun employĂ© effectue un cadenassage dans le cadre de lâexĂ©cution de ses tĂąches. La direction convient que les employĂ©s ainsi libĂ©rĂ©s seront rĂ©munĂ©rĂ©s sans perte de salaire par rapport Ă leur horaire de travail rĂ©gulier. Un taux horaire moyen sera calculĂ© (pour un cycle complet de lâhoraire de lâemployĂ©) en tenant compte du temps rĂ©gulier, des primes de fin de semaine et primes de quart et du boni. LâemployĂ© sera Ă©ligible au temps supplĂ©mentaire de son Ă©quipe, sâil y a lieu. Les primes prĂ©vues Ă lâarticle 13 ne font pas partie du taux horaire de base de lâemployĂ© et sâappliquent aprĂšs la rĂ©munĂ©ration du temps supplĂ©mentaire. Les primes prĂ©vues aux paragraphes e), f), g), h) et i) ne peuvent pas ĂȘtre cumulĂ©es. Pour lâapplication des primes prĂ©vues aux alinĂ©as e), f), g), h) et i) lâemployeur demande dâabord aux employĂ©s dâagir, sur une base volontaire, Ă ce titre. En cas de manque de volontaire, lâemployeur peut assigner, par ordre inverse dâanciennetĂ©, un employĂ© qui est capable de faire le travail Ă moins que cela nâaffecte la bonne marche des opĂ©rations. Si un employĂ© ne veut plus sâacquitter de sa tĂąche il devra laisser Ă lâemployeur le temps de le remplacer dans un dĂ©lai raisonnable.
68 69
13.02 VERSEMENT DU SALAIRE
Les salaires, Ă lâexclusion de la prime au rendement, sont versĂ©s par virement bancaire chaque mardi au plus tard Ă 15 h. La paie versĂ©e couvre la pĂ©riode de sept (7) jours finissant le deuxiĂšme dimanche prĂ©cĂ©dant le jour de la paie. Pour chaque jour fĂ©riĂ© survenant durant une semaine, la distribution de la paie est retardĂ©e de vingt-quatre (24) heures. Les employĂ©s reçoivent leur rĂ©munĂ©ration annuelle, y compris lâindemnitĂ© de vacances, sur une base de cinquante-deux (52) semaines.
Ă compter du 1
er
mai 2027, les salaires, sont versĂ©s par virement bancaire Ă tous les deux mardis au plus tard Ă 15 h. La paie versĂ©e couvre la pĂ©riode de quatorze (14) jours finissant le deuxiĂšme dimanche prĂ©cĂ©dant le jour de la paie. Pour chaque jour fĂ©riĂ©, survenant durant une semaine, la distribution de la paie est retardĂ©e de vingt-quatre (24) heures. Les employĂ©s reçoivent leur rĂ©munĂ©ration annuelle, y compris lâindemnitĂ© des vacances, sur une base de vingt-six (26) semaines.
13.03 ERREUR SUR LA PAIE
Advenant une erreur sur la paie, impliquant une somme versĂ©e en trop Ă un employĂ© par la compagnie, il est convenu que la rĂ©cupĂ©ration dâune telle somme par la compagnie sera effectuĂ©e par une retenue sur la paie de lâemployĂ© et la compagnie fournira les explications pertinentes sur le bulletin de paie. Le montant maximum qui peut ĂȘtre retirĂ© sur chaque paie est de cent dollars (100,00 $). Advenant une erreur sur la paie, impliquant une somme versĂ©e en moins Ă un employĂ© de la compagnie, il est convenu que le versement dâune telle somme par la compagnie sera effectuĂ© par un ajustement sur la prochaine paie de lâemployĂ© Ă moins que le montant soit supĂ©rieur Ă trois cent cinquante dollars (350 $) brut auquel cas, une paie distincte spĂ©ciale sera effectuĂ©e avant la prochaine paie.
13.04 PRIME AU RENDEMENT
a) La compagnie convient de continuer le paiement dâune prime au rendement et, Ă moins quâelles ne soient changĂ©es selon les dispositions du sous-paragraphe c), de maintenir ses mĂ©thodes actuelles de dĂ©terminer les taux de la prime. Toutefois, il est entendu que sâil survient un changement de nature Ă affecter le temps employĂ© pour accomplir une opĂ©ration sujette au systĂšme de prime au rendement, les taux de la prime peuvent ĂȘtre diminuĂ©s ou augmentĂ©s par la compagnie de façon Ă maintenir les occasions courantes de gain. Les employĂ©s doivent ĂȘtre avisĂ©s deux (2) semaines Ă lâavance de tout changement prochain dans les taux. b) La compagnie continuera sa pratique de remettre Ă chaque employĂ© visĂ© un Ă©tat du travail quâil a accompli et des taux de prime au rendement qui y sont applicables, avant dâen faire le paiement. c) Si la compagnie entreprend, Ă lâaide de techniques scientifiques modernes, un programme dâĂ©tude de travail pour les occupations qui sont actuellement sujettes au systĂšme de prime au rendement, elle devra examiner et, si nĂ©cessaire, rĂ©viser les taux existants, afin dâassurer un systĂšme de prime plus Ă©quitable. d) Si un employĂ© dĂ©sire une explication concernant le calcul des gains de la prime ou le mesurage du travail fait, il peut rĂ©fĂ©rer le cas Ă son supĂ©rieur immĂ©diat qui fera pour lui les dĂ©marches nĂ©cessaires pour en discuter au dĂ©partement de gĂ©nie oĂč se fait le calcul. Cette demande ne pourra ĂȘtre accueillie aprĂšs lâexpiration de dix (10) jours ouvrables suivant la remise des rĂ©sultats des calculs Ă lâemployĂ© visĂ©. Si la demande pour explication nâa pas Ă©tĂ© accueillie par la compagnie dans le dĂ©lai ici prĂ©vu ou si, Ă la suite dâexplications, un employĂ© prĂ©tend que les rĂ©sultats des calculs tels que reflĂ©tĂ©s par ses gains sont incorrects, la matiĂšre peut Ă bon droit devenir le sujet dâun grief. e) Les augmentations de salaire consenties Ă la signature de cette convention nâinfluenceront pas la prime de rendement payĂ©e, pas plus que les augmentations de toutes autres dĂ©ductions.
70 71
f) La compagnie paiera la prime au rendement en quatre (4) versements égaux débutant avant la troisiÚme (3 e ) paye suivant le mois de référence.
Ă compter du 1
er
mai 2027, la compagnie paiera la prime au rendement en deux (2) versements égaux selon le calendrier de paiement établi.
13.05 RĂGIME DE RETRAITE
a) La compagnie convient de verser une contribution au RRFS mis en place par le syndicat pour permettre aux employĂ©s de bĂ©nĂ©ficier dâun rĂ©gime de retraite. Cette participation est de sept pour cent (7 %) du total des gains bruts, incluant boni et primes au rendement. Pour son application, la contribution versĂ©e est uniforme pour chaque employĂ© et est Ă©tablie en divisant le total des gains bruts, pour lâensemble des employĂ©s divisĂ© par le nombre dâemployĂ©s. En date du 1 er mai 2025, cette contribution annuelle est de neuf mille cinq-cent-soixante-neuf dollars et soixante-quatorze cents (9 569,74 $) par annĂ©e pour chaque employĂ©. Pour le 30 septembre 2025 et pour le 1 er mai des annĂ©es 2026 Ă 2029, la contribution est augmentĂ©e selon le taux dâaugmentation convenu pour les salaires de base et les primes, le tout tel quâil appert du tableau reproduit ci-aprĂšs. De plus, en date du 1 er mai 2025, la compagnie versera une contribution supplĂ©mentaire annuelle de six cent trente-six dollars et soixante cents (636,60 $) par annĂ©e pour chaque employĂ©. Au 30 septembre 2025 et au 1 er mai des annĂ©es 2026 Ă 2029, la contribution est augmentĂ©e selon le taux dâaugmentation convenu pour les salaires de base et les primes, le tout tel quâil appert du tableau reproduit ci-aprĂšs.
RRFS 1
er
mai 202530 sept. 20251
er
mai 20261
er
mai 20271
er
mai 20291
er
mai 2029
Cotisation de
lâemployeur
9569,74Â $
(184,03Â $/
sem)
9856,83Â $
(189,55Â $/
sem)
10152,54Â $
(195,24Â $/
sem)
10457,12Â $
(201,10Â $/
sem)
10875,40Â $
(209,14Â $/
sem)
11310,42Â $
(217,51Â $/
sem)
Cotisation de
lâemployeur
supplémentaire
636,60Â $/
année
(12,24/
sem)
655,70Â $/
a n n Ă© e (12,61/ sem) 675,37 $/ annĂ©e (12,9 9/s e m) 695,63 $/ annĂ©e (13,38/ sem) 723,46 $/ annĂ©e (13,91/s e m ) 752,39 $/ annĂ©e (14,47/ sem) Cotisation de lâemployĂ© 8202,63 $ (157,74 $/ sem) 8448,71 $ (162,48 $/ sem) 8702,17 $ (167,35 $/ sem) 8963,24 $ (172,37 $/ sem) 9321,77 $ (179,26 $/ sem) 9694,64 $ (186,44 $/ sem) b) La compagnie prĂ©lĂšvera Ă©galement sur chaque paie versĂ©e Ă lâemployĂ© un montant correspondant Ă six pourcents (6 %) du total des gains bruts incluant boni et primes au rendement Ă©quivalant Ă une portion hebdomadaire dâune contribution de huit mille deux cent-deux et soixante-trois cents (8 202,63 $) soit cent cinquante-sept dollars et soixante-quatorze cents (157,74 $) au 1 er mai 2025. Cette somme est ajustĂ©e au 30 septembre 2025 et au 1 er mai des annĂ©es 2026 Ă 2029 de la convention collective selon le taux dâaugmentation convenu pour les salaires de base et les primes. La compagnie verse aux deux (2) semaines au RRFS le montant ainsi retenu, de mĂȘme que les contributions de la compagnie. c) La compagnie convient Ă©galement de dĂ©duire Ă la source de la paie de chaque employĂ© qui le dĂ©sire et qui a signĂ© le formulaire requis tout autre montant supplĂ©mentaire jusquâĂ concurrence du maximum permis par les lois fiscales, pour la durĂ©e indiquĂ©e par lâemployĂ© ou jusquâĂ avis contraire; un employĂ© peut rĂ©voquer en tout temps cette autorisation de prĂ©lĂšvement supplĂ©mentaire Ă celle prĂ©vue ci-dessus. d) Le syndicat est responsable de lâadministration du rĂ©gime et la compagnie accepte de donner une banque de trente-deux (32) jours sans perte de traitement pour permettre lâadministration du rĂ©gime de retraite. e) Le syndicat dĂ©signe quatre (4) reprĂ©sentants des employĂ©s pour siĂ©ger au ComitĂ© de retraite avec un maximum de quatre (4) rencontres par annĂ©e civile. Pour sa part, la compagnie dĂ©signe deux (2) reprĂ©sentants qui assistent aux rĂ©unions du ComitĂ© de retraite. Si la rencontre a lieu en dehors de lâhoraire normal de lâemployĂ©, la journĂ©e de libĂ©ration sera reprise une autre journĂ©e aprĂšs entente avec lâemployeur et sera dĂ©duite de la banque prĂ©vue Ă lâalinĂ©a d).
f) Ă partir du 1
er
mai 2027, la compagnie convient de verser au Syndicat quinze cents (0,15 $) lâheure par employĂ© pour toutes les heures rĂ©munĂ©rĂ©es, dans le but de payer les frais de gestion reliĂ©s au rĂ©gime de retraite Ă financement salarial (RRFS) sans dĂ©passer cent mille dollars (100 000 $) par annĂ©e de rĂ©fĂ©rence (1 er mai au 30 avril de lâannĂ©e suivante).
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13.06 PROGRAMME DE RETRAITE ANTICIPĂE
Le programme de retraite anticipĂ©e dĂ©bute Ă compter du moment oĂč lâemployĂ© atteint) cinquante-cinq (55) ans dâĂąge et en fonction du nombre dâannĂ©es dâanciennetĂ©. La prestation mensuelle est versĂ©e pour une durĂ©e maximale de soixante (60) mois sans dĂ©passer lâĂąge de soixante-cinq (65) ans. Ce programme comprend une prestation mensuelle brute payable le trentiĂšme jour suivant la date de la cessation dĂ©finitive de son emploi pour prendre sa retraite anticipĂ©e et sâĂ©tablit en fonction de lâĂąge de lâemployĂ© au moment de la cessation de son emploi et de son anciennetĂ© de la façon suivante :
Ăge
Montant ( $) / mois / annĂ©e dâanciennetĂ© Montant ( $) max. / mois Ăge de terminaison de la prestation mensuelle
| 55 20Â $ | 500Â $ | 60 ans |
| 56 20Â $ | 500Â $ | 61 a n s |
| 57 20Â $ | 500Â $ | 62 ans |
| 58 20Â $ | 500Â $ | 63 ans |
| 59 20Â $ | 500Â $ | 64 ans |
| 60 20Â $ | 500Â $ | 65 ans |
| 61 22Â $ | 550Â $ | 65 ans |
| 62 24Â $ | 600Â $ | 65 ans |
| 63 26Â $ | 650Â $ | 65 ans |
| 64 28Â $ | 700Â $ | 65 ans |
Les employés prenant leur retraite à compter du 1 er mai 2027 recevront les montants de la façon suivante :
Ăge
Montant ( $) / mois / annĂ©e dâanciennetĂ© Montant ( $) max. / mois Ăge de terminaison de la prestation mensuelle
| 55 20Â $ | 530Â $ | 60 ans |
| 56 20Â $ | 530Â $ | 61 a n s |
| 57 20Â $ | 530Â $ | 62 ans |
| 58 20Â $ | 530Â $ | 63 ans |
| 59 20Â $ | 530Â $ | 64 ans |
| 60 20Â $ | 530Â $ | 65 ans |
| 61 22Â $ | 580Â $ | 65 ans |
| 62 24Â $ | 630Â $ | 65 ans |
| 63 26Â $ | 680Â $ | 65 ans |
| 64 28Â $ | 730Â $ | 65 ans |
Pendant cette pĂ©riode de retraite anticipĂ©e, lâemployĂ© bĂ©nĂ©ficie uniquement du rĂ©gime dâassurance, sauf les dispositions relatives Ă lâassurance-salaire. Lâemployeur paie les primes au complet. Ă compter de la date de la cessation dĂ©finitive de son emploi pour prendre sa retraite anticipĂ©e, lâemployĂ© nâest plus couvert par les dispositions de la convention collective, sauf les dispositions relatives au rĂ©gime dâassurance Ă lâexclusion de lâassurance-salaire. Un avis de quatre (4) mois doit ĂȘtre donnĂ© par lâemployĂ© avant la date quâil a choisie pour dĂ©buter sa retraite.
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ARTICLE 14
RĂGIME DâASSURANCE
14.01 CONTENU DU RĂGIME DâASSURANCE
Le contenu du rĂ©gime est prĂ©vu Ă lâannexe F. La compagnie paie 81 % des coĂ»ts du rĂ©gime et lâemployĂ© paie 19 % des coĂ»ts du rĂ©gime. Pour des fins dâoptimisation fiscale, la contribution de lâemployĂ© est appliquĂ©e pour payer les primes des couvertures dans lâordre suivant : assurance-vie, assurance mort et mutilation accidentel (MMA), assurance-vie des personnes Ă charge et assurance soins mĂ©dicaux. Sujet aux conditions dâune police-maĂźtresse qui sera souscrite et administrĂ©e par une compagnie dâassurances reconnue, la compagnie convient de contribuer Ă un plan applicable aux employĂ©s, quand ils auront complĂ©tĂ© quarante-huit (48) jours travaillĂ©s, et couvrant des bĂ©nĂ©fices sur la vie, des bĂ©nĂ©fices mĂ©dicaux et chirurgicaux, un plan dentaire, ainsi quâune indemnitĂ© hebdomadaire Ă titre dâassurance-salaire. Il est convenu de plus que les bĂ©nĂ©fices prĂ©vus par cette police de mĂȘme que les contributions de la compagnie ne seront pas modifiĂ©es, Ă moins de changements rendus nĂ©cessaires par une lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale et/ou provinciale. Durant tout arrĂȘt de production autre que ceux mentionnĂ©s Ă lâalinĂ©a suivant, la compagnie nâest pas tenue de payer les primes prĂ©vues au prĂ©sent article. Si lâemployĂ© dĂ©sire continuer Ă bĂ©nĂ©ficier de la protection offerte par la ou les polices dâassurance, il devra assumer en entier le coĂ»t des primes (part de la compagnie et part de lâemployĂ©), Ă la condition que les dispositions de la ou les polices dâassurance le permettent. Dans le cas dâarrĂȘt de production Ă lâoccasion des vacances annuelles et dans le cas dâarrĂȘt de production causĂ© par des surplus dâinventaire pour une pĂ©riode infĂ©rieure Ă trois (3) mois, les couvertures dâassurance prĂ©vues aux articles 14.03 et 14.04 continueront de sâappliquer et la compagnie et lâemployĂ© paieront la prime selon les pourcentages prĂ©vus Ă ces paragraphes. Dans les cas prĂ©vus Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent et dans le cas dâaccident de travail ou de maladie professionnelle, lâemployĂ© devra acquitter lui-mĂȘme sa part des primes pour maintenir en force les assurances ou prendre entente avec la compagnie pour assurer le paiement des primes. Dans le cas oĂč lâemployĂ© ne sâacquitterait pas de ses obligations, la couverture dâassurance-salaire et dentaire cessera, le tout conformĂ©ment Ă lâarticle 235 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Tout employĂ© couvert par la police dâassurance nâaura pas de pĂ©riode dâattente Ă subir lors de son retour au travail aprĂšs une mise Ă pied de moins de douze (12) mois consĂ©cutifs. Un courtier est choisi par la compagnie afin dâaider les employĂ©s dans leur dĂ©marche dâinvaliditĂ©.
14.02 ASSURANCE–SALAIRE
Lâassurance-salaire sera versĂ©e Ă compter de la premiĂšre journĂ©e en cas dâaccident autre quâun accident de travail, Ă compter de la premiĂšre journĂ©e en cas dâhospitalisation ou en cas de chirurgie dâun jour dans un centre hospitalier et Ă compter de la quatriĂšme journĂ©e pour maladie autre quâoccupationnelle, et ce, pour une durĂ©e de dix-sept (17) semaines. Le montant de lâindemnitĂ© hebdomadaire de lâassurance-salaire sera Ă©quivalent Ă soixante-dix pour cent (70 %) du salaire de base, jusquâĂ un montant maximum de mille cinq cents dollars (1 500 $). Lâassurance-salaire long terme est Ă©quivalente Ă soixante-dix pour cent (70 %) du salaire de base, jusquâĂ un montant maximum de quatre mille cinq cents dollars (4 500 $) et qui sera versĂ©e Ă compter de la dix-huitiĂšme (18 e ) semaine dâinvaliditĂ© totale jusquâĂ lâĂąge de soixante-cinq (65) ans, le tout selon les conditions de la police maĂźtresse. Ces indemnitĂ©s peuvent ĂȘtre rĂ©duites selon certaines modalitĂ©s prĂ©vues dans la police maĂźtresse. Les prestations que lâemployĂ© reçoit de la RRQ (retraite ou invaliditĂ©) ne sont pas intĂ©grĂ©es au rĂ©gime. Dans ce cas, lâindemnitĂ© nâest donc pas rĂ©duite.
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14.03 ASSURANCE–VIE, MĂDICAMENTS, ACCIDENTS, HOSPITALISATION
LâemployĂ© bĂ©nĂ©ficie des couvertures suivantes :
- assurance sur la vie de lâemployĂ© pour un montant Ă©quivalent
au double de son salaire de base;
- assurance de dix mille dollars (10 000 $) sur la vie de lâĂ©pouse,
de cinq mille dollars (5 000Â $) sur la vie de chaque enfant de plus de quatorze (14) jours;
- assurance accident-mutilation jusquâĂ concurrence du double
de son salaire de base;
- plan médical comportant les dispositions suivantes, le tout sous
réserve des termes de la police maßtresse :
- absence de franchise annuelle;
- paiement des réclamations à quatre-vingt-dix pour cent (90 %)
pour le mĂ©dicament gĂ©nĂ©rique seulement, lorsque celui-ci est disponible. Si lâemployĂ© choisit de ne pas prendre le mĂ©dicament gĂ©nĂ©rique et de prendre celui dâorigine, le remboursement sera de soixante-dix pour cent (70 %);
- aucun montant maximum pendant toute la durée de la
protection;
- hospitalisation en chambre semi-privée et services connexes;
- frais paramĂ©dicaux couverts selon le cas, jusquâĂ concurrence
dâun bloc maximum de mille dollars (1 000 $) dont quatre- vingts pour cent (80 %) est remboursĂ©;
- remboursement des lunettes jusquâĂ concurrence de deux cent
vingt-cinq dollars (225 $) par personne assurĂ©e par pĂ©riode de deux (2) ans, soit pour lunettes, lentilles cornĂ©ennes. Ăgalement, la compagnie paiera au complet les honoraires mĂ©dicaux requis pour lâĂ©tablissement de tout rapport mĂ©dical demandĂ© en application du rĂ©gime dâassurance-salaire ou du rĂ©gime dâassurance-emploi, si lâĂ©tablissement dâun tel rapport nâest pas couvert par la Loi sur lâassurance maladie.
14.04 PLAN DENTAIRE
Le plan dâassurance dentaire comporte les caractĂ©ristiques suivantes, le tout sous rĂ©serve des termes de la police maĂźtresse :
- paiement de quatre-vingts pour cent (80Â %) des soins ordinaires
(comprenant examen, extraction, restauration, hygiĂšne dentaire traitement de canal) et des soins majeurs (comprenant les prothĂšses fixes et amovibles et les couronnes);
- limite de mille dollars (1 000 $) par année par personne
assurée pour les soins majeurs;
- paiement de cinquante pour cent (50Â %) des soins dâorthodontie
pour les enfants de moins de dix-neuf (19) ans, et ce, aprĂšs douze (12) mois de couverture, jusquâĂ concurrence dâun montant de mille dollars (1 000 $) payable Ă raison dâune seule fois dans la vie de travail de lâemployĂ©.
14.05 ADMINISTRATION DU RĂGIME
La compagnie dĂ©tiendra la police-maĂźtresse et administrera le plan. Elle autorisera la compagnie dâassurance Ă donner une copie de la police-maĂźtresse au syndicat. La compagnie devra donner aux reprĂ©sentants autorisĂ©s du syndicat la fiche dâexpĂ©rience.
14.06 AVANCE HEBDOMADAIRE
La compagnie accordera automatiquement une avance hebdomadaire, dâun montant Ă©quivalent Ă celui de lâindemnitĂ© hebdomadaire, au nom de la compagnie dâassurance Ă lâemployĂ© qui a droit, selon les termes de la police, de recevoir lâindemnitĂ© hebdomadaire de salaire jusquâĂ ce que le premier paiement de la compagnie dâassurance soit reçu par lâemployĂ© ou jusquâĂ la dĂ©cision de lâassureur de refuser la rĂ©clamation. En cas de refus de lâassureur, lâemployeur accepte de maintenir les avances pour une pĂ©riode additionnelle de quatre (4) semaines en cas de contestation du refus par lâemployĂ©. Pour bĂ©nĂ©ficier de lâavance et maintenir ce droit, la compagnie doit recevoir la confirmation du courtier Ă lâeffet que lâemployĂ© collabore de façon diligente au traitement de son dossier de rĂ©clamation, notamment quant au dĂ©pĂŽt de sa rĂ©clamation et Ă la transmission des documents et informations requises par la compagnie dâassurance. Avant de mettre fin Ă une avance, la compagnie avise le syndicat sept (7) jours Ă lâavance. DĂšs la rĂ©ception de lâindemnitĂ© hebdomadaire par lâemployĂ©, ce dernier devra rembourser immĂ©diatement la compagnie des avances obtenues en application du prĂ©sent alinĂ©a.
78 79
Avant de recevoir une avance, lâemployĂ© signe en faveur de la compagnie un document Ă lâeffet quâil reconnait la dette et que, sâil ne rembourse pas lâavance au moment du paiement par lâassureur, la compagnie pourra dĂ©duire les avances reçues de toute somme qui est due par la compagnie Ă lâemployĂ© (salaire, vacances, bonis, etc.). Un employĂ© qui nâa pas remboursĂ© la compagnie de toute avance reçue dans un dĂ©lai de deux (2) semaines du paiement de lâassureur nâest plus admissible Ă recevoir une autre avance tant quâil nâa pas acquittĂ© sa dette. En plus de ne pas ĂȘtre admissible Ă une nouvelle avance, lâemployĂ© qui nĂ©glige de rembourser la compagnie de toute avance reçue dans un dĂ©lai de deux (2) semaines du paiement de lâassureur, consent Ă payer lâintĂ©rĂȘt et lâindemnitĂ© additionnelle prĂ©vue Ă lâarticle 1619 du Code civil du QuĂ©bec.
14.07 RĂUNION DâINFORMATION
Lâemployeur tient une rĂ©union dâinformation adressĂ©e aux employĂ©s pour les informer sur le contenu du rĂ©gime dâassurance. Cette rĂ©union se tient pendant les heures de travail et est sans perte salariale. Elle a lieu une fois par annĂ©e sâil y a eu un changement dans les couvertures du rĂ©gime ou au plus tard aux trois (3) ans si aucun changement nâest survenu.
ARTICLE 15
JOURS FĂRIĂS ET CONGĂS FLOTTANTS
15.01 DISPOSITIONS GĂNĂRALES
a) Liste des jours fériés
Sujet aux autres dispositions du présent article, les jours fériés suivants sont accordés aux employés :
- le Jour de lâAn;
- le lendemain du Jour de lâAn;
- le lundi de PĂąques;
- le lundi qui précÚde le 25 mai;
- la FĂȘte Nationale;
- le Jour du Canada;
- le premier lundi dâaoĂ»t;
- la FĂȘte du Travail;
- lâAction de GrĂąces;
- la veille du Jour de Noël;
- le Jour de Noël;
- le lendemain du Jour de Noël.
b) Congés flottants
Ă compter du 1
er
mai de chaque annĂ©e, les employĂ©s, en plus des jours fĂ©riĂ©s mentionnĂ©s au paragraphe prĂ©cĂ©dent, ont droit Ă cinq (5) congĂ©s flottants par annĂ©e de rĂ©fĂ©rence (1 er mai â 30 avril), soit lâĂ©quivalent dâun (1) congĂ© flottant par deux point quatre (2.4) mois de calendrier. Le nouvel employĂ© engagĂ© nâaura droit aux congĂ©s flottants prĂ©vus au paragraphe prĂ©cĂ©dent que dans la proportion dâun (1) congĂ© flottant pour chaque deux point quatre (2.4) mois travaillĂ©s, et ce, durant la premiĂšre annĂ©e de rĂ©fĂ©rence de son emploi avec la compagnie. Les employĂ©s ayant dix-huit (18) annĂ©es dâanciennetĂ© au 1 er mai bĂ©nĂ©ficient dâun (1) congĂ© flottant supplĂ©mentaire. Un employĂ© pourra prendre un (1) seul des congĂ©s flottants auxquels il a droit dans une annĂ©e en deux (2) pĂ©riodes de quatre (4) heures.
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La date de prise des congĂ©s flottants, y compris les deux (2) pĂ©riodes de quatre (4) heures pour les employĂ©s concernĂ©s, est fixĂ©e aprĂšs entente entre lâemployĂ© et son supĂ©rieur immĂ©diat; le supĂ©rieur immĂ©diat devra tenir compte, pour lâattribution de ces congĂ©s flottants, des exigences des opĂ©rations, du dĂ©sir de lâemployĂ© et de son anciennetĂ©; si plusieurs employĂ©s demandent un congĂ© flottant en mĂȘme temps, la compagnie tiendra compte des exigences des opĂ©rations, du dĂ©sir des employĂ©s et de leur anciennetĂ© mais la dĂ©cision de la compagnie Ă lâeffet dâĂ©tablir qui, ou combien dâemployĂ©s, peuvent prendre leur congĂ© flottant en mĂȘme temps sera le facteur dĂ©cisif et exĂ©cutoire. La demande de la prise dâun congĂ© flottant doit ĂȘtre faite auprĂšs du supĂ©rieur immĂ©diat quarante-huit (48) heures avant la date de prise dudit congĂ© flottant. Une demande de congĂ© pourra ĂȘtre accordĂ©e, Ă la discrĂ©tion du supĂ©rieur immĂ©diat, si elle est prĂ©sentĂ©e moins de quarante-huit (48) heures avant.
15.02 TAUX DE PAIE DâUN CONGĂ
a) Pour chaque jour fĂ©riĂ© mentionnĂ© aux paragraphes prĂ©cĂ©dents, tout employĂ© sera payĂ© entre huit (8) heures et douze (12) heures Ă son taux horaire de base selon son poste. NĂ©anmoins ce qui prĂ©cĂšde, lâemployĂ© qui est affectĂ© sur des quarts de travail ayant un nombre dâheures variables durant une (1) semaine oĂč survient un jour fĂ©riĂ© recevra dix (10) heures Ă son taux horaire de base selon son poste. Pour les congĂ©s flottants, ils seront pris sous forme de banque de temps totalisant quarante (40) heures ou quarante-huit (48) heures pour les employĂ©s ayant dix-huit (18) annĂ©es dâanciennetĂ© et plus. b) Les heures travaillĂ©es lors des jours fĂ©riĂ©s sont rĂ©munĂ©rĂ©es au taux de deux (2) fois le taux horaire de base. Toutes les heures ainsi payĂ©es ne sont pas allouĂ©es de nouveau comme Ă©tant un excĂ©dent de la semaine normale de travail. Pour le congĂ© du jour de NoĂ«l, il nây a pas dâobligation de travailler pour les employĂ©s. La compagnie continue la pratique dâaffichage pour ce congĂ©, si elle dĂ©sire maintenir la production. La prioritĂ© est accordĂ©e aux employĂ©s visĂ©s par lâhoraire de travail. Les autres congĂ©s fĂ©riĂ©s prĂ©vus au sous-paragraphe a) de lâarticle 15.01 sont travaillĂ©s pour maintenir la production, sauf dans les cas de situation hors de contrĂŽle pour la compagnie, tels un surplus de production reliĂ© Ă la dĂ©gradation du marchĂ© ou autres raisons majeures. Dans ce cas, la compagnie avisera les employĂ©s de ses intentions de maintenir ou non, les opĂ©rations lors dâun jour fĂ©riĂ©. Les employĂ©s visĂ©s par lâhoraire de travail devront se prĂ©senter au travail le jour fĂ©riĂ©, si celui-ci est travaillĂ©. Cependant, les employĂ©s qui ne dĂ©sirent pas travailler lors dâun jour fĂ©riĂ© pour maintenir la production, devront aviser la compagnie au moins trois (3) semaines Ă lâavance. Dans ce cas, un affichage pour une pĂ©riode de deux (2) semaines sera fait, en vue de combler le ou les postes vacants. Si un employĂ© ne peut ĂȘtre remplacĂ©, il devra alors se prĂ©senter au travail, selon lâhoraire prĂ©vu. Lorsque plusieurs employĂ©s dĂ©sireront ĂȘtre remplacĂ©s et quâil nây aura pas suffisamment de candidats qui auront rĂ©pondu Ă lâaffichage, la prioritĂ© de remplacement sera accordĂ©e selon lâanciennetĂ©.
15.03 DROIT Ă LA PRISE DâUN JOUR FĂRIĂ
Pour avoir droit Ă un salaire de jour fĂ©riĂ©, un employĂ© devra avoir effectuĂ© soixante (60) jours de travail et devra avoir travaillĂ© la derniĂšre journĂ©e rĂ©guliĂšrement fixĂ©e prĂ©cĂ©dant la fĂȘte et la premiĂšre journĂ©e rĂ©guliĂšrement fixĂ©e suivant la fĂȘte, Ă moins dâen ĂȘtre expressĂ©ment dispensĂ© par Ă©crit par la compagnie ou Ă moins quâil soit en pĂ©riode rĂ©guliĂšre de vacances ou en congĂ© hebdomadaire, ou en congĂ© autorisĂ© ou Ă moins quâil soit absent pour maladie selon lâhoraire de travail de lâemployĂ© le jour ouvrable qui prĂ©cĂšde ou qui suit la fĂȘte. Dans un tel cas, lâemployeur pourra demander un certificat mĂ©dical justifiant lâabsence. Si un employĂ© subit un accident le jour prĂ©cĂ©dant, le jour mĂȘme ou le jour suivant la fĂȘte qui lâempĂȘche de se prĂ©senter au travail selon son horaire de travail, il devra fournir la preuve de cet accident Ă la compagnie pour avoir droit au salaire du jour fĂ©riĂ©. NĂ©anmoins ce qui prĂ©cĂšde, pour la FĂȘte Nationale, lâemployĂ© ayant effectuĂ© moins de soixante (60) jours de travail aura le droit Ă une indemnitĂ© Ă©gale entre huit (8) et douze (12) heures Ă son taux horaire de base selon son poste. LâemployĂ© qui nâa pas dâhoraire de travail rĂ©gulier durant une (1) semaine oĂč survient un jour fĂ©riĂ© recevra dix (10) heures Ă son taux horaire de base selon son poste.
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Un employĂ© absent qui bĂ©nĂ©ficie des dispositions dâassurance- salaire ou qui reçoit une prestation dâun rĂ©gime public ne bĂ©nĂ©ficie pas des jours fĂ©riĂ©s qui surviennent durant son absence.
15.04 DROIT AU JOUR FĂRIĂ EN CAS DE MISE Ă PIED
Un employĂ© qui dĂ©tient un poste permanent et qui est mis Ă pied dans les trente (30) jours avant un jour fĂ©riĂ© aura droit Ă un congĂ© seulement Ă son taux horaire de base au moment de sa mise Ă pied. Un employĂ© qui dĂ©tient un poste permanent et qui est mis Ă pied plus dâune fois au cours dâune annĂ©e de rĂ©fĂ©rence (1 er mai – 30 avril) devra avoir travaillĂ© au moins trente (30) jours pour avoir droit de nouveau Ă lâapplication de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent dans le cas de mise Ă pied. Sâil est mis Ă pied moins de trente (30) jours aprĂšs son rappel au travail et quâil est subsĂ©quemment rappelĂ© Ă nouveau au travail moins de trente (30) jours aprĂšs cette mise Ă pied, il bĂ©nĂ©ficie alors, sâil y a lieu, des dispositions du premier alinĂ©a pour le jour fĂ©riĂ© survenu durant cette mise Ă pied.
15.05 HEURE DU DĂBUT DU CONGĂ
Les dispositions du prĂ©sent article, en ce qui concerne tous les jours fĂ©riĂ©s, sâappliquent Ă la pĂ©riode de vingt-quatre (24) heures commençant avec le quart rĂ©gulier de jour, sauf entente contraire entre les parties aux prĂ©sentes. Cependant, lorsquâun autre jour est observĂ© Ă la place du jour fĂ©riĂ© selon lâarticle 15.06 des prĂ©sentes, les dispositions du prĂ©sent paragraphe sâappliquent Ă tel autre jour et non pas au jour fĂ©riĂ©.
15.06 REPORT DE LA PRISE DâUN JOUR FĂRIĂ
a) Lorsque lâun des jours fĂ©riĂ©s, non consĂ©cutif au sous-paragraphe a) de lâarticle 15.01, tombe un samedi ou un dimanche, il sera observĂ© le lundi suivant, sauf entente contraire entre les parties. b) Lorsquâil y a deux (2) jours fĂ©riĂ©s consĂ©cutifs, soit le 1 er et le 2 janvier et que les congĂ©s tombent le vendredi et le samedi, ils seront observĂ©s le jeudi et le vendredi; si ces congĂ©s tombent le samedi et le dimanche, ils seront observĂ©s le vendredi et le lundi; si ces congĂ©s tombent le dimanche et le lundi, ils seront observĂ©s le lundi et le mardi. c) Lorsquâil y a trois (3) jours fĂ©riĂ©s consĂ©cutifs, soit le 24, le 25 et le 26 dĂ©cembre et que ces congĂ©s tombent le jeudi, le vendredi et le samedi, ils seront observĂ©s le jeudi, le vendredi et le lundi; si ces congĂ©s tombent le vendredi, le samedi et le dimanche, ils seront observĂ©s le jeudi, le vendredi et le lundi; si ces congĂ©s tombent le samedi, le dimanche et le lundi, ils seront observĂ©s le vendredi, le lundi et le mardi; si ces congĂ©s tombent le dimanche, le lundi et le mardi, les congĂ©s seront observĂ©s le vendredi, le lundi et le mardi.
15.07 JOURS FĂRIĂS SURVENANT DURANT LES VACANCES
Lorsquâil survient un congĂ© fĂ©riĂ© pendant la prise effective des vacances dâun employĂ©, le congĂ© fĂ©riĂ© sera payĂ© ou si lâemployĂ© le dĂ©sire, il pourra reporter ce congĂ© fĂ©riĂ© Ă une date ultĂ©rieure. La dĂ©termination, en fonction de ces paramĂštres, de la prise du congĂ© fĂ©riĂ© se fait aprĂšs entente entre lâemployĂ© et son supĂ©rieur immĂ©diat; Ă dĂ©faut dâentente, elle est fixĂ©e par le surintendant ou le directeur. NĂ©anmoins ce qui prĂ©cĂšde, lâemployĂ© ne peut reporter un congĂ© fĂ©riĂ© si celui-ci survient durant une journĂ©e ou lâemployĂ© aurait Ă©tĂ© en congĂ© hebdomadaire nâeut Ă©tĂ© de la prise des vacances.
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ARTICLE 16
VACANCES
16.01 MOINS DâUN AN DE SERVICE CONTINU
Un employĂ© ayant moins dâun (1) an de service continu pour la compagnie aura droit Ă un congĂ© continu dont la durĂ©e est dĂ©terminĂ©e Ă raison dâun (1) jour ouvrable pour chaque mois de service continu sans que la durĂ©e totale de ce congĂ© excĂšde deux (2) semaines.
16.02 DROIT Ă DES VACANCES
Les employés auront droit à des vacances payées selon les dispositions du paragraphe 16.03.
16.03 DURĂE ET TAUX DE PAIE DE VACANCES
La durée des vacances et le montant de paie de vacances dû à chaque employé sont établis conformément au tableau suivant :
DURĂE DU SERVICE CONTINU DURĂE DES VACANCES
TAUX DE PAIE
DE VACANCES
moins dâun (1) an
1 jour ouvrable / mois,
maximum 10 jours
4Â %
un (1) an et moins de trois (3) ans deux (2) semaines de calendrier consĂ©cutives 4 % plus de trois (3) ans et moins de huit (8) ans trois (3) semaines de calendrier6 % plus de huit (8) ans et moins de quinze (15) ans quatre (4) semaines de calendrier8 % plus de quinze (15) ans et moins de dix-huit (18) ans quatre (4) semaines de calendrier9 % plus de dix-huit (18) ans et moins de vingt-cinq (25) ans cinq (5) semaines de calendrier10 % plus de vingt-cinq (25) ans et moins de trente (30) ans six (6) semaines de calendrier 12 % plus de trente (30) ans) sept (7) semaines de calendrier14 % Le taux de paie de vacances est calculĂ© sur le total des gains de lâemployĂ© pour le travail quâil a accompli pour la compagnie durant la pĂ©riode de douze (12) mois finissant avec et incluant la derniĂšre pĂ©riode de paie dans le mois dâavril. Si, durant lâannĂ©e de rĂ©fĂ©rence, un employĂ© est absent pour cause de maladie ou dâaccident pendant une pĂ©riode dâau plus vingt-six (26) semaines, ou en congĂ© de maternitĂ© ou de paternitĂ©, et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnitĂ© de congĂ© annuel, il a alors droit Ă une indemnitĂ© Ă©quivalente Ă la moyenne hebdomadaire du salaire gagnĂ© au cours de la pĂ©riode travaillĂ©e. Au cours de cette pĂ©riode de vingt-six (26) semaines, il est rĂ©putĂ© ĂȘtre au travail et lâindemnitĂ© est applicable en fonction des taux de paie de vacances prĂ©vus Ă lâarticle 16.03. LâindemnitĂ© de congĂ© annuel ne doit cependant pas excĂ©der celle Ă laquelle lâemployĂ© aurait eu droit sâil nâavait pas Ă©tĂ© absent.
16.04 CALCUL DU SERVICE CONTINU
La durée du service continu, pour établir la durée et le taux de paie de vacances auxquelles un employé a droit, se calcule de la façon suivante :
- un employé qui, le 1
er
mai de chaque annĂ©e, a complĂ©tĂ© un (1) an de service continu depuis la date de son embauche initiale a droit Ă deux (2) semaines de calendrier consĂ©cutives de vacances payĂ©es et le taux de paie de ces deux (2) semaines de vacances payĂ©es est de quatre pour cent (4 %) des gains de lâemployĂ© durant la pĂ©riode de douze (12) mois mentionnĂ©e au paragraphe 16.03.
- Ă la date de son troisiĂšme anniversaire de service continu
depuis son embauche initiale, un employĂ© a droit Ă une (1) semaine de calendrier additionnelle de vacances payĂ©es; le taux de paie pour cette semaine de vacances payĂ©es est de deux pour cent (2 %) des gains de lâemployĂ© durant la pĂ©riode de douze (12) mois mentionnĂ©e au paragraphe 16.03. Cette semaine additionnelle de vacances payĂ©es ne peut cependant ĂȘtre prise entre le 1 er juin et le 15 septembre; si la date du quatriĂšme anniversaire survient durant cette pĂ©riode, la semaine additionnelle de vacances payĂ©es sera prise aprĂšs le 16 septembre, conformĂ©ment aux dispositions du paragraphe 16.05.
- un employé qui, le 1
er
mai de chaque annĂ©e, a complĂ©tĂ© trois (3) ans de service continu depuis la date de son embauche initiale a droit Ă trois (3) semaines de calendrier de vacances payĂ©es, dont deux (2) semaines consĂ©cutives, et le taux de paie de ces trois (3) semaines de vacances payĂ©es est de six pour cent (6 %) des gains de lâemployĂ© durant la pĂ©riode de douze (12) mois mentionnĂ©e au paragraphe 16.03.
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- Ă la date de son huitiĂšme anniversaire de service continu depuis
son embauche initiale, un employĂ© a droit Ă une (1) semaine de calendrier additionnelle de vacances payĂ©es; le taux de paie pour cette semaine de vacances payĂ©es est de deux pour cent (2 %) des gains de lâemployĂ© durant la pĂ©riode de douze (12) mois mentionnĂ©e au paragraphe 16.03. Cette semaine additionnelle de vacances payĂ©es ne peut cependant ĂȘtre prise entre le 1 er juin et le 15 septembre; si la date du huitiĂšme anniversaire survient durant cette pĂ©riode, la semaine additionnelle de vacances payĂ©es sera prise aprĂšs le 16 septembre, conformĂ©ment aux dispositions du paragraphe 16.05.
- un employé qui, le 1
er
mai de chaque annĂ©e, a complĂ©tĂ© huit (8) ans de service continu depuis la date de son embauche initiale, a droit Ă quatre (4) semaines de calendrier de vacances payĂ©es, dont deux (2) semaines consĂ©cutives, et le taux de paie de ces quatre (4) semaines de vacances payĂ©es est de huit pour cent (8 %) des gains de lâemployĂ© durant la pĂ©riode de douze (12) mois mentionnĂ©e au paragraphe 16.03.
- Ă la date de son quinziĂšme anniversaire de service continu
depuis son embauche initiale, un employé reçoit un pour cent (1 %) additionnel applicable à son taux de paie de vacances calculée selon le paragraphe 16.03.
- un employé qui, le 1
er
mai de chaque annĂ©e, a complĂ©tĂ© quinze (15) ans de service continu depuis la date de son embauche initiale, a droit Ă quatre (4) semaines de calendrier de vacances payĂ©es, dont deux (2) semaines consĂ©cutives, et le taux de paie de ces quatre (4) semaines de vacances payĂ©es est de neuf pour cent (9 %) des gains de lâemployĂ© durant la pĂ©riode de douze (12) mois mentionnĂ©e au paragraphe 16.03.
- Ă la date de son dix-huitiĂšme (18
e
) anniversaire de service
continu depuis son embauche initiale, un employĂ© a droit Ă une (1) semaine de calendrier additionnelle de vacances payĂ©es; le taux de paye pour cette semaine de vacances payĂ©es est de deux pour-cent (2 %) incluant le pourcentage additionnel de un pour cent (1 %) prĂ©vu aprĂšs quinze (15) ans de service continu des gains de lâemployĂ© durant la pĂ©riode de douze (12) mois mentionnĂ©e au paragraphe 16.03. Cette semaine additionnelle de vacances payĂ©es ne peut cependant ĂȘtre prise entre le 1 er juin et le 15 septembre; si la date du dix-huitiĂšme anniversaire survient durant cette pĂ©riode, la semaine additionnelle de vacances payĂ©es sera prise aprĂšs le 16 septembre, conformĂ©ment aux dispositions du paragraphe 16.05.
- un employé qui, le 1
er
mai de chaque annĂ©e, a complĂ©tĂ© dix-huit (18) ans de service continu depuis la date de son embauche initiale, a droit Ă cinq (5) semaines de calendrier de vacances payĂ©es, dont deux (2) semaines consĂ©cutives, et le taux de paye de ces cinq (5) semaines de vacances payĂ©es est de dix pour cent (10 %) des gains de lâemployĂ© durant la pĂ©riode de douze (12) mois mentionnĂ©e au paragraphe 16.03.
- Ă la date de son vingt-cinquiĂšme (25
e
) anniversaire de service
continu depuis son embauche initiale, un employĂ© a droit Ă une (1) semaine de calendrier additionnelle de vacances payĂ©es; le taux de paie pour cette semaine de vacances payĂ©es est de deux pour cent (2 %) des gains de lâemployĂ© durant la pĂ©riode de douze (12) mois mentionnĂ©e au paragraphe 16.03. Cette semaine additionnelle de vacances payĂ©es ne peut cependant ĂȘtre prise entre le 1 er juin et le 15 septembre; si la date du vingt- cinquiĂšme (25 e ) anniversaire survient durant cette pĂ©riode, la semaine additionnelle de vacances payĂ©es sera prise aprĂšs le 16 septembre, conformĂ©ment aux dispositions du paragraphe 16.05.
- un employé qui, le 1
er
mai de chaque annĂ©e, a complĂ©tĂ© vingt-cinq (25) ans de service continu depuis la date de son embauche initiale, a droit Ă six (6) semaines de calendrier de vacances payĂ©es, dont deux (2) semaines consĂ©cutives, et le taux de paie de ces six (6) semaines de vacances payĂ©es est de douze pour cent (12 %) des gains de lâemployĂ© durant la pĂ©riode de douze (12) mois mentionnĂ©e au paragraphe 16.03.
- Ă la date de son trentiĂšme (30
e
) anniversaire de service continu
depuis son embauche initiale, un employĂ© a droit Ă une (1) semaine de calendrier additionnelle de vacances payĂ©es; le taux de paie pour cette semaine de vacances payĂ©es est de deux pour cent (2 %) des gains de lâemployĂ© durant la pĂ©riode de douze (12) mois mentionnĂ©e au paragraphe 16.03. Cette semaine additionnelle de vacances payĂ©es ne peut cependant ĂȘtre prise entre le 1 er juin et le 15 septembre; si la date du trentiĂšme (30 e ) anniversaire survient durant cette pĂ©riode, la semaine additionnelle de vacances payĂ©es sera prise aprĂšs le 16 septembre, conformĂ©ment aux dispositions du paragraphe 16.05.
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- un employé qui, le 1
er
mai de chaque annĂ©e, a complĂ©tĂ© trente (30) ans de service continu depuis la date de son embauche initiale, a droit Ă sept (7) semaines de calendrier de vacances payĂ©es, dont deux (2) semaines consĂ©cutives, et le taux de paie de ces sept (7) semaines de vacances payĂ©es est de quatorze pour cent (14 %) des gains de lâemployĂ© durant la pĂ©riode de douze (12) mois mentionnĂ©e au paragraphe 16.03.
16.05 FIXATION DE LA DATE DE LA PRISE DES VACANCES
Compte tenu de lâexigence des opĂ©rations, la compagnie sâefforcera dâallouer les pĂ©riodes de vacances selon les dĂ©sirs et lâanciennetĂ© des employĂ©s, mais la dĂ©cision de la compagnie Ă lâeffet dâĂ©tablir qui, ou combien dâemployĂ©s peuvent prendre leurs vacances Ă un temps donnĂ©, sera le facteur dĂ©cisif et exĂ©cutoire. La pĂ©riode de vacances a prĂ©sĂ©ance sur la prise de vacances fractionnĂ©es, qui a prĂ©sĂ©ance sur la prise de congĂ©s flottants, qui a prĂ©sĂ©ance sur la prise de fĂ©riĂ©s reportĂ©s (paragraphe 15.07), qui a prĂ©sĂ©ance sur la prise de congĂ©s compensatoires (articles 12.12 et 12.13). Ă compter du 1 er dĂ©cembre, les rĂšgles de prioritĂ© ne sâappliquent plus et ceux-ci sont accordĂ©s selon lâordre dâarrivĂ©e des demandes. Les deux (2) premiĂšres semaines de calendrier de vacances, ou les trois (3) premiĂšres pour les employĂ©s ayant vingt-cinq (25) ans et plus dâanciennetĂ©, sont fixĂ©es prioritairement pour tous les employĂ©s par rapport aux autres semaines de calendrier de vacances. Par la suite, chaque semaine de calendrier de vacances Ă laquelle un employĂ© a droit est fixĂ©e prioritairement aux autres semaines et ainsi de suite pour chacune des troisiĂšme (3 e ) (selon le cas), quatriĂšme (4 e ),
cinquiĂšme (5
e
), sixiĂšme (6
e
) ou septiĂšme (7
e
) semaines de vacances. MalgrĂ© ce qui prĂ©cĂšde, lâemployĂ© qui, le premier mai de chaque annĂ©e, a droit Ă deux (2) semaines de calendrier de vacances payĂ©es ou plus, a la possibilitĂ© de fixer les deux (2) premiĂšres semaines durant la pĂ©riode du 1 er juin au 15 septembre. Les autres semaines auxquelles il peut avoir droit doivent ĂȘtre prises durant le mois de mai ou aprĂšs le 16 septembre. MalgrĂ© ce qui prĂ©cĂšde, lors des rondes de vacances subsĂ©quentes, il revient Ă chacun des secteurs dâĂ©tablir si des semaines de vacances supplĂ©mentaires peuvent ĂȘtre prises ou non durant la pĂ©riode estivale. Lâemployeur fera connaitre, avant que les salariĂ©s choisissent leurs vacances, la façon dont il les attribuera, dans chacun des dĂ©partements, Ă©quipe ou mĂ©tier, le cas Ă©chĂ©ant. Chaque employĂ© devra indiquer ses prĂ©fĂ©rences pour, selon le cas, la prise de ses deux (2) ou trois (3) premiĂšres semaines de vacances avant le 15 avril. Le supĂ©rieur immĂ©diat, aprĂšs discussion avec chaque employĂ©, Ă©tablira le calendrier de congĂ©s pour son Ă©quipe. AprĂšs approbation par le surintendant ou le directeur du dĂ©partement, ce calendrier sera publiĂ© le ou avant le 1 er mai. Une deuxiĂšme ronde sâappliquera pour la fixation de la troisiĂšme ou la quatriĂšme (pour les employĂ©s de vingt-cinq (25) ans et plus) semaine de vacances. Les prĂ©fĂ©rences devront ĂȘtre indiquĂ©es avant le 15 mai. Le calendrier de ces choix sera publiĂ© le ou avant le 1 er  juin. Une troisiĂšme ronde sâappliquera pour la fixation de la quatriĂšme ou la cinquiĂšme (pour les employĂ©s de vingt-cinq (25) ans et plus) semaine de vacances. Les prĂ©fĂ©rences devront ĂȘtre indiquĂ©es avant le 15 aoĂ»t. Le calendrier de ces choix sera publiĂ© le ou avant le 1 er  septembre. Une derniĂšre ronde sâappliquera pour toutes les semaines de vacances qui nâont pas Ă©tĂ© fixĂ©es lors des tours prĂ©cĂ©dents. Les prĂ©fĂ©rences devront ĂȘtre indiquĂ©es avant le 15 novembre. Le calendrier de ces choix sera publiĂ© le ou avant le 30 novembre. Les vacances non fixĂ©es au 15 janvier seront fixĂ©es par le superviseur. LâemployĂ© qui aura prĂ©fĂ©rĂ© ne pas fixer ses semaines de vacances pendant les pĂ©riodes allouĂ©es, pourra le faire lors des rondes subsĂ©quentes. Cependant, il ne pourra dĂ©placer un autre employĂ© dont les vacances ont dĂ©jĂ Ă©tĂ© fixĂ©es et ce, nonobstant lâanciennetĂ©. Les employĂ©s effectuant du remplacement en vertu de lâarticle 10.05 b) conserveront la prioritĂ© que leur donne leur anciennetĂ© lors de la fixation des vacances. Il est convenu que le dĂ©but de chaque pĂ©riode de vacances de chaque employĂ© commence le dimanche.
16.06 INDEMNITĂ LORS DE DĂMISSION OU DE CONGĂDIEMENT
Lorsquâun employĂ© quitte volontairement lâemploi de la compagnie ou est renvoyĂ©, il reçoit lâindemnitĂ© de vacances prĂ©vue au paragraphe 16.03 gagnĂ©e durant lâannĂ©e de rĂ©fĂ©rence en cours. LâemployĂ© congĂ©diĂ© pour vol ou sabotage reçoit uniquement lâindemnitĂ© de vacances prĂ©vue Ă la Loi sur les normes du travail et gagnĂ©e pendant lâannĂ©e de rĂ©fĂ©rence en cours.
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16.07 ALLOCATION DE VACANCES
a) Ă titre dâallocation de vacances, la compagnie versera Ă tout employĂ© une somme Ă©quivalente Ă un pour cent (1 %) du salaire horaire de base, Ă lâexclusion des heures travaillĂ©es en temps supplĂ©mentaire et Ă lâexclusion de toute prime, et qui sera calculĂ©e sur les heures effectivement travaillĂ©es au cours de lâannĂ©e de rĂ©fĂ©rence. Lâallocation de vacances est versĂ©e sur une paie distincte la premiĂšre semaine complĂšte de juin. b) La paie de vacances sera bonifiĂ©e de vingt pour cent (20 %) pour toutes les vacances prises entre le 1 er novembre et le 30 avril, excluant la pĂ©riode du 24 dĂ©cembre au 1 er janvier.
16.08 DĂPLACEMENT DE LA PĂRIODE DE VACANCES LORS DE MALADIE
Lâemployeur dĂ©place, Ă la demande de lâemployĂ©, la pĂ©riode de vacances dĂ©jĂ fixĂ©e lorsque celui-ci reçoit des soins mĂ©dicaux, pour des raisons de maladie ou dâaccident qui le rendent Ă©ligible Ă lâassurance-salaire. Dans le cas oĂč, cette absence a dĂ©butĂ© avant le dernier jour ouvrable prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de la pĂ©riode de vacances fixĂ©e pour lâemployĂ© et quâelle se prolonge pendant une partie de ladite pĂ©riode de vacances. Lorsquâune pĂ©riode de vacances dĂ©jĂ fixĂ©e est dĂ©placĂ©e conformĂ©ment Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, elle doit ĂȘtre prise avant le 30 avril. La prise de la pĂ©riode de vacances ainsi dĂ©placĂ©e est fixĂ©e aprĂšs entente entre lâemployĂ© et lâemployeur et ne doit pas empĂȘcher un autre employĂ© dont les semaines de vacances sont dĂ©jĂ fixĂ©es de les prendre aux dates prĂ©vues.
16.09 FRACTIONNEMENT DES VACANCES
Compte tenu de lâexigence des opĂ©rations, lâemployeur accordera, Ă la demande de lâemployĂ©, le fractionnement de quarante (40) heures de vacances en :
- cinq (5) pĂ©riodes pour les employĂ©s sur lâhoraire de huit
(8)Â heures;
- quatre (4) pĂ©riodes pour les employĂ©s sur lâhoraire de dix
(10)Â heures;
- quatre (4) pĂ©riodes pour les employĂ©s sur lâhoraire de douze
(12) heures, dont trois (3) pĂ©riodes de douze (12) heures et une (1) pĂ©riode de quatre (4) heures. La demande pour la prise de vacances fractionnĂ©es doit ĂȘtre faite auprĂšs du supĂ©rieur immĂ©diat quinze (15) jours de calendrier avant le dĂ©but de ces vacances. Pour lâattribution de ces vacances fractionnĂ©es, le supĂ©rieur immĂ©diat devra tenir compte des exigences des opĂ©rations, du dĂ©sir de lâemployĂ© et de son anciennetĂ©; si plusieurs employĂ©s demandent des vacances fractionnĂ©es en mĂȘme temps, la compagnie tiendra compte des exigences des opĂ©rations, du dĂ©sir des employĂ©s et de leur anciennetĂ© mais la dĂ©cision de la compagnie Ă lâeffet dâĂ©tablir qui, ou combien dâemployĂ©s, peuvent prendre leurs vacances fractionnĂ©es en mĂȘme temps sera le facteur dĂ©cisif et exĂ©cutoire.
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ARTICLE 17
SĂCURITĂ ET PRĂVENTION DES ACCIDENTS
17.01 DISPOSITION GĂNĂRALE
La compagnie et le syndicat reconnaissent lâimportance dâun programme actif de sĂ©curitĂ© et conviennent de collaborer au respect des rĂšglements concernant la santĂ© et la sĂ©curitĂ© du travail dans les mines, adoptĂ©s en vertu de la Loi sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© du travail, et des rĂšglements de la compagnie, en vue de lâamĂ©lioration, dans la mesure du possible, des conditions dâhygiĂšne, de salubritĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail.
17.02 COMITĂ DE SANTĂ ET SĂCURITĂ
Aux fins du paragraphe 17.01, la compagnie et le syndicat dĂ©signeront trois (3) membres chacun pour agir sur un ComitĂ© de santĂ© et de sĂ©curitĂ© qui doit se rĂ©unir douze (12) fois par annĂ©e, le mardi de la deuxiĂšme (2 e ) semaine de chaque mois. Lâune ou lâautre des parties peut demander une rĂ©union spĂ©ciale ou le report de celle-ci lorsque requis. Les fonctions du comitĂ© sont les suivantes :
- choisir le médecin responsable des services de santé de
lâĂ©tablissement;
- approuver le programme de santé élaboré par le médecin;
- établir, au sein du programme de prévention, les programmes
de formation et dâinformation en matiĂšre de santĂ© et de sĂ©curitĂ© du travail;
- choisir les moyens et équipements de protection individuels qui,
tout en Ă©tant conformes aux rĂšglements, sont les mieux adaptĂ©s aux besoins des travailleurs de lâĂ©tablissement;
- prendre connaissance des autres éléments du programme de
prĂ©vention et de faire des recommandations Ă lâemployeur;
- participer Ă lâidentification et Ă lâĂ©valuation des risques reliĂ©s
aux postes de travail et au travail exĂ©cutĂ© par les travailleurs, de mĂȘme quâĂ lâidentification des contaminants et des matiĂšres dangereuses prĂ©sents dans les postes de travail;
- tenir des registres des accidents du travail, des maladies
professionnelles et des événements qui auraient pu en causer;
- transmettre Ă la Commission les informations que celle-ci
requiert et un rapport annuel dâactivitĂ©s conformĂ©ment aux rĂšglements;
- recevoir copie des avis dâaccidents et dâenquĂȘter sur les
Ă©vĂ©nements qui ont causĂ© ou qui auraient Ă©tĂ© susceptibles de causer un accident du travail ou une maladie professionnelle et soumettre les recommandations appropriĂ©es Ă lâemployeur et Ă la Commission;
- recevoir les suggestions et les plaintes des travailleurs, de
lâassociation accrĂ©ditĂ©e et de lâemployeur relatives Ă la santĂ© et Ă la sĂ©curitĂ© du travail, les prendre en considĂ©ration, les conserver et y rĂ©pondre;
- recevoir et dâĂ©tudier les rapports dâinspections effectuĂ©es dans
lâĂ©tablissement;
- recevoir et dâĂ©tudier les informations statistiques produites par
le médecin responsable, la Régie régionale et la Commission;
- accomplir toute autre tĂąche que lâemployeur et les travailleurs
ou leur association accrĂ©ditĂ©e lui confient en vertu dâune convention. Les membres du comitĂ© dĂ©signĂ©s par le syndicat seront choisis de façon Ă reprĂ©senter les secteurs suivants : a) sous terre; b) maintenance usines et maintenance mine – Ă©quipements fixes; c) concentrateur, convertisseur, remblai et cour, parcs et traitement des eaux.
17.03 TOURNĂES DâINSPECTION
Au moins une (1) fois tous les mois, une tournĂ©e dâinspection sera effectuĂ©e dans les secteurs suivants : a) sous terre (opĂ©rations et maintenance mine – Ă©quipements mobiles); b) maintenance usines et maintenance mine – Ă©quipements fixes; c) concentrateur, convertisseur et remblai et cour, parcs et traitement des eaux. Lâinspection de chaque secteur sera faite conjointement par deux (2) personnes appartenant au secteur concernĂ©, dont lâune nommĂ©e par la compagnie et lâautre par le syndicat. Le dĂ©lĂ©guĂ© dâinspection nommĂ© par le syndicat sera le mĂȘme que celui dĂ©signĂ© au comitĂ© prĂ©vu au paragraphe 17.02 pour le secteur concernĂ©.
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La tournĂ©e dâinspection a pour but de constater si les lieux de travail et les Ă©quipements sont sĂ©curitaires et propres et est suivie dâune rĂ©union avec le surintendant ou le directeur du secteur concernĂ© si nĂ©cessaire pour discuter des questions rĂ©sultant de cette tournĂ©e. Ă cette rĂ©union, le dĂ©lĂ©guĂ© du syndicat pourra ĂȘtre accompagnĂ© par un autre employĂ© du dĂ©partement, lequel sera choisi par le dĂ©lĂ©guĂ© du syndicat parmi les personnes disponibles. Un procĂšs-verbal de cette rĂ©union sera dressĂ© et remis aux membres prĂ©sents et aux membres du ComitĂ© de santĂ© et sĂ©curitĂ©.
17.04 ENQUĂTE LORS DâUN ACCIDENT
En cas dâaccident causant des blessures corporelles importantes, le reprĂ©sentant Ă la prĂ©vention ou, en son absence, son remplaçant attitrĂ©, devra accompagner les reprĂ©sentants de la compagnie lors de lâenquĂȘte sur les lieux de lâaccident.
17.05 RĂMUNĂRATION LORS DES RĂUNIONS OU TOURNĂES
DâINSPECTION
Les dĂ©lĂ©guĂ©s du syndicat et les employĂ©s participant au comitĂ© de santĂ© et sĂ©curitĂ© ou participant aux inspections conjointes nâont aucune perte salariale, incluant les primes et bonis applicables. Si la rencontre a lieu en dehors de lâhoraire normal dâun dĂ©lĂ©guĂ© ou dâun employĂ©, le temps consacrĂ© Ă la rĂ©union ou Ă lâinspection est rĂ©munĂ©rĂ© Ă taux et demi. Lâemployeur prendra les moyens nĂ©cessaires pour faciliter la prĂ©sence des dĂ©lĂ©guĂ©s et des employĂ©s Ă ces rencontres et inspections (Ex. : changement de lâhoraire du dĂ©lĂ©guĂ©, etc.) 17.06 COLLABORATION ENTRE LA COMPAGNIE ET LE SYNDICAT La compagnie et le syndicat sâengagent Ă collaborer pour la mise en application des dispositions de la Loi sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© du travail, et des rĂšglements y affĂ©rents, au fur et Ă mesure de lâentrĂ©e en vigueur de ces dispositions.
17.07 ĂQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS
En conformitĂ© avec la Loi sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© du travail et des rĂšglements adoptĂ©s en vertu de cette loi, la compagnie fournira et remplacera au besoin les Ă©quipements de protection individuels. Les Ă©quipements fournis demeurent la propriĂ©tĂ© de la compagnie, doivent ĂȘtre utilisĂ©s exclusivement pour lâexĂ©cution des tĂąches de lâemployĂ© et toujours demeurer sur la propriĂ©tĂ© de la compagnie. Dans le cas du dĂ©part dâun employĂ©, les Ă©quipements doivent ĂȘtre remis Ă la compagnie en bonne condition, Ă lâexception de lâusure normale; sinon, lâemployĂ© pourra se voir retenir sur son salaire le coĂ»t de remplacement de lâĂ©quipement concernĂ©. Pour remplacer un Ă©quipement inutilisable, lâemployĂ© doit remettre Ă la compagnie lâancien Ă©quipement quâil utilisait.
17.08 REPRĂSENTANT Ă LA PRĂVENTION
Un reprĂ©sentant en prĂ©vention, dĂ©signĂ© par le syndicat, est libĂ©rĂ© Ă temps complet sur une base de quarante (40) heures par semaine Ă raison de cinq (5) jours par semaine, du lundi au vendredi. Au grĂ© des besoins, il pourra ĂȘtre appelĂ© Ă travailler Ă lâoccasion lors des quarts de soir-nuit ou de fin de semaine. Dans un tel cas, les modalitĂ©s de la convention collective sâappliqueront. Il agit comme coprĂ©sident du ComitĂ© de santĂ© et sĂ©curitĂ©. En plus de son salaire de base, le boni moyen applicable sous terre pour son poste de travail lui sera applicable, sur une base de quarante (40) heures de travail sous terre par semaine. Les fonctions du reprĂ©sentant Ă la prĂ©vention sont :
- de faire lâinspection des lieux de travail;
- de recevoir copie de lâavis dâaccidents et dâenquĂȘter sur les
évÚnements qui ont causé ou auraient été susceptibles de causer un accident;
- dâidentifier les situations qui peuvent ĂȘtre source de danger
pour les employés;
- de faire les recommandations quâil juge opportunes au ComitĂ©
de santĂ© et de sĂ©curitĂ© ou, Ă dĂ©faut, aux employĂ©s ou Ă leur syndicat et Ă lâemployeur;
- dâassister les employĂ©s dans lâexercice des droits qui leur sont
reconnus par la loi et les rĂšglements;
- dâaccompagner lâinspecteur Ă lâoccasion des visites dâinspection;
- dâintervenir dans le cas oĂč lâemployĂ© exerce son droit de refus;
- de porter plainte Ă la commission;
- de participer Ă lâidentification et Ă lâĂ©valuation des
caractĂ©ristiques concernant les postes de travail et le travail exĂ©cutĂ© par les employĂ©s de mĂȘme quâĂ lâidentification des contaminants et des matiĂšres dangereuses prĂ©sents dans les postes de travail.
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17.09 RĂMUNĂRATION DâUN EMPLOYĂ EN ASSIGNATION TEMPORAIRE
Lors des pĂ©riodes dâassignation temporaire, le travailleur est rĂ©munĂ©rĂ© selon la moyenne de ses gains des douze (12) derniers mois. Le calcul utilisĂ© est le suivant : a) Total des gains de lâemployĂ© avant temps supplĂ©mentaire : Total des gains des douze (12) derniers mois â (CongĂ©s flottants, pĂ©cule vacances, temps supplĂ©mentaire une fois et demie (1œ) et temps double, sauvetage minier, pompier, heures dâabsence) divisĂ© par le nombre dâheures avant temps supplĂ©mentaire. b) Taux moyen dâune (1) heure en temps supplĂ©mentaire au cours des douze (12) derniers mois : Montant total temps supplĂ©mentaire divisĂ© par (2 080 h â heures absences). Le nombre dâheures (2080) est ajustĂ© selon lâhoraire normal de lâemployĂ©. c) Taux dâassignation temporaire = « a » + « b » Exemple (taux horaire de 24,88 $) :
Montant (Â $) Heures
| Total des gains (12 derniers mois) | 69 521,92Â $ 2240 | |
| congés flottants | (796,16) $ (32) | |
| pécule de vacances | (430,39) $ 0 | |
| temps supplĂ©mentaire 1œ | (906,70) $ (25) | |
| temps double | 0Â $ | 0 |
| sauvetage minier | 0Â $ | 0 |
| heures dâabsences | N/A (12 9, 5 ) | |
| Total | (2133,25)Â $ (186,5) |
Total des gains et des heures de lâemployĂ© avant temps supplĂ©mentaire 67 388,67 $ 2053,5 a) 67 388,67 $ / 2 053,5 = 32,82 $ / heure b) 906,70 $ / (2 080 h â 129,5 h) = 0,46 $ / heure c) 32,82 $ + 0,46 $ = 33,28 $ / heure Pendant son assignation, lâemployĂ© sera payĂ© au taux de 33,28 $. Par contre, si lâemployĂ© prend un congĂ© flottant durant cette pĂ©riode, celui-ci sera rĂ©munĂ©rĂ© au taux rĂ©gulier de lâemployĂ©, soit 24,88 $.
17.10 EXAMENS MĂDICAUX
Les examens mĂ©dicaux, y compris les tests dâaudiogramme, requis par la compagnie sont faits sur la propriĂ©tĂ© de la compagnie, durant les heures normales de travail de lâemployĂ© si cela est possible. Sâil nâest pas possible dâeffectuer lâexamen mĂ©dical durant les heures de travail, celui-ci sera fixĂ© aprĂšs ou avant le quart de travail, sur la propriĂ©tĂ© de la compagnie. Le temps requis pour lâexamen est rĂ©munĂ©rĂ© Ă son taux horaire de base. NĂ©anmoins ce qui prĂ©cĂšde, lâorganisation se donne le droit de planifier un examen mĂ©dical durant un congĂ© hebdomadaire de lâemployĂ©, et ce, si les deux situations prĂ©cĂ©dentes ne sont possibles en raison notamment des plages horaires offertes par la clinique mĂ©dicale privĂ©e ou toute agence de SantĂ© publique. Pour tout examen mĂ©dical effectuĂ© en dehors des heures de travail, lâemployĂ© recevra quatre (4) heures Ă son taux horaire de base afin de couvrir la passation de lâexamen, le temps de dĂ©placement ainsi que les frais de dĂ©placement.
98 99
ARTICLE 19
BABILLARD
19.01 DISPOSITION GĂNĂRALE
La compagnie convient de laisser au syndicat lâusage de six (6) panneaux dâaffichage cadenassĂ©s, dâune superficie de seize (16) pieds carrĂ©s chacun. Ces panneaux sont installĂ©s : un (1) au vestiaire central des employĂ©s, un (1) Ă la salle Ă manger du concentrateur, un (1) oĂč la salle Ă manger principal des employĂ©s, un (1) Ă la salle Ă manger du convertisseur, un (1) Ă la salle Ă manger de la mĂ©canique concentrateur et un (1) Ă lâUTEDM. Ces panneaux dâaffichage seront sous la garde dâun prĂ©posĂ© dĂ©signĂ© par le syndicat qui devra voir Ă ce que ces panneaux soient toujours cadenassĂ©s.
19.02 USAGE AUTORISĂ
Lâusage de ces panneaux est limitĂ© Ă lâaffichage des avis suivants : a) avis concernant les Ă©lections du syndicat; b) avis concernant les rĂ©sultats de telles Ă©lections; c) avis concernant les nominations par le syndicat; d) avis dâassemblĂ©e du syndicat.
19.03 AUTRES USAGES
Tout usage autre que ceux prĂ©vus au paragraphe prĂ©cĂ©dent est limitĂ© Ă lâaffichage dâavis ayant reçu prĂ©alablement lâapprobation de la compagnie par lâentremise du directeur gĂ©nĂ©ral de la mine ou dâune personne nommĂ©e par lui. Ces avis peuvent comprendre, entre autres : a) les publications officielles et les rapports concernant les opĂ©rations du syndicat; b) les copies des ententes entre la compagnie et le syndicat; c) les avis dâactivitĂ©s sociales et rĂ©crĂ©atives du syndicat.
ARTICLE 18
INDEMNITĂ DE FERMETURE DĂFINITIVE ET
PERMANENTE DE LâENSEMBLE DES OPĂRATIONS
DE LA COMPAGNIE
18.01 DISPOSITION GĂNĂRALE
Si la compagnie ferme de façon complĂšte, dĂ©finitive et permanente, lâensemble de ses opĂ©rations miniĂšres Ă Saint-HonorĂ©, chaque employĂ© dĂ©tenant un lien dâemploi Ă la date effective dâune telle fermeture aura droit Ă lâindemnitĂ© ci-aprĂšs indiquĂ©e, Ă la condition quâil ait accumulĂ© depuis la date de son embauche initiale au moins trois (3) annĂ©es complĂštes de service continu Ă la date effective dâune telle fermeture. Cette indemnitĂ© est de vingt dollars (20 $) par mois par annĂ©e dâanciennetĂ© complĂšte depuis la derniĂšre embauche, jusquâĂ un maximum de cinq cents dollars (500 $) par mois pendant soixante (60) mois (500 $ x 60 mois = trente mille dollars (30 000 $) maximum).
18.02 ADMISSIBILITĂ
Un employĂ© nâaura pas droit Ă lâindemnitĂ© mentionnĂ©e au paragraphe prĂ©cĂ©dent si, avant la date effective de la fermeture prĂ©vue au paragraphe prĂ©cĂ©dent : a) il a quittĂ© volontairement lâemploi de la compagnie; b) il a Ă©tĂ© congĂ©diĂ© pour cause juste et suffisante; c) il a pris sa retraite; d) il est dĂ©cĂ©dĂ©.
18.03 CALCUL DU SERVICE CONTINU
Pour les fins de lâapplication du prĂ©sent article, les pĂ©riodes de temps pendant lesquelles un employĂ© est mis Ă pied sans perdre son anciennetĂ© seront considĂ©rĂ©es comme du service continu et comptent dans le calcul de lâindemnitĂ©.
100 101
19.04 DISTRIBUTION DE DOCUMENTS SUR LES LIEUX DE TRAVAIL
Le syndicat convient quâaucun bulletin circulaire ou autre publication ne sera distribuĂ© sur les lieux de travail. Toutefois, la compagnie pourra, si elle le juge Ă propos et aprĂšs avoir reçu une demande Ă©crite du syndicat dans chaque cas, autoriser la distribution Ă lâextĂ©rieur de la barriĂšre de bulletins circulaires ou autres publications; dans chacun des cas, le syndicat devra prendre les mesures nĂ©cessaires quant au respect de lâenvironnement.
ARTICLE 20
CORRESPONDANCE
20.01 TRANSMISSION
Sauf dans les cas oĂč il est prĂ©vu diffĂ©remment, les communications officielles sous forme de correspondance entre la compagnie et le syndicat doivent ĂȘtre adressĂ©es par la poste, sous pli recommandĂ©, aux adresses suivantes : Ă la compagnie : Niobec inc. Le directeur gĂ©nĂ©ral de la mine 3400, route du Columbium Saint-HonorĂ©-de-Chicoutimi (QuĂ©bec) G0V 1L0 Au syndicat :
Unifor, section locale 666
C . P. 1021
Saint-Honoré (Québec) G0V 1L0
20.02 DATE PRĂSUMĂE DE RĂCEPTION
Toute communication donnĂ©e conformĂ©ment Ă la prĂ©sente convention sera censĂ©e avoir Ă©tĂ© donnĂ©e et reçue le jour dâaffaires qui suit celui oĂč elle est dĂ©posĂ©e Ă la poste, Ă moins de grĂšve ou lock-out Ă Postes Canada.
20.03 COPIE Ă UNIFOR
Une copie de toute correspondance pertinente sera envoyĂ©e, dans la mesure du possible, au reprĂ©sentant dâUnifor, Ă lâadresse suivante :
Unifor
2679, boulevard du Royaume, Bureau 120 JonquiĂšre (QuĂ©bec) G7S 5T1 20.04 LIVRETS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL Lâemployeur convient de fournir des livrets de la prĂ©sente convention collective de travail Ă tous les salariĂ©s.
102 103
ARTICLE 21
OUTILS ET HABITS DE TRAVAIL
21.01 INDEMNITĂ DâUSURE ET DE REMPLACEMENT
Comme indemnitĂ© dâusure et de remplacement des outils appartenant aux employĂ©s possĂ©dant lâune ou lâautre des postes dâĂ©lectricien, dâĂ©lectronicien, de mĂ©canicien, de soudeur, de plombier, de machiniste, de frigoriste ou de menuisier, la compagnie versera, pour chaque annĂ©e contractuelle, une indemnitĂ© de cinq cents (0,05 $) par heure effectivement travaillĂ©e pour celui qui fournit les outils nĂ©cessaires Ă lâexĂ©cution de ses fonctions selon la liste préétablie. Lors de lâembauche dâun nouvel employĂ©, la compagnie lui fournit une liste des outils nĂ©cessaires quâil devra se procurer Ă ses frais pour lâexĂ©cution de ses fonctions. Lorsquâun employĂ© ne possĂ©dant pas lâun des postes citĂ©s Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent obtient un de ces dits postes Ă la suite dâun affichage, il aura le choix entre se procurer la liste des outils nĂ©cessaires Ă lâexĂ©cution de ses fonctions ou encore, demander Ă la compagnie de lui fournir les outils. Ă compter de la signature de la prĂ©sente convention, la compagnie assurera, sujet Ă un dĂ©ductible de cinquante dollars (50 $), les outils des employĂ©s visĂ©s aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents contre toute perte occasionnĂ©e par incendie.
21.02 HABITS DE TRAVAIL
Des habits de travail seront fournis et entretenus par lâemployeur pour les employĂ©s de tous les dĂ©partements selon la pratique actuelle. Deux (2) unitĂ©s de chaque piĂšce de vĂȘtements fournis (chemise, pantalon, chandail, etc.) seront remplacĂ©es annuellement pour chaque employĂ©.
ARTICLE 22
VALIDITĂ DE LA CONVENTION
22.01 DISPOSITION GĂNĂRALE
Les dispositions de la prĂ©sente convention sont sujettes Ă lâapplication de toutes dispositions lĂ©gislatives du QuĂ©bec ou du Canada et la nullitĂ© de lâune ou lâautre des dispositions de la prĂ©sente convention, en regard des dispositions dâune loi actuelle ou future ou dâun rĂšglement adoptĂ© en vertu dâune telle loi, ne peut affecter la validitĂ© des autres dispositions de la prĂ©sente convention. En cas dâamendement lĂ©gislatif ayant un effet sur lâapplication des dispositions de la prĂ©sente convention, les deux (2) parties, si elles le dĂ©sirent, se rencontreront pour en discuter.
22.02 ANNEXES ET LETTRES DâENTENTE
Les annexes A, B, C, D, E, F et G font partie intĂ©grante de la prĂ©sente convention, de mĂȘme que les lettres dâentente suivantes : Lettres dâentente :
- numéro 1 : Horaire de douze (12) heures
- numéro 2 : Horaire de dix (10) heures
- numéro 3 : Employés permanents sans horaire fixe et
remplaçants temporaires à la surface
- numéro 4 : Alternance des postes sous terre
- numéro 5 : Boni de protection
- numéro 6 : SystÚme de garde
- numĂ©ro 7 : Ătalement des heures de travail au convertisseur
- numĂ©ro 8 : DĂ©lai dâentraĂźnement au poste dâopĂ©rateur
de concentrateur
- numĂ©ro 9 : Postes dâopĂ©rateur usine de remblai
- numéro 10 : Employé à capacité physique réduite et/ou
avec trouble psychologique invalidant
- numĂ©ro 11 : Horaire de jour – vice-prĂ©sidents
- numéro 12 : Horaire de travail de dix heures et demie
(10,5) (4-5-5-4-5-5)
- numĂ©ro 13 : Programme de rĂ©duction de la main-dâĆuvre
- numéro 14 : Documents de travail du comité de sous-traitance
104 105
- numĂ©ro 15 : RĂ©gime dâintĂ©ressement
- numĂ©ro 16 : Prise de jours dâabsence maladie
- numéro 17 : Horaire de douze (12) heures
(4-5-5-4-5-5) â Treuil
- numéro 18 : Horaire de douze (12) heures avec
congés compensatoires
- numéro 19 : Employés surnuméraires sous terre
- numéro 20 : Employés surnuméraires métiers
- numéro 21 : Couverture machinerie mobile
- numĂ©ro 22 : Postes dâopĂ©rateur au convertisseur selon
un horaire établi pour les contraintes thermiques
- numéro 23 : Rappel au travail
- numéro 24 : Répartition équitable du temps supplémentaire
sous terre
- numĂ©ro 25 : DĂ©neigement â PĂ©riode hivernale
- numéro 26 : Remplacement 4-5-5-4-5-5 sous terre
(entretien électrique sous terre)
- numéro 27 : Horaire de dix (10) heures
- numĂ©ro 28 : Postes dâopĂ©rateur au convertisseur selon
un horaire établi
- numéro 29 : Horaire de douze (12) heures (4-5-5-4-5-5)
- numéro 30 : Fond de sécurité de revenu
ARTICLE 23
DURĂE
23.01 DURĂE ET MESURES TRANSITOIRES
La prĂ©sente convention entre en vigueur la journĂ©e de sa signature et se termine le 30 avril 2030. Les points suivants sâappliquent Ă compter du 1 er mai 2025 :
- Les taux de salaire prĂ©vus Ă lâannexe « D ».
- Les primes 13.01 b), c), d), e), f), g), h) et i)
- Les cotisations du rĂ©gime de retraite prĂ©vues Ă lâarticle 13.05.
23.02 MAINTIEN DES CONDITIONS DE TRAVAIL
Les dispositions de la prĂ©sente convention collective continueront de sâappliquer jusquâĂ ce que lâune ou lâautre des parties exerce son droit Ă la grĂšve ou au lock-out conformĂ©ment aux dispositions du Code du travail. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă Saint-HonorĂ©.
106 107
ANNEXE « A »
FORMULE DE GRIEF
Grief no :
Nature du grief :     o Individuel      o Collectif      o Syndical
DĂ©posĂ© Ă â :
| Représentant employeur | Date du dépÎt |
Nom de lâentreprise
Description du grief : RĂ©clamation : Je rĂ©clame (nous rĂ©clamons) Ă©galement tous les bĂ©nĂ©fices, privilĂšges, dĂ©dommagements et autres avantages ainsi que les intĂ©rĂȘts et indemnitĂ©s additionnels prĂ©vus au Code du travail.
Nom du plaignant
(lettres moulées)
Signature du plaignant Date
Représentant syndical
(lettres moulées)
Signature représentant syndicalDate
Reçu parâ :
| ReprĂ©sentant de lâemployeur | Date |
| COPIE BLANCHE : Ă dĂ©poser Ă lâemployeur    COPIE JAUNE |  : Au plaignant    COPIE ROSE  : Au syndicat |
ANNEXE « B »
AVIS DâARBITRAGE
Le 20
M. Niobec inc.
3400 route du Columbium
Saint-Honoré-de-Chicoutimi (Québec) G0V 1L0
M onsieur, Veuillez prendre note que le(s) grief(s) suivant(s); est (sont) portĂ©(s) Ă lâarbitrage. Bien Ă vous,
Unifor, section locale 666
Parâ : Reçu parâ :
108 109
ANNEXE « C »
POSTES DANS CHACUN DES DĂPARTEMENTS
GR.MAINTENANCE USINESMAINTENANCE MINE
COUR, PARCS ET
TRAITEMENT DES EAUX
CONCENTRATEURCONVERTISSEURSOUS TERRE
1 er
- journalier- journalier- journalier
- préposé au nettoyage et
entretien dâĂ©quipements de
protection respiratoire
- journalier
2 e 3 e
- préposé aux services
généraux 3
e
classe
- journalier
- aide-mineur
4 e
- plombier 3
e
classe
- mécanicien 3
e
classe
- machiniste 3
e
classe
- soudeur 3
e
classe
- électricien 3
e
classe
- frigoriste 3
e
classe
- plombier 3
e
classe
- mécanicien 3
e
classe
- machiniste 3
e
classe
- soudeur 3
e
classe
- électricien 3
e
classe
- frigoriste 3
e
classe
- opérateur de chariot
élévateur
- journalier, concierge et
préposé aux matiÚres
dangereuses
- préposé aux services
généraux formé sur le
chariot élévateur
- employé permanent sans
horaire fixe et remplaçant
classé broyage et réactifs
- opérateur de concasseur
effectuant le remplacement
au broyage
- prĂ©posĂ© Ă lâempaquetage
et au déchargement des
réactifs
- opérateur de concasseur
- opĂ©rateur dâusine de remblai
3 e classe
- employé permanent
sans horaire fixe et
remplaçant entraßné
ligne froide
- mécanicien 3
e
 classe
- soudeur 3
e
 classe
5 e
- électronicien 3
e
 classe- électronicien 3
e
classe- préposé aux services
généraux 2
e
classe
- opérateur petite chargeuse
- réposé aux services
généraux formé sur la
petite chargeuse
- employé permanent sans
horaire fixe et remplaçant
classé flottation junior
- opĂ©rateur dâusine de remblai
2 e classe
- employé permanent
sans horaire fixe et
remplaçant entraßné
cinq (5) tĂąches
6 e
- opérateur grosse chargeuse
- préposé aux services
généraux formé sur la grosse
chargeuse
- opĂ©rateur dâusine de
traitement des eaux 3
e
classe
- opérateur au
concentrateur 3
e
 classe
- employé permanent
sans horaire fixe
et remplaçant et
remplaçant classé
flottation senior
- opĂ©rateur dâusine de
remblai 1
re
classe
- opérateur au
convertisseur 3
e
classe
- employé permanent
sans horaire fixe et
remplaçant 3
e
 classe
- opérateur
(empaquetage,
grenailleuse et chariot
élévateur) *
- opérateur de niveleuse
- opĂ©rateur de chargeuse Ă
navette et camion (production)
- mineur de construction
- dynamiteur de production
- mineur dâavancement
- opérateur de foreuse à fond
de trou
- opérateur de foreuse à long
trou
- responsable de lâentretien du
puits 3
e
classe
- préposé au remblai
- opérateur de camion de
service
- opérateur de rétrocaveuse
7 e
- plombier 2
e
classe
- mécanicien 2
e
classe
- machiniste 2
e
classe
- soudeur 2
e
classe
- électricien 2
e
classe
- frigoriste 2
e
classe
- plombier 2
e
classe
- mécanicien 2
e
classe
- machiniste 2
e
classe
- soudeur 2
e
classe
- électricien 2
e
classe
- frigoriste 2
e
classe
- opĂ©rateur dâusine de
traitement des eaux 2
e
classe
- opérateur concentrateur
2 e  classe
- opérateur convertisseur
2 e  classe
- mécanicien 2
e
 classe
- soudeur 2
e
 classe
- responsable de lâentretien du
puits 2
e
classe
8 e
- électronicien 2
e
classe- électronicien 2
e
classe- préposé aux services
généraux 1
re
classe
- opĂ©rateur dâusine de
traitement des eaux 1
re
classe
- opérateur concentrateur
1 re  classe
- opérateur convertisseur
1 re  classe
- opérateur de treuil
- responsable de lâentretien du
puits 1
re
classe
9 e
- plombier 1
re
classe
- mécanicien 1
re
classe
- machiniste 1
re
classe
- soudeur 1
re
classe
- électricien 1
re
classe
- frigoriste 1
re
classe
- menuisier
- plombier 1
re
classe
- mécanicien 1
re
classe
- machiniste 1
re
classe
- soudeur 1
re
classe
- électricien 1
re
classe
- frigoriste 1
re
classe
- menuisier
- mécanicien 1
re
 classe
- soudeur 1
re
 classe
- mineur de construction
(soudeur)
10 e – Ă©lectronicien 1 re  classe- Ă©lectronicien 1 re  classe
| 11 0 | 111 |
- TĂąche dâĂ©lectricien : La tĂąche dâĂ©lectricien englobe les travaux
reliĂ©s Ă lâĂ©lectricitĂ©, lâĂ©lectronique et lâinstrumentation.
- TĂąche dâĂ©lectronicien : La tĂąche dâĂ©lectronicien englobe les
travaux reliĂ©s Ă lâĂ©lectricitĂ©, lâĂ©lectronique et lâinstrumentation. De plus, il est dĂ©tenteur dâun DEC.
- Utilisation dâun chariot Ă©lĂ©vateur Ă lâentrepĂŽt : La compagnie
et le syndicat conviennent quâun gerbeur peut ĂȘtre utilisĂ© par le personnel des achats Ă lâintĂ©rieur de lâentrepĂŽt.
- Treuil : Avoir reçu lâentraĂźnement sur la cage dans le cadre
du programme de formation dâaide-mineur. Les Ă©lectriciens et mĂ©caniciens ayant reçu lâentraĂźnement pour lâinspection de la cage, du treuil et du concasseur au moment de la signature de la convention collective 2017-2021 conservent leur droit.
- Exigences â postes au concentrateur :
OpĂ©rateur de concasseur : Ouvert Ă tous PrĂ©posĂ© Ă lâempaquetage et audĂ©chargement des rĂ©actifs :
Ouvert Ă tous
OpĂ©rateur de chariot Ă©lĂ©vateur : Ouvert Ă tous EmployĂ© permanent sans horaire fixe et remplaçant OpĂ©rateur de concentrateur : DEP traitement de minerai ou 10 ans dâexpĂ©rience OpĂ©rateur de concentrateur : DEP traitement de minerai ou 10 ans dâexpĂ©rience OpĂ©rateur concentrateur 3 e classe :Ayant Ă©tĂ© classĂ© selon lettre entente # 8 OpĂ©rateur concentrateur 2 e classe :Ayant cumulĂ© 4 ans dâexpertise de 3 e classe OpĂ©rateur concentrateur 1 re classe :Ayant cumulĂ© 3 ans dâexpertise de 2 e classe
- Exigences â postes au convertisseur :
Opérateur convertisseur 3
e
classe : Ayant Ă©tĂ© classĂ© ligne froide et ligne chaude ou ayant accumulĂ© vingt-quatre (24) mois dâexper tise OpĂ©rateur convertisseur 2 e classe :Ayant cumulĂ© 5 ans dâexpertise de 3 e classe OpĂ©rateur convertisseur 1 re classe :Ayant cumulĂ© 3 ans dâexpertise de 2 e classe OpĂ©rateur (empaquetage, grenailleuse et chariot Ă©lĂ©vateur) :
Ouvert Ă tous*
Employé permanent sans horaire fixe et remplaçant Ouvert à tous
- Exigences â postes cour, parcs et traitement des eaux :
OpĂ©rateur dâusine de traitement
des eaux 3
e
classe :
Obtention du poste
OpĂ©rateur dâusine de traitement
des eaux 2
e
classe : Ayant cumulĂ© 4 ans dâexpertise de 3 e classe OpĂ©rateur dâusine de traitement des eaux 1 re classe : Ayant cumulĂ© 3 ans dâexpertise de 2 e classe
- Exigences â responsable de lâentretien du puits :
Responsable de lâentretien du puits
3 e classe :
Obtention du poste
Responsable de lâentretien du puits
2 e classe : Ayant cumulĂ© 3822 heures de 3 e classe Responsable de lâentretien du puits 1 re classe : Ayant cumulĂ© 3822 heures de 2 e classe
- Opérateur (empaquetage, grenailleuse et chariot élévateur) :
voir conditions particuliĂšres de la Lettre dâentente no 28.
112 113
ANNEXE « D »
ĂCHELLE DES TAUX DE SALAIRE POUR
LES DIFFĂRENTS GROUPES SALARIAUX
Les augmentations des taux de salaires sont les suivantes : 1 er
| mai 2025Â : | 6,1Â % |
30 septembre 2025Â : 3,0Â %*
1 er
| mai 2026Â : | 3,0Â % |
1 er
| mai 2027Â : | 3,0Â % |
1 er
| mai 2028Â : | 4,0Â % |
1 er
| mai 2029Â : | 4,0Â % |
- Ce pourcentage dâaugmentation est consenti Ă lâoccasion
du 50
e
anniversaire de Niobec.
Groupe salarial
1 er mai 2025 30 sept. 2025 1 er mai 2026 1 er mai 2027 1 er mai 2028 1 er mai 2029 Groupe 1 39, 6 640,85 42,08 43,34 45,07 46,87 Groupe 2 42,57 43,84 4 5,16 46,51 48,38 50,31 Groupe 3 42,84 4 4,13 45,45 46,82 48,69 50,64 Groupe 4 43,38 44,69 46,03 4 7, 4 149, 3 051,28 Groupe 5 43,66 4 4,97 46,32 4 7, 7 149, 62 51,6 0 Groupe 6 4 4,18 45,51 46,87 48,28 50,21 52,22 Groupe 7 44,47 45,80 4 7,1 748,59 50,53 52,55 Groupe 8 45,03 46,38 4 7, 7 749, 2 051,17 53,22 Groupe 9 4 6,61 48,01 49, 4 550,93 52,97 55,09 Groupe 10 4 8 ,1149, 5 551,0 4 52,57 54,67 56,86
ANNEXE « E »
BONI DE SURFACE
La compagnie convient de continuer le paiement dâun boni de surface. Les taux de ce boni peuvent ĂȘtre diminuĂ©s ou augmentĂ©s par la compagnie en avisant les employĂ©s par Ă©crit au moins deux (2) semaines Ă lâavance de tout changement dans les critĂšres et/ou les taux.
114 115
ANNEXE « F »
ASSURANCE COLLECTIVE
| Garanties | Régime proposé |
- Assurance-vie
| Capital assuré : | 2 x salaire de base |
Individuelle Inclus
Familial Inclus
Monoparentale Inclus
Maximum :
| * sans preuve | 500 000Â $ |
| * avec preuve | 500 000Â $ |
| Réduction | 50 % à 65 ans |
| Exonération des primes | 17 semaines |
| Droit de transformation | Oui |
| Paiement anticipé | Oui |
| Terminaison | 70 ans ou Ă la retraite |
| 2. MMA | Idem au point 1 |
- Assurance-vie des personnes Ă charge
Capital assuré
| * conjoint | 10 000Â $ |
| * enfant > 6 mois | 5 000Â $ |
| * enfant entre 14 jours et 6 mois | 5 000Â $ |
| Exonération | 17 semaines |
| Droit de transformation | Inclus |
| Terminaison | 70 ans ou Ă la retraite |
| Prolongation aux survivants | 24 mois sans paiement de primes |
- Assurance-vie facultative
| Adhérent / conjoint | Tranche de 10 000 $ |
Minimum avec preuves
Maximum avec preuves
| * adhérent | 500 000 $ |
| * conjoint | 500 000Â $ |
| Exonération des primes | 17 semaines |
| Terminaison | 65 ans ou Ă la retraite |
Transformation Inclus
- Assurance salaire de longue durée
DĂ©finition dâinvaliditĂ©
Propre occupation : délai de carence + 24 mois Montant de la prestation (mensuel) 70 % x salaire de base Maximum
| * sans preuve | 4 500Â $ |
| * avec preuves | 4 500Â $ |
| Délai de carence | 17 semaines |
| DurĂ©e des prestations | JusquâĂ 65 ans |
| Intégration (RRQ, SAAQ, CSST) | RRQ retraite, RRQ invalidité |
Réadaptation Inclus
Indexation Non
| Maximum de toutes sources | 85Â % x salaire brut |
| RĂ©cidive dâinvaliditĂ© | 6 mois |
| Exonération des primes | 17 semaines |
| Terminaison | 65 ans ou Ă la retraite |
| Situation fiscale | Imposable |
| Outil de gestion de lâinvaliditĂ© | Firme rĂ©gionale |
| Conditions préexistantes | Oui |
- Assurance salaire de courte durée
Montant de la prestation (par semaine) 70Â % du salaire de base Maximum
| * sans preuve | 1 500Â $ |
| * avec preuves | 1 500Â $ |
Délai de carence
Maladie : 3 jours,
accident et hospitalisation : aucun
| Durée des prestations | 17 semaines |
| Intégration (A.E.) | Non |
| Intégration (RRQ, SAAQ, CSST) | Non |
| Maximum de toutes sources | 85Â % du salaire brut |
| RĂ©cidive dâinvaliditĂ© | 2 semaines |
| Exonération des primes | Aucune |
| Terminaison | Retraite ou 65 ans |
| Situation fiscale | Imposable |
- Assurance soins médicaux et hospitaliers
Prestation maximale (excluant les médicaments)
| Moins de 65 ans | Aucune limite |
| 65 ans et plus | Aucune limite |
116 117
A) Frais remboursable Ă 100Â % sauf indication contraire
| * hospitalisation au Canada | Chambre semi-privée |
- centre dâhĂ©bergement et de soins de longue durĂ©e
Chambre semi-privée, max 180 jours par année à 100 %
| Maison de convalescence | 90Â % |
| Malades dirigés | 90 % |
| Assurance voyage | En cas dâurgence hors province |
Coassurance 100Â %
| * sĂ©jour Ă lâextĂ©rieur | 180 jours |
- hospitalisation et services hospitaliers Inclus
| * honoraires de médecins | Inclus |
| * soins infirmiers prescrits | Inclus |
| * frais de transport | Inclus |
| * frais de subsistance | Inclus |
| * frais dâappels interurbains | Inclus |
- service dâassistance (24 heures) Inclus
| * assurance annulation de voyage | n/d |
B) Autres frais remboursables
- médicaments
Génériques : 90 %, originaux : 70 %
si absence de génériques : 90 %
| * autres frais | 90Â % |
Franchise annuelle
| * protection individuelle | 0Â $ |
| * protection familiale | 0Â $ |
| * protection monoparentale | 0Â $ |
Services médicaux
Médicaments
| * carte de paiement | Direct |
| * frais dâachat dâun stĂ©rilet | Inclus |
| * mĂ©dicament contre lâobĂ©sitĂ© | Inclus |
| * vaccins et sérums | Inclus |
| * anti-tabac | RAMQ |
- frais non admissibles Ă la RAMQ
pour les 65 ans et plus Inclus Soins infirmiers licenciés / aux. Inclus Radiographies, analyses de laboratoire,
tomodensitométries, électrocardiogrammes
Inclus
| Résonnances magnétiques | Inclus |
| Ăchographie, prĂ©natest | Inclus |
Appareils dâassistance respiratoire et oxygĂšneInclus
| Bas de soutien | 4 paires / année |
Fauteuil roulant, lit dâhĂŽpital, bĂ©quilles Inclus
| Appareils thérapeutiques | Inclus |
| Iléostomie et colostomie | Inclus |
Membres et yeux artificiels et prothĂšses externesInclus
| Appareils orthopédiques | Inclus |
Chaussures orthopédiques et modifications 50 %
OrthĂšses podiatriques, supports plantaires Inclus
PlĂątres, attelles, bandages herniaires Inclus
| Appareil auditif | 250Â $ / 24 mois |
| Dentiste suite Ă un accident | Dans les 12 mois de lâaccident |
| Transport par ambulance / aérien | Inclus |
Clinique privée alcoolisme et toxicomanie Non
| GlucomĂštre, dextromĂštre | Inclus |
| Pompe Ă insuline | Inclus |
| ProthĂšse mammaire | Inclus |
Chirurgie esthétique suite à un accident 5 000 $ / accident
| Soins à domicile | 60 $ / jour, maximum 60 jours / année |
Examen de la vue (optomĂ©triste et opthalmologiste)1 examen / 24 mois, Ă 100 % Services des professionnels de la santĂ© 1 000 $ maximum / annĂ©e pour lâensemble des services paramĂ©dicaux, remboursĂ©s Ă 80 %
- ostéopathe
- chiropraticien
- physiothérapeute, thérapeute en réadaptation
physique
- orthophoniste
- audiologiste
- psychologue
- psychiatre, psychanaliste
- ergothérapeute
- naturopathe
- podiatre
- acupuncteur
Orthothérapeute
| Massothérapeute | (sans ordonnance) |
- radio de chiropraticien, ostéopathe, podiatre50 $ / année / professionnel
- diététiste avec recommandation médicale Non
| Exonération des primes | Non |
| Prolongation aux survivants | 24 mois sans paiement de primes |
Droit de transformation (régime individuel)Inclus
| Terminaison | 70 ans ou Ă la retraite |
- Assurance soins oculaires
Franchise annuelle
| * protection individuelle | 0Â $ |
| * protection familiale | 0Â $ |
| * protection monoparentale | 0Â $ |
| Â % de remboursement | 80Â % |
Soins couverts
Lentilles cornéennes, lunettes, chirurgie laser225 $ / 24 mois
| Prolongation aux survivants | 24 mois sans paiement de primes |
| Terminaison | 70 ans ou Ă la retraite |
118 119
- Assurance soins dentaires
Franchise annuelle
| * protection individuelle | 0Â $ |
| * protection familiale | 0Â $ |
| * protection monoparentale | 0Â $ |
Soins couverts
a) soins préventifs (examens, radio x 2/année)80 % b) soins de base (extraction, restauration, chirurgie,
endo, paro)
80Â %
c) soins majeurs (prothĂšses fixes et amovibles,
couronnes)
80Â %
d) orthodontie (enfants de moins de 19 ans)50 % (aprÚs 12 mois de couverture) a) et b) : illimité Maximum annuel c) :1 000 $ / année / personne d) :1 000 $ viager
| Prolongation aux survivants | 24 mois sans paiement de primes |
| Terminaison | 70 ans ou Ă la retraite. |
ANNEXE « G »
POSTE PAR DĂPARTEMENT
POUR LA SUPPLANTATION
Départements Postes
Maintenance usines Journalier
Plombier
Mécanicien
Machiniste
Soudeur
Ălectricien
Frigoriste
Ălectronicien
Menuisier
| Maintenance mine | Journalier |
Plombier
Mécanicien
Machiniste
Soudeur
Ălectricien
Frigoriste
Ălectronicien
Menuisier
Cour, parcs et traitement des eauxJournalier PrĂ©posĂ© aux services gĂ©nĂ©raux OpĂ©rateur de chariot Ă©lĂ©vateur OpĂ©rateur de petite chargeuse OpĂ©rateur de grosse chargeuse Journalier â concierge- prĂ©posĂ© aux matiĂšres dangereuses OpĂ©rateur dâusine de traitement des eaux Concentrateur Journalier OpĂ©rateur au concentrateur OpĂ©rateur au concasseur PrĂ©posĂ© Ă lâempaquetage et dĂ©chargement des rĂ©actifs OpĂ©rateur dâusine de remblai
| Convertisseur | Opérateur au convertisseur |
Opérateur (empaquetage, grenailleuse et chariot élévateur)
| 12 0 | 121 |
| Sous terre | Journalier |
Aide-mineur
Mécanicien
Soudeur
Opérateur de niveleuse
OpĂ©rateur de camion chargeuse navette et camion de (production) Mineur de construction Dynamiteur de production Mineur dâavancement OpĂ©rateur de foreuse Ă fond de trou OpĂ©rateur de foreuse Ă long trou Responsable de lâentretien du puits PrĂ©posĂ© au remblai OpĂ©rateur de camion de service OpĂ©rateur de rĂ©trocaveuse OpĂ©rateur de treuil Mineur de construction (soudeur) LETTRE DâENTENTE NO 1 ENTRE NIOBEC INC.
ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666
OBJETÂ : HORAIRE DE DOUZE (12) HEURES
- Un rĂ©gime particulier dâhoraire de travail pour les employĂ©s
dâopĂ©ration au concentrateur est convenu par la prĂ©sente lettre dâentente. Ce rĂ©gime est dĂ©crit ci-aprĂšs.
- La journée normale de travail est de douze (12) heures et la
semaine normale de travail est de quarante-deux (42) heures en moyenne par cycle complet de quatre (4) semaines, dont deux (2) semaines de trente-six (36) heures et deux (2) semaines de quarante-huit (48) heures. La semaine normale commence avec le quart de jour du dimanche. Les heures normales de travail sont les suivantes.
- de 6 h 00 Ă 18 h 00;
- de 18 h 00 Ă 6 h 00.
Cet horaire pourra ĂȘtre changĂ©, pendant la durĂ©e de la convention collective, aprĂšs entente avec la compagnie et le syndicat.
- Afin de mettre en Ćuvre lâĂ©talement des heures prĂ©vu par les
parties Ă la prĂ©sente entente, les quatorze (14) journĂ©es du cycle de quatre (4) semaines sont rĂ©munĂ©rĂ©es au taux horaire de base Ă raison de quarante-deux (42) heures par semaine et une indemnitĂ© de 0.43 heure aux taux horaire de base est rĂ©munĂ©rĂ© par quart de travail, afin de compenser le temps supplĂ©mentaire gĂ©nĂ©rĂ© dans le cadre de lâhoraire rĂ©gulier.
- Les employĂ©s bĂ©nĂ©ficient de deux (2) pĂ©riodes dâune demi-
heure (œ) par journĂ©e normale de travail pour prendre leur repas sur le temps de la compagnie Ă leur poste de travail. Si un employĂ© est autorisĂ© Ă quitter son poste de travail pour prendre son repas, le taux de rĂ©munĂ©ration du remplaçant nâest pas modifiĂ©. Une pause de dix (10) minutes par quart de travail est autorisĂ©e en compensation de la pĂ©riode de lavage.
- Un changement de quart rĂ©munĂ©rĂ© dâune durĂ©e de cinq (5)
minutes est prévu par quart de travail. La rémunération dudit changement de quart est incluse au point 3 de la présente.
| 12 2 | 123 |
- Les primes dĂ©finies Ă lâarticle 13 sâappliquent et demeurent
inchangĂ©es, Ă lâexception de la prime de fin de semaine qui sâapplique du samedi 6 h 00 au lundi 6 h 00.
- LâindemnitĂ© affĂ©rente aux congĂ©s flottants est Ă©gale Ă huit
(8) heures rĂ©munĂ©rĂ©es. LâemployĂ© pourra combler les heures manquantes dans sa banque dâheures ou par sa semaine de vacances fractionnable. LâemployĂ© pourra Ă©galement prendre ses congĂ©s flottants en trois (3) pĂ©riodes de douze (12) heures et une (1) pĂ©riode de quatre (4) heures. Pour lâemployĂ© ayant dix- huit (18) annĂ©es dâanciennetĂ©, celui-ci peut prendre quarante- huit (48) heures en quatre (4) pĂ©riodes de douze (12) heures.
- En ce qui a trait aux congés fériés, la période de temps pendant
laquelle lâemployĂ© est en congĂ© fĂ©riĂ© est rĂ©munĂ©rĂ©e au taux horaire de base. Un congĂ© fĂ©riĂ© est Ă©gal Ă douze (12) heures rĂ©munĂ©rĂ©es. Les congĂ©s fĂ©riĂ©s ne sont pas dĂ©placĂ©s pour les employĂ©s sur cet horaire.
- Le nombre de semaines de vacances mentionné au paragraphe
16.03 est converti en heures de vacances équivalentes au nombre de semaines de vacances indiqué :
| Durée de service | Durée de vacances |
| moins dâun an | 8 heures par mois complet |
de service
un (1) an et moins de trois (3) ans 80 heures plus de trois (3) ans et moins de huit (8) ans120 h e u re s plus de huit (8) ans et moins de dix-huit (18) ans160 heures plus de dix-huit (18) ans et moins de vingt-cinq (25) ans 200 heures
| plus de vingt-cinq (25) ans | 240 heures |
| plus de trente (30) ans | 280 heures |
Les paragraphes 16.04 et 16.05 sont modifiĂ©s en consĂ©quence. Les vacances sont prises en sĂ©quence de travail plutĂŽt quâen semaine calendrier.
- Si un employé se déclare absent avant le début de son quart
de travail, lâemployĂ© qui doit ĂȘtre relevĂ© Ă la fin de son quart de travail par cet employĂ© absent peut continuer, Ă la demande de la compagnie, de travailler pour un maximum de quatre (4) heures en temps supplĂ©mentaire, sous rĂ©serve de la disposition de lâarticle 12.06 b). Les paragraphes 16.04 et 16.05 sont modifiĂ©s en consĂ©quence.
- Les parties conviennent de modifier de la façon suivante la
convention collective en ce qui a trait à cette disposition :
- Un employé qui obtient une journée de libération en vertu
du paragraphe 6.19 est considĂ©rĂ© comme ayant pris une journĂ©e Ă mĂȘme la banque de cent-vingt (120) jours. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă Saint-HonorĂ©.
| 12 4 | 125 |
LETTRE DâENTENTE NO 2
ENTRE NIOBEC INC.
ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666
OBJETÂ : HORAIRE DE DIX (10) HEURES
- Un rĂ©gime particulier dâhoraire de travail pour les employĂ©s est
convenu par la prĂ©sente lettre dâentente. Ce rĂ©gime est dĂ©crit ci-aprĂšs.
- La journée normale de travail est de dix (10) heures. La semaine
normale commence avec le quart de nuit du dimanche au lundi. Les heures normales de travail sont les suivantes :
- de 6 h 30 Ă 16 h 30;
- de 18 h 30 Ă 4 h 30;
- Les employĂ©s bĂ©nĂ©ficient dâune (1) pĂ©riode dâune demi-heure
(œ) rĂ©munĂ©rĂ©e par journĂ©e normale de travail pour prendre leur repas sur le temps de la compagnie.
- Les primes dĂ©finies Ă lâarticle 13 sâappliquent et demeurent
inchangĂ©es, Ă lâexception de la prime de fin de semaine qui sâapplique du samedi 6 h 30 au lundi 6 h 30.
- LâindemnitĂ© affĂ©rente aux congĂ©s flottants est Ă©gale Ă huit
(8) heures rĂ©munĂ©rĂ©es. LâemployĂ© pourra combler les heures manquantes dans sa banque dâheures ou par sa semaine de vacances fractionnable.
- LâindemnitĂ© affĂ©rente aux congĂ©s fĂ©riĂ©s est Ă©gale Ă dix (10)
heures.
- Le nombre de semaines de vacances mentionné au paragraphe
16.03 est converti en heures de vacances équivalentes au nombre de semaines de vacances indiqué :
| Durée de service | Durée de vacances |
| moins dâun an | 8 heures par mois complet |
de service
un (1) an et moins de trois (3) ans 80 heures plus de trois (3) ans et moins de huit (8) ans120 h e u re s plus de huit (8) ans et moins de dix-huit (18) ans160 heures plus de dix-huit (18) ans et moins de vingt-cinq (25) ans 200 heures
| plus de vingt-cinq (25) ans | 240 heures |
| plus de trente (30) ans | 280 heures |
Les paragraphes 16.04 et 16.05 sont modifiés en conséquence. Sauf ce qui est prévu à la présente, la convention collective demeure inchangée. En foi de quoi, les parties ont signé ce 30 e jour de juillet 2025 à Saint-Honoré.
| 12 6 | 127 |
LETTRE DâENTENTE NO 3
ENTRE NIOBEC INC.
ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666
OBJETÂ : EMPLOYĂS PERMANENTS SANS HORAIRE FIXE ET REMPLAĂANTS
TEMPORAIRES Ă LA SURFACE
La compagnie maintient le statut dâemployĂ© remplaçant temporaire et dâemployĂ© permanent sans horaire fixe. Il y aura six (6) employĂ©s permanents sans horaire fixe au concentrateur et quatre (4) employĂ©s permanents sans horaire fixe au convertisseur. Ce nombre dâemployĂ©s permanents sans horaire fixe au convertisseur est Ă©tablit en fonction dâune production moyenne de 90 fusions par semaine sur une base annuelle. Pour chaque augmentation de 5 fusions par semaine planifiĂ©es sur une base annuelle, lâemployeur ajoutera un (1) poste dâopĂ©rateur au convertisseur, sauf si lâaugmentation de production est liĂ©e Ă lâintroduction dâun changement technologique au convertisseur. Un employĂ© permanent sans horaire fixe se dĂ©finit comme un travailleur embauchĂ© en vue de rĂ©pondre Ă tous les besoins de main-dâĆuvre, incluant ceux liĂ©s aux besoins de la production et ceux provoquĂ©s par les congĂ©s, les vacances, la maladie et toute autre absence prĂ©vue Ă la convention collective. Un remplaçant temporaire se dĂ©finit comme un travailleur embauchĂ© en vue de rĂ©pondre aux besoins de main-dâĆuvre provoquĂ©s par les congĂ©s, les vacances, la maladie et toute autre absence prĂ©vue Ă la convention collective. Pour le convertisseur, ils peuvent Ă©galement ĂȘtre utilisĂ©s pour les besoins liĂ©s Ă la pĂ©riode des contraintes thermiques, pour reprendre de la production perdue et pour rĂ©cupĂ©rer les retards causĂ©s par la pĂ©riode estivale. Chaque remplaçant est affectĂ© Ă un seul dĂ©partement, sans toutefois appartenir Ă une Ă©quipe rĂ©guliĂšre. Ce qui implique que le remplaçant nâaura pas dâhoraire de travail rĂ©gulier prĂ©dĂ©terminĂ©. Il en est de mĂȘme de lâemployĂ© permanent sans horaire fixe. Mais la compagnie lui donnera un horaire dix (10) jours Ă lâavance, Ă©tant entendu que cet horaire est Ă titre indicatif et sujet Ă changement. Cependant, si la compagnie modifie lâhoraire de travail dâun employĂ© ou si lâemployeur change lâemployĂ© de quart de travail de maniĂšre temporaire, sans lâaviser au moins vingt-quatre (24) heures Ă lâavance de lâapplication de la modification, la compagnie lui versera, Ă cette occasion, lâĂ©quivalent de six (6) heures de travail Ă son taux horaire de base. Lors de lâaffichage dâun poste permanent, les remplaçants et les employĂ©s permanents sans horaire fixe qui sont affectĂ©s Ă ce poste ont prioritĂ©. Cependant, cette prioritĂ© ne tient plus si des employĂ©s plus anciens ayant complĂ©tĂ© la pĂ©riode de familiarisation dans le poste au cours des dix (10) derniĂšres annĂ©es appliquent lors de cet affichage. Les employĂ©s qui, au moment de la signature de la convention collective 2025-2030, bĂ©nĂ©ficiait dâun droit lors de lâaffichage dâun poste permanent parce quâils avaient « effectuĂ© le travail au cours des dix (10) derniĂšres annĂ©es », continuent de bĂ©nĂ©ficier de ce droit, mĂȘme sâils nâont pas occupĂ© le poste pendant une pĂ©riode dâun an. a) EmployĂ©s permanents sans horaire fixe La rĂ©munĂ©ration des employĂ©s permanents sans horaire fixe est en fonction du niveau quâils ont atteint dans la progression salariale pour les postes auxquels ils sont rattachĂ©s. Lorsquâun employĂ© permanent sans horaire fixe est transfĂ©rĂ© temporairement Ă un autre poste, il reçoit le plus Ă©levĂ© des taux du niveau atteint dans sa progression salariale ou de son nouveau poste temporaire. LâemployĂ© permanent sans horaire fixe a droit Ă la prise et au paiement des congĂ©s fĂ©riĂ©s et congĂ©s flottants, ainsi que la banque dâheures accumulĂ©es, en accord avec les dispositions de la convention collective. En cas de mise Ă pied, les employĂ©s permanents sans horaire fixe peuvent utiliser la procĂ©dure de supplantation telle que prĂ©vue Ă lâarticle 10.12 de la prĂ©sente convention.
b) Remplaçants temporaires
Les remplaçants temporaires Ă la surface sont rĂ©munĂ©rĂ©s selon le poste quâils occupent. Lors du remplacement dâopĂ©rateur de concentrateur et de convertisseur, le remplaçant est rĂ©munĂ©rĂ© selon le niveau de qualifications atteint. Le remplaçant temporaire a droit Ă la prise et au paiement des congĂ©s fĂ©riĂ©s et congĂ©s flottants, ainsi que la banque dâheures accumulĂ©es, en accord avec les dispositions de la convention collective. Lorsque les besoins dâun dĂ©partement diminuent, lâemployĂ© dĂ©tenant le moins dâanciennetĂ© parmi les remplaçants temporaires du dĂ©partement visĂ© est mis Ă pied et ce, sans pouvoir utiliser la procĂ©dure de supplantation. Cependant, si lâemployĂ© bĂ©nĂ©ficie de trois (3) ans dâanciennetĂ© il pourra utiliser la procĂ©dure de supplantation.
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c) Affichage pour remplacement temporaire
Nonobstant les dispositions de lâarticle 10.05, les postes rĂ©guliers au concentrateur (opĂ©rateur de concasseurs, opĂ©rateur dâusine de remblai, prĂ©posĂ© Ă lâempaquetage et au dĂ©chargement de rĂ©actifs et opĂ©rateur au concentrateur), et au convertisseur ne seront pas affichĂ©s pour des remplacements temporaires. Les postes ainsi disponibles seront comblĂ©s par les employĂ©s remplaçants et les employĂ©s permanents sans horaire fixe attachĂ©s au secteur respectif.
d) Changement de quart
Une indemnitĂ© de 0.14 heure aux taux horaire de base est rĂ©munĂ©rĂ© par quart de travail, afin de compenser le temps supplĂ©mentaire gĂ©nĂ©rĂ© dans le cadre dâun changement de quart dâune durĂ©e de cinq (5) minutes prĂ©vues par quart de travail. Si lâemployĂ© nâeffectue pas de changement de quart, il nâa pas le droit Ă lâindemnitĂ© prĂ©vue au paragraphe prĂ©cĂ©dent.
e) Supplantation
Les postes de remplaçants temporaires au convertisseur sont des postes ouverts Ă lâentraĂźnement selon les dispositions dĂ©crites Ă la procĂ©dure de supplantation (10.12 a)). Sauf ce qui est prĂ©vu Ă la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă Saint-HonorĂ©.
LETTRE DâENTENTE NO 4
ENTRE NIOBEC INC.
ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666
OBJETÂ : ALTERNANCE DES POSTES SOUS TERRE
Ce programme dĂ©finit lâalternance pour lâaffichage de poste dâaide- mineur et le temps de rĂ©sidence. Lorsquâun poste permanent nâa pas pu ĂȘtre comblĂ© selon la procĂ©dure de lâarticle 10.05 a), le poste dâaide-mineur est affichĂ©. Lâaffichage du poste dâaide-mineur se fera en alternance de la façon suivante :
- à tous les employés;
- Ă lâexterne (DEP en extraction du minerai ou expĂ©rience
pertinente). Lâaide-mineur nâa pas dâĂ©quipe de travail dĂ©finie. Un maximum de trois (3) postes dâaide-mineur seront comblĂ©s selon lâoption 1 par annĂ©e. Dans le cas oĂč le poste dâaide-mineur ne pourrait ĂȘtre comblĂ© Ă lâinterne, alors que lâalternance devait favoriser un employĂ© de lâinterne selon lâoption 1, le poste est comblĂ© par une personne de lâexterne. Le prochain affichage du poste dâaide-mineur suivra la sĂ©quence et sera offert selon lâoption 2. Puis, nous reviendrons Ă lâinterne pour le poste suivant et ainsi de suite. Nonobstant lâarticle 10,10, lâemployĂ© qui dĂ©tenait un poste dâemployĂ© surnumĂ©raire nâa pas de pĂ©riode de familiarisation. La pĂ©riode dâentraĂźnement au poste dâaide-mineur sera de trois (3) mois et ils sont rĂ©munĂ©rĂ©s au groupe salarial 3 durant cette pĂ©riode. Le droit au boni sera acquis aprĂšs deux (2) mois dâentraĂźnement au poste dâaide-mineur. LâemployĂ© qui dĂ©tenait un poste dâemployĂ© surnumĂ©raire nâest pas assujetti aux dispositions du prĂ©sent paragraphe. Par la suite, lâaide-mineur peut effectuer des remplacements dans les postes de mineur dâavancement, dâopĂ©rateur chargeuse navette et camion de production, dâopĂ©rateur de camion de service, de responsable de lâentretien du puits et dâopĂ©rateur de rĂ©trocaveuse. Il est alors rĂ©munĂ©rĂ© selon le groupe salarial 6. Au plus tard 12 mois suivant lâobtention du poste dâaide-mineur, il obtiendra le poste vacant initial ayant menĂ© Ă lâaffichage du poste dâaide-mineur.
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Pour lâemployĂ© ayant obtenu un poste selon lâoption 1, il peut appliquer sur nâimporte quel poste (permanent, temporaire ou pour remplacement et entraĂźnement) aprĂšs trois (3) ans Ă compter du dĂ©but de sa pĂ©riode dâentrainement au poste dâaide-mineur, en autant quâil possĂšde les qualifications pour remplir les exigences normales pour accomplir la tĂąche concernĂ©e. LâemployĂ© surnumĂ©raire peut appliquer sur un poste permanent aprĂšs deux (2) ans de sa date dâembauche en autant quâil possĂšde les qualifications pour remplir les exigences normales pour accomplir la tĂąche concernĂ©e.
ModalitĂ©s dâapplication
Ce programme sera appliquĂ© tel quâil est spĂ©cifiĂ© lors du cours normal des opĂ©rations, câest-Ă -dire pour le remplacement de personnel lors de prise de retraite, dâabsence prolongĂ©e et de faible variation de la production. Lors dâun accroissement plus important de la production, (augmentation de tonnage de huit pour cent (8 %) et plus), ce programme sera appliquĂ© pour cinquante pour cent (50 %) de la main-dâĆuvre requise par lâaccroissement. Lâautre cinquante pour cent (50 %), sera comblĂ© par lâexterne. Ainsi, lors dâune telle pĂ©riode, un (1) employĂ© sur quatre (4) pourra ĂȘtre sĂ©lectionnĂ© Ă lâinterne. Le syndicat est informĂ© Ă chaque annĂ©e de lâapplication de ces modalitĂ©s. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă Saint-HonorĂ©.
LETTRE DâENTENTE NO 5
ENTRE NIOBEC INC.
ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666
OBJETÂ : BONI DE PROTECTION
Si lâindice des prix Ă la consommation (I.P.C. Canada 2002 = 100) dâavril 2027 par rapport Ă celui dâavril 2026 a augmentĂ© de plus de trois pour cent (3 %) mais moins de cinq pour cent (5 %), un montant de dix cents (0,10 $) pour chaque pourcentage dâaugmentation entre trois pour cent (3 %) et cinq pour cent (5 %) sera payĂ© durant le mois de juin 2027 pour les heures effectivement travaillĂ©es entre le 1 er mai 2026 et le 30 avril 2027. Si lâindice des prix Ă la consommation (I.P.C. Canada 2002 = 100) dâavril 2028 par rapport Ă celui dâavril 2027 a augmentĂ© de plus de trois pour cent (3 %) mais moins de cinq pour cent (5 %), un montant de dix cents (0,10 $) pour chaque pourcentage dâaugmentation entre trois pour cent (3 %) et cinq pour cent (5 %) sera payĂ© durant le mois de juin 2028 pour les heures effectivement travaillĂ©es entre le 1 er mai 2027 et le 30 avril 2028. Si lâindice des prix Ă la consommation (I.P.C. Canada 2002 = 100) dâavril 2029 par rapport Ă celui dâavril 2028 a augmentĂ© de plus de trois pour quatre (4 %) mais moins de cinq pour cent (5 %), un montant de dix cents (0,10 $) pour chaque pourcentage dâaugmentation entre quatre pour cent (4 %) et cinq pour cent (5 %) sera payĂ© durant le mois de juin 2029 pour les heures effectivement travaillĂ©es entre le 1 er mai 2028 et le 30 avril 2029. Si lâindice des prix Ă la consommation (I.P.C. Canada 2002 = 100) dâavril 2030 par rapport Ă celui dâavril 2029 a augmentĂ© de plus de trois pour quatre (4 %) mais moins de cinq pour cent (5 %), un montant de dix cents (0,10 $) pour chaque pourcentage dâaugmentation entre quatre pour cent (4 %) et cinq pour cent (5 %) sera payĂ© durant le mois de juin 2030 pour les heures effectivement travaillĂ©es entre le 1 er mai 2029 et le 30 avril 2030. Une fraction de un pour cent (1 %) est payĂ©e en proportion du dix cents (0,10 $). Toute augmentation de lâI.P.C. supĂ©rieure Ă cinq pour cent (5 %) pendant ces pĂ©riodes ne sera pas compensĂ©e.
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Les heures effectivement travaillĂ©es comprennent la pĂ©riode de vacances, les jours fĂ©riĂ©s et les absences causĂ©es par un accident de travail ou une maladie professionnelle et celles relatives aux activitĂ©s syndicales telles que prĂ©vues Ă la convention 2025-2030. Exemple : Si lâinflation a augmentĂ© de quatre virgule cinq pour cent (4,5 %) entre avril 2026 et avril 2027, un montant de quinze cents (0,15 $) par heure sera payĂ© en juin 2027. LâemployĂ© recevra donc trois cent douze dollars (312 $) pour deux mille quatre-vingts (2 080) heures. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă Saint-HonorĂ©.
LETTRE DâENTENTE NO 6
ENTRE NIOBEC INC.
ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666
OBJETÂ : SYSTĂME DE GARDE
Un transfert dâappel est effectuĂ© sur le cellulaire du travailleur qui assume la garde. Celui-ci garantit une disponibilitĂ© qui fera en sorte quâil retourne lâappel en dedans de quinze (15) minutes et que, si besoin il y a, quâil se prĂ©sente Ă la mine dans les soixante (60) minutes, suivant ce retour dâappel. Sâil doit se prĂ©senter Ă la mine, il aura droit Ă son rappel au travail, tel quâil est prĂ©vu par la convention collective. Pour couvrir les responsabilitĂ©s supplĂ©mentaires, la rĂ©munĂ©ration suivante vient sâajouter :
- Pour chaque période de garde de huit (8) heures, le travailleur
recevra lâĂ©quivalent dâune (1) heure Ă son taux horaire de base, toute tranche excĂ©dentaire nâexcĂ©dant pas huit (8) heures de garde sera rĂ©munĂ©rĂ©e dâune (1) heure Ă son taux horaire de base. (ex. : huit (8) heures de garde consĂ©cutives = une (1) heure rĂ©munĂ©rĂ©e, douze (12) heures de garde consĂ©cutives = deux (2) heures rĂ©munĂ©rĂ©es). Pour les pĂ©riodes de garde couvrant la fin de semaine, deux (2) heures au taux horaire de base seront ajoutĂ©es pour le samedi et deux (2) heures au taux horaire de base seront ajoutĂ©es pour le dimanche.
- Lors dâun jour fĂ©riĂ©, le travailleur recevra le double de son
taux horaire de base selon les dispositions du paragraphe précédent. Aucune prime et aucun boni ne sera ajouté à cette rémunération.
- Si lors dâun rappel, le problĂšme est rĂ©glĂ© par tĂ©lĂ©phone et ne
nĂ©cessite pas la prĂ©sence du travailleur, il sera rĂ©munĂ©rĂ© une (1) heure Ă son taux horaire de base. La disposition du paragraphe 2 qui prĂ©cĂšde concernant les jours fĂ©riĂ©s sâapplique Ă©galement.
- Pour tout rappel avant trois (3) heures nécessitant un
dĂ©placement Ă la mine, lâemployĂ© bĂ©nĂ©ficiera dâune pĂ©riode de repos de huit (8) heures consĂ©cutives entre la fin du rappel au travail et le dĂ©but de son quart rĂ©gulier suivant. Les heures de repos non travaillĂ©es du quart de travail rĂ©gulier de lâemployĂ© seront ainsi rĂ©munĂ©rĂ©es Ă taux simple, en autant que lâemployĂ© se prĂ©sente au travail pour complĂ©ter son quart de travail.
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- Pour tout rappel aprÚs trois (3) heures nécessitant un
dĂ©placement Ă la mine, le travailleur devra complĂ©ter son travail jusquâĂ lâĂ©quivalent du nombre dâheures prĂ©vues Ă son quart de travail rĂ©gulier. Ces heures seront alors rĂ©munĂ©rĂ©es Ă temps et demi si le travailleur complĂšte ledit quart de travail.
- Cependant, un minimum de quatre (4) mécaniciens de
maintenance mine â Ă©quipements fixes (mĂ©canique et Ă©lectrique), qui font une rotation, sera nĂ©cessaire pour le bon fonctionnement de la garde. Si un nombre insuffisant se porte volontaire, lâemployeur comble les disponibilitĂ©s en dĂ©signant les employĂ©s de ou des postes concernĂ©s en procĂ©dant par ordre inverse dâanciennetĂ© parmi ceux qui satisfont aux exigences pour effectuer le travail requis. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă Saint-HonorĂ©.
LETTRE DâENTENTE NO 7
ENTRE NIOBEC INC.
ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666
OBJETÂ : ĂTALEMENT DES HEURES DE TRAVAIL AU CONVERTISSEUR
- Les parties sâentendent pour Ă©taler les heures de travail au
convertisseur conformĂ©ment Ă lâarticle 53 « Ătalement des heures de travail » de la Loi sur les normes du travail.
- La semaine normale de travail est de quarante (40) heures en
moyenne par cycle complet de cinq (5) semaines, dont deux (2) semaines de quarante-cinq (45) heures, une (1) semaine de quarante (40) heures, une (1) semaine de trente-six (36) heures et une (1) semaine de trente-quatre (34) heures. Les heures normales de travail sont les suivantes :
| – 06 h 30 Ă 15 h 30 | (semaine de 45 heures |
| (5 jours x 9 h)); | |
| – 11 h 45 Ă 20 h 45 | (semaine de 45 heures |
| (5 jours x 9 h)); | |
| – 06 h 00 Ă 18 h 00 | (semaine de 36 heures |
| (3 jours x 12 h)); | |
| – 13 h 45 Ă 21 h 45 | (semaine de 40 heures |
| (5 jours x 8 h)); | |
| – 06 h 00 Ă 18 h 00 | (semaine de 34 heures |
| (2 jours x 12 h + 1 jour x 10 h)); |
Cet horaire pourra ĂȘtre changĂ©, pendant la durĂ©e de la convention collective, aprĂšs entente avec la compagnie et le syndicat.
- Les primes dĂ©finies Ă lâarticle 13 sâappliquent.
- Les employĂ©s bĂ©nĂ©ficient des pĂ©riodes de repos dâune demi-
heure (œ) rĂ©munĂ©rĂ©e par journĂ©e normale de travail pour prendre leur repas sur le temps de la compagnie Ă leur poste de travail.
- LâindemnitĂ© affĂ©rente aux congĂ©s fĂ©riĂ©s est Ă©gale Ă huit (8)
heures, neuf (9) heures, dix (10) heures ou douze (12) heures, selon le cas.
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- En ce qui a trait aux congĂ©s flottants, lâemployĂ© prend trente-six
(36) heures sur quarante (40) heures en trois (3) pĂ©riodes de douze (12) heures et une pĂ©riode de quatre (4) heures ou en quatre (4) pĂ©riodes de neuf (9) heures et une (1) pĂ©riode de quatre (4) heures ou en cinq (5) pĂ©riodes de huit (8) heures. Pour lâemployĂ© ayant dix-huit (18) annĂ©es dâanciennetĂ©, celui- ci prend son quarante-huit (48) heures en quatre (4) pĂ©riodes de douze (12) heures ou selon une combinaison des pĂ©riodes dĂ©crites prĂ©cĂ©demment.
- En ce qui a trait aux congés fériés, la période de temps pendant
laquelle lâemployĂ© est en congĂ© fĂ©riĂ© est rĂ©munĂ©rĂ©e au taux horaire de base.
- Le nombre de semaines de vacances mentionné au paragraphe
16.03 est converti en heures de vacances équivalentes au nombre de semaines de vacances indiqué :
| Durée de service | Durée de vacances |
| moins dâun an | 8 heures par mois complet |
de service
un (1) an et moins de trois (3) ans 80 heures plus de trois (3) ans et moins de huit (8) ans120 h e u re s plus de huit (8) ans et moins de dix-huit (18) ans160 heures plus de dix-huit (18) ans et moins de vingt-cinq (25) ans 200 heures
| plus de vingt-cinq (25) ans | 240 heures |
| plus de trente (30) ans | 280 heures |
Les paragraphes 16.04 et 16.05 sont modifiés en conséquence. Il est convenu que chaque période de vacances de chaque employé commence le lundi.
- Lors de lâaffichage dâun poste permanent dâopĂ©rateur
de convertisseur, les dispositions de la lettre dâentente 3 sâappliquent.
- Le temps de rĂ©sidence prĂ©vu Ă lâarticle 10.05 c) ne sâapplique
pas pour un employĂ© qui obtient un poste permanent selon la prĂ©sente lettre dâentente. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă Saint-HonorĂ©.
LETTRE DâENTENTE NO 8
ENTRE NIOBEC INC.
ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666
OBJETÂ : DĂLAI DâENTRAĂNEMENT AU POSTE DâOPĂRATEUR DE
CONCENTRATEUR
La compagnie convient que le dĂ©lai dâentraĂźnement au poste dâopĂ©rateur de concentrateur est dâune durĂ©e maximale de trente- six (36) mois pour les employĂ©s qui rencontrent les conditions dâadmissibilitĂ©. En cas dâabsences de lâemployĂ© telles que congĂ© parental, congĂ© de paternitĂ© ou maternitĂ©, maladie, accident de travail, ou autres absences prĂ©vues aux lois en vigueur, le dĂ©lai dâentraĂźnement sera prolongĂ© de la durĂ©e de lâabsence. Ă lâexpiration du dĂ©lai prĂ©vu au point 1 ou 2 de la prĂ©sente, lâemployĂ© sera rĂ©munĂ©rĂ© au taux horaire de base du 6 e groupe salarial, peu importe sâil a complĂ©tĂ© ou non son entraĂźnement. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă Saint-HonorĂ©.
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LETTRE DâENTENTE NO 9
ENTRE NIOBEC INC.
ET UNIFOR, SECTIONLOCALE 666
OBJETÂ : POSTES DâOPĂRATEUR USINE DE REMBLAI
- Lors des pĂ©riodes de non-fonctionnement de lâusine de remblai,
les employĂ©s sont affectĂ©s Ă dâautres tĂąches au concentrateur pour lesquelles ils seront entraĂźnĂ©s.
- Lâaffichage du poste dâemployĂ© permanent sans horaire fixe au
concentrateur se fait en alternance de la façon suivante : Option 1 : Ă tous les employĂ©s. Option 2 : DEP ou AEC en traitement du minerai ou 10 ans dâexpĂ©rience pertinente. Option 3 : DEP ou AEC en traitement du minerai ou 10 ans dâexpĂ©rience pertinente. Dans le cas oĂč le poste ne pourrait ĂȘtre comblĂ© Ă lâinterne alors que lâalternance devait favoriser un employĂ© de lâinterne selon lâoption 1, le poste est comblĂ© par une personne externe. Lâaffichage suivant du poste dâemployĂ© permanent sans horaire fixe suivra la sĂ©quence et sera offert selon lâoption 2 suivi de lâoption 3. Nous reviendrons Ă lâoption 1 pour lâaffichage subsĂ©quent et ainsi de suite.
- Les employĂ©s bĂ©nĂ©ficient de deux (2) pĂ©riodes dâune demi-
heure (1/2) rémunérée par journée normale de travail pour prendre leur repas sur le temps de la compagnie à leur poste de travail. Les employés reçoivent une indemnité de soixante- quinze dollars et quarante-neuf cents (75,49 $) au 1 er  mai 2025, soixante-dix-sept dollars et soixante-quinze cents (77,75 $) au 30 septembre 2025, quatre-vingts dollars et neuf cents (80,09 $) au 1 er  mai 2026, quatre-vingt-deux dollars et quarante-neuf cents (82,49 $) au 1 er  mai 2027, quatre-vingt-cinq dollars et soixante- dix-neuf cents (85,79 $) au 1 er  mai 2028 et quatre-vingt-neuf dollars et vingt-deux cents (89,22 $) au 1 er mai 2029.
- La progression salariale sâeffectue de la façon suivante :
| POSTES | EXIGENCES | GROUPE SALARIAL |
OpĂ©rateur dâusine de remblai
3 e classe Obtention du poste QuatriĂšme OpĂ©rateur dâusine de remblai 2 e classe Ayant cumulĂ© 4 ans dâexpertise de 3 e classe CinquiĂšme OpĂ©rateur dâusine de remblai 1 re classe Ayant cumulĂ© 3 ans dâexpertise de 2 e classe SixiĂšme
- Sauf ce qui est prévu à la présente, la convention collective
demeure inchangée.
- La prĂ©sente lettre dâentente ne sâapplique pas si lâusine de
remblai nâest pas en opĂ©ration. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă Saint-HonorĂ©.
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LETTRE DâENTENTE NO 10
ENTRE NIOBEC INC.
ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666
OBJETÂ : EMPLOYĂ Ă CAPACITĂ PHYSIQUE RĂDUITE ET/OU AVEC TROUBLE
PSYCHOLOGIQUE INVALIDANT
ConsidĂ©rant la volontĂ© des parties dâĂ©viter Ă un employĂ© dâĂȘtre licenciĂ© pour manque de travail compatible avec son Ă©tat, les parties conviennent de ce qui suit : « Si un employĂ©, alors quâil est Ă lâemploi de lâemployeur, subit un accident, contracte une maladie professionnelle ou personnelle ou devient affectĂ© par lâĂąge au point de devenir un handicap, lâemployeur sâengage, dans lâune ou lâautre de ces situations, Ă faire tous les efforts raisonnables pour lui fournir un poste convenable Ă son Ă©tat. Pour ce faire, lâemployeur et le syndicat peuvent convenir de dĂ©roger aux dispositions de la convention collective applicables Ă lâanciennetĂ© ou Ă la procĂ©dure dâaffichage. » Si lâapplication de cette lettre dâentente dĂ©coule dâune lĂ©sion professionnelle, le travailleur conservera le salaire et les avantages au moment oĂč est survenue la lĂ©sion, Ă moins que celui-ci soit plus avantageux. Si lâapplication de cette lettre dâentente dâĂ©coule de la limitation personnelle, les avantages et le salaire seront celui du poste. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă Saint-HonorĂ©.
LETTRE DâENTENTE NO 11
ENTRE NIOBEC INC.
ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666
OBJETÂ : HORAIRE DE JOUR – VICE-PRĂSIDENTS
CONSIDĂRANT quâil est prĂ©fĂ©rable que les vice-prĂ©sidents aient un horaire de jour pour traiter les dossiers de relations de travail avec les reprĂ©sentants de lâemployeur; CONSIDĂRANT quâun horaire de jour simplifie la logistique des libĂ©rations syndicales pour lâemployeur et lâemployĂ©; Les parties conviennent de ce qui suit :
- M. Maxime Gagnon
M. Maxime Gagnon restera sur son horaire actuel (lettre dâentente 7) en tant quâopĂ©rateur au convertisseur. Lorsquâun comitĂ© de sous-traitance, un comitĂ© de relations industrielles ou un comitĂ© de santĂ© et sĂ©curitĂ© a lieu alors que M. Gagnon est sur lâhoraire de 11 h 45 Ă 20 h 45 ou sur lâhoraire de 13 h 45 Ă 21 h 45, ce dernier est ramenĂ© sur un horaire de jour (Ă taux rĂ©gulier) pour la journĂ©e dudit comitĂ©. Dans le cas oĂč le nombre dâheures de libĂ©ration pour le comitĂ© est supĂ©rieur Ă celui prĂ©vu Ă son horaire, la diffĂ©rence sera payĂ©e en temps supplĂ©mentaire ou reportĂ©e dans la banque de congĂ© compensatoire tel que dĂ©crit ci-dessous. Dans le cas oĂč le nombre dâheures de libĂ©ration pour le comitĂ© est infĂ©rieur Ă celui prĂ©vu Ă son horaire, M. Gagnon comblera la diffĂ©rence en complĂ©tant les heures manquantes au convertisseur la journĂ©e mĂȘme. Sâil nây a pas huit (8) heures dâĂ©cart entre la fin du quart prĂ©cĂ©dent et le dĂ©but de la libĂ©ration pour le comitĂ©, M. Gagnon est libĂ©rĂ© avec rĂ©munĂ©ration Ă la fin du quart prĂ©cĂ©dent afin de respecter le huit (8) heures.
- M. JérÎme Allard
M. JĂ©rĂŽme Allard, mĂ©canicien au dĂ©partement sous terre (maintenance mine – Ă©quipements mobiles), est maintenue sur la lettre dâentente 12 de jour uniquement, sans Ă©gard Ă lâanciennetĂ©.
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- M. Joël Gravel
M. JoĂ«l Gravel, mineur dâavancement, transfĂšrera de jour uniquement sur la lettre dâentente 12. Lorsquâil exĂ©cute du travail dans une sĂ©quence oĂč il serait normalement prĂ©vu de nuit nâeut Ă©tĂ© de lâentente, il effectue des tĂąches reliĂ©es au poste de « mineur dâavancement » sans brimer les mineurs dâavancement qui sont sur leur horaire rĂ©guliĂšre de travail. Les vice-prĂ©sidents ne subissent pas de perte salariale par rapport Ă lâhoraire quâil dĂ©tenait au moment de la signature de la prĂ©sente convention. Tout changement concernant la durĂ©e ou la prĂ©sence dâun vice- prĂ©sident Ă lâun de ces comitĂ©s devra ĂȘtre communiquĂ© Ă son supĂ©rieur immĂ©diat dĂšs que possible. Lorsquâun comitĂ© de sous-traitance, un comitĂ© de relations industrielles ou un comitĂ© de santĂ© et sĂ©curitĂ© a lieu en dehors de lâhoraire de travail Ă©tabli prĂ©cĂ©demment, le vice-prĂ©sident peut reporter les heures rĂ©alisĂ©es en temps supplĂ©mentaires en congĂ©s compensatoires. Les heures ainsi banquĂ©es seront reprises selon les dispositions prĂ©vues Ă lâarticle 12.12. Cette prĂ©sente disposition ne vient pas restreindre la possibilitĂ© de banquer un maximum de soixante (60) heures tel que prĂ©vu selon les articles 12.12 et 12.13. Cette lettre dâentente sera valide tant que les occupants actuels agiront en tant que vice-prĂ©sident. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă Saint-HonorĂ©.
LETTRE DâENTENTE NO 12
ENTRE NIOBEC INC.
ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666
OBJETÂ : HORAIRE DE DIX HEURES ET DEMIE (10,5) (4-5-5-4-5-5)
- Un rĂ©gime particulier dâhoraire de travail est convenu par la
prĂ©sente lettre dâentente. Ce rĂ©gime est dĂ©crit ci-aprĂšs.
- La journée normale de travail est de dix heures et demie (10,5).
Les semaines de travail se répartissent de la façon suivante :
- Semaine 1 : 40 heures réguliÚres +
2 heures en temps supplémentaire
- Semaine 2 : 40 heures réguliÚres +
12,5 heures en temps supplémentaire
- Semaine 3 : 31,5 heures réguliÚres
- Semaine 4 : 21 heures réguliÚres
Il nây a pas dâentente dâĂ©talement des heures de travail en ce qui a trait Ă cet horaire particulier et les heures travaillĂ©es sont systĂ©matiquement payĂ©es. LâemployĂ© visĂ© par cet horaire ne peut pas refuser de travailler plus de 50 heures de travail lors de la semaine 2 du prĂ©sent horaire.
- La semaine de travail commence le lundi avec le quart de jour.
Les heures normales de travail sont les suivantes :
- de 6 h 30 Ă 17 h 00;
- de 18 h 30 Ă 5 h 00.
- Les employĂ©s bĂ©nĂ©ficient dâune (1) pĂ©riode dâune demi-heure
(œ) rĂ©munĂ©rĂ©e par journĂ©e normale de travail pour prendre leur repas sur le temps de la compagnie.
- Les primes dĂ©finies Ă lâarticle 13 sâappliquent et demeurent
inchangĂ©es, Ă lâexception de la particularitĂ© suivante :
- La prime de fin de semaine sâapplique du samedi 6 h 30 au
lundi 6 h 30,
- La prime de quart applicable est celle de la « nuit » prévue
Ă lâalinĂ©a b) de lâarticle 13.01.
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- LâindemnitĂ© affĂ©rente aux congĂ©s flottants est Ă©gale Ă huit
(8) heures rĂ©munĂ©rĂ©es. LâemployĂ© pourra combler les heures manquantes dans sa banque dâheures ou par sa semaine de vacances fractionnable. LâemployĂ© pourra Ă©galement prendre ses congĂ©s flottants en pĂ©riodes de dix heures et demie (10,5) et combler (ou non) le dernier flottant par sa banque dâheures.
- En ce qui a trait aux congés fériés, la période de temps pendant
laquelle lâemployĂ© est en congĂ© fĂ©riĂ© est rĂ©munĂ©rĂ©e au taux horaire de base. Un congĂ© fĂ©riĂ© est Ă©gal Ă dix heures et demie (10,5) rĂ©munĂ©rĂ©es. Les congĂ©s fĂ©riĂ©s ne sont pas dĂ©placĂ©s pour les employĂ©s sur cet horaire.
- Le nombre de semaine de vacances mentionné au paragraphe
16.03 est converti en heures de vacances de la façon suivante :
| Durée de service | Durée de vacances |
| moins dâun an | 8 heures par mois complet de |
service
un (1) an et moins de trois (3) ans 80 heures plus de trois (3) ans et moins de huit (8) ans120 h e u re s plus de huit (8) ans et moins de dix-huit (18) ans160 heures plus de dix-huit (18) ans et moins de vingt-cinq (25) ans 200 heures
| plus de vingt-cinq (25) ans | 240 heures |
| plus de trente (30) ans | 280 heures |
Les paragraphes 16.04 et 16.05 sont modifiĂ©s en consĂ©quence. Les vacances sont prises en sĂ©quence de travail plutĂŽt quâen semaine calendrier.
- Les parties conviennent de modifier de façon suivante la
convention collective en ce qui a trait à certaines dispositions :
- La prime au rendement prĂ©vue Ă lâarticle 13.04 sera
répartie de la façon suivante : 25 % dans la semaine #1, 25 % dans la semaine #3 et 50 % dans la semaine #4;
- La semaine de vacances fractionnable prĂ©vue Ă lâarticle
16.09 se fractionnera de la façon suivante : quarante-deux (42) heures en quatre (4) périodes de dix heures et demie (10,5).
Ă compter du 1
er
mai 2027, la prime au rendement prĂ©vue Ă lâarticle 13.04 sera rĂ©partie de la façon suivante : 50 % dans la semaine #1, 50 % dans la semaine 2 et 0 % dans la semaine 3 et 4.
- Les modalitĂ©s de lâarticle 12.04 sâappliquent Ă la prĂ©sente lettre
dâentente, Ă lâexception de lâobligation que lâhoraire comporte un nombre minimal de quarante (40) heures en moyenne par semaine. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă Saint-HonorĂ©.
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LETTRE DâENTENTE NO 13
ENTRE NIOBEC INC.
ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666
OBJET : PROGRAMME DE RĂDUCTION DE LA MAIN-DâĆUVRE
Advenant que lâemployeur procĂšde Ă une diminution dâeffectifs (mise Ă pied permanente), il sâengage Ă verser les mĂȘmes sommes dâargent que lors des mises Ă pied de 2015 (RĂ©fĂ©rence : document de mars 2015, Mesures spĂ©ciales â rĂ©duction dâeffectifs) en vertu de lâarticle 13.06 de la convention collective de travail. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă Saint-HonorĂ©.
LETTRE DâENTENTE NO 14
ENTRE NIOBEC INC.
ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666
OBJETÂ : DOCUMENTS DE TRAVAIL DU COMITĂ DE SOUS–TRAITANCE
Dans le cadre du mandat qui lui est confiĂ©, le comitĂ© de sous- traitance a Ă©laborĂ© des documents de travail et certains de ceux- ci sont reproduits dans la prĂ©sente lettre dâentente Ă titre dâoutils paritaires de fonctionnement du comitĂ©, Ă©tant entendu que ceux-ci peuvent ĂȘtre modifiĂ©s par le comitĂ© de sous-traitance en tout temps :
| Document 1) | Processus dâĂ©valuation des demandes de travaux |
en sous-traitance
Document 2) Logigramme
| Document 3) | Formulaire de demande de travaux en |
sous-traitance
| Document 4) | Lexique : |
Huit (8) termes reproduits dans le logigramme :
- Demande de travail
- Spécialité / spécialisé
- ArrĂȘt planifiĂ©
- Urgence
- Projet
- Optimisation
- Travaux dâentretien majeurs
- Effectif
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DOCUMENT 4
LEXIQUEÂ : HUIT (8) TERMES REPRODUITS DANS
LE LOGIGRAMME
Demande de travail : Toute demande qui peut nĂ©cessiter une main dâĆuvre externe et un livrable « physique » avec un dĂ©but et une fin. SpĂ©cialitĂ© / spĂ©cialisé : ActivitĂ©s dont la Compagnie nâa pas soit les qualifications, les compĂ©tences, la technologie, la main dâĆuvre ou les outils pour la rĂ©alisation des travaux. ArrĂȘt planifié : ArrĂȘt dâun secteur ou Ă©quipement qui se fait selon un calendrier Ă©tabli pour maintenir les Ă©quipements en bon Ă©tat. Urgence : Situation soudaine, imprĂ©vue, non-planifiable affectant soit la productivitĂ©, la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou lâenvironnement, nĂ©cessitant une action immĂ©diate. Projet : Un projet est une initiative temporaire entreprise pour atteindre un objectif particulier, pour crĂ©er un produit ou un service unique (livrable). Chaque projet possĂšde un dĂ©but et une fin clairement dĂ©finie, est planifiĂ©, exĂ©cutĂ© et contrĂŽlĂ©, est rĂ©alisĂ© par un individu ou une Ă©quipe, est contraint par des ressources limitĂ©es (Ă©quipement, personnel), livrera un produit ou un service diffĂ©rent. Optimisation : Ensemble des travaux exĂ©cutĂ©s sur des Ă©quipements existants visant Ă augmenter lâefficacitĂ©, la production, la fiabilitĂ©, la technologie, la santĂ© et la sĂ©curitĂ©. Travaux dâentretien majeurs : Travaux uniques permettant de maintenir ou rĂ©tablir un matĂ©riel, un appareil, une machine Ă la fin de sa vie utile, dans un Ă©tat donnĂ©, ou de lui restituer des caractĂ©ristiques de fonctionnement dâorigine, nĂ©cessitant des effectifs supplĂ©mentaires avec un dĂ©but et une fin. Effectif : La compagnie possĂšde la main dâĆuvre pour la rĂ©alisation des travaux conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 3.03. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă Saint-HonorĂ©.
LETTRE DâENTENTE NO 15
ENTRE NIOBEC INC.
ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666
OBJETÂ : RĂGIME DâINTĂRESSEMENT
Lâemployeur sâengage Ă conserver pour la durĂ©e de la convention collective de travail, le RĂ©gime dâintĂ©ressement Ă lâĂ©pargne actuellement en vigueur. Advenant que lâemployeur devienne une compagnie publique, ledit RĂ©gime sera converti en RĂ©gime dâachat dâactions selon les mĂȘmes modalitĂ©s. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă Saint-HonorĂ©.
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LETTRE DâENTENTE NO 16
ENTRE NIOBEC INC.
ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666
OBJETÂ : PRISE DE JOURS DâABSENCE MALADIE
LâemployĂ© peut utiliser les heures accumulĂ©es en vertu des articles 12.12 b) et 12.13 pour compenser la prise de deux (2) jours complets dâabsence pour maladie, et ce, pour le nombre dâheures prĂ©vues Ă son horaire normal de travail. Toutefois, lâutilisation de ces heures accumulĂ©es pour compenser une absence pour maladie ne peut ĂȘtre faite pendant la pĂ©riode estivale, soit entre le 1 er juin et le 15 septembre. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă Saint-HonorĂ©.
LETTRE DâENTENTE NO 17
ENTRE NIOBEC INC.
ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666
OBJETÂ : HORAIRE DE DOUZE (12) HEURES (4-5-5-4-5-5) â TREUIL
- Un rĂ©gime particulier dâhoraire de travail est convenu par
la prĂ©sente lettre dâentente pour les opĂ©rateurs de treuil. Ce rĂ©gime est dĂ©crit ci-aprĂšs.
- La journée normale de travail est de douze (12) heures et la
semaine normale de travail est de quarante-deux (42) heures en moyenne par cycle complet de quatre (4) semaines, dont une (1) semaine de quarante-huit (48) heures, une (1) semaine de soixante (60) heures, une (1) semaine de trente-six (36) heures et une (1) semaine de vingt-quatre (24) heures. La semaine normale commence avec le quart de jour du lundi. Les heures normales de travail sont les suivantes :
- de 5 h 30 Ă 17 h 30;
- de 17 h 30 Ă 5 h 30.
Cet horaire pourra ĂȘtre changĂ©, pendant la durĂ©e de la convention collective, aprĂšs entente avec la compagnie et le syndicat.
- Les treize (13) premiÚres journées du cycle de quatre (4)
semaines sont rĂ©munĂ©rĂ©es au taux horaire de base; la quatorziĂšme journĂ©e est rĂ©munĂ©rĂ©e Ă raison de douze (12) heures au taux dâune fois et demie (1œ) le taux horaire de base.
- Un changement de quart rĂ©munĂ©rĂ© dâune durĂ©e de cinq (5)
minutes est prĂ©vu par quart de travail. La rĂ©munĂ©ration dudit changement de quart est incluse au point 3 de la prĂ©sente lettre dâentente.
- Les employĂ©s bĂ©nĂ©ficient de deux (2) pĂ©riodes dâune demi-
heure (1/2) rémunérée par journée normale de travail pour prendre leur repas sur le temps de la compagnie à leur poste de travail. Les employés reçoivent une indemnité de soixante-quinze dollars et quarante-neuf cents (75,49 $) au 1 er  mai 2025, soixante-dix-sept dollars et soixante-quinze cents (77,75 $) au 30 septembre 2025, quatre-vingts dollars et neuf cents (80,09 $) au 1 er  mai 2026, quatre-vingt-deux dollars et quarante-neuf cents (82,49 $) au 1 er  m a i 2 0 2 7, quatre-vingt-cinq dollars et soixante-dix-neuf cents (85,79 $) au
158 159
1 er mai 2028 et quatre-vingt-neuf dollars et vingt-deux cents (89,22 $) au 1 er  mai 2029.
- Les primes prĂ©vues Ă lâarticle 13 sâappliquent et demeurent
inchangĂ©es, Ă lâexception de la prime de fin de semaine qui sâapplique du samedi 5 h 30 au lundi 5 h 30.
- LâindemnitĂ© affĂ©rente aux congĂ©s flottants est Ă©gale Ă huit
(8) heures rĂ©munĂ©rĂ©es. LâemployĂ© pourra combler les heures manquantes dans sa banque dâheures ou par sa semaine de vacances fractionnable. LâemployĂ© pourra Ă©galement prendre ses congĂ©s flottants en trois (3) pĂ©riodes de douze (12) heures et une (1) pĂ©riode de quatre (4) heures. Pour lâemployĂ© ayant dix- huit (18) annĂ©es dâanciennetĂ©, celui-ci peut prendre quarante- huit (48) heures en quatre (4) pĂ©riodes de douze (12) heures.
- En ce qui a trait aux congés fériés, la période de temps pendant
laquelle lâemployĂ© est en congĂ© fĂ©riĂ© est rĂ©munĂ©rĂ©e au taux horaire de base. Un congĂ© fĂ©riĂ© est Ă©gal Ă douze (12) heures rĂ©munĂ©rĂ©es. Les congĂ©s fĂ©riĂ©s ne sont pas dĂ©placĂ©s pour les employĂ©s sur cet horaire.
- Le nombre de semaines de vacances mentionné au paragraphe
16.03 est converti en heures de vacances de la façon suivante :
| Durée de service | Durée de vacances |
| moins dâun an | 8 heures par mois complet |
de service
un (1) an et moins de trois (3) ans 80 heures plus de trois (3) ans et moins de huit (8) ans120 h e u re s plus de huit (8) ans et moins de dix-huit (18) ans160 heures plus de dix-huit (18) ans et moins de vingt-cinq (25) ans 200 heures
| plus de vingt-cinq (25) ans | 240 heures |
| plus de trente (30) ans | 280 heures |
Les paragraphes 16.04 et 16.05 sont modifiĂ©s en consĂ©quence. Les vacances sont prises en sĂ©quence de travail plutĂŽt quâen semaine calendrier.
- Si un employé se déclare absent avant le début de son quart
de travail, lâemployĂ© qui doit ĂȘtre relevĂ© Ă la fin de son quart de travail par cet employĂ© absent peut continuer, Ă la demande de la compagnie, de travailler pour un maximum de deux (2) heures en temps supplĂ©mentaire. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă Saint-HonorĂ©.
LETTRE DâENTENTE NO 18
ENTRE NIOBEC INC.
ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666
OBJETÂ : HORAIRE DE DOUZE (12) HEURES AVEC CONGĂS
COMPENSATOIRES
- Un rĂ©gime particulier dâhoraire de travail est convenu par la
prĂ©sente lettre dâentente. Ce rĂ©gime est dĂ©crit ci-aprĂšs. Cet horaire sâapplique Ă certains journaliers, certains employĂ©s de mĂ©tier sur les quarts rotatifs (mĂ©caniciens, Ă©lectriciens et Ă©lectroniciens) et aux prĂ©posĂ©s Ă lâempaquetage et au dĂ©chargement des rĂ©actifs.
- La journée normale de travail est de douze (12) heures et la
semaine normale de travail a une moyenne de quarante (40) heures par cycle complet de douze (12) semaines. La rĂ©partition sâeffectue comme suit :
- 6 semaines de 48 heures travaillées;
- 5 semaines de 36 heures travaillées;
- 1 semaine de 12 heures travaillées +
24 heures de congés compensatoires;
- Les congés compensatoires seront pris de jour le mercredi
et le jeudi. Le service de la paye fera la gestion des heures de façon Ă payer 40 heures rĂ©guliĂšres par semaine. LâemployĂ© peut Ă©galement dĂ©cider, en avisant son supĂ©rieur immĂ©diat avant le 1 er janvier de chaque annĂ©e, quâil travaillera les vingt-quatre (24) heures de congĂ©s compensatoires pour les quatre (4) cycles prĂ©vus dans lâannĂ©e. Ces heures seront rĂ©munĂ©rĂ©es au taux dâune fois et demi (1 œ) le taux de base de lâemployĂ©.
- La semaine normale de travail commence avec le quart de jour
du dimanche. Les heures normales de travail sont les suivantes :
- de 6 h 30 Ă 18 h 30;
- de 18 h 30 Ă 6 h 30.
- Les employĂ©s bĂ©nĂ©ficient de deux (2) pĂ©riodes dâune demi-
heure (œ) heure par journĂ©e normale de travail pour prendre leur repas sur le temps de la compagnie.
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- Les primes dĂ©finies Ă lâarticle 13 sâappliquent et demeurent
inchangĂ©es, Ă lâexception de la prime de fin de semaine qui sâapplique du samedi 6 h 30 au lundi 6 h 30.
- LâindemnitĂ© affĂ©rente aux congĂ©s flottants est Ă©gale Ă huit
(8) heures rĂ©munĂ©rĂ©es. LâemployĂ© pourra combler les heures manquantes par sa banque dâheures. LâemployĂ© pourra Ă©galement prendre ses congĂ©s flottants en pĂ©riode de douze (12) heures et combler le dernier flottant par sa banque dâheures, sâil y a lieu.
- En ce qui a trait aux congés fériés, la période de temps pendant
laquelle lâemployĂ© est en congĂ© fĂ©riĂ© est rĂ©munĂ©rĂ©e au taux horaire de base. Un congĂ© fĂ©riĂ© est Ă©gal Ă douze (12) heures rĂ©munĂ©rĂ©es. Les congĂ©s fĂ©riĂ©s ne sont pas dĂ©placĂ©s pour les employĂ©s sur cet horaire.
- Le nombre de semaines de vacances mentionné au paragraphe
16.03 est converti en heures de vacances de la façon suivante :
| Durée de service | Durée de vacances |
| moins dâun an | 8 heures par mois complet |
de service
un (1) an et moins de trois (3) ans 80 heures plus de trois (3) ans et moins de huit (8) ans120 h e u re s plus de huit (8) ans et moins de dix-huit (18) ans160 heures plus de dix-huit (18) ans et moins de vingt-cinq (25) ans 200 heures
| plus de vingt-cinq (25) ans | 240 heures |
| plus de trente (30) ans | 280 heures |
Les paragraphes 16.04 et 16.05 sont modifiés en conséquence.
- Les parties conviennent de modifier de la façon suivante la
convention collective en ce qui a trait à cette disposition :
- Un employé qui obtient une journée de libération en vertu
du paragraphe 6.19 est considĂ©rĂ© comme ayant pris une journĂ©e Ă mĂȘme la banque de cent-vingt (120) jours;
- Au besoin des remplaçants seront identifiés et les remplacements
seront assignés équitablement entre les remplaçants. Sauf ce qui est prévu à la présente, la convention collective demeure inchangée. En foi de quoi, les parties ont signé ce 30 e jour de juillet 2025 à Saint-Honoré.
LETTRE DâENTENTE NO 19
ENTRE NIOBEC INC.
ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666
OBJETÂ : EMPLOYĂS SURNUMĂRAIRES SOUS TERRE
La prĂ©sente lettre dâentente sâapplique seulement aux employĂ©s surnumĂ©raires du dĂ©partement sous terre. Un employĂ© surnumĂ©raire se dĂ©finit comme un travailleur embauchĂ© en vue de rĂ©pondre aux besoins de main-dâĆuvre provoquĂ©s par les absences non prĂ©vues, telles que : maladie courte et longue durĂ©e, accident personnel, accident de travail et maladie professionnelle, congĂ©s familiaux, assignation, etc. LâemployĂ© surnumĂ©raire nâa pas dâĂ©quipe de travail dĂ©finit. Ă son embauche, lâemployĂ© surnumĂ©raire reçoit une pĂ©riode de formation de trois (3) mois travaillĂ©s. Il est rĂ©munĂ©rĂ© au groupe salarial 3 (aide-mineur) durant cette pĂ©riode. Le droit au boni sera acquis aprĂšs les deux (2) premiers mois travaillĂ©s. Par la suite, lâemployĂ© surnumĂ©raire effectue le remplacement du poste selon les besoins des opĂ©rations. Il est alors rĂ©munĂ©rĂ© selon le groupe salarial 6. Lorsque les besoins de remplacement diminuent, lâemployĂ© surnumĂ©raire dĂ©tenant le moins dâanciennetĂ© est mis Ă pied et ce, sans pouvoir utiliser la procĂ©dure de supplantation. Il est entendu que le nombre dâemployĂ©s surnumĂ©raires prĂ©sents au travail nâexcĂšdera pas le nombre dâemployĂ©s permanents absents pour les raisons Ă©numĂ©rĂ©es ci-haut. Par contre, une pĂ©riode de transition dâau plus huit (8) semaines sera permise entre le retour au travail Ă temps plein dâun employĂ© absent et la mise Ă pied de lâemployĂ© surnumĂ©raire. Un employĂ© est considĂ©rĂ© comme Ă©tant de retour au travail Ă temps plein quand il retourne dans son poste, sur son horaire rĂ©gulier de travail. LâemployĂ© surnumĂ©raire peut appliquer sur un poste permanent aprĂšs deux (2) ans de sa date dâembauche en autant quâil possĂšde les qualifications pour remplir les exigences normales pour accomplir la tĂąche concernĂ©e.
162 163
LâemployĂ© surnumĂ©raire a droit Ă la prise et au paiement des congĂ©s fĂ©riĂ©s et congĂ©s flottants, ainsi que la banque dâheures accumulĂ©es, en accord avec les dispositions de la convention collective. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă Saint-HonorĂ©.
LETTRE DâENTENTE NO 20
ENTRE NIOBEC INC.
ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666
OBJETÂ : EMPLOYĂS SURNUMĂRAIRES MĂTIERS
La prĂ©sente lettre dâentente sâapplique seulement aux employĂ©s surnumĂ©raires travaillant dans les mĂ©tiers suivants : journalier, journalier-concierge-prĂ©posĂ© aux matiĂšres dangereuses, mĂ©canicien, menuisier, Ă©lectricien, Ă©lectronicien, frigoriste, prĂ©posĂ© aux services gĂ©nĂ©raux, plombier, machiniste, soudeur. Un employĂ© surnumĂ©raire se dĂ©finit comme un travailleur embauchĂ© en vue de rĂ©pondre aux besoins de main-dâĆuvre provoquĂ©s par les absences non prĂ©vues, telles que : maladie courte et longue durĂ©e, accident personnel, accident de travail et maladie professionnelle, congĂ©s familiaux, assignation ou encore, en vue de libĂ©rer des employĂ©s rĂ©guliers pour participer Ă des projets. Cette prĂ©sente disposition ne vient pas restreindre lâapplication de lâarticle 3.03. Lâhoraire de travail de lâemployĂ© surnumĂ©raire est en fonction de lâemployĂ© quâil remplace. Dans tous les cas, lâemployĂ© surnumĂ©raire doit possĂ©der les qualifications pour remplir les exigences normales pour accomplir la tĂąche qui lui est assignĂ©e. LâemployĂ© surnumĂ©raire est rĂ©munĂ©rĂ© en fonction de la progression salariale au poste quâil est rattachĂ©. LâemployĂ© surnumĂ©raire peut appliquer sur un poste permanent dans le mĂ©tier pour lequel il a Ă©tĂ© embauchĂ© aprĂšs un (1) an de sa date dâembauche. Il peut appliquer sur nâimporte quel poste permanent aprĂšs deux (2) ans de sa date dâembauche, en autant quâil possĂšde les qualifications pour remplir les exigences normales pour accomplir la tĂąche concernĂ©e. Lorsque les besoins de remplacement diminuent, lâemployĂ© surnumĂ©raire dĂ©tenant le moins dâanciennetĂ© dans le mĂ©tier concernĂ© est mis Ă pied et ce, sans pouvoir utiliser la procĂ©dure de supplantation. Il est entendu que le nombre dâemployĂ©s surnumĂ©raires prĂ©sents au travail nâexcĂšdera pas le nombre dâemployĂ©s permanents absents pour les raisons Ă©numĂ©rĂ©es ci-haut. Par contre, une pĂ©riode de transition dâau plus huit (8) semaines sera permise entre le retour au travail Ă temps plein dâun employĂ© absent et la mise Ă pied de lâemployĂ© surnumĂ©raire. Un employĂ© est considĂ©rĂ© comme Ă©tant de retour au travail Ă temps plein quand il retourne dans son poste, sur son horaire rĂ©gulier de travail.
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Les employĂ©s surnumĂ©raires auront prioritĂ© sur les sous-traitants durant les arrĂȘts planifiĂ©s, en autant quâils possĂšdent les qualifications pour effectuer les tĂąches prĂ©vues durant lâarrĂȘt. LâemployĂ© surnumĂ©raire a droit Ă la prise et au paiement des congĂ©s fĂ©riĂ©s et congĂ©s flottants, ainsi que la banque dâheures accumulĂ©es, en accord avec les dispositions de la convention collective. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă Saint-HonorĂ©.
LETTRE DâENTENTE NO 21
ENTRE NIOBEC INC.
ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666
OBJETÂ : COUVERTURE MACHINERIE MOBILE
Pour les fins de la prĂ©sente lettre dâentente, le terme machinerie mobile fait rĂ©fĂ©rence aux Ă©quipements mobiles du dĂ©partement de cour, parcs et traitement des eaux suivants : grosse chargeuse, petite chargeuse et chariot Ă©lĂ©vateur. CONSIDĂRANT : que lâemployeur dĂ©sire avoir une meilleure couverture des services offerts par la machinerie mobile pour rĂ©pondre aux besoins de production; CONSIDĂRANT : que les prĂ©posĂ©s aux services gĂ©nĂ©raux effectuent les remplacements temporaires sur la machinerie mobile selon lâarticle 10.05 d) de la convention collective; Les parties conviennent de ce qui suit :
- Deux (2) préposés aux services généraux seront affectés sur
un horaire de douze (12) heures selon les modalitĂ©s convenues dans la lettre dâentente #18, avec les nuances suivantes : les heures normales de travail sont de 4 h Ă 16 h et les primes de fin de semaine sâappliquent entre le samedi 4 h et le lundi 4 h.
- Lâannexe C de la convention collective est modifiĂ© de la façon
suivante :
- Ajout du poste de préposé aux services généraux formé
sur le chariot élévateur au groupe salarial 4
- Ajout du poste de préposé aux services généraux formé
sur la petite chargeuse au groupe salarial 5
- Ajout du poste de préposé aux services généraux formé
sur la grosse chargeuse au groupe salarial 6
- Au niveau du temps supplémentaire effectué sur la machinerie
mobile, celui-ci sera offert en prioritĂ© Ă lâopĂ©rateur de grosse chargeuse, Ă lâopĂ©rateur de petite chargeuse et Ă lâopĂ©rateur de chariot Ă©lĂ©vateur selon une rĂ©partition Ă©quitable, tel que dĂ©crit Ă lâarticle 12.06 c) de la convention collective. Si aucun opĂ©rateur ne veut effectuer le temps supplĂ©mentaire, alors celui-ci est offert aux prĂ©posĂ©s aux services gĂ©nĂ©raux ayant reçu la formation, selon une rĂ©partition Ă©quitable.
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Période hivernale
Lâhoraire de travail des prĂ©posĂ©s aux services gĂ©nĂ©raux est celle prĂ©vue Ă la lettre dâentente 27 Ă lâexception de la pĂ©riode hivernale oĂč les heures normales de travail seront les suivantes : 4 h Ă 14 h. Les heures de travail ainsi revues sâappliquent Ă©galement pour les employĂ©s visĂ©s par la lettre dâentente 25. Deux (2) prĂ©posĂ©s aux services gĂ©nĂ©raux seront affectĂ©s sur un horaire de douze (12) heures selon les modalitĂ©s convenues dans la lettre dâentente 29, avec les nuances suivantes : les heures normales de travail sont de 4 h Ă 16 h pour la pĂ©riode hivernale. Lâhoraire de travail du poste dâopĂ©rateur de grosse chargeuse est celle prĂ©vue Ă la lettre dâentente 29 Ă lâexception de la pĂ©riode hivernale oĂč les heures normales de travail seront les suivantes : 4 h Ă 16 h. Pour fin de la prĂ©sente, la pĂ©riode hivernale sâĂ©chelonne du deuxiĂšme lundi de novembre au dernier vendredi dâavril avec une pĂ©riode transitoire de deux semaines pour la formation. La prime de fin de semaine sâapplique entre le samedi 4 h et le lundi 4 h pour les employĂ©s citĂ©s dans les trois prĂ©cĂ©dents paragraphes. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă Saint-HonorĂ©.
LETTRE DâENTENTE NO 22
ENTRE NIOBEC INC.
ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666
OBJETÂ : POSTES DâOPĂRATEUR AU CONVERTISSEUR SELON UN HORAIRE
ĂTABLI POUR LES CONTRAINTES THERMIQUES
CONSIDĂRANT lâĂ©tat des inventaires Ă fusionner au convertisseur; CONSIDĂRANT lâaugmentation de production au concentrateur; Les parties conviennent de ce qui suit :
- La compagnie maintien quatre (4) nouveaux postes permanents
dâopĂ©rateur au convertisseur pour rĂ©pondre aux besoins de production;
- Lors de la période de gestion des contraintes thermiques,
maximum quatre (4) des employĂ©s Ă©numĂ©rĂ©s au point 1 seront sur lâhoraire du lundi au vendredi de 8 h 30 Ă 16 h 30. Lâemployeur demande dâabord aux employĂ©s dâagir, sur une base volontaire, en dĂ©butant par ceux qui possĂšdent le plus dâanciennetĂ©. En cas de manque de volontaire, lâemployeur peut assigner, par ordre inverse dâanciennetĂ©, les employĂ©s sur lâhoraire. En dehors de la pĂ©riode de gestion des contraintes thermiques, les employĂ©s Ă©numĂ©rĂ©s au point 1 seront sur lâhoraire de dix (10) heures du lundi au jeudi;
- Lâhoraire normal de travail est de quarante (40) heures par
semaine. La semaine normale de travail commence avec le quart de nuit du dimanche au lundi. Les heures normales de travail sont les suivantes :
- Période de gestion des contraintes thermiques (8 h) :
8 h 30 à 16 h 30;
- En dehors de la gestion des contraintes thermiques
(10 h) : 16 h 45 à 2 h 45.
- Les jours fériés qui tombent un samedi ou un dimanche seront
dĂ©placĂ©s selon la convention collective et rĂ©munĂ©rĂ©s selon la cĂ©dule en vigueur, soit dix (10) heures ou huit (8) heures au taux horaire de base de lâemployĂ©;
- La prime applicable selon lâarticle 13.01 b) sera celle de nuit
pour la pĂ©riode oĂč les employĂ©s seront sur la cĂ©dule de 16 h 45 Ă 2 h 45;
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- La semaine de vacances fractionnĂ©e peut ĂȘtre prise en cinq (5)
périodes de huit (8) heures ou quatre (4) périodes de dix (10) heures;
- LâindemnitĂ© affĂ©rente aux congĂ©s flottants est Ă©gale Ă huit
(8) heures rĂ©munĂ©rĂ©es. LâemployĂ© pourra combler les heures manquantes par sa banque dâheures;
- Les employĂ©s bĂ©nĂ©ficient dâune (1) pĂ©riode dâune demi-heure (œ)
heure pour prendre leur repas sur le temps de la compagnie;
- Le nombre de semaines de vacances mentionné au paragraphe
16.03 est converti en heures de vacances de la façon suivante :
| Durée de service | Durée de vacances |
| moins dâun an | 8 heures par mois complet |
de service
un (1) an et moins de trois (3) ans 80 heures plus de trois (3) ans et moins de huit (8) ans120 h e u re s plus de huit (8) ans et moins de dix-huit (18) ans160 heures plus de dix-huit (18) ans et moins de vingt-cinq (25) ans 200 heures
| plus de vingt-cinq (25) ans | 240 heures |
| plus de trente (30) ans | 280 heures |
Les paragraphes 16.04 et 16.05 sont modifiĂ©s en consĂ©quence. Il est convenu que chaque pĂ©riode de vacances de chaque employĂ© commence le lundi. La prioritĂ© de vacances de la premiĂšre ronde de vacances (avant le 15 avril) sera attribuĂ©e selon lâarticle 16.05 au sein de lâĂ©quipe de cinq (5) employĂ©s durant la pĂ©riode estivale. Un des opĂ©rateurs pourra faire le remplacement sur les postes dâopĂ©rateur (empaquetage, grenailleuse et chariot Ă©lĂ©vateur) et fusion sur horaire de 6 h 30 Ă 15 h 30 ou de 6 h 00 Ă 18 h 00 lors de la pĂ©riode de gestion des contraintes thermiques. Lorsque lâemployĂ© remplacera sur lâhoraire de 6 h 00 Ă 18 h 00, il pourra combler les heures manquantes pour atteindre quarante (40) heures avec sa banque dâheure. En dehors de la pĂ©riode de gestion des contraintes thermiques, la prioritĂ© de vacances sera attribuĂ©e selon lâarticle 16.05 avec lâensemble des opĂ©rateurs du dĂ©partement.
- Le temps supplĂ©mentaire sera attribuĂ© selon lâarticle 12.06 c)
au mĂȘme titre que les autres employĂ©s du convertisseur;
- Lors de lâaffichage dâun poste permanent dâopĂ©rateur
de convertisseur, les dispositions de la lettre dâentente 3 sâappliquent.
- Le temps de rĂ©sidence prĂ©vu Ă lâarticle 10.05 c) ne sâapplique
pas pour un employĂ© qui obtient un poste permanent selon la prĂ©sente lettre dâentente. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă Saint-HonorĂ©.
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LETTRE DâENTENTE NO 23
ENTRE NIOBEC INC.
ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666
OBJETÂ : RAPPEL AU TRAVAIL
La prĂ©sente lettre dâentente prĂ©voit des modalitĂ©s spĂ©cifiques applicables aux employĂ©s en mise Ă pied qui sont rappelĂ©s au travail.
Rappel lors dâarrĂȘt planifiĂ©
La compagnie avise le ou les employĂ©s par tĂ©lĂ©phone et lâemployĂ© doit communiquer immĂ©diatement sa dĂ©cision dâaccepter ou de refuser le rappel. Les employĂ©s ont la responsabilitĂ© de communiquer Ă la compagnie le ou les numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone oĂč ils peuvent ĂȘtre rejoints. Lors dâun rappel au travail pour un arrĂȘt planifiĂ©, lâemployĂ© peut refuser le rappel au travail sans fournir une attestation Ă©crite de son emploi chez un autre employeur si le rappel offert est dâune durĂ©e prĂ©visible de moins de quarante (40) heures.
Horaire de travail
Lors dâun rappel au travail, la compagnie informe lâemployĂ© et le syndicat du mandat pour lequel lâemployĂ© est rappelĂ© (voir formulaire ci-joint), de lâhoraire de travail applicable ainsi que la date de dĂ©but et de la fin de son rappel au travail.
Rappels au travail
LâemployĂ© ayant le plus dâanciennetĂ© sera rappelĂ© au travail en prioritĂ©, pourvu quâil possĂšde les qualifications pour remplir les exigences normales pour accomplir les tĂąches du mandat concernĂ©. Lâemployeur pourra offrir une pĂ©riode dâentraĂźnement Ă lâemployĂ©, dĂ©pendamment des besoins.
Rémunération
LâemployĂ©, qui accepte un rappel au travail, a droit au taux de salaire applicable au poste oĂč il effectue un rappel au travail. LâemployĂ© a Ă©galement le droit au boni et aux primes, le cas Ă©chĂ©ant, selon le poste oĂč il effectue un rappel.
Congés flottants
LâemployĂ© qui accepte un rappel au travail, aura droit Ă la prise des congĂ©s flottants selon lâapplication de la convention collective.
Vacances
LâemployĂ©, qui accepte un rappel au travail, a droit Ă la prise des vacances selon la convention collective.
Pécule de vacance
LâemployĂ© qui accepte un rappel au travail, a droit Ă son pĂ©cule selon le ratio des heures travaillĂ©.
Congés compensatoires
LâemployĂ© qui accepte un rappel au travail peut se constituer une banque de congĂ©s compensatoires selon la convention collective.
RĂ©gime dâassurance
Les employĂ©s, qui ont acceptĂ©s un rappel au travail, sont couverts pour toutes les garanties selon la convention collective et les dispositions du rĂ©gime dâassurance.
Répartition équitable du temps supplémentaire
En lâabsence dâemployĂ©s (qui ne font pas partie de la liste de rappel) disponibles pour effectuer du temps supplĂ©mentaire, celui-ci sera offert aux employĂ©s sur la liste de rappel et qui sont de retour au travail pourvu quâils possĂšdent les qualifications pour remplir la tĂąche concernĂ©e.
Affichage
En lâabsence dâapplication dâemployĂ©s (qui ne font pas parti de la liste de rappel) sur un affichage selon lâarticle 10.05 a) pour une promotion, mutation, rĂ©trogradation permanentes, la compagnie considĂšrera les employĂ©s disponibles sur la liste de rappel qui ont le plus dâanciennetĂ© pourvu quâils possĂšdent les qualifications pour remplir les exigences normales pour accomplir la tĂąche concernĂ©e. Les employĂ©s de la liste de rappel peuvent appliquer sur des affichages de postes temporaires (10.05 b)).
Procédure de supplantation
En cas de mise Ă pied, lâemployĂ© qui accepte un rappel au travail, peut utiliser la procĂ©dure de supplantation telle que prĂ©vue Ă lâarticle 10.12 de la convention pour supplanter un employĂ© dâun autre dĂ©partement. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă Saint-HonorĂ©.
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MANDAT POUR LES EMPLOYĂS SUR
LA LISTE DE RAPPEL
INFORMATIONS
Dateâ : NumĂ©ro du mandatâ : RĂ©fĂ©rence Ă un affichageâ : o Oui No.
o Non
Date de dĂ©butâ : Date de finâ : Horaire de travailâ :
EXPLICATIONS DU MANDAT
EMPLOYĂS RETENUS POUR LE MANDATâ :
NumĂ©ro de lâemployĂ© Nom
LETTRE DâENTENTE NO 24
ENTRE NIOBEC INC.
ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666
OBJETÂ : RĂPARTITION ĂQUITABLE DU TEMPS SUPPLĂMENTAIRE
SOUS TERRE
Répartition équitable du temps supplémentaire
En vue dâassurer une rĂ©partition Ă©quitable du temps supplĂ©mentaire entre les employĂ©s travaillant au sein dâun mĂȘme dĂ©partement, dâune mĂȘme Ă©quipe horaire et dâun mĂȘme groupe de travail, les heures de travail en temps supplĂ©mentaire sont accumulĂ©es pour une pĂ©riode de six (6) mois allant du 1 er mai au 31 octobre et du 1 er novembre au 30 avril. Chaque pĂ©riode constitue le dĂ©but dâune nouvelle pĂ©riode dâaccumulation. Ă la fin de chaque pĂ©riode de six (6) mois, le cumulatif dâheures de travail supplĂ©mentaire est ramenĂ© Ă zĂ©ro pour tous les employĂ©s. Embauche, mutation, changement de poste, retour en tant quâemployĂ© disponible Un employĂ© se verra attribuer le mĂȘme nombre dâheures supplĂ©mentaires que lâemployĂ© qui travaille au sein du mĂȘme dĂ©partement, de la mĂȘme Ă©quipe horaire et du mĂȘme groupe de travail concernĂ© et qui en dĂ©tient le plus grand nombre, et ce, lors des situations suivantes : embauche, mutation dâun dĂ©partement Ă un autre, mutation dâune Ă©quipe horaire Ă une autre, changement de poste.
RĂšgle de priorisation
Pour chaque sĂ©quence de travail, le temps supplĂ©mentaire est offert dans le dĂ©partement selon lâordre de priorisation suivant : lâemployĂ© sur le mĂȘme Ă©quipe horaire et le mĂȘme groupe de travail, effectuant des tĂąches similaires, ayant le moins de temps supplĂ©mentaire dâaccumulĂ© et dĂ©tenant le plus dâanciennetĂ©. Pour ĂȘtre admissible, lâemployĂ© doit avoir indiquĂ© son intĂ©rĂȘt Ă effectuer du temps supplĂ©mentaire et avoir Ă©tĂ© validĂ© sur la formation en lien avec les tĂąches offertes. Si aucun employĂ© ne dĂ©sire effectuer des heures de temps supplĂ©mentaire, et ce, aprĂšs que la compagnie ait suivi lâordre de priorisation citĂ© ci-dessus, ledit temps sera offert Ă tous les autres employĂ©s du dĂ©partement Ă©tant admissibles. Lorsque survient une situation oĂč le cumul de temps supplĂ©mentaire est Ă©gal pour deux ou plusieurs employĂ©s, lâanciennetĂ© prĂ©dominera.
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La distribution des heures de travail en temps supplĂ©mentaire est effectuĂ©e de la maniĂšre suivante : le premier quart de travail en temps supplĂ©mentaire est offert au premier employĂ© dĂ©fini selon lâordre de priorisation et le deuxiĂšme quart de travail au deuxiĂšme employĂ© selon lâordre de priorisation et ainsi de suite. Si un quart de temps en temps supplĂ©mentaire rĂ©munĂ©rĂ© Ă temps double est prĂ©sent durant la sĂ©quence, celui-ci est offert en prioritĂ© au premier employĂ© selon lâordre de priorisation. Si lâemployĂ© refuse dâeffectuer des heures de temps supplĂ©mentaire, il conserve la prioritĂ© jusquâĂ ce quâil effectue des heures en temps supplĂ©mentaire durant la sĂ©quence de travail. Un employĂ© qui sâest absentĂ© sans autorisation durant son horaire de travail ou qui sous lâeffet dâune suspension, ne peut appliquer pour du temps supplĂ©mentaire. Si lâordre nâa pas Ă©tĂ© suivi, la compagnie dispose de deux semaines pour offrir une reprise de temps Ă lâemployĂ© concernĂ©. Dans le cadre de cette reprise de temps, la compagnie sâassure de faire reprendre ledit temps supplĂ©mentaire en respectant les cinq (5) critĂšres Ă©noncĂ©s ci-dessous :
- Lâoffre doit reprĂ©senter une occasion de remplacement vĂ©ritable
et non simplement la prochaine occasion dâeffectuer du temps supplĂ©mentaire;
- Le travail à effectuer ne doit pas priver un autre employé de son
droit;
- La reprise de temps doit avoir lieu de semaine ou de fin de
semaine, selon ce quâil fĂ»t privĂ©. De mĂȘme, si lâemployĂ© fĂ»t privĂ© dâun temps supplĂ©mentaire de fin de semaine et quâil est impossible pour la compagnie de le faire reprendre une fin de semaine, lâemployĂ© aura le droit au versement de la prime de fin de semaine, et ce, mĂȘme si la reprise est effectuĂ©e un jour de semaine. Si lâemployĂ© fĂ»t privĂ© dâun temps supplĂ©mentaire durant la semaine et quâil choisit de reprendre son temps la fin de semaine, il ne sera pas Ă©ligible Ă la prime de fin de semaine;
- LâemployĂ© Ă©ligible Ă une reprise de temps doit donner ses
disponibilitĂ©s (au moins deux (2) choix) et sâentendre avec son superviseur sur le moment de sa reprise de temps.
- Ă compter du 1
er
novembre 2025, lâemployĂ© recevra une prime Ă©quivalente au demi taux de son salaire horaire de base lors de la reprise de temps. TĂąches Ă lâintĂ©rieur des heures normales de travail Lorsquâune tĂąche dĂ©jĂ commencĂ©e Ă lâintĂ©rieur des heures normales de travail se poursuit immĂ©diatement aprĂšs le quart de travail, les employĂ©s affectĂ©s Ă cette tĂąche ont prioritĂ©. Le temps effectuĂ© est comptabilitĂ©. Le temps supplĂ©mentaire prĂ©vu et effectuĂ© par les employĂ©s en fonction de leur horaire de travail ne sera pas comptabilisĂ©.
Remplaçant
Ledit remplaçant est un employĂ© ayant Ă©tĂ© retenu suite Ă un affichage dâintĂ©rĂȘt pour entraĂźnement (art. 10.05 e)). Le remplacement se fait en prioritĂ© par un employĂ© dit remplaçant qui est dĂ©jĂ rĂ©putĂ© au travail. Le remplaçant qui remplace dans un autre poste et qui doit effectuer du temps supplĂ©mentaire en raison dâune disparitĂ© entre les horaires se voit comptabiliser desdites heures de temps supplĂ©mentaire. Si plus dâun employĂ© remplaçant dĂ©jĂ rĂ©putĂ© au travail peut effectuer le remplacement, la personne ayant le moins de temps supplĂ©mentaire dâaccumulĂ© et dĂ©tenant le plus dâanciennetĂ© aura prioritĂ©.
Accumulation des heures de travail
Pour les fins du partage Ă©quitable selon la sĂ©quence de travail, lâemployĂ© est rĂ©putĂ© avoir travaillĂ© les heures de travail en temps supplĂ©mentaire en question lors de toute absence, dâun refus dâeffectuer du travail en temps supplĂ©mentaire ou dâun retrait de celui-ci de son horaire normal de travail (assignation temporaire, formation, agit comme formateur Ă temps plein selon 13.01 e) etc.). Aucune heure en temps supplĂ©mentaire nâest accumulĂ©e lors des situations suivantes : conflit dâhoraire, affaire syndicale ou non validation de la formation de lâemployĂ© sur les tĂąches offertes en temps supplĂ©mentaire. Un travailleur qui ne dĂ©sire pas effectuer du temps supplĂ©mentaire pendant la pĂ©riode complĂšte de six mois doit signer une autorisation Ă son superviseur. De cette façon, le nom de cette personne nâapparaĂźt pas sur la liste des employĂ©s disponibles pour effectuer du temps supplĂ©mentaire. Une copie de lâautorisation sera remise au syndicat. Nonobstant ce qui prĂ©cĂšde, si aucun employĂ© admissible ne dĂ©sire effectuer du temps supplĂ©mentaire, la compagnie peut offrir ledit temps supplĂ©mentaire Ă lâemployĂ© ne dĂ©sirant pas effectuer du temps supplĂ©mentaire pendant une pĂ©riode complĂšte de six mois.
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Procédures et délais
Au dĂ©but de la sĂ©quence normale de travail, un rapport de temps supplĂ©mentaire est affichĂ© par Ă©quipe horaire. A ce moment, le superviseur indique sur un formulaire lâintĂ©rĂȘt des employĂ©s Ă effectuer du temps supplĂ©mentaire pendant la sĂ©quence de travail oĂč ils ne sont pas au travail (pĂ©riode OFF). Les employĂ©s ont jusquâau deuxiĂšme quart de travail, au moment de remettre leur carte de travail Ă leur superviseur, pour faire part de leur intĂ©rĂȘt. Le non- respect de ce dĂ©lai sera considĂ©rĂ© comme une non-disponibilitĂ© de lâemployĂ© dâeffectuer du temps supplĂ©mentaire durant la sĂ©quence de travail en question. Lâhoraire de travail en temps supplĂ©mentaire sera affichĂ© avant la fin de la sĂ©quence de travail de lâemployĂ©. Le rapport est mis Ă jour Ă toutes les sĂ©quences normales de travail. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă Saint-HonorĂ©.
LETTRE DâENTENTE NO 25
ENTRE NIOBEC INC.
ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666
OBJETÂ : DĂNEIGEMENT â PĂRIODE HIVERNALE
CONSIDĂRANT le surplus de travail temporaire dĂ» Ă la saison hivernale (neige); CONSIDĂRANT que la compagnie dĂ©sire Ă©tablir une structure dâopĂ©ration dans le dĂ©partement Cour et parc et traitement des eaux nĂ©cessaire au dĂ©neigement; Les parties conviennent de ce qui suit : Assignation de deux (2) opĂ©rateurs de grosse chargeuse et de deux (2) opĂ©rateurs de petite chargeuse affectĂ©s sur un horaire de douze (12) heures (4-5-5-4-5-5) de jour selon les modalitĂ©s convenues dans la lettre dâentente 29 avec les nuances suivantes : les heures normales de travail sont de 4 h Ă 16 h. » Assignation dâun (1) opĂ©rateur de petite chargeuse affectĂ© sur un horaire de dix (10) heures (4-3) de soir selon les modalitĂ©s convenues dans la lettre dâentente 27 avec les nuances suivantes : les heures normales de travail sont de 14 h Ă 24 h. » Assignation dâun (1) opĂ©rateur de chariot Ă©lĂ©vateur sur un horaire de huit (8) heures (5-2) de jour. Assignation dâun (1) prĂ©posĂ© aux services gĂ©nĂ©raux sur un horaire de dix (10) heures (4-3) de soir selon les modalitĂ©s convenues dans la lettre dâentente 27 avec les nuances suivantes : les heures normales de travail sont de 14 h Ă 24 h. » Assignation de deux (2) prĂ©posĂ©s aux services gĂ©nĂ©raux sur un horaire de douze (12) heures (4-5-5-4-5-5) de jour selon les modalitĂ©s convenues dans la lettre dâentente 29 avec les nuances suivantes : les heures normales de travail sont de 4 h Ă 16 h. » Toutefois, il est entendu que sâil survient un changement de nature Ă affecter la structure dâopĂ©rations, la dĂ©cision de la compagnie Ă lâeffet dâĂ©tablir qui, ou combien dâemployĂ©s sont nĂ©cessaires au dĂ©neigement sera le facteur dĂ©cisif et exĂ©cutoire.
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Promotion, mutation temporaire
Un affichage pour une mutation temporaire est effectuĂ© en lien avec les besoins de dĂ©neigement pour le poste dâopĂ©rateur de petite chargeuse selon les modalitĂ©s de lâarticle 10.05 d). Pour fin de la prĂ©sente, la pĂ©riode hivernale sâĂ©chelonne du dernier lundi de novembre au deuxiĂšme vendredi dâavril avec une pĂ©riode transitoire de deux semaines pour la formation. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă Saint-HonorĂ©.
LETTRE DâENTENTE NO 26
ENTRE NIOBEC INC.
ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666
OBJETÂ : REMPLACEMENT 4-5-5-4-5-5 SOUS TERRE (ENTRETIEN
ĂLECTRIQUE SOUS TERRE)
La prĂ©sente lettre dâentente a pour objectif dâassurer une meilleure gestion des remplacements de vacances, congĂ©s flottants, congĂ©s fĂ©riĂ©s et congĂ©s compensatoires, et ce, pour le personnel dâentretien Ă©lectrique sous terre. Pour ce faire, il y aura lâajout de deux (2) employĂ©s supplĂ©mentaires sur lâhoraire de dix heures et demie (10,5), (4-5-5-4-5-5) de jour. Ces employĂ©s effectueront les remplacements pour les employĂ©s sur lâhoraire de dix heures et demie (10,5), (4-5-5-4-5-5) de jour/nuit.
Modalités
Six (6) employĂ©s divisĂ©s en deux (2) Ă©quipes de trois (3) pour assurer la continuitĂ© des opĂ©rations. Un (1) employĂ© de jour et deux (2) employĂ©s de jour/nuit pour lâĂ©quipe W et X et un (1) employĂ© de jour et deux (2) employĂ©s de jour/nuit pour lâĂ©quipe Y et Z. Les employĂ©s peuvent prendre leurs congĂ©s un (1) Ă la fois, par Ă©quipe de trois (3). LâemployĂ© qui est de jour est celui qui effectue le remplacement des employĂ©s qui sont en rotation de jour/nuit sur son Ă©quipe. Les employĂ©s prennent leurs congĂ©s de façon indĂ©pendante des employĂ©s qui sont sur lâhoraire de dix (10) heures, et ce, conformĂ©ment au point #2 mentionnĂ© prĂ©cĂ©demment. Pour la pĂ©riode estivale (soit du 1 er juin au 15 septembre), ce sont les articles de la prĂ©sente convention collective qui sâappliquent pour assurer les opĂ©rations, et non, la prĂ©sente lettre dâentente. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă Saint-HonorĂ©.
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LETTRE DâENTENTE NO 27
ENTRE NIOBEC INC.
ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666
OBJETÂ : HORAIRE DE DIX (10) HEURES
- Un rĂ©gime particulier dâhoraire de travail pour les employĂ©s est
convenu par la prĂ©sente lettre dâentente. Ce rĂ©gime est dĂ©crit ci-aprĂšs.
- La journée normale de travail est de dix (10) heures du lundi au
jeudi. Les heures normales de travail sont les suivantes :
- de 6 h 30 Ă 16 h 30;
- de 15 h Ă 1 h;
- Les employĂ©s bĂ©nĂ©ficient dâune (1) pĂ©riode dâune demi-heure
(œ) rĂ©munĂ©rĂ©e par journĂ©e normale de travail pour prendre leur repas sur le temps de la compagnie Ă leur poste de travail.
- Les primes dĂ©finies Ă lâarticle 13 sâappliquent.
- LâindemnitĂ© affĂ©rente aux congĂ©s flottants est Ă©gale Ă huit
(8) heures rĂ©munĂ©rĂ©es. LâemployĂ© pourra combler les heures manquantes dans sa banque dâheures ou par sa semaine de vacances fractionnable.
- LâindemnitĂ© affĂ©rente aux congĂ©s fĂ©riĂ©s est Ă©gale Ă dix (10)
heures.
- Le nombre de semaines de vacances mentionné au paragraphe
16.03 est converti en heures de vacances équivalentes au nombre de semaines de vacances indiqué :
| Durée de service | Durée de vacances |
| moins dâun an | 8 heures par mois complet |
de service
un (1) an et moins de trois (3) ans 80 heures plus de trois (3) ans et moins de huit (8) ans120 h e u re s plus de huit (8) ans et moins de dix-huit (18) ans160 heures plus de dix-huit (18) ans et moins de vingt-cinq (25) ans 200 heures
| plus de vingt-cinq (25) ans | 240 heures |
| plus de trente (30) ans | 280 heures |
Les paragraphes 16.04 et 16.05 sont modifiés en conséquence.
- Les modalitĂ©s de lâarticle 12.04 sâappliquent Ă la prĂ©sente lettre
dâentente. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă Saint-HonorĂ©.
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LETTRE DâENTENTE NO 28
ENTRE NIOBEC INC.
ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666
OBJETÂ : POSTES DâOPĂRATEUR AU CONVERTISSEUR SELON UN HORAIRE
ĂTABLI
CONSIDĂRANT lâĂ©tat des inventaires Ă fusionner au convertisseur; CONSIDĂRANT lâaugmentation de production au concentrateur; Les parties conviennent de ce qui suit :
- Trois (3) postes permanents dâopĂ©rateur (empaquetage,
grenailleuse et chariot élévateur) sont en rotation sur trois (3) semaines.
- La journée normale de travail est de huit (8) heures du lundi au
vendredi (grenailleuse et chariot élévateur) et de dix (10) heures du mardi au vendredi (empaquetage);
- Lâhoraire normal de travail est de quarante (40) heures par
semaines. La semaine normale de travail commence avec le quart de nuit du dimanche au lundi. Les heures normales de travail sont les suivantes :
| – Semaine 1 (8 h)Â : | 5 h Ă 13 h |
| – Semaine 2 (10 h)Â : | 5 h Ă 15 h |
| – Semaine 3 (8 h)Â : | 6 h Ă 14 h |
- Les jours fériés qui tombent un samedi ou un dimanche seront
dĂ©placĂ©s selon la convention collective et rĂ©munĂ©rĂ©s selon la cĂ©dule de lâemployĂ© soit huit (8) heures ou dix (10) heures au taux horaire de base de lâemployĂ©;
- La semaine de vacance fractionnĂ©e peut ĂȘtre prise en cinq (5)
périodes de huit (8) heures ou quatre (4) périodes de dix (10) heures;
- LâindemnitĂ© affĂ©rente aux congĂ©s flottants est Ă©gale Ă huit
(8) heures rĂ©munĂ©rĂ©es. LâemployĂ© pourra combler les heures manquantes par sa banque dâheures;
- Les employĂ©s bĂ©nĂ©ficient dâune (1) pĂ©riode dâune demi-heure (œ)
heure pour prendre leur repas sur le temps de la compagnie;
- Le salaire applicable sera celui du sixiĂšme groupe de lâannexe D.
Par contre, lorsquâil y aura des disponibilitĂ©s pour entrainement, ceux-ci seront formĂ©s sur les autres postes et rĂ©munĂ©rĂ©s selon la progression prĂ©vue Ă lâannexe C.
- Le nombre de semaines de vacances mentionné au paragraphe
16.03 est converti en heures de vacances de la façon suivante :
| Durée de service | Durée de vacances |
| moins dâun an | 8 heures par mois complet |
de service
un (1) an et moins de trois (3) ans 80 heures plus de trois (3) ans et moins de huit (8) ans120 h e u re s plus de huit (8) ans et moins de dix-huit (18) ans160 heures plus de dix-huit (18) ans et moins de vingt-cinq (25) ans 200 heures
| plus de vingt-cinq (25) ans | 240 heures |
| plus de trente (30) ans | 280 heures |
Les paragraphes 16.04 et 16.05 sont modifiĂ©s en consĂ©quence. Il est convenu que chaque pĂ©riode de vacances de chaque employĂ© commence le lundi. La prioritĂ© de vacances sera attribuĂ©e selon lâarticle 16.05 au mĂȘme titre que les autres opĂ©rateurs;
- Le temps supplĂ©mentaire sera attribuĂ© selon lâarticle 12.06 c)
au mĂȘme titre que les autres employĂ©s du convertisseur;
- Lors de lâaffichage dâun poste permanent, les employĂ©s ayant
dĂ©jĂ un poste de permanent selon les lettres dâentente 22 ou 28 auront prioritĂ© selon leur anciennetĂ©. La prioritĂ© sera par la suite donnĂ©e aux remplaçants du secteur. Ces prioritĂ©s ne tiennent plus si des employĂ©s plus anciens ayant effectuĂ© le travail au cours des dix (10) derniĂšres annĂ©es appliquent lors de cet affichage. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă Saint-HonorĂ©.
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LETTRE DâENTENTE NO 29
ENTRE NIOBEC INC.
ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666
OBJETÂ : HORAIRE DE DOUZE (12) HEURES (4-5-5-4-5-5)
- Un rĂ©gime particulier dâhoraire de travail est convenu par la
prĂ©sente lettre dâentente pour le dĂ©partement cour, parcs et traitement des eaux. Ce rĂ©gime est dĂ©crit ci-aprĂšs.
- La journée normale de travail est de douze (12) heures et la
semaine normale de travail est de quarante-deux (42) heures en moyenne par cycle complet de quatre (4) semaines, dont une (1) semaine de quarante-huit (48) heures, une (1) semaine de soixante (60) heures, une (1) semaine de trente-six (36) heures et une (1) semaine de vingt-quatre (24) heures. La semaine normale commence avec le quart de jour du lundi. Les heures normales de travail sont les suivantes :
- De 6 h 30 Ă 18 h 30;
- De 18 h 30 Ă 6 h 30.
Cet horaire pourra ĂȘtre changĂ©, pendant la durĂ©e de la convention collective, aprĂšs entente avec la compagnie et le syndicat.
- Afin de mettre en Ćuvre lâĂ©talement des heures prĂ©vu par les
parties Ă la prĂ©sente entente, les quatorze (14) journĂ©es du cycle de quatre (4) semaines sont rĂ©munĂ©rĂ©es au taux horaire de base Ă raison de quarante-deux (42) heures par semaine et une indemnitĂ© de 0.43 heure aux taux horaire de base est rĂ©munĂ©rĂ© par quart de travail, afin de compenser le temps supplĂ©mentaire gĂ©nĂ©rĂ© dans le cadre de lâhoraire rĂ©gulier, et ce, lorsquâil y a un changement de quart dâune durĂ©e de cinq (5) minutes prĂ©vue par quart de travail. La rĂ©munĂ©ration dudit changement de quart est ainsi incluse dans la prĂ©sente rĂ©munĂ©ration. Lorsquâil nây a pas de changements de quart, lâindemnitĂ© est de 0.29 heure au taux horaire de base par quart de travail.
- Les employĂ©s bĂ©nĂ©ficient de deux (2) pĂ©riodes dâune demi-heure
(œ) rĂ©munĂ©rĂ©e par journĂ©e normale de travail pour prendre leur repas. Pour les employĂ©s devant effectuer un changement de quart, une pause de dix (10) minutes par quart de travail est autorisĂ©e en compensation de la pĂ©riode de lavage.
- Les primes prĂ©vues Ă lâarticle 13.01 sâappliquent et demeurent
inchangĂ©es, Ă lâexception de la prime de fin de semaine qui sâapplique du samedi 6 h 30 au lundi 6 h 30.
- LâindemnitĂ© affĂ©rente aux congĂ©s flottants est Ă©gale Ă huit
(8) heures rĂ©munĂ©rĂ©es. LâemployĂ© pourra combler les heures manquantes dans sa banque dâheures ou par sa semaine de vacances fractionnable. LâemployĂ© pourra Ă©galement prendre ses congĂ©s flottants en trois (3) pĂ©riodes de douze (12) heures et une (1) pĂ©riode de quatre (4) heures. Pour lâemployĂ© ayant dix- huit (18) annĂ©es dâanciennetĂ©, celui-ci peut prendre quarante- huit (48) heures en quatre (4) pĂ©riodes de douze (12) heures.
- En ce qui a trait aux congés fériés, la période de temps pendant
laquelle lâemployĂ© est en congĂ© fĂ©riĂ© est rĂ©munĂ©rĂ©e au taux horaire de base. Un congĂ© fĂ©riĂ© est Ă©gal Ă douze (12) heures rĂ©munĂ©rĂ©es. Les congĂ©s fĂ©riĂ©s ne sont pas dĂ©placĂ©s pour les employĂ©s sur cet horaire.
- Le nombre de semaines de vacances mentionné au paragraphe
16.03 est converti en heures de vacances de la façon suivante :
| Durée de service | Durée de vacances |
| moins dâun an | 8 heures par mois complet |
de service
un (1) an et moins de trois (3) ans 80 heures plus de trois (3) ans et moins de huit (8) ans120 h e u re s plus de huit (8) ans et moins de dix-huit (18) ans160 heures plus de dix-huit (18) ans et moins de vingt-cinq (25) ans 200 heures
| plus de vingt-cinq (25) ans | 240 heures |
| plus de trente (30) ans | 280 heures |
Les paragraphes 16.04 et 16.05 sont modifiĂ©s en consĂ©quence. Les vacances sont prises en sĂ©quence de travail plutĂŽt quâen semaine calendrier.
- Si un employé se déclare absent avant le début de son quart
de travail, lâemployĂ© qui doit ĂȘtre relevĂ© Ă la fin de son quart de travail par cet employĂ© absent peut continuer, Ă la demande de la compagnie, de travailler pour un maximum de deux (2) heures en temps supplĂ©mentaire. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă Saint-HonorĂ©.
186 LETTRE DâENTENTE NO 30 ENTRE NIOBEC INC.
ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666
OBJETÂ : FOND DE SĂCURITĂ DE REVENU
Les parties conviennent de ce qui suit : La compagnie accepte quâun employĂ© puisse reporter les heures travaillĂ©es en temps supplĂ©mentaires et/ou lâindemnitĂ© affĂ©rente Ă la compensation des heures de jours fĂ©riĂ©s, incluant le temps double, dans un de Fond de sĂ©curitĂ© du revenu (FSR) pour un maximum de vingt-quatre (24) heures. Ces heures pourront ĂȘtre utilisĂ©es uniquement pour lâune des raisons suivantes si lâemployĂ© nâest pas requis par la compagnie pour sâacquitter de toute travail disponible qui peut ĂȘtre lui ĂȘtre assigné :
- Lors dâun arrĂȘt temporaire des opĂ©rations,
- Lors dâune panne dâĂ©lectricitĂ©, un feu, une inondation ou
dâautres conditions qui seraient hors de contrĂŽle de la compagnie,
- pour compenser un rĂ©siduel relativement Ă un arrĂȘt imprĂ©vu
des activitĂ©s rĂ©guliĂšres en vertu de lâarticle 12.04 f). En aucun temps le temps cumulĂ© en vertu de cette lettre dâentente ne pourra ĂȘtre utilisĂ© pour une autre des raisons Ă©voquĂ©es prĂ©cĂ©demment. Lâemployeur verse les heures travaillĂ©es du Fond de sĂ©curitĂ© du revenu le 1 er mai de chaque annĂ©e Ă lâemployĂ© qui en fait la demande avant le 15 avril. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă Saint-HonorĂ©.
3400, route du Columbium
Saint-Honoré (Québec)
G0V 1L0



