Convention-Collective-2025-30-Local-666-Niobec-Col-Bleu

Convention

collective

de travail

entente entre

Niobec inc.

et

Unifor

section local 666

cols

bleus

2025 2030

ENTRE

NIOBEC INC.

3400, ROUTE DU COLUMBIUM

SAINTHONORÉ-DE-CHICOUTIMI

(QUÉBEC) G0V 1L0

ET

UNIFOR,

SECTION LOCALE 666

1 er MAI 2025 AU 30 AVRIL 2030 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL

5 TABLE DES MATIÈRES

ARTICLE 1 BUT DE LA CONVENTION . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

1.01 Disposition générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

ARTICLE 2 RECONNAISSANCE SYNDICALE . . . . . . . . . . . . . . .12

2.01 Dispositions gĂ©nĂ©rales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.02 DĂ©finition du mot « employé » . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.03 Étudiant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 2.04 Travail exĂ©cutĂ© par le personnel exclu de l’unitĂ© de nĂ©gociation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2.05 Liste des dĂ©partements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

ARTICLE 3 DROITS DE LA DIRECTION . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

3.01 Droits et pouvoirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 3.02 Évaluation des qualifications des employĂ©s . . . . . . . . . 14 3.03 Sous-traitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 3.04 ComitĂ© de sous-traitance . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

ARTICLE 4 PRATIQUES INTERDITES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

4.01 Discrimination ou intimidation . . . . . . . . . . . . . . . 17 4.02 HarcĂšlement psychologique . . . . . . . . . . . . . . . . 17

ARTICLE 5 RÉGIME SYNDICAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

5.01 LibertĂ© d’adhĂ©sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

5.02 Propriétés de la compagnie . . . . . . . . . . . . . . . .18

5.03 Retenue syndicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 5.04 Montant de la cotisation syndicale . . . . . . . . . . . . . 18 5.05 Liste des employés et informations . . . . . . . . . . . . . 19 5.06 Accueil des nouveaux employés . . . . . . . . . . . . . . 19

ARTICLE 6 REPRÉSENTATION SYNDICALE . . . . . . . . . . . . . . . .20
6.01 Délégués syndicaux par département . . . . . . . . . . .20

6.02 ÉligibilitĂ© Ă  une fonction syndicale . . . . . . . . . . . . . 20

6.03 Avis à la compagnie du nom des représentants syndicaux . .21

6.04 Délégués sociaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 6.05 Libération syndicale sur les heures de travail . . . . . . . . 21 6.06 Libération lors de négociation . . . . . . . . . . . . . . . 22

6 7

ARTICLE 10 ANCIENNETÉ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

10.01 Disposition générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

10.02 Période de probation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

10.03 Étudiant et stagiaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 10.04 Liste d’anciennetĂ© . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 10.05 Affichage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

a) Promotion, mutation, rétrogradation permanente . . . 36
b) Promotion ou mutation temporaire . . . . . . . . . .37
c) Temps de rĂ©sidence aprĂšs l’obtention d’un poste . . . .38
d) Affichage du poste d’opĂ©rateur de grosse
chargeuse, petite chargeuse et chariot élévateur . . . .38
e) Affichage d’intĂ©rĂȘt pour entraĂźnement . . . . . . . . .40

10.06 Définitions (promotion, mutation, rétrogradation) . . . . . . 41

10.07 RĂ©intĂ©gration dans l’unitĂ© . . . . . . . . . . . . . . . . .41

10.08 Mise Ă  pied . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

10.09 Taux de salaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
a) Transfert temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
b) Transfert permanent . . . . . . . . . . . . . . . . .41
c) Maintien dans le poste . . . . . . . . . . . . . . . . 42

10.10 PĂ©riode de familiarisation . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 10.11 Perte d’anciennetĂ© . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

10.12 Procédure de supplantation . . . . . . . . . . . . . . . .44
a) Supplantation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
b) Poste temporaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
c) ModalitĂ©s d’application . . . . . . . . . . . . . . . . 45
10.13 Changements technologiques . . . . . . . . . . . . . . .46
10.14 Refus d’un rappel au travail . . . . . . . . . . . . . . . .47
10.15 Changement d’adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

ARTICLE 11 ABSENCE AU TRAVAIL ET CONGÉS SOCIAUX . . . . . . . . 48 11.01 Disposition gĂ©nĂ©rale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

11.02 Absence pour raison personnelle légitime . . . . . . . . .48

11.03 Congés sociaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

a) Absence pour deuil . . . . . . . . . . . . . . . . .48
b) Mariage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
11.04 Autorisation écrite pour une absence . . . . . . . . . . . .49

11.05 Fausses représentations . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

11.06 Avis préalable ou justification postérieure . . . . . . . . . .50

11.07 Certificat médical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 11.08 Service comme juré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

ARTICLE 12 HEURES DE TRAVAIL ET TEMPS . . . . . . . . . . . . . . . .52

12.01 Semaine normale de travail . . . . . . . . . . . . . . . . 52

12.02 Journée normale de travail . . . . . . . . . . . . . . . .52
12.03 Horaires de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

12.04 Modification de l’horaire de travail . . . . . . . . . . . . . 53

a) Implantation de nouveaux horaires . . . . . . . . . . 53
b) Modification temporaire . . . . . . . . . . . . . . .54
c) Modification permanente . . . . . . . . . . . . . . . 55
d) Présentation au travail . . . . . . . . . . . . . . . . 55
e) Exceptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
f) ArrĂȘt imprĂ©vu des activitĂ©s rĂ©guliĂšres . . . . . . . . . 55

6.07 Libération du président du syndicat ou de ses représentants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 6.08 Avance de salaire pour affaires syndicales . . . . . . . . . 22

6.09 Comité de relations industrielles (CRI) . . . . . . . . . . . .23
6.10 Personne-ressource . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

6.11 Mandat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

6.12 Rencontres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

6.13 Rémunération des membres des comités lors de réunions . . 24 6.14 Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 6.15 Compte rendu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

6.16 Bureau du syndicat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

6.17 CongĂ©s sans solde pour fonctions syndicales . . . . . . . . 24 6.18 ReprĂ©sentant syndical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 6.19 Absences pour activitĂ©s syndicales externes . . . . . . . . 25 6.20 CongĂ© pour les cours du CollĂšge Canadien du Travail . . . 26 6.21 CongĂ© pour perfectionnement outre-mer . . . . . . . . . . 26 6.22 CongĂ© d’éducation payĂ© (CEP) . . . . . . . . . . . . . . . 27

6.23 Couverture d’assurance en cas d’absences syndicales . . . .27
ARTICLE 7 PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS . . . . . . . . . .28

7.01 Objectif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 7.02 Grief individuel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 7.03 Grief collectif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 7.04 Grief syndical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 7.05 Grief patronal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 7.06 Procédure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

7.07 RĂšglement du grief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
  • 0 8 D Ă© l a i s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

7.09 Rétroactivité du rÚglement ou de la décision . . . . . . . . 30 7.10 Mesures disciplinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

a) Suspension et congédiement . . . . . . . . . . . . .30
b) Dossier disciplinaire et préemption . . . . . . . . . .30
c) Avis disciplinaires . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
d) Assistance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
e) Délais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
f) Grief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
g) Dossier personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
ARTICLE 8 ARBITRAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

8.01 Choix d’un arbitre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

8.02 SĂ©ance d’arbitrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
8.03 EnquĂȘte et audition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

8.04 Juridiction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 8.05 RĂ©intĂ©gration et compensation . . . . . . . . . . . . . . . 32 8.06 Frais d’arbitrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

8.07 Débours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
ARTICLE 9 ARRÊT DE TRAVAIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

9.01 Activités interdites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

9.02 Sanction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34

8 9

12.05 Absence de garantie d’heures de travail . . . . . . . . . . 55 12.06 Temps supplĂ©mentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

a) Disposition générale . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
b) Restriction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
c) Répartition équitable du temps supplémentaire . . . . 56
12.07 Horaire de la cage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

12.08 Horaire lors d’un transfert sous terre . . . . . . . . . . . . 59 12.09 Repas et transport lors de temps supplĂ©mentaire . . . . . . 59 12.10 Rappel au travail (call) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 12.11 RĂ©union en dehors des heures de travail . . . . . . . . . . 61 12.12 Cumul du temps supplĂ©mentaire . . . . . . . . . . . . . . 61 12.13 Temps rĂ©gulier accumulĂ© et repris en congĂ© . . . . . . . . 62

ARTICLE 13 SALAIRES, PRIMES ET RÉGIME DE RETRAITE . . . . . . . . .63
13.01 Disposition générale sur les salaires et primes . . . . . . . .63
a) Taux de salaire horaire de base . . . . . . . . . . . . 63
b) Primes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
c) Prime de fin de semaine . . . . . . . . . . . . . . .63
d) Prime pour les employés travaillant sans supervision . .64
e) Prime de formateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
f) Prime de chef d’équipe . . . . . . . . . . . . . . . . 65
g) Prime d’accompagnateur . . . . . . . . . . . . . . . 66
h) Prime de projet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
i) Prime pour les employés affectés au cadenassage . . .67
13.02 Versement du salaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

13.03 Erreur sur la paie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 13.04 Prime au rendement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 13.05 Régime de retraite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 13.06 Programme de retraite anticipée . . . . . . . . . . . . . . 72

ARTICLE 14 RÉGIME D’ASSURANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
14.01 Contenu du rĂ©gime d’assurance . . . . . . . . . . . . . .74

14.02 Assurance-salaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 14.03 Assurance-vie, médicaments, accidents, hospitalisation . . . 76 14.04 Plan dentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

14.05 Administration du régime . . . . . . . . . . . . . . . . .77
14.06 Avance hebdomadaire . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

14.07 RĂ©union d’information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

ARTICLE 15 JOURS FÉRIÉS ET CONGÉS FLOTTANTS . . . . . . . . . . .79

15.01 Dispositions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

a) Liste des jours fériés . . . . . . . . . . . . . . . . .79
b) Congés flottants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

15.02 Taux de paie d’un congĂ© . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

15.03 Droit Ă  la prise d’un jour fĂ©riĂ© . . . . . . . . . . . . . . .81

15.04 Droit au jour fĂ©riĂ© en cas de mise Ă  pied . . . . . . . . . . 82 15.05 Heure du dĂ©but du congĂ© . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 15.06 Report de la prise d’un jour fĂ©riĂ© . . . . . . . . . . . . . . 82

15.07 Jours fériés survenant durant les vacances . . . . . . . . .83
ARTICLE 16 VACANCES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

16.01 Moins d’un an de service continu . . . . . . . . . . . . . . 84

16.02 Droit Ă  des vacances . . . . . . . . . . . . . . . . . . .84

16.03 Durée et taux de paie de vacances . . . . . . . . . . . . . 84

16.04 Calcul du service continu . . . . . . . . . . . . . . . . .85

16.05 Fixation de la date de la prise des vacances . . . . . . . . 88

16.06 Indemnité lors de démission ou de congédiement . . . . . .89
16.07 Allocation de vacances . . . . . . . . . . . . . . . . . .90

16.08 Déplacement de la période de vacances lors de maladie . . 90

16.09 Fractionnement des vacances . . . . . . . . . . . . . . .91
ARTICLE 17 SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES ACCIDENTS . . . . . . . . .92

17.01 Disposition gĂ©nĂ©rale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 17.02 ComitĂ© de santĂ© et sĂ©curitĂ© . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 17.03 TournĂ©es d’inspection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 17.04 EnquĂȘte lors d’un accident . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 17.05 RĂ©munĂ©ration lors des rĂ©unions ou tournĂ©es d’inspection . . 94 17.06 Collaboration entre la compagnie et le syndicat . . . . . . 94

17.07 Équipements de protection individuels . . . . . . . . . . .94

17.08 ReprĂ©sentant Ă  la prĂ©vention . . . . . . . . . . . . . . . . 95 17.09 RĂ©munĂ©ration d’un employĂ© en assignation temporaire . . . 96

a) Total des gains de l’employĂ©

avant temps supplémentaire : . . . . . . . . . . . . . 96

b) Taux moyen d’une (1) heure en temps

supplémentaire au cours des douze (12) derniers mois : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

c) Taux d’assignation temporaire = « a » + « b » . . . . .96
17.10 Examens médicaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

ARTICLE 18 INDEMNITÉ DE FERMETURE DÉFINITIVE ET PERMANENTE DE

L’ENSEMBLE DES OPÉRATIONS DE LA COMPAGNIE . . . . . 98

18.01 Disposition générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

18.02 Admissibilité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .98
18.03 Calcul du service continu . . . . . . . . . . . . . . . . .98
ARTICLE 19 BABILLARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99

19.01 Disposition générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

19.02 Usage autorisé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99

19.03 Autres usages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 19.04 Distribution de documents sur les lieux de travail . . . . . 100

ARTICLE 20 CORRESPONDANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
20.01 Transmission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
20.02 Date présumée de réception . . . . . . . . . . . . . . .101
20.03 Copie Ă  Unifor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
20.04 Livrets de la convention collective de travail . . . . . . . .101
ARTICLE 21 OUTILS ET HABITS DE TRAVAIL . . . . . . . . . . . . . . .102
21.01 IndemnitĂ© d’usure et de remplacement . . . . . . . . . .102
21.02 Habits de travail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102

10 11

ARTICLE 22 VALIDITÉ DE LA CONVENTION . . . . . . . . . . . . . . .103
22.01 Disposition générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
22.02 Annexes et lettres d’entente . . . . . . . . . . . . . . . .103
ARTICLE 23 DURÉE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105
23.01 Durée et mesures transitoires . . . . . . . . . . . . . . .105
23.02 Maintien des conditions de travail . . . . . . . . . . . .105
Annexe « A » Formule de grief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Annexe « B » Avis d’arbitrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107
Annexe « C » Postes dans chacun des départements . . . . . . . . . . . . . . . .108
Annexe « D » Échelle des taux de salaire pour les diffĂ©rents groupes salariaux . . . .112
Annexe « E » Boni de surface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113

Annexe « F » Assurance Collective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114 Annexe « G » Poste par département pour la supplantation . . . . . . . . . . . . .119

Lettre d’entente No 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Lettre d’entente No 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
Lettre d’entente No 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Lettre d’entente No 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Lettre d’entente No 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Lettre d’entente No 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Lettre d’entente No 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
Lettre d’entente No 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .137
Lettre d’entente No 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
Lettre d’entente No 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
Lettre d’entente No 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .141
Lettre d’entente No 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
Lettre d’entente No 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
Lettre d’entente No 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
Lettre d’entente No 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
Lettre d’entente No 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
Lettre d’entente No 17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
Lettre d’entente No 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159

Lettre d’entente No 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161

Lettre d’entente No 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163
Lettre d’entente No 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
Lettre d’entente No 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Lettre d’entente No 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
Lettre d’entente No 24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Lettre d’entente No 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 7
Lettre d’entente No 26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
Lettre d’entente No 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .180
Lettre d’entente No 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Lettre d’entente No 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
Lettre d’entente No 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186

ARTICLE 1

BUT DE LA CONVENTION

1.01 DISPOSITION GÉNÉRALE

Le but et l’intention des parties aux prĂ©sentes sont de promouvoir les intĂ©rĂȘts mutuels de la compagnie et de ses employĂ©s, pour rĂ©gler le plus rapidement possible les griefs, pour assurer la prĂ©vention des accidents et assurer des conditions hygiĂ©niques, saines et sĂ©curitaires de travail pour les employĂ©s, et assurer un niveau Ă©levĂ© de rendement dans les opĂ©rations de la compagnie. Les parties Ă  cette convention reconnaissent que c’est le devoir et l’obligation de la compagnie et des employĂ©s de coopĂ©rer pleinement, tant individuellement que collectivement, Ă  la rĂ©alisation de ces intentions ou de ces buts.

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ARTICLE 2

RECONNAISSANCE SYNDICALE

2.01 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

La compagnie reconnaĂźt par les prĂ©sentes, pour la durĂ©e de la prĂ©sente convention, le syndicat comme Ă©tant le seul et unique agent nĂ©gociateur aux fins de nĂ©gocier et conclure une convention collective de travail, au nom et pour tous les employĂ©s couverts par le certificat d’accrĂ©ditation Ă©mis en faveur d’Unifor, section locale 666, pour reprĂ©senter tous les employĂ©s au sens du Code du travail Ă  l’emploi de la compagnie et travaillant aux opĂ©rations miniĂšres de columbium Ă  Saint-HonorĂ©, Ă  l’exception de : a) les employĂ©s clĂ©ricaux et le personnel de bureau incluant les employĂ©s du secteur de gĂ©nie, gĂ©ologie et arpentage; b) les Ă©tudiants qui poursuivent leurs Ă©tudes et qui sont Ă  l’emploi de la compagnie Ă  titre temporaire; c) le personnel des laboratoires de contrĂŽle et de recherche; d) les gardiens; Ă  l’emploi de Niobec inc. pour son Ă©tablissement situĂ© au 3400, route du Columbium, Saint-HonorĂ©-de-Chicoutimi, G0V 1L0.

2.02 DÉFINITION DU MOT « EMPLOYÉ »

Pour les fins de la prĂ©sente convention, les mots «  employé  » ou «  employĂ©s  » dĂ©signent tout salariĂ© ou tous les salariĂ©s couverts par l’unitĂ© de nĂ©gociation dĂ©crite dans le certificat d’accrĂ©ditation Ă©mis en faveur du syndicat, Ă  moins que le contexte ne l’indique diffĂ©remment. La question de savoir si une personne est un employĂ© est dĂ©cidĂ©e selon les dispositions du Code du travail.

2.03 ÉTUDIANT

Pour les fins de la prĂ©sente convention, le mot « étudiant » dĂ©signe toute personne qui poursuit ses Ă©tudes et qui est Ă  l’emploi de la compagnie Ă  titre temporaire, soit en stage, soit Ă  l’occasion des vacances scolaires. La compagnie, avant d’engager un Ă©tudiant pour effectuer un travail couvert par l’unitĂ© de nĂ©gociation, devra avoir rappelĂ© au travail les employĂ©s mis Ă  pied ayant droit d’ĂȘtre rappelĂ©s en vertu de l’article 10 et dont le nom apparaĂźt dans la liste d’anciennetĂ©.

2.04 TRAVAIL EXÉCUTÉ PAR LE PERSONNEL EXCLU DE L’UNITÉ DE

NÉGOCIATION

Le personnel exclu de l’unitĂ© de nĂ©gociation ne doit pas accomplir de travail fait normalement par les employĂ©s de l’unitĂ© de nĂ©gociation sauf en cas d’urgence ou dans les cas qui mettent en cause la sĂ©curitĂ© des employĂ©s ou les propriĂ©tĂ©s de la compagnie ou en l’absence de personnel disponible du dĂ©partement concernĂ© ou dans le cas d’entraĂźnement prĂ©vu Ă  l’alinĂ©a suivant. Les parties conviennent qu’un surplus de travail n’est pas un cas d’urgence et ne peut ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme l’absence de personnel disponible et qualifiĂ© du dĂ©partement concernĂ© avant l’application des clauses du temps supplĂ©mentaire. La compagnie continuera sa pratique de faire effectuer l’entraĂźnement par les employĂ©s de l’unitĂ© de nĂ©gociation, lorsque ceux-ci sont qualifiĂ©s et disponibles pour le faire. Toutefois, l’entraĂźnement d’un employĂ© occasionnĂ© par un mouvement de personnel peut se faire par le personnel exclu de l’unitĂ© de nĂ©gociation.

2.05 LISTE DES DÉPARTEMENTS

Pour les fins de l’application de la prĂ©sente convention, les dĂ©partements sont les suivants : a) sous terre (opĂ©rations et maintenance mine – Ă©quipements mobiles); b) maintenance usines (mĂ©canique et Ă©lectrique surface); c) maintenance mine – Ă©quipements fixes (mĂ©canique et Ă©lectrique); d) concentrateur – remblai; e) convertisseur; f) cour, parcs et traitement des eaux.

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ARTICLE 3

DROITS DE LA DIRECTION

3.01 DROITS ET POUVOIRS

Sujet aux dispositions de cette convention, le syndicat reconnaĂźt que la compagnie possĂšde le droit et le pouvoir : a) de maintenir l’ordre, la discipline et l’efficacitĂ©; de juger des qualifications des employĂ©s; d’établir, de modifier et d’amender les rĂšgles de conduite et de procĂ©dure pour la gouverne des employĂ©s; b) d’embaucher, de congĂ©dier, de classifier, de permuter, de monter en grade, de rĂ©duire en grade, de mettre Ă  pied, de suspendre ou de discipliner les employĂ©s. Toutefois, si un employĂ© croit avoir Ă©tĂ© congĂ©diĂ© ou disciplinĂ© sans cause juste ou suffisante ou bien que tout autre exercice des droits susmentionnĂ©s viennent en conflit avec les dispositions de cette convention, il peut soumettre le cas selon la procĂ©dure de rĂšglement des griefs et d’arbitrage; c) d’une façon gĂ©nĂ©rale de gĂ©rer l’entreprise industrielle dans laquelle la compagnie est engagĂ©e et, sans restreindre la gĂ©nĂ©ralitĂ© des termes qui prĂ©cĂšdent, de dĂ©terminer le genre et le site de ses mines, concentrateurs, puits d’exploitation, ateliers, endroits de travail, mĂ©thodes de production, machines et outils Ă  ĂȘtre utilisĂ©s, le nombre d’employĂ©s requis en tout temps pour quelque opĂ©ration que ce soit ou pour l’ensemble des opĂ©rations, l’attribution des Ă©quipes et l’agencement de la production, le prolongement, la limitation, la rĂ©duction ou la cessation des opĂ©rations, et toutes autres matiĂšres concernant les opĂ©rations de la compagnie et dont il n’est pas spĂ©cifiquement traitĂ© dans cette convention.

3.02 ÉVALUATION DES QUALIFICATIONS DES EMPLOYÉS

Lorsqu’elle procĂšde Ă  juger des qualifications des employĂ©s pour remplir les exigences normales pour accomplir la tĂąche concernĂ©e, la compagnie doit prendre en considĂ©ration tous les faits en rapport avec le travail en cause et elle doit exercer son jugement de bonne foi et de façon objective.

3.03 SOUSTRAITANCE

L’objectif de la compagnie est de maintenir et d’assurer par une saine gestion la meilleure rentabilitĂ© de ses opĂ©rations, lorsque possible en priorisant ses propres employĂ©s dans l’accomplissement du travail rĂ©gulier Ă  exĂ©cuter. Ainsi la compagnie favorisera ses propres employĂ©s plutĂŽt qu’un sous-traitant et Ă©vitera de faire des mises Ă  pied si ses employĂ©s possĂšdent les compĂ©tences et les qualifications nĂ©cessaires pour l’exĂ©cution du travail rĂ©gulier. La compagnie pourra accorder des sous-contrats contrairement Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent dans les cas suivants, Ă  la condition de les avoir soumis au comitĂ© de sous-traitance pour analyse :

  • si la compagnie n’a pas soit la technologie, soit les Ă©quipements

ou les outils pour la réalisation des travaux; ou

  • si la compagnie n’a pas la main-d’Ɠuvre qualifiĂ©e et en

quantitĂ© nĂ©cessaire pour la rĂ©alisation des travaux spĂ©cifiques (arrĂȘts planifiĂ©s, projets). Elle pourra Ă©galement en accorder si des besoins en sous-traitance lui sont recommandĂ©s par le comitĂ© de sous-traitance.

3.04 COMITÉ DE SOUSTRAITANCE

a) Un comité de sous-traitance est créé. Il a pour mandat :

  • la mise en place d’un processus d’information et l’analyse

des cas soumis Ă  l’aide des documents prĂ©vus Ă  la lettre d’entente # 14;

  • l’évaluation des travaux effectuĂ©s en sous-traitance

découlant des articles 2.04, 3.03 et 12.06 de la convention collective;

  • la mise Ă  jour des documents de travail.

b) Le comité comprend huit (8) membres :

  • quatre (4) reprĂ©sentants nommĂ©s par le syndicat;
  • quatre (4) reprĂ©sentants nommĂ©s par l’employeur.

c) Le comitĂ© se rĂ©unit une (1) fois par mois Ă  une date convenue entre les parties. d) Les dĂ©cisions doivent ĂȘtre prises par consensus. Si un tel consensus n’est pas possible le dossier sera traitĂ© avec deux membres de la direction et le prĂ©sident du syndicat et le vice- prĂ©sident du secteur concernĂ© (ou leur remplaçant).

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e) Un compte-rendu de chaque rĂ©union est prĂ©parĂ© et doit ĂȘtre signĂ© par les deux (2) coprĂ©sidents. Il est remis Ă  chaque membre du comitĂ© au moins une (1) semaine avant la rĂ©union suivante. f) Dans un cas d’urgence, la situation est Ă©valuĂ©e immĂ©diatement par un comitĂ© restreint composĂ© d’un (1) membre du comitĂ© syndical et d’un (1) membre du comitĂ© patronal, provenant du secteur concernĂ© par ladite urgence.

ARTICLE 4

PRATIQUES INTERDITES

4.01 DISCRIMINATION OU INTIMIDATION

Il est convenu qu’il n’y aura aucune discrimination, coercition ou intimidation de la part de la compagnie, du syndicat ou de leurs reprĂ©sentants ou membres respectifs, contre aucun employĂ© en raison de son activitĂ© ou inactivitĂ© syndicale, ou du fait qu’il est ou qu’il n’est pas membre d’une organisation ouvriĂšre, ou en raison de la race, la couleur, le sexe, l’identitĂ© ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’ñge sauf dans la mesure prĂ©vue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.

4.02 HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE

Tout employĂ© a droit Ă  un milieu de travail exempt de harcĂšlement psychologique. En ce sens, l’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour prĂ©venir le harcĂšlement psychologique et, lorsqu’une telle conduite est portĂ©e Ă  sa connaissance, pour la faire cesser. On entend par «  harcĂšlement psychologique  » une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes rĂ©pĂ©tĂ©s, qui sont hostiles ou non dĂ©sirĂ©s, laquelle porte atteinte Ă  la dignitĂ© ou Ă  l’intĂ©gritĂ© psychologique ou physique de l’employĂ© et qui entraĂźne, pour celui-ci, un milieu de travail nĂ©faste. Pour plus de prĂ©cision, le harcĂšlement psychologique comprend une telle conduite lorsqu’elle se manifeste par de telles paroles, de tels actes ou de tels gestes Ă  caractĂšre sexuel. Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcĂšlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour l’employĂ©. Toute plainte relative Ă  une conduite de harcĂšlement psychologique ou sexuel doit ĂȘtre dĂ©posĂ©e dans les deux (2) ans de la derniĂšre manifestation de cette conduite.

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ARTICLE 5

RÉGIME SYNDICAL

5.01 LIBERTÉ D’ADHÉSION

Personne ne sera requis, comme conditions d’emploi, de devenir ou demeurer membre de n’importe quelle association d’employĂ©s et aucune dĂ©claration ou reprĂ©sentation Ă  l’effet contraire ne sera faite.

5.02 PROPRIÉTÉS DE LA COMPAGNIE

Il est convenu qu’il n’y aura aucune sollicitation de membres, perception de contributions ou autre activitĂ© syndicale sur les propriĂ©tĂ©s de la compagnie. Il est entendu qu’aucune assemblĂ©e relative au syndicat ou ses activitĂ©s ne sera tenue sur les propriĂ©tĂ©s de la compagnie en aucun temps, sans que le syndicat ait reçu au prĂ©alable la permission Ă©crite de la compagnie.

5.03 RETENUE SYNDICALE

La cotisation syndicale sera dĂ©duite de la paie de chaque employĂ© Ă  chaque semaine et transmise au syndicat par dĂ©pĂŽt direct au compte d’Unifor, section locale 666, le ou avant le quinziĂšme jour de chaque mois.

5.04 MONTANT DE LA COTISATION SYNDICALE

La cotisation syndicale est celle prévue par Unifor, section locale

  • Le syndicat doit aviser la compagnie de tout changement

dans le montant de la cotisation et ce changement prend effet le trentiĂšme jour suivant la rĂ©ception par la compagnie d’un tel avis.

5.05 LISTE DES EMPLOYÉS ET INFORMATIONS

La compagnie convient de faire parvenir au syndicat, une liste des employĂ©s pour qui les dĂ©ductions ont Ă©tĂ© faites et cette liste devra fournir les renseignements suivants : a) numĂ©ro matricule de l’employĂ©; b) nom de l’employĂ©; c) gains totaux de l’employĂ© durant le mois; d) montant retenu par employĂ©; e) montant global pour tout le groupe des employĂ©s; f) identification des nouveaux employĂ©s; g) identification des employĂ©s qui n’ont pas payĂ© de cotisation durant le mois, conformĂ©ment Ă  ce qui est prĂ©vu par Unifor, section locale 666; h) identification des employĂ©s qui ont quittĂ© l’emploi dans le mois; i) le nombre d’heures travaillĂ©es ainsi que le nombre de cotisations individuelles prĂ©comptĂ©es; j) taux horaire; k) nombres d’heures rĂ©guliĂšres par mois; l) heures d’absence par mois.

5.06 ACCUEIL DES NOUVEAUX EMPLOYÉS

DĂšs l’embauche, l’employeur accepte de libĂ©rer le nouvel employĂ©, pendant ses heures de travail, pour une rencontre d’une durĂ©e d’une (1) heure pour permettre Ă  un reprĂ©sentant dĂ©signĂ© par le syndicat de se prĂ©senter. Cette rencontre est fixĂ©e aprĂšs entente entre le syndicat et l’employeur.

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ARTICLE 6

REPRÉSENTATION SYNDICALE

6.01 DÉLÉGUÉS SYNDICAUX PAR DÉPARTEMENT

Le syndicat peut dĂ©signer des dĂ©lĂ©guĂ©s de dĂ©partements qui ont pour fonction d’assister les employĂ©s dans l’exercice de leurs droits et dans la prĂ©sentation de leurs griefs aux reprĂ©sentants dĂ©signĂ©s de la compagnie, conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure de rĂšglement des griefs. Le syndicat peut nommer des dĂ©lĂ©guĂ©s pour les dĂ©partements suivants : a) sous terre (opĂ©rations et maintenance mine – Ă©quipements mobiles); b) maintenance usines (mĂ©canique et Ă©lectrique surface); c) maintenance mine – Ă©quipements fixes (mĂ©canique et Ă©lectrique); d) concentrateur – remblai; e) convertisseur; f) cour, parcs et traitement des eaux. Si un dĂ©partement compte moins de quinze (15) employĂ©s, le syndicat peut nommer un dĂ©lĂ©guĂ©. Si un dĂ©partement compte plus de quinze (15) employĂ©s, le syndicat peut nommer un dĂ©lĂ©guĂ© additionnel par groupe de quinze (15) employĂ©s. Le dĂ©lĂ©guĂ© d’un dĂ©partement doit ĂȘtre un employĂ© de ce dĂ©partement. Parmi les dĂ©lĂ©guĂ©s, le syndicat peut nommer :

  • Un (1) vice-prĂ©sident opĂ©rations sous terre
  • Un (1) vice-prĂ©sident opĂ©rations (concentrateur, convertisseur,

remblai)

  • Un (1) vice-prĂ©sident services (mĂ©tiers)

6.02 ÉLIGIBILITÉ À UNE FONCTION SYNDICALE

Seuls les employĂ©s de la compagnie seront Ă©ligibles Ă  servir comme dĂ©lĂ©guĂ©s du syndicat et comme membres du ComitĂ© des relations industrielles (CRI), tel qu’il est prĂ©vu Ă  l’article 6.09. Tels dĂ©lĂ©guĂ©s et membres du ComitĂ© des relations industrielles (CRI) doivent avoir complĂ©tĂ© leur pĂ©riode de probation.

6.03 AVIS À LA COMPAGNIE DU NOM DES REPRÉSENTANTS

SYNDICAUX

Le syndicat avisera la compagnie par Ă©crit des noms de ses officiers, dĂ©lĂ©guĂ©s et des membres du ComitĂ© des relations industrielles (CRI) et de n’importe quels changements lorsqu’ils se produiront, et la compagnie ne sera pas tenue de les reconnaĂźtre avant qu’elle n’ait reçu un tel avis.

6.04 DÉLÉGUÉS SOCIAUX

L’employeur reconnaĂźt que des employĂ©s de la compagnie agissent Ă  titre de dĂ©lĂ©guĂ©s sociaux pour l’ensemble des travailleurs compris dans l’unitĂ© de nĂ©gociation; le syndicat doit fournir le nom des dĂ©lĂ©guĂ©s Ă  l’employeur. Les dĂ©lĂ©guĂ©s sociaux ont Ă©tĂ© formĂ©s pour agir dans l’entreprise et ils ont une fonction d’aide, de support et de rĂ©fĂ©rence auprĂšs de leurs compagnons de travail qui rencontrent des difficultĂ©s personnelles. Un dĂ©lĂ©guĂ© social peut s’absenter temporairement de son poste de travail, pendant ses heures de travail, sans perte de salaire pour rencontrer un employĂ© qui a besoin d’aide; l’employeur doit cependant avoir Ă©tĂ© avisĂ© au prĂ©alable. L’employeur convient Ă©galement, pour la durĂ©e de la convention collective de travail, de permettre une libĂ©ration avec solde (primes et bonis inclus, le cas Ă©chĂ©ant) de quatre (4) employĂ©s, trois (3) jours par annĂ©e afin de leur permettre d’avoir la formation pertinente; l’employeur peut exiger une preuve documentaire que la formation a Ă©tĂ© suivie.

6.05 LIBÉRATION SYNDICALE SUR LES HEURES DE TRAVAIL

Il est entendu que le dĂ©lĂ©guĂ© a un travail rĂ©gulier dont il doit s’acquitter comme employĂ© de la compagnie et que, s’il devient nĂ©cessaire qu’il s’occupe d’un grief au cours des heures de travail, il ne laissera pas son travail avant d’avoir obtenu la permission Ă©crite de son supĂ©rieur immĂ©diat. Lorsqu’il retournera Ă  son travail rĂ©gulier, il se rapportera Ă  son supĂ©rieur immĂ©diat, afin que ce dernier puisse indiquer sur la permission Ă©crite qu’il a accordĂ©e, s’il le juge Ă  propos, l’heure oĂč il est retournĂ© au travail. La permission aux dĂ©lĂ©guĂ©s de quitter leur travail pourra ĂȘtre refusĂ©e par la compagnie, en cas d’abus. Dans le cadre d’une telle libĂ©ration syndicale, il est couvert par les dispositions de la convention collective et a droit Ă  tous les avantages prĂ©vus.

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La compagnie pourra accorder des permissions d’absence, sans perte salariale, mais remboursable par le syndicat tel que prĂ©vu Ă  l’article 6.08, aux officiers syndicaux pour participer Ă  des activitĂ©s syndicales. En tout temps, le syndicat devra en faire la demande au moins dix (10) jours Ă  l’avance. S’il survenait une demande de libĂ©ration pour plusieurs employĂ©s Ă  la fois, la compagnie tiendra alors compte des exigences des opĂ©rations.

6.06 LIBÉRATION LORS DE NÉGOCIATION

Cinq (5) employĂ©s sont libĂ©rĂ©s sans perte de salaire pour participer aux rencontres de nĂ©gociation de la convention collective. Les employĂ©s de l’unitĂ© ont Ă©galement droit Ă  vingt (20) jours payĂ©s selon l’horaire au total pour les rencontres internes relatives Ă  la nĂ©gociation.

6.07 LIBÉRATION DU PRÉSIDENT DU SYNDICAT OU DE SES

REPRÉSENTANTS

L’employeur accepte de libĂ©rer le prĂ©sident du syndicat Ă  temps plein et sans perte salariale par rapport Ă  son horaire normal de travail pour s’occuper des affaires syndicales sur les lieux de travail, ou Ă  l’extĂ©rieur avec l’autorisation de l’employeur. En cas de refus la compagnie devra justifier sa dĂ©cision. Le boni s’applique lors de telles libĂ©rations. Également, l’employeur accorde au syndicat pour l’usage de ses reprĂ©sentants, trois (3) journĂ©es par semaine et trois (3) journĂ©es par mois (une pour l’archiviste, une pour le trĂ©sorier et une pour un membre du RRFS) de libĂ©ration sans perte salariale pour s’occuper d’affaires syndicales. Ces libĂ©rations seront prises en journĂ©es complĂštes correspondant Ă  la durĂ©e d’un quart de travail de ses reprĂ©sentants. Le boni s’applique lors de telles libĂ©rations. Pour l’utilisation de ces trois (3) journĂ©es de libĂ©ration par semaine, le syndicat remet Ă  l’employeur, un (1) mois Ă  l’avance, un calendrier indiquant chaque journĂ©e d’utilisation et celui qui y est libĂ©rĂ©. Le syndicat peut apporter des modifications Ă  ce calendrier en donnant Ă  l’employeur un avis Ă©crit d’une (1) semaine prĂ©cisant les modifications apportĂ©es.

6.08 AVANCE DE SALAIRE POUR AFFAIRES SYNDICALES

L’employeur avancera le salaire rĂ©gulier incluant le boni Ă  l’employĂ© libĂ©rĂ© pour activitĂ©s syndicales de façon Ă  ce que l’employĂ© obtienne ce qu’il aurait eu s’il avait Ă©tĂ© au travail. L’employeur remettra un relevĂ© de ces avances au secrĂ©taire-trĂ©sorier d’Unifor, section locale 666. Le syndicat remboursera l’employeur du salaire, des avantages sociaux et des autres dĂ©ductions lĂ©gales lorsque requis. Ce remboursement sera fait sur une base mensuelle.

6.09 COMITÉ DE RELATIONS INDUSTRIELLES (CRI)

Le ComitĂ© de relations industrielles (CRI) est formĂ© paritairement de cinq (5) reprĂ©sentants du syndicat et de cinq (5) reprĂ©sentants (maximum) de l’employeur, excluant le prĂ©sident du syndicat et le directeur gĂ©nĂ©ral de la mine qui sont membres d’office.

6.10 PERSONNERESSOURCE

AprÚs entente entre les parties, une personne-ressource peut participer à une réunion du comité. Le conseiller syndical pourra assister à la réunion du comité aprÚs avoir avisé les membres de sa présence.

6.11 MANDAT

Le mandat du comité est le suivant :

  • discuter et tenter de rĂ©gler toute plainte ou tout grief non rĂ©glĂ©

tel qu’il est prĂ©vu aux articles 7 et suivants;

  • discuter de toutes questions qui relĂšvent de l’application ou de

l’interprĂ©tation de la prĂ©sente convention ou de tout autre sujet relatif aux conditions de travail, production, productivitĂ©, etc.;

  • le ComitĂ© de relations industrielles (CRI) peut conclure toute

entente sur toute disposition particuliÚre, générale ou différente de la présente convention;

  • discuter et tenter de rĂ©gler tout problĂšme relatif Ă  la sous-

traitance tel qu’il est prĂ©vu aux dispositions de l’article 3.03 de la convention collective;

  • revoir une fois par annĂ©e le contenu du rĂ©gime d’assurance

prĂ©vu Ă  l’article 14.

6.12 RENCONTRES

Le ComitĂ© de relations industrielles (CRI) se rencontre obligatoirement six (6) fois par annĂ©e, le jeudi de la troisiĂšme (3 e ) semaine de chaque deux (2) mois. L’une ou l’autre des parties peut demander une rĂ©union spĂ©ciale ou le report de celle-ci lorsque requis.

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6.13 RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DES COMITÉS LORS DE

RÉUNIONS

Les dĂ©lĂ©guĂ©s du syndicat et les employĂ©s participant Ă  ces rĂ©unions n’ont aucune perte salariale, incluant les primes et bonis applicables. Si la rencontre a lieu en dehors de l’horaire normal d’un dĂ©lĂ©guĂ© ou d’un employĂ©, le temps consacrĂ© Ă  la rĂ©union et Ă  la prĂ©paration est rĂ©munĂ©rĂ© Ă  taux et demi et les membres syndicaux du comitĂ© ont droit Ă  un maximum de deux (2) heures de prĂ©paration avant la rencontre paritaire. L’employeur prendra les moyens nĂ©cessaires pour faciliter la prĂ©sence des dĂ©lĂ©guĂ©s Ă  ces rencontres. (Ex. : changement de l’horaire du dĂ©lĂ©guĂ©, etc.) 6.14 INFORMATION Sauf entente Ă  l’effet contraire entre les parties, les discussions tenues en ComitĂ© de relations industrielles (CRI) ne sont pas confidentielles.

6.15 COMPTE RENDU

Les parties s’entendent et affichent un compte rendu de rĂ©union signĂ© par les parties. Une secrĂ©taire sera affectĂ©e par l’employeur pour prendre les notes.

6.16 BUREAU DU SYNDICAT

Un local sera fourni exclusivement au syndicat avec ligne tĂ©lĂ©phonique, fax, imprimante et accĂšs Ă  Internet. L’entretien mĂ©nager est Ă  la charge de l’employeur.

6.17 CONGÉS SANS SOLDE POUR FONCTIONS SYNDICALES

La compagnie accordera pour deux (2) employĂ©s Ă  la fois une permission d’absence aux fins de travailler Ă  plein temps pour le syndicat, Ă  la condition que la compagnie ait Ă©tĂ© avisĂ©e un (1) mois Ă  l’avance de cette absence. Cette absence devra ĂȘtre d’une durĂ©e maximum de trois (3) ans. Lors de la demande pour une telle absence, l’employĂ© devra indiquer la durĂ©e de l’absence. Il devra Ă©galement donner Ă  la compagnie un avis d’au moins un (1) mois Ă  l’avance de la date de son retour au travail. Durant cette pĂ©riode, l’employĂ© n’a pas droit aux jours fĂ©riĂ©s. La compagnie accordera pour un (1) seul employĂ© Ă  la fois une permission d’absence d’une durĂ©e maximum de trois (3) mois aux fins de donner des cours Ă  la demande du syndicat, Ă  la condition que la compagnie ait Ă©tĂ© avisĂ©e un (1) mois Ă  l’avance de cette absence. Lors de la demande pour une telle absence, l’employĂ© devra indiquer la durĂ©e de l’absence. Durant les permissions d’absence mentionnĂ©es au prĂ©sent article et Ă  l’article 6.19, l’anciennetĂ© de l’employĂ© s’accumulera.

6.18 REPRÉSENTANT SYNDICAL

Un dĂ©lĂ©guĂ© syndical en absence autorisĂ©e selon les dispositions de la prĂ©sente convention collective de travail est rĂ©putĂ© ĂȘtre au travail pour fins des avantages et droits liĂ©s Ă  la prĂ©sente convention. De plus, lors d’un tel congĂ© d’absence autorisĂ© pour affaires syndicales, le dĂ©lĂ©guĂ© est couvert par le rĂ©gime d’assurance et Niobec inc. reste l’employeur pour fins d’application de la LSST et de la LATMP si le dĂ©lĂ©guĂ© est rĂ©munĂ©rĂ© par l’employeur pendant cette absence.

6.19 ABSENCES POUR ACTIVITÉS SYNDICALES EXTERNES

La compagnie accordera une permission d’absence Ă  des membres du syndicat dĂ©lĂ©guĂ©s pour assister Ă  des congrĂšs ou Ă  des confĂ©rences syndicales, pourvu qu’on puisse se passer de leurs services et que la compagnie soit avisĂ©e par Ă©crit un (1) mois Ă  l’avance, Ă  moins d’imprĂ©vu, de cette requĂȘte pour permission d’absence, ainsi que des personnes dĂ©signĂ©es Ă  cette fin, et pourvu aussi que ces permissions d’absence pour l’ensemble des employĂ©s de la compagnie n’excĂšdent pas cent-vingt (120) jours au cours d’une pĂ©riode de douze (12) mois. La permission d’absence ici prĂ©vue ne peut ĂȘtre accordĂ©e Ă  plus de cinq (5) employĂ©s Ă  la fois (excluant le prĂ©sident), dont trois (3) du dĂ©partement sous terre (opĂ©rations et maintenance mine – Ă©quipements mobiles) et deux (2) par dĂ©partement pour les autres dĂ©partements, Ă  l’exception de la pĂ©riode estivale oĂč un (1) seul employĂ© par dĂ©partement est autorisĂ©.

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Occasionnellement, mais pas plus de trois (3) fois par annĂ©e contractuelle, la compagnie accordera une permission d’absence d’une durĂ©e maximum de trois (3) jours Ă  un groupe de pas plus de cinq (5) employĂ©s Ă  la fois pour suivre des cours de perfectionnement, Ă  la condition qu’il n’y ait que deux (2) employĂ©s Ă  la fois qui fassent partie du dĂ©partement sous terre et que les autres ne soient pas dans le mĂȘme dĂ©partement et Ă  la condition Ă©galement qu’aucune autre absence en vertu de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent et des articles 6.17, 6.20 et 6.21 ne soit en cours, auquel cas le maximum de cinq (5) personnes sera rĂ©duit d’autant. La demande de permission doit ĂȘtre formulĂ©e au moins deux (2) semaines Ă  l’avance. Les permissions accordĂ©es en vertu de la prĂ©sente disposition font partie de la limite de cent-vingt (120) jours prĂ©vue ci-dessus.

6.20 CONGÉ POUR LES COURS DU COLLÈGE CANADIEN DU TRAVAIL

Sur demande, la compagnie accordera pour un (1) seul employĂ© par annĂ©e une permission d’absence Ă  un employĂ© dĂ©signĂ© par le syndicat pour suivre les cours du CollĂšge Canadien du Travail, Ă  la condition que la compagnie ait Ă©tĂ© avisĂ©e trois (3) semaines Ă  l’avance. Il est entendu que cette permission d’absence ne sera accordĂ©e que pour la durĂ©e du cours.

6.21 CONGÉ POUR PERFECTIONNEMENT OUTREMER

La compagnie accordera une permission d’absence Ă  un (1) employĂ© Ă  la fois pour reprĂ©senter le syndicat Ă  des cours de perfectionnement outre-mer. La demande de permission doit ĂȘtre formulĂ©e par Ă©crit auprĂšs du directeur gĂ©nĂ©ral de la mine au moins quatre (4) semaines Ă  l’avance. Une telle absence sera d’une durĂ©e maximum de six (6) semaines. Un maximum d’une (1) absence de cette nature pour l’ensemble des employĂ©s pourra ĂȘtre accordĂ© par la compagnie par annĂ©e contractuelle.

6.22 CONGÉ D’ÉDUCATION PAYÉ (CEP)

La compagnie convient de verser Ă  une caisse spĂ©ciale trois cents (0,03  $) l’heure par employĂ© pour toutes les heures rĂ©munĂ©rĂ©es, dans le but de fournir des congĂ©s payĂ©s de perfectionnement. Lesdits congĂ©s payĂ©s de perfectionnement auront pour but de rehausser la compĂ©tence de l’employĂ© dans les divers aspects des fonctions syndicales. Lesdites sommes seront versĂ©es trimestriellement Ă  une caisse en fiducie Ă©tablie par Unifor, et seront envoyĂ©es par la compagnie Ă  l’adresse suivante :

Unifor, Caisse de formation C.E.P

205, Place Court

North York (Ontario) M2Y 3H9

De plus, la compagnie convient de verser Ă  une caisse spĂ©ciale deux cents (0,02 $) l’heure par employĂ© pour toutes les heures rĂ©munĂ©rĂ©es, dans le but de fournir des congĂ©s payĂ©s de perfectionnement. Lesdits congĂ©s payĂ©s de perfectionnement auront pour but de rehausser la compĂ©tence de l’employĂ© dans les divers aspects des fonctions syndicales. Lesdites sommes seront versĂ©es trimestriellement Ă  une caisse en fiducie Ă©tablie par Unifor, section locale 666 et seront envoyĂ©es par la compagnie Ă  l’adresse suivante :

Unifor, section locale 666

C . P. 1021

Saint-Honoré-de-Chicoutimi, (Québec)

G0V 1L0

6.23 COUVERTURE D’ASSURANCE EN CAS D’ABSENCES SYNDICALES

Pour les absences mentionnĂ©es au premier alinĂ©a du paragraphe 6.17 et au paragraphe 6.20 qui sont supĂ©rieures Ă  un (1) mois, l’employĂ© ne bĂ©nĂ©ficie pas du paiement par la compagnie de la prime d’assurance prĂ©vue au paragraphe 14.03. Si l’employĂ© dĂ©sire continuer Ă  bĂ©nĂ©ficier de la protection offerte par la ou les polices d’assurances, il devra assumer en entier le coĂ»t des primes pour une pĂ©riode maximum de trois (3) ans; aprĂšs ce dĂ©lai, l’assurance cesse d’ĂȘtre en vigueur.

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ARTICLE 7

PROCÉDURE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS

7.01 OBJECTIF

Les parties aux présentes désirent que les griefs des employés soient réglés aussi rapidement que possible.

7.02 GRIEF INDIVIDUEL

Le terme « grief » signifie toute mĂ©sentente relative Ă  l’interprĂ©tation ou Ă  l’application de la prĂ©sente convention collective.

7.03 GRIEF COLLECTIF

Lorsque plusieurs griefs individuels et de mĂȘme nature sont soulevĂ©s, ils peuvent l’ĂȘtre par un Ă©crit commun et traitĂ©s ensemble afin de simplifier la procĂ©dure et d’éviter les rĂ©pĂ©titions.

7.04 GRIEF SYNDICAL

Tout grief autre qu’un grief individuel ou un grief collectif concernant l’application, l’interprĂ©tation ou la violation de la convention collective, peut ĂȘtre soumis par le syndicat et doit ĂȘtre signĂ© par le prĂ©sident du syndicat.

7.05 GRIEF PATRONAL

L’employeur peut soumettre directement au syndicat tout grief concernant l’application, l’interprĂ©tation ou la violation de la convention collective de travail. Dans ce cas, les dispositions concernant le rĂšglement des griefs et l’arbitrage s’appliquent.

7.06 PROCÉDURE

Étape 1

Tout employĂ© accompagnĂ© d’un dĂ©lĂ©guĂ© syndical peut, avant de soumettre un grief par Ă©crit, rencontrer un reprĂ©sentant de l’employeur, afin de tenter de rĂ©gler le litige.

Étape 2

Si aucune entente n’est possible Ă  ce stade, tel employĂ© qui se croit lĂ©sĂ© dans les droits que lui reconnaĂźt la prĂ©sente convention peut soumettre par Ă©crit un grief Ă  l’employeur ou Ă  son reprĂ©sentant dans les trente (30) jours de calendrier de l’évĂ©nement qui a donnĂ© naissance au litige. L’employeur accuse rĂ©ception sur la formule de grief. Le dĂ©lai est de rigueur, Ă  moins d’entente Ă©crite Ă  l’effet contraire.

Étape 3

Si aucune entente satisfaisante n’intervient Ă  l’étape no 2, le grief est soit dĂ©fĂ©rĂ© directement en arbitrage par une ou des parties ou est dĂ©fĂ©rĂ© pour discussion lors de la prochaine rĂ©union avec le ComitĂ© de relations industrielles (CRI) prĂ©vue Ă  l’article 6.09 de la prĂ©sente convention collective.

Étape 4

À moins qu’il ait Ă©tĂ© dĂ©jĂ  dĂ©fĂ©rĂ© en arbitrage Ă  l’étape 3, si aucune entente n’intervient Ă  l’étape du ComitĂ© de relations industrielles (CRI), le grief peut ĂȘtre dĂ©fĂ©rĂ© Ă  l’arbitrage par l’une des parties dans les trente (30) jours suivant la rencontre du CRI. Si aucun avis demandant l’arbitrage n’est reçu par l’une ou l’autre des parties dans le dĂ©lai ci-dessus mentionnĂ©, le tout sera considĂ©rĂ© comme rĂ©glĂ© ou abandonnĂ©.

7.07 RÈGLEMENT DU GRIEF

Aucun grief ne pourra ĂȘtre soumis Ă  l’arbitrage avant d’avoir passĂ© par toutes les Ă©tapes de la procĂ©dure de rĂšglement des griefs, Ă  moins d’entente Ă©crite entre les parties. Tout rĂšglement intervenu Ă  la suite d’un grief doit ĂȘtre confirmĂ© par Ă©crit.

7.08 DÉLAIS

Les dĂ©lais prĂ©vus au prĂ©sent article sont de rigueur et emportent dĂ©chĂ©ance. Toutefois, ils peuvent ĂȘtre prolongĂ©s par entente Ă©crite entre la compagnie et le syndicat.

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7.09 RÉTROACTIVITÉ DU RÈGLEMENT OU DE LA DÉCISION

Tout ajustement dĂ©coulant du rĂšglement d’un grief ou toute dĂ©cision arbitrale ne sera pas rĂ©troactif au-delĂ  de la date de la prĂ©sentation initiale du grief d’aprĂšs la procĂ©dure des griefs, sauf dans le cas oĂč il est Ă©tabli qu’une erreur ou une omission s’est produite dans la paie d’un employĂ© auquel cas l’Employeur effectuera un ajustement rĂ©troactif maximal de six (6) mois Ă  compter de la date de prĂ©sentation initiale du grief.

7.10 MESURES DISCIPLINAIRES

a) Suspension et congédiement

Lors du congĂ©diement d’un employĂ©, la compagnie doit permettre Ă  l’employĂ© concernĂ© de rencontrer le dĂ©lĂ©guĂ© de son dĂ©partement ou, en l’absence de ce dernier, d’un autre dĂ©lĂ©guĂ©, avant de quitter le terrain de la compagnie et cette derniĂšre doit remettre Ă  l’employĂ© et au dĂ©lĂ©guĂ© une copie de l’avis de congĂ©diement. La premiĂšre Ă©tape de la procĂ©dure de grief est supprimĂ©e pour le grief prĂ©sentĂ© Ă  la suite d’un congĂ©diement. Dans ce cas, le grief doit ĂȘtre prĂ©sentĂ© par Ă©crit au directeur gĂ©nĂ©ral de la mine dans les cinq (5) jours ouvrables complets suivant la dĂ©cision Ă©crite de la compagnie de congĂ©dier l’employĂ©. Un employĂ© suspendu pour fins d’enquĂȘte doit ĂȘtre avisĂ© de la mesure disciplinaire finale en prĂ©sence du dĂ©lĂ©guĂ© de son dĂ©partement ou, en son absence, d’un autre dĂ©lĂ©guĂ©, dans les cinq (5) jours du dĂ©but de sa suspension pour fins d’enquĂȘte; si une telle suspension dĂ©bute un vendredi ou un samedi, la dĂ©cision sur la mesure disciplinaire finale est rendue au plus tard le jeudi suivant. Dans tous les cas, si le lundi est un jour fĂ©riĂ©, cette dĂ©cision est rendue au plus tard le vendredi suivant. La compagnie peut cependant, dans ce dĂ©lai, aviser l’employĂ© et le syndicat, qu’il envisage de prendre une sanction, mais qu’une pĂ©riode additionnelle est nĂ©cessaire pour faire enquĂȘte. Dans ce cas, le dĂ©lai prĂ©vu au prĂ©sent paragraphe est prolongĂ© pour le temps nĂ©cessaire aux deux parties pour faire leur enquĂȘte. Lorsque l’Employeur impose une suspension pour fin d’enquĂȘte, cette suspension est avec solde.

b) Dossier disciplinaire et préemption

AprĂšs douze (12) mois d’une infraction, tout employĂ© verra son dossier disciplinaire libĂ©rĂ© de cette infraction si ce dernier n’a pas reçu une mesure disciplinaire pour une infraction du mĂȘme genre commise dans les douze (12) mois de la premiĂšre infraction. Il est entendu que toute absence de deux (2) mois et plus, peu importe le motif (par exemple mise Ă  pied, maladie, congĂ© parental, de maternitĂ© ou de paternitĂ©), interrompt le dĂ©lai de douze (12) mois. Au retour de l’absence, le dĂ©lai se poursuit. Une copie de tout avertissement notĂ© au dossier disciplinaire doit ĂȘtre remise Ă  l’employĂ©. NĂ©anmoins ce qui prĂ©cĂšde, le dĂ©lai est de dix-huit (18) mois pour une infraction relative Ă  la santĂ© et sĂ©curitĂ©. Le paragraphe prĂ©cĂ©dent ne s’applique pas Ă  toute mesure disciplinaire en raison d’une inconduite relative Ă  de la violence physique ou psychologique, incluant la violence Ă  caractĂšre sexuel au sens de l’article 1 de la LSST.

c) Avis disciplinaires

L’employeur ou son reprĂ©sentant se servira d’un avis Ă©crit pour rĂ©primander officiellement un employĂ© lorsqu’il y a lieu. Une copie de l’avis sera remise au syndicat, dans les sept (7) jours de calendrier de la remise Ă  l’employĂ©. Cet avis indiquera les faits reprochĂ©s Ă  l’employĂ©.

d) Assistance

Un dĂ©lĂ©guĂ© syndical devra assister Ă  titre de tĂ©moin, Ă  toute entrevue conduite par l’employeur pour l’imposition d’une mesure disciplinaire.

e) Délais

Aucune mesure disciplinaire ne peut ĂȘtre imposĂ©e aprĂšs quinze (15) jours de calendrier de la naissance ou de la connaissance par l’employeur des faits reprochĂ©s Ă  l’employĂ©. Si l’employĂ© est absent, peu importe le motif, durant les quinze (15) jours de calendrier, l’Employeur fera parvenir cet avis, sous pli recommandĂ©, au domicile de l’employĂ©. La date de mise Ă  la poste fera office de date de remise Ă  l’employĂ©.

f) Grief

Tout employĂ© qui se croit lĂ©sĂ© Ă  la suite de toutes mesures disciplinaires prises Ă  son Ă©gard par l’employeur peut soumettre son cas pour enquĂȘte et rĂšglement conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure de rĂšglement de grief prĂ©vue aux articles 7 et suivants.

g) Dossier personnel

AprĂšs avoir pris rendez-vous avec l’employeur, l’employĂ© peut consulter son dossier accompagnĂ©, s’il le dĂ©sire d’un dĂ©lĂ©guĂ© syndical.

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ARTICLE 8

ARBITRAGE

8.01 CHOIX D’UN ARBITRE

AprĂšs dĂ©fĂ©rence d’un grief Ă  l’arbitrage suivant l’avis donnĂ© en vertu de l’article 7.06, les parties doivent essayer de s’entendre sur le choix d’un arbitre. Si dans les quinze (15) jours suivant la date de l’avis dĂ©fĂ©rant le grief Ă  l’arbitrage, les parties ne se sont pas entendues sur le choix d’un arbitre, une demande pourra ĂȘtre faite au ministĂšre du Travail pour la nomination d’un arbitre.

8.02 SÉANCE D’ARBITRAGE

Les sĂ©ances d’arbitrage auront lieu Ă  Chicoutimi ou Ă  tout endroit fixĂ© par entente mutuelle entre les parties.

8.03 ENQUÊTE ET AUDITION

Chaque partie a le droit d’ĂȘtre reprĂ©sentĂ©e par un procureur ou autrement, de faire sa preuve, de contre-interroger les tĂ©moins de l’autre partie et de faire des plaidoiries. Lors des sĂ©ances d’arbitrage, les parties en prĂ©sence peuvent ĂȘtre assistĂ©es de l’employĂ© ou des employĂ©s intĂ©ressĂ©s et des tĂ©moins nĂ©cessaires.

8.04 JURIDICTION

La dĂ©cision de l’arbitre quant aux faits et quant Ă  l’interprĂ©tation ou la violation des dispositions de la prĂ©sente convention, est finale et oblige toutes les parties en cause, y compris l’employĂ© ou les employĂ©s intĂ©ressĂ©s, mais en aucun cas l’arbitre ne peut altĂ©rer, ignorer, modifier ou amender toute disposition de la prĂ©sente convention.

8.05 RÉINTÉGRATION ET COMPENSATION

Si l’arbitre en vient Ă  la conclusion qu’un employĂ© a Ă©tĂ© suspendu ou congĂ©diĂ© sans cause juste et suffisante, il peut ordonner la rĂ©intĂ©gration de l’employĂ© avec ou sans perte d’anciennetĂ© et avec ou sans compensation pour le temps perdu. Si l’arbitre ordonne la rĂ©intĂ©gration ou annule une suspension, il doit Ă©tablir Ă©quitablement l’indemnitĂ© compensatrice.

8.06 FRAIS D’ARBITRAGE

La compagnie et le syndicat se partageront, Ă  parts Ă©gales, les dĂ©boursĂ©s et honoraires de l’arbitre. Chaque partie paiera les frais de ses tĂ©moins et de ses reprĂ©sentants.

8.07 DÉBOURS

Si les parties Ă  l’arbitrage conviennent de la nĂ©cessitĂ© de notes stĂ©nographiques ou d’autres services Ă  l’occasion d’un arbitrage, le coĂ»t de tels services et du local utilisĂ©, sera payĂ© Ă  parts Ă©gales par les deux parties.

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ARTICLE 9

ARRÊT DE TRAVAIL

9.01 ACTIVITÉS INTERDITES

Les parties aux prĂ©sentes conviennent qu’il n’y aura pas de grĂšve, ralentissement de la production ou lock-out pendant la durĂ©e de cette convention.

9.02 SANCTION

Il est entendu que tout employĂ© prenant part ou causant toute action prohibĂ©e par le paragraphe prĂ©cĂ©dent peut ĂȘtre sujet Ă  l’imposition par la compagnie de toute mesure disciplinaire qu’elle juge appropriĂ©e, le tout sujet Ă  la procĂ©dure de rĂšglement des griefs.

ARTICLE 10

ANCIENNETÉ

10.01 DISPOSITION GÉNÉRALE

L’anciennetĂ© d’un employĂ© signifie la durĂ©e de son service reconnu au sein de l’unitĂ© d’accrĂ©ditation depuis la date de son embauche initiale. Sujet aux dispositions du prĂ©sent article, la compagnie reconnaĂźt l’anciennetĂ© des employĂ©s comme Ă©tant le critĂšre important dans la dĂ©termination de leur avancement et du maintien de leur emploi.

10.02 PÉRIODE DE PROBATION

AprĂšs son engagement Ă  titre d’employĂ©, un employĂ© sera considĂ©rĂ© comme Ă©tant en probation et son nom ne sera pas placĂ© sur la liste d’anciennetĂ© tant qu’il n’aura pas effectivement travaillĂ© (prĂ©sence physique au travail) mille (1 000) heures (comprenant les heures rĂ©guliĂšres et les heures supplĂ©mentaires) pour la compagnie dans une pĂ©riode de temps n’excĂ©dant pas deux (2) ans. Lorsque la compagnie met fin Ă  une probation, elle permet Ă  l’employĂ© concernĂ© de rencontrer le dĂ©lĂ©guĂ© de son dĂ©partement ou, en l’absence de ce dernier, d’un autre dĂ©lĂ©guĂ©, avant de quitter le terrain de la compagnie. Un employĂ©, durant la pĂ©riode de probation, a droit aux bĂ©nĂ©fices de la prĂ©sente convention collective, sauf qu’il ne peut utiliser la procĂ©dure de rĂšglement des griefs pour contester une dĂ©cision de la compagnie mettant fin Ă  son emploi; de plus, s’il est mis fin Ă  son emploi pour manque de travail, il ne peut utiliser la procĂ©dure de supplantation. Un employĂ©, durant la pĂ©riode de probation, ne peut appliquer sur un affichage de poste permanent ou temporaire.

10.03 ÉTUDIANT ET STAGIAIRE

Si un Ă©tudiant ou un stagiaire, Ă  l’expiration de la pĂ©riode de temps pour laquelle il a Ă©tĂ© engagĂ© Ă  titre d’étudiant ou de stagiaire, est engagĂ© par la compagnie Ă  titre d’employĂ©, son anciennetĂ© commencera Ă  la date de son embauche initiale par la compagnie, Ă  la condition qu’il ait complĂ©tĂ© sa pĂ©riode de probation. Un Ă©tudiant ou un stagiaire, pendant la pĂ©riode de temps oĂč il est engagĂ© Ă  ce titre par la compagnie, ne peut prendre avantage de la procĂ©dure de rĂšglement des griefs.

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10.04 LISTE D’ANCIENNETÉ

Trente (30) jours aprĂšs la signature de la prĂ©sente convention, la compagnie affichera dans chacun des dĂ©partements la liste complĂšte indiquant l’anciennetĂ© de chaque employĂ©. Cette liste sera rĂ©visĂ©e ou corrigĂ©e, mise Ă  date et affichĂ©e Ă  tous les trois (3) mois. Une copie de la liste ainsi prĂ©parĂ©e sera fournie au syndicat sur demande Ă©crite de ce dernier. Chaque fois qu’une telle liste sera affichĂ©e, elle n’aura pas un caractĂšre dĂ©finitif pour une pĂ©riode de trente (30) jours de façon Ă  permettre Ă  un employĂ© de porter plainte quant Ă  l’exactitude de sa date d’anciennetĂ© et Ă  l’ordre indiquĂ© sur la liste. Une fois cette pĂ©riode de trente (30) jours Ă©coulĂ©e, la liste sera considĂ©rĂ©e comme finale et prendra effet pour les employĂ©s qui n’ont pas contestĂ© l’exactitude de leur date d’anciennetĂ© indiquĂ©e sur la liste.

10.05 AFFICHAGE

a) Promotion, mutation, rétrogradation permanente

Dans les cas de postes vacants occasionnant des promotions, mutations, rĂ©trogradations permanentes, la compagnie devra afficher un avis Ă©crit du poste vacant initial pendant cinq (5) jours ouvrables sur les tableaux d’affichage de la compagnie. La prĂ©fĂ©rence sera donnĂ©e aux employĂ©s disponibles qui ont fait application par Ă©crit dans lesdits cinq (5) jours et qui ont le plus d’anciennetĂ© pourvu qu’ils possĂšdent les qualifications pour remplir les exigences normales pour accomplir la tĂąche concernĂ©e. La compagnie s’engage Ă  former les employĂ©s les plus anciens qui remplissent les exigences normales. Les qualifications des employĂ©s concernĂ©s seront prises en considĂ©ration par la compagnie conformĂ©ment au paragraphe 3.02. Le rĂ©sultat de l’affichage devra ĂȘtre affichĂ© dans les trois (3) semaines de calendrier suivant la fin de l’affichage de poste. Un employĂ© qui est absent pour cause de maladie ou d’accident peut indiquer Ă  la compagnie son dĂ©sir de postuler sur un poste particulier si celui-ci est affichĂ© durant son absence. Sa candidature sera considĂ©rĂ©e au mĂȘme titre que les autres candidatures Ă  la condition que l’employĂ© soit disponible pour effectuer le travail dans un dĂ©lai de deux (2) mois de calendrier suivant la date d’affichage du poste vacant ou la date du dernier dĂ©sistement. NĂ©anmoins ce qui est mentionnĂ© dans le premier paragraphe, un employĂ© qui est absent pour cause de congĂ© de paternitĂ©, maternitĂ© ou parental peut indiquer Ă  la compagnie son dĂ©sir de postuler sur un poste particulier si celui-ci est affichĂ© durant son absence. Tout poste devenu vacant devra ĂȘtre affichĂ©, Ă  moins qu’il ne soit aboli. Un avis confirmant l’abolition du poste devra ĂȘtre envoyĂ© au syndicat. Avant de procĂ©der Ă  un affichage selon le prĂ©sent article, l’employeur devra informer le syndicat au moins deux (2) jours ouvrables Ă  l’avance. Un officier syndical libĂ©rĂ© Ă  temps plein peut appliquer pour obtenir un poste permanent pendant sa libĂ©ration. Il bĂ©nĂ©ficiera cependant des conditions liĂ©es Ă  ce nouveau poste uniquement lorsqu’il sera en fonction. Le poste de cet officier ainsi libĂ©rĂ© pourra ĂȘtre comblĂ© de façon temporaire et il sera affichĂ© de façon permanente lorsque la pĂ©riode de familiarisation sera complĂ©tĂ©e dans le nouveau poste.

b) Promotion ou mutation temporaire

Dans le cas de postes vacants occasionnant des promotions ou mutations temporaires, y compris le remplacement de vacances, et dont la durĂ©e prĂ©vue de la vacance excĂ©dera deux (2) mois de calendrier, la compagnie affichera un avis Ă©crit du poste vacant initial seulement et ce, pendant cinq (5) jours ouvrables, sur le tableau d’affichage de la compagnie. À partir de la prise de connaissance que l’employĂ© sera absent pour plus de dix-sept (17) semaines cumulatives d’absence, la compagnie procĂ©dera Ă  l’affichage, Ă  moins que la date de retour au travail ne soit fixĂ©e. Nonobstant le premier paragraphe, les postes d’opĂ©rateur de treuil, opĂ©rateur de foreuse Ă  fond de trou, opĂ©rateur de foreuse Ă  long trou, dynamiteur de production, opĂ©rateur de niveleuse et mineur de construction ne seront pas affichĂ©s pour des remplacements temporaires. Le poste sera attribuĂ© Ă  l’employĂ© disponible du dĂ©partement qui a fait application par Ă©crit dans lesdits cinq (5) jours et qui a le plus d’anciennetĂ©, pourvu qu’il possĂšde les qualifications pour remplir les exigences normales pour accomplir la tĂąche concernĂ©e. Les qualifications des employĂ©s concernĂ©s seront prises en considĂ©ration par la compagnie conformĂ©ment au paragraphe 3.02.

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La durĂ©e approximative dans les cas de promotions ou mutations temporaires sera indiquĂ©e sur l’avis d’affichage. La compagnie rĂ©affichera la vacance un (1) an aprĂšs la nomination de l’employĂ© au poste affichĂ©. Nonobstant ce qui prĂ©cĂšde, lorsque l’affichage de poste temporaire a eu lieu pour remplacer un officier syndical libĂ©rĂ© Ă  temps plein, le poste n’est pas rĂ©affichĂ© aprĂšs un (1) an et est comblĂ© temporairement pour la durĂ©e de la libĂ©ration de l’officier. De plus, ces dispositions ne doivent pas ĂȘtre interprĂ©tĂ©es comme obligeant la compagnie Ă  choisir parmi les employĂ©s qui ont dĂ©posĂ© leur candidature ou parmi les autres employĂ©s s’il n’y a pas eu d’application, si ceux qui ont dĂ©posĂ© leur candidature sont incapables d’accomplir le travail. Nonobstant les dispositions prĂ©cĂ©dentes, l’affichage ne sera pas nĂ©cessaire lorsqu’une promotion ou une mutation temporaire a Ă©tĂ© donnĂ©e Ă  l’employĂ© le plus ancien qui possĂšde les qualifications pour remplir les exigences normales pour accomplir la tĂąche concernĂ©e. Les noms des personnes choisies seront affichĂ©s sans dĂ©lai de mĂȘme que la durĂ©e approximative de la promotion ou mutation temporaire. c) Temps de rĂ©sidence aprĂšs l’obtention d’un poste Lorsqu’un employĂ© obtiendra un poste permanent Ă  la suite d’un affichage, il ne pourra appliquer sur un autre poste avant une pĂ©riode de un (1) an. Cette pĂ©riode de rĂ©sidence dans le poste obtenu dĂ©butera aprĂšs la fin de la pĂ©riode de familiarisation prĂ©vue Ă  l’article 10.10. Toutefois, la pĂ©riode de temps qui s’écoulera entre l’attribution du poste et son occupation par l’employĂ© viendra rĂ©duire d’autant le temps de rĂ©sidence de l’employĂ©. Lorsque le poste visĂ© par l’affichage constitue une promotion salariale, le temps de rĂ©sidence ne s’applique pas, sauf si le poste visĂ© correspond Ă  celui que dĂ©tenait l’employĂ© avant son affectation actuelle. Le temps de rĂ©sidence ne s’applique pas non plus si l’affichage vise un changement d’horaire pour le mĂȘme poste dans le mĂȘme dĂ©partement. Dans tous les autres cas, le temps de rĂ©sidence s’applique. d) Affichage du poste d’opĂ©rateur de grosse chargeuse, petite chargeuse et chariot Ă©lĂ©vateur Grosse chargeuse Poste permanent :

  • PrioritĂ© Ă  l’opĂ©rateur de petite chargeuse et Ă 

l’opĂ©rateur de chariot Ă©lĂ©vateur, selon l’anciennetĂ©.

  • Si aucun candidat du point 1 n’a appliquĂ© sur

l’affichage, alors le poste reviendra Ă  l’employĂ© le plus ancien ayant postulĂ© sur l’affichage. L’employĂ© devra rĂ©ussir la formation et l’entraĂźnement sur la grosse chargeuse. Poste temporaire :

  • Les remplacements temporaires sont effectuĂ©s dans

l’ordre suivant : par l’opĂ©rateur de petite chargeuse, l’opĂ©rateur de chariot Ă©lĂ©vateur ou un prĂ©posĂ© aux services gĂ©nĂ©raux ayant reçu la formation.

Petite chargeuse

Poste permanent :

  • Ouvert Ă  tous
  • L’employĂ© devra rĂ©ussir la formation et l’entraĂźnement

sur la petite chargeuse

  • L’employĂ© recevra la formation et l’entraĂźnement sur la

grosse chargeuse pour les remplacements temporaires Poste temporaire :

  • Les remplacements temporaires sont effectuĂ©s dans

l’ordre suivant  : par l’opĂ©rateur du chariot Ă©lĂ©vateur ou par un prĂ©posĂ© aux services gĂ©nĂ©raux ayant reçu la formation.

Chariot élévateur

Poste permanent :

  • Ouvert Ă  tous
  • L’employĂ© devra rĂ©ussir la formation et l’entraĂźnement

sur le chariot élévateur

  • L’employĂ© recevra la formation et l’entraĂźnement sur la

petite chargeuse et sur la grosse chargeuse pour les remplacements temporaires Poste temporaire :

  • Un affichage d’intĂ©rĂȘt pour entraĂźnement sera

effectuĂ© dans le dĂ©partement de maintenance mine – Ă©quipements fixes et de cour, parcs et traitement des eaux. Les employĂ©s sĂ©lectionnĂ©s devront rĂ©ussir la formation et l’entraĂźnement sur le chariot Ă©lĂ©vateur afin d’effectuer les remplacements temporaires.

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e) Affichage d’intĂ©rĂȘt pour entraĂźnement

Afin de prĂ©parer les employĂ©s Ă  effectuer des remplacements dans certains postes ou lorsque les besoins opĂ©rationnels entraĂźnent une augmentation substantielle de la charge de travail, l’entreprise pourra faire un affichage d’intĂ©rĂȘt pour entraĂźnement. Cet affichage permettra Ă  des gens intĂ©ressĂ©s par ces travaux excĂ©dentaires ou de remplacement de recevoir l’entraĂźnement Ă  la tĂąche afin d’effectuer ces travaux pendant une pĂ©riode dĂ©finie. Les dĂ©tenteurs d’un poste, ci-aprĂšs libellĂ©, pour lequel il existe un besoin d’avoir un remplaçant entraĂźnĂ© ne peuvent pas appliquer sur un poste d’intĂ©rĂȘt pour entraĂźnement pour les postes suivants  : opĂ©rateur de treuil, opĂ©rateur de foreuse Ă  fond de trou, opĂ©rateur de foreuse Ă  long trou, dynamiteur de production et opĂ©rateur de niveleuse. Les affichages d’intĂ©rĂȘt pour entraĂźnement sont rĂ©alisĂ©s dans la premiĂšre semaine de fĂ©vrier. L’employĂ© qui reçoit l’entraĂźnement devra effectuer ces travaux excĂ©dentaires ou effectuer les remplacements requis pour une pĂ©riode minimale d’un (1) an et il ne pourra appliquer sur un autre affichage d’intĂ©rĂȘt pour entraĂźnement pendant cette pĂ©riode. Pendant cette pĂ©riode, l’employĂ© recevra le taux horaire de base et le boni du poste oĂč il remplace. À l’expiration de cette pĂ©riode, si un autre affichage d’intĂ©rĂȘt pour entraĂźnement est fait pour la mĂȘme tĂąche, la prioritĂ© sera donnĂ©e aux employĂ©s dĂ©jĂ  entraĂźnĂ©s. Lorsqu’un tel poste devient vacant en cours d’annĂ©e, l’affichage prĂ©cise la durĂ©e du premier mandat. L’employĂ© pourra toutefois, pendant cette pĂ©riode, appliquer sur un affichage pour un poste permanent. L’employĂ© qui occupe un poste de remplacement et entrainement depuis douze (12) mois consĂ©cutifs recevra le taux horaire de base du poste oĂč il remplace ainsi que le plus Ă©levĂ© du boni de son poste rĂ©gulier ou du poste oĂč il remplace. En dehors de son horaire rĂ©gulier de travail, l’employĂ© recevra le taux horaire de

base et le boni du poste oĂč il remplace.10.06 DÉFINITIONS (PROMOTION, MUTATION, RÉTROGRADATION)

La promotion est le transfert d’un poste Ă  un autre dans un groupe salarial plus Ă©levĂ© ou pouvant comporter de meilleurs avantages (horaires de travail, conditions environnementales). La mutation est le transfert d’un poste Ă  un autre du mĂȘme groupe salarial. La rĂ©trogradation est le transfert d’un poste Ă  un autre d’un groupe salarial moins Ă©levĂ©.

10.07 RÉINTÉGRATION DANS L’UNITÉ

Un employĂ© peut ĂȘtre mutĂ© de façon permanente ou temporaire, deux (2) fois au cours de son emploi, dans un poste exclu de l’unitĂ© de nĂ©gociation sans dĂ©passer une pĂ©riode maximale de six (6) mois cumulatifs. Il continue alors de cumuler de l’anciennetĂ© et les droits qui s’y rattachent.

10.08 MISE À PIED

Le tout sujet aux paragraphes 10.02, 10.03 et 10.10, les mises Ă  pied se feront sur une base d’anciennetĂ© pourvu que les employĂ©s possĂ©dant l’anciennetĂ© aient les qualifications pour remplir les exigences normales pour accomplir la tĂąche concernĂ©e. Les rappels au travail seront faits dans l’ordre inverse des mises Ă  pied, sujet aux mĂȘmes critĂšres de sĂ©lection. Les qualifications des employĂ©s concernĂ©s seront prises en considĂ©ration par la compagnie conformĂ©ment au paragraphe 3.02.

10.09 TAUX DE SALAIRE

a) Transfert temporaire

Lorsqu’un employĂ© est transfĂ©rĂ© temporairement Ă  un autre poste, il recevra le plus Ă©levĂ© des taux de son poste rĂ©gulier ou de son poste temporaire pour le temps durant lequel il accomplit tel travail. NĂ©anmoins ce qui prĂ©cĂšde, lorsqu’un employĂ© est transfĂ©rĂ© temporairement Ă  un autre poste Ă  la suite d’un affichage Ă  l’égard duquel l’employĂ© a posĂ© sa candidature, il recevra le taux horaire de base de son nouveau poste temporaire.

b) Transfert permanent

Lorsqu’un employĂ© est transfĂ©rĂ© en permanence Ă  un autre poste, il recevra le taux horaire de base de son nouveau poste, et ce mĂȘme si le transfert est dĂ» Ă  une supplantation.

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c) Maintien dans le poste

L’employĂ©, qui obtient un poste Ă  la suite d’un affichage, a droit au taux de salaire applicable au poste obtenu, mĂȘme si l’employeur le maintien pendant un certain temps dans le poste qu’il occupait antĂ©rieurement. Si l’employĂ© n’a pas Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© dans son nouveau poste aprĂšs une pĂ©riode de deux (2) mois suivant l’obtention du poste, il recevra Ă©galement le taux de boni moyen applicable au nouveau poste, si celui-ci est supĂ©rieur. La prĂ©sente disposition ne s’applique pas si l’affichage prĂ©cise que la date de dĂ©but prĂ©vue dans le nouveau poste est supĂ©rieure Ă  deux (2) mois ou encore, si l’employĂ© obtient un poste Ă  la suite d’un affichage durant la pĂ©riode estivale (du 1 er juin au 15 septembre).

10.10 PÉRIODE DE FAMILIARISATION

Dans le cas de promotion ou rĂ©trogradation et lorsqu’un employĂ© est mutĂ© d’un dĂ©partement Ă  un autre ou d’un poste Ă  un autre dans ce dĂ©partement, on lui accordera une pĂ©riode de familiarisation raisonnable. Cette pĂ©riode de familiarisation ne devra pas excĂ©der trente (30) jours travaillĂ©s dans ce nouveau travail Ă  l’exception du poste d’opĂ©rateur de treuil qui ne devra excĂ©der quarante-huit (48) jours travaillĂ©es. La durĂ©e de cette pĂ©riode de familiarisation peut ĂȘtre prolongĂ©e par entente entre les parties. Les employĂ©s qui, selon l’opinion de la compagnie, ne rĂ©ussiront pas Ă  se qualifier dans leur nouveau travail, retourneront Ă  leur travail antĂ©rieur ou, si le transfert fait suite Ă  une supplantation, ils utiliseront Ă  nouveau la procĂ©dure de supplantation ou ils seront mis Ă  pied s’ils ne peuvent l’utiliser. Un employĂ© pourra Ă©galement Ă  l’intĂ©rieur de cette pĂ©riode dĂ©cider de se retirer du poste et rĂ©intĂ©grer son poste de travail antĂ©rieur. Nonobstant les dispositions prĂ©cĂ©dentes, un employĂ© qui a dĂ©jĂ  occupĂ© le poste permanent dans les trois (3) annĂ©es prĂ©cĂ©dant l’affichage sera Ă©ligible Ă  une pĂ©riode de familiarisation de dix (10) jours travaillĂ©s. De mĂȘme, si un employĂ© a reçu l’entrainement et a dĂ©jĂ  effectuĂ© les tĂąches dans les deux (2) annĂ©es prĂ©cĂ©dant l’affichage (au moins 30 jours), il sera Ă©ligible Ă  une pĂ©riode de familiarisation de dix (10) jours travaillĂ©s.

10.11 PERTE D’ANCIENNETÉ

Un employĂ© perdra toute anciennetĂ© s’il : a) quitte volontairement l’emploi de la compagnie; b) est congĂ©diĂ© pour cause juste et suffisante; c) a Ă©tĂ© mis Ă  pied pour :

  • une pĂ©riode de plus de douze (12) mois consĂ©cutifs, alors

qu’il avait moins de douze (12) mois d’anciennetĂ© au moment de la mise Ă  pied; ou

  • une pĂ©riode ininterrompue Ă©gale Ă  son anciennetĂ© acquise

au moment de sa mise Ă  pied, jusqu’à un maximum de vingt-quatre (24) mois consĂ©cutifs de mise Ă  pied, alors qu’il avait entre douze (12) mois et soixante (60) mois d’anciennetĂ© au moment de la mise Ă  pied; ou

  • une pĂ©riode ininterrompue de vingt-quatre (24) mois

augmentĂ©e d’un mois par annĂ©e d’anciennetĂ© de l’employĂ© au-dessus de cinq (5) annĂ©es d’anciennetĂ© (au moment de la mise Ă  pied), jusqu’à un maximum de trente-six (36) mois consĂ©cutifs de mise Ă  pied, alors qu’il avait plus de soixante (60) mois d’anciennetĂ© au moment de la mise Ă  pied; d) s’abstient de revenir au travail aprĂšs une pĂ©riode d’absence motivĂ©e et autorisĂ©e par Ă©crit par la compagnie sans raison valable; e) s’il nĂ©glige, Ă  la suite d’une mise Ă  pied, de retourner au travail dans les dix (10) jours de calendrier de la rĂ©ception d’un avis Ă  cet effet qui lui est envoyĂ© par un huissier, par un courriel avec accusĂ©-rĂ©ception, remis en main propre ou transmis par tĂ©lĂ©phone en prĂ©sence d’un dĂ©lĂ©guĂ©. f) a Ă©tĂ© absent par suite de maladie ou d’accident autre qu’un accident de travail ou maladie professionnelle pour une pĂ©riode Ă©gale Ă  douze (12) mois si l’employĂ© a moins de douze (12) mois d’anciennetĂ© et pour une pĂ©riode Ă©gale Ă  trente-six (36) mois si l’employĂ© a plus d’un (1) an d’anciennetĂ©; g) s’absente du travail sans raison valable plus de sept (7) jours de calendrier consĂ©cutifs. Dans tous les cas de mise Ă  pied, lĂ©sions professionnelles, suspension disciplinaire ou absence prĂ©vue Ă  la convention collective de travail, l’anciennetĂ© s’accumule.

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10.12 PROCÉDURE DE SUPPLANTATION

Sous réserve des paragraphes 10.02, 10.03, 10.09 et 10.10, lorsque la compagnie procÚde, dans un poste donné, à une réduction de personnel permanente, ou temporaire, la procédure de supplantation est la suivante :

a) Supplantation

Dans le cas de rĂ©duction de personnel dans un poste donnĂ©, c’est l’employĂ© qui a le moins d’anciennetĂ© qui est affectĂ©. L’employĂ© ainsi affectĂ© qui ne veut pas ĂȘtre effectivement mis Ă  pied doit utiliser la procĂ©dure de supplantation qui est prĂ©vue au prĂ©sent paragraphe. Cet employĂ© peut supplanter un employĂ©, selon chacune des conditions suivantes :

  • il doit supplanter dans un poste permanent;
  • il peut supplanter dans tout groupe salarial;
  • il doit supplanter un employĂ© ayant moins d’anciennetĂ©

que lui;

  • il doit supplanter l’employĂ© qui a le moins d’anciennetĂ©

dans son poste;

  • il doit supplanter dans son dĂ©partement et par la suite, si

cela n’est pas possible, dans les autres dĂ©partements;

  • il doit, dans tous les cas, possĂ©der les qualifications pour

remplir les exigences normales pour accomplir les tĂąches du poste de l’employĂ© qu’il supplante. La compagnie s’engage Ă  offrir une pĂ©riode d’entraĂźnement pour un maximum de 50 % des effectifs par poste, par groupe de trois (3) employĂ©s Ă  la fois avec un dĂ©lai d’un (1) mois entre lesdits groupes. NĂ©anmoins ce qui prĂ©cĂšde, pour les postes d’opĂ©rateur de treuil, opĂ©rateur de foreuse Ă  fond de trou, opĂ©rateur de foreuse Ă  long trou, dynamiteur de production, opĂ©rateur de niveleuse et responsable de l’entretien du puits, la compagnie s’engage Ă  offrir une pĂ©riode d’entraĂźnement pour un maximum de 50 % des effectifs par poste, par groupe de deux (2) employĂ©s Ă  la fois, avec un dĂ©lai d’un (1) mois entre lesdits groupes.

b) Poste temporaire

L’employĂ© qui, suite Ă  l’application de la procĂ©dure prĂ©vue au paragraphe a) n’a pas Ă©tĂ© en mesure de supplanter un autre employĂ©, peut dĂ©placer un employĂ© ayant moins d’anciennetĂ© qui dĂ©tient un poste de remplaçant temporaire selon la lettre d’entente 3 ou un poste d’employĂ© surnumĂ©raire selon les lettres d’entente 19 et 20. L’employĂ© doit, dans tous les cas, possĂ©der les qualifications pour remplir les exigences normales pour accomplir les tĂąches du poste temporaire. La compagnie s’engage Ă  offrir une pĂ©riode d’entraĂźnement pour un maximum de 100 % des effectifs par poste, par groupe de trois (3) employĂ©s Ă  la fois avec un dĂ©lai d’un (1) mois entre lesdits groupes.

c) ModalitĂ©s d’application

  • L’employĂ© qui n’a pas Ă©tĂ© en mesure de supplanter un autre

employĂ© selon les rĂšgles Ă©tablies aux paragraphes a) et b) est alors mis Ă  pied. Il en est de mĂȘme lorsque prend fin un remplacement temporaire pour lequel un employĂ© en avait supplantĂ© un autre sur ce remplacement.

  • L’employĂ© supplantĂ© par un autre employĂ© peut Ă  son

tour utiliser la procédure de supplantation ci-dessus pour supplanter un autre employé.

  • Au terme de la pĂ©riode d’entraĂźnement qui lui est affectĂ©e,

l’employĂ© doit remplir les exigences normales pour accomplir la tĂąche concernĂ©e, faute de quoi la compagnie le met Ă  pied.

  • Le prĂ©sent article ne s’applique pas dans le cas d’arrĂȘt

temporaire des opĂ©rations, que cet arrĂȘt soit complet ou partiel.

  • Pour les fins du calcul du nombre d’employĂ©s pouvant

recevoir une pĂ©riode d’entrainement en mĂȘme temps (soit deux (2) ou trois (3) employĂ©s), les employĂ©s ayant supplantĂ© en vertu des paragraphes a) et b) sont additionnĂ©s. Les postes Ă©ligibles Ă  la supplantation sont dĂ©terminĂ©s Ă  l’annexe G.

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10.13 CHANGEMENTS TECHNOLOGIQUES

a) Aux fins de la prĂ©sente convention collective, les parties entendent par changements technologiques toute modification apportĂ©e aux opĂ©rations de l’entreprise par l’introduction ou l’ajout de nouvelle machinerie, Ă©quipement ou matĂ©riel, occasionnant une nouvelle technique d’opĂ©ration qui a pour effet d’occasionner des mises Ă  pied. b) La compagnie avise le syndicat de son intention de procĂ©der Ă  l’introduction d’un changement technologique au moins trois (3) mois avant l’introduction d’un tel changement si ce changement a pour effet d’occasionner des mises Ă  pied parmi les employĂ©s couverts par le certificat d’accrĂ©ditation. c) Tout mouvement de main-d’Ɠuvre liĂ© Ă  l’introduction d’un changement technologique doit se faire selon les rĂšgles prĂ©vues Ă  la convention collective. d) La compagnie doit offrir Ă  l’employĂ© dont la tĂąche est modifiĂ©e une pĂ©riode d’entraĂźnement sans perte de salaire par rapport Ă  l’horaire applicable aprĂšs ladite pĂ©riode, pour lui permettre de se qualifier, selon le paragraphe 3.02, pour accomplir cette tĂąche modifiĂ©e. e) Dans le cas oĂč l’introduction de changements technologiques nĂ©cessite la fusion de plus d’un poste en un nouveau poste de travail, ce poste est offert Ă  l’employĂ© affectĂ© ayant le plus d’anciennetĂ©; s’il ne possĂšde pas les qualifications pour remplir les exigences normales pour accomplir la tĂąche concernĂ©e, la compagnie lui offre une pĂ©riode d’entraĂźnement sans perte de salaire par rapport Ă  l’horaire applicable aprĂšs ladite pĂ©riode, pour lui permettre de se qualifier selon le paragraphe 3.02. f) Dans tous les cas de mise Ă  pied liĂ©e Ă  l’introduction de changements technologiques, l’employĂ© affectĂ© peut supplanter un employĂ© selon les conditions prĂ©vues Ă  la convention collective. g) Advenant l’introduction d’un changement technologique impliquant une tĂąche accomplie normalement par les employĂ©s de l’unitĂ© de nĂ©gociation permettant d’opĂ©rer Ă  distance un Ă©quipement, la compagnie s’engage Ă  installer les postes d’opĂ©ration sur le site. Pour tout changement du mĂȘme ordre qu’au paragraphe a), mais n’occasionnant pas de mise Ă  pied, la compagnie avisera le syndicat.

10.14 REFUS D’UN RAPPEL AU TRAVAIL

MalgrĂ© le sous-paragraphe e) du paragraphe 10.11, un employĂ© mis Ă  pied peut refuser un rappel au travail pour une durĂ©e prĂ©visible de moins de trois (3) mois, s’il a Ă  ce moment un travail Ă  temps complet pour une autre entreprise et que ce travail soit d’une durĂ©e prĂ©visible supĂ©rieure Ă  la durĂ©e prĂ©visible du rappel offert par la compagnie. Pendant la durĂ©e du rappel refusĂ©, la compagnie n’est pas obligĂ©e d’offrir un autre rappel Ă  l’employĂ© qui a refusĂ© un premier rappel. Sur demande de la compagnie, l’employĂ© qui a refusĂ© un rappel au travail conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent paragraphe doit fournir une attestation Ă©crite de son emploi chez un autre employeur. Le syndicat est avisĂ© par la compagnie de tout refus d’un employĂ© conforme au prĂ©sent paragraphe.

10.15 CHANGEMENT D’ADRESSE

Les employĂ©s ont la responsabilitĂ© d’aviser immĂ©diatement la compagnie lorsqu’ils changent d’adresse, de courriel ou de numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone pour ceux qui en ont un. À dĂ©faut de ce faire, la compagnie ne sera pas responsable du fait qu’un employĂ© n’aurait pas reçu un avis.

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ARTICLE 11

ABSENCE AU TRAVAIL ET CONGÉS SOCIAUX

11.01 DISPOSITION GÉNÉRALE

Sujet aux dispositions des paragraphes suivants, toute absence au travail sera considérée comme « absence sans permission » et la compagnie pourra agir en vertu des articles 3 et 7.10 de la présente convention contre tout employé absent sans permission.

11.02 ABSENCE POUR RAISON PERSONNELLE LÉGITIME

La compagnie peut accorder une permission d’absence Ă  tout employĂ© pour raison personnelle lĂ©gitime. Toute personne absente avec permission Ă©crite ne sera pas considĂ©rĂ©e comme Ă©tant mise Ă  pied, et son anciennetĂ© continuera de s’accumuler pendant telle absence et le syndicat sera avisĂ© par Ă©crit de toute absence d’une durĂ©e de plus d’une (1) semaine.

11.03 CONGÉS SOCIAUX

a) Absence pour deuil

Advenant le dĂ©cĂšs d’un membre ou simultanĂ©ment de plus d’un membre de sa famille immĂ©diate, l’employĂ© aura droit aux absences suivantes, sans perte salariale, incluant les primes et les bonis applicables :

  • cinq (5) jours ouvrables consĂ©cutifs, dĂ©butant au plus tard

le jour des funĂ©railles, selon le nombre d’heures prĂ©vues Ă  son horaire normal de travail dans le cas du dĂ©cĂšs de son conjoint, de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, de son pĂšre ou de sa mĂšre. NĂ©anmoins ce qui prĂ©cĂšde, l’employĂ© peut prendre une de ces journĂ©es de maniĂšre non consĂ©cutive dans les deux semaines suivant le dĂ©cĂšs pour assister aux funĂ©railles.

  • trois (3) jours ouvrables consĂ©cutifs, dĂ©butant au plus tard

le jour des funĂ©railles, selon le nombre d’heures prĂ©vues Ă  son horaire normal de travail dans le cas du dĂ©cĂšs d’un de ses petits-enfants ou de son conjoint, de son frĂšre, de sa sƓur, de son gendre, de sa bru, de son beau-pĂšre, de sa belle-mĂšre, de son beau-frĂšre ou de sa belle-sƓur. Cette absence doit dĂ©buter au plus tard le jour des funĂ©railles. NĂ©anmoins ce qui prĂ©cĂšde, l’employĂ© peut prendre une de ces journĂ©es de maniĂšre non consĂ©cutive dans les deux semaines suivant le dĂ©cĂšs pour assister aux funĂ©railles.

  • Une (1) journĂ©e rĂ©munĂ©rĂ©e selon le nombre d’heures

prĂ©vues Ă  son horaire normal de travail, le jour des funĂ©railles ou pour assister Ă  l’exposition, dans le cas du dĂ©cĂšs du grand-pĂšre ou de la grand-mĂšre de l’employĂ© ou de son conjoint.

  • une (1) journĂ©e supplĂ©mentaire selon le nombre d’heures

prĂ©vues Ă  son horaire normal de travail est ajoutĂ©e lorsque les funĂ©railles ont lieu Ă  plus de deux cents (200) kilomĂštres des lieux de la rĂ©sidence de l’employĂ©.

b) Mariage

  • un (1) jour ouvrable selon le nombre d’heures prĂ©vues

Ă  son horaire normal de travail lors du mariage de l’employĂ©. Le congĂ© devra ĂȘtre pris dans la pĂ©riode d’un (1) mois avant ou un (1) mois aprĂšs le jour du mariage. Pour les fins de l’application du prĂ©sent paragraphe, le mot « conjoint » dĂ©signe les personnes : a) qui sont mariĂ©es et cohabitent; b) qui vivent maritalement et sont les pĂšre et mĂšre d’un mĂȘme enfant; c) de sexe diffĂ©rent ou de mĂȘme sexe, qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an. La compagnie peut exiger de la part de l’employĂ© qui bĂ©nĂ©ficie d’une absence mentionnĂ©e au prĂ©sent paragraphe de fournir une preuve de la date du dĂ©cĂšs, du lien de parentĂ© avec la personne dĂ©cĂ©dĂ©e, de la date des funĂ©railles ou de la date du mariage.

11.04 AUTORISATION ÉCRITE POUR UNE ABSENCE

Toute permission d’absence sera donnĂ©e par Ă©crit et signĂ©e par un reprĂ©sentant autorisĂ© de la compagnie, et cette permission d’absence n’affectera pas le statut d’anciennetĂ© d’un employĂ© lorsqu’elle est utilisĂ©e aux fins pour lesquelles elle a Ă©tĂ© demandĂ©e.

11.05 FAUSSES REPRÉSENTATIONS

Un employĂ© obtenant une permission d’absence sous de fausses reprĂ©sentations sera passible de mesures disciplinaires.

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11.06 AVIS PRÉALABLE OU JUSTIFICATION POSTÉRIEURE

Si un employĂ© s’aperçoit qu’il est incapable de se prĂ©senter au travail, il doit avertir son supĂ©rieur immĂ©diat ou, s’il est absent, un supĂ©rieur de ce dernier dĂšs que possible mais au plus tard une (1) heure avant le dĂ©but de son quart de travail en lui motivant d’une façon satisfaisante son absence. S’il est incapable d’aviser la compagnie selon les dispositions de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ou par la suite, il doit motiver d’une façon satisfaisante son absence Ă  son supĂ©rieur immĂ©diat ou, s’il est absent, Ă  un supĂ©rieur de ce dernier au moins douze (12) heures avant son retour au travail.

11.07 CERTIFICAT MÉDICAL

a) Dans tous les cas oĂč un employĂ© est absent Ă  cause de maladie ou d’accident qui le rend incapable d’accomplir sa tĂąche rĂ©guliĂšre pour plus de trois (3) jours consĂ©cutifs, il doit fournir Ă  la compagnie, sur demande, un certificat mĂ©dical. L’employeur informe par courriel un reprĂ©sentant du syndicat de cette demande. La compagnie se rĂ©serve le droit d’exiger qu’il subisse un examen par un mĂ©decin choisi par la compagnie. b) Dans tous les cas oĂč un employĂ© est absent Ă  cause de maladie ou d’accident prolongĂ©, il devra informer la compagnie dĂšs la prise de connaissance de la date de son retour au travail. La compagnie peut Ă©galement exiger, avant d’accepter que l’employĂ© reprenne son travail, un certificat mĂ©dical attestant que l’employĂ© est apte Ă  exĂ©cuter son travail. La compagnie se rĂ©serve le droit d’exiger de l’employĂ© qu’il subisse un examen par un mĂ©decin choisi par la compagnie pour vĂ©rifier sa capacitĂ© de retourner au travail. c) L’employĂ© qui subit un examen Ă  la demande de la compagnie en vertu des sous-paragraphes prĂ©cĂ©dents est rĂ©munĂ©rĂ© Ă  taux horaire de base pour la durĂ©e de son dĂ©placement pour subir cet examen, sauf s’il est indemnisĂ© par la CNESST. d) Dans les situations prĂ©vues aux paragraphes a), b) et c) qui prĂ©cĂšdent, la compagnie rembourse Ă  l’employĂ© les frais payĂ©s pour l’ouverture du dossier, le certificat, l’examen, etc.

11.08 SERVICE COMME JURÉ

Si un employĂ© est empĂȘchĂ© de travailler alors qu’il doit servir comme jurĂ©, l’employeur paiera la diffĂ©rence entre son salaire (boni et prime inclus) pour le nombre d’heures qu’il travaille normalement et son allocation de jurĂ©. L’employĂ© doit fournir Ă  la compagnie une preuve de la Cour, indiquant les dates et les heures oĂč il a agi comme jurĂ©. Dans le calcul du paiement, seuls les jours de travail inscrits Ă  l’horaire qu’un employĂ© a passĂ© en Cour sont pris en considĂ©ration.

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ARTICLE 12

HEURES DE TRAVAIL ET TEMPS

12.01 SEMAINE NORMALE DE TRAVAIL

La semaine normale de travail est de cinq (5) jours consécutifs et commence avec le début du quart de nuit du dimanche au lundi et se termine avec la fin du quart de soir le vendredi. Pour les employés qui travaillent sur les quarts rotatifs réguliÚrement programmés pour travailler les samedis et/ou les dimanches, la semaine de travail a une moyenne de quarante (40) heures.

12.02 JOURNÉE NORMALE DE TRAVAIL

La journĂ©e normale de travail est dĂ©finie selon l’horaire de travail en vigueur.

12.03 HORAIRES DE TRAVAIL

Les heures normales de travail pour les employĂ©s sont fixĂ©es selon l’horaire en vigueur. Des pĂ©riodes de repas de trente (30) minutes rĂ©munĂ©rĂ©es sont prĂ©vues Ă  l’exception des employĂ©s non couverts par une lettre d’entente prĂ©vue dans la prĂ©sente convention. Cependant, pour ces derniers des pĂ©riodes de repos totalisant trente (30) minutes rĂ©munĂ©rĂ©es sont prĂ©vues. Un employĂ© qui bĂ©nĂ©ficie de ces pĂ©riodes de repas et qui, Ă  la demande de son superviseur, accepte de demeurer sur son poste de travail pendant cette pĂ©riode de repas, est rĂ©munĂ©rĂ© au taux d’une fois et demi (1œ) son taux horaire de base pour ladite pĂ©riode. Des ententes seront prises avec chaque groupe d’employĂ©s pour dĂ©terminer l’horaire de ces pĂ©riodes en accord avec les exigences de production et de sĂ©curitĂ©. Tous les employĂ©s sur des opĂ©rations continuelles (opĂ©rateurs au concentrateur, opĂ©rateurs de treuil, etc.) devront demeurer au travail jusqu’au moment oĂč ils sont libĂ©rĂ©s par les travailleurs du quart suivant, Ă  moins que d’autres arrangements aient Ă©tĂ© convenus avec le supĂ©rieur immĂ©diat. Nonobstant les paragraphes prĂ©cĂ©dents, tous les employĂ©s sur des opĂ©rations continuelles devront, en tout temps y incluant les pĂ©riodes de repas s’il y a lieu, ĂȘtre en mesure de surveiller la machinerie confiĂ©e Ă  leurs soins et ĂȘtre prĂȘts Ă  faire les ajustements ou prendre les moyens nĂ©cessaires pour assurer une opĂ©ration continue et efficace.

12.04 MODIFICATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL

a) Implantation de nouveaux horaires

Lorsque de nouveaux horaires sont implantĂ©s par la compagnie ou lorsque des horaires dĂ©jĂ  existants dans la convention sont nouvellement implantĂ©s dans un groupe de salariĂ©s, la compagnie devra consulter le syndicat et les employĂ©s concernĂ©s avant la mise en application et les dispositions suivantes devront Ă©galement ĂȘtre appliquĂ©es :

  • Dans sa consultation avec le syndicat, la compagnie

discute des modalitĂ©s reliĂ©es Ă  l’application de l’horaire.

  • L’horaire sera soumis Ă  un vote parmi les employĂ©s visĂ©s

par celui-ci aprĂšs une pĂ©riode d’essai de quatre (4) mois.

  • PrĂ©sence d’un (1) reprĂ©sentant du syndicat et d’un (1)

représentant de la compagnie.

  • Si les changements apportĂ©s Ă  l’horaire ne sont alors pas

acceptĂ©s par les deux tiers (2/3) des employĂ©s visĂ©s par de tels changements, lesdits changements cesseront de s’appliquer dans les quinze (15) jours suivants le vote. Les nouveaux horaires mis en place ne peuvent comporter moins de quarante (40) heures en moyenne par semaine. Le vote se tiendra dans les dix (10) jours suivant l’expiration de la pĂ©riode d’essai pour les groupes de salariĂ©s :

  • Sous terre (opĂ©rations et maintenance mine – Ă©quipements

mobiles);

  • OpĂ©rations (lettre d’entente 2 et 12)
  • MĂ©canique mobile sous terre (lettre d’entente 12)
  • MĂ©canique mobile surface (lettre d’entente 2)
  • Treuil (lettre d’entente 17)
  • Maintenance usines (mĂ©canique et Ă©lectrique surface);
  • MĂ©canique usines – Ă©lectrique surface – frigoriste –

plombier – menuisier (lettre d’entente 2 – 18)

  • Maintenance mine – Ă©quipements fixes (mĂ©canique et

électrique);

  • MĂ©canique Ă©quipements fixes mine (lettre d’entente 2

et 18)

  • Entretien Ă©lectrique sous terre (lettre d’entente 2 et 12)

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  • Concentrateur- remblai;
  • OpĂ©rateurs au concentrateur – opĂ©rateur d’usine

de remblai et prĂ©posĂ© Ă  l’empaquetage et au dĂ©chargement des rĂ©actifs (lettre d’entente 1, 9, 18)

  • Dans le cas de changement d’horaire dans le futur, si

la compagnie veut introduire un horaire sans congĂ© compensatoire pour les prĂ©posĂ©s Ă  l’empaquetage et au dĂ©chargement des rĂ©actifs bĂ©nĂ©ficiant de la lettre d’entente 18, ces derniers devront voter en faveur de ce changement.

  • Dans le cas de changement d’horaire dans le futur,

si la compagnie veut transfĂ©rer les opĂ©rateurs d’usine de remblai bĂ©nĂ©ficiant de la lettre d’entente 9 sur une autre lettre d’entente, ils devront voter en faveur de ce changement. Par contre, il est entendu que si les employĂ©s du concentrateur changent d’horaire, les opĂ©rateurs d’usine de remblai auront droit de vote et devront changer d’horaire selon le rĂ©sultat. Advenant cette situation, les opĂ©rateurs d’usine de remblai continueront de bĂ©nĂ©ficier du paragraphe 5 de la lettre d’entente 9.

  • Convertisseur;
  • OpĂ©rateurs au convertisseur (lettre d’entente 7, 22 et

28)

  • Cour, parcs et traitement des eaux;
  • OpĂ©rations – conciergerie – machinerie mobile –

prĂ©posĂ©s aux services gĂ©nĂ©raux (lettre d’entente 27 et 29) L’alinĂ©a c) s’applique Ă©galement Ă  la prĂ©sente disposition. NĂ©anmoins ce qui prĂ©cĂšde, l’application de l’horaire de base de la convention collective (12.01) ne nĂ©cessite pas le processus dĂ©crit ci-avant.

b) Modification temporaire

Si la compagnie modifie l’horaire de travail d’un employĂ© pour lui appliquer un autre horaire de maniĂšre temporaire parmi ceux dĂ©jĂ  existants dans le dĂ©partement ou si l’employeur change l’employĂ© de quart de travail de maniĂšre temporaire, sans l’aviser au moins quarante-huit (48) heures Ă  l’avance de l’application de la modification, la compagnie lui versera, Ă  cette occasion, l’équivalent de six (6) heures de travail Ă  son taux horaire de base.

c) Modification permanente

Si la compagnie modifie l’horaire de travail d’un employĂ© pour lui appliquer un autre horaire de maniĂšre permanente parmi ceux dĂ©jĂ  existants dans la convention ou si l’employeur change l’employĂ© de quart de travail de maniĂšre permanente, sans l’aviser au moins deux (2) semaines Ă  l’avance de l’application de la modification, la compagnie lui versera, Ă  cette occasion, l’équivalent d’un quart de travail selon son horaire antĂ©rieur.

d) Présentation au travail

Tout employĂ© qui se prĂ©sente au travail au commencement de son quart rĂ©gulier et qui n’a pas Ă©tĂ© avisĂ© Ă  l’avance de ne pas se prĂ©senter recevra l’équivalent de six (6) heures de travail Ă  son taux horaire de base.

e) Exceptions

Les dispositions du paragraphe b) et d) ne s’appliqueront pas dans les cas de panne d’électricitĂ©, de feu, d’inondation ou d’autres conditions qui seraient hors de contrĂŽle de la compagnie, ou lorsqu’un employĂ© se prĂ©sente au travail et qu’il est jugĂ© physiquement ou psychologiquement inapte Ă  prendre son travail. f) ArrĂȘt imprĂ©vu des activitĂ©s rĂ©guliĂšres Lorsque survient une cessation des activitĂ©s rĂ©guliĂšres dans un dĂ©partement et que les employĂ©s de ce dĂ©partement ont commencĂ© leur quart rĂ©gulier de travail, la compagnie les gardera au travail pour quatre (4) heures additionnelles ou jusqu’à la fin de leur quart rĂ©gulier s’il reste moins de quatre (4) heures Ă  faire sur le quart, Ă  la condition que l’employĂ©, s’il en est requis par la compagnie, s’acquitte de tout travail disponible qui pourra lui ĂȘtre assignĂ©.

12.05 ABSENCE DE GARANTIE D’HEURES DE TRAVAIL

Les paragraphes 12.01, 12.02 et 12.03 ne doivent pas ĂȘtre interprĂ©tĂ©s comme une garantie de la part de la compagnie de fournir un montant spĂ©cifique d’heures de travail par jour ou de jours de travail par semaine.

56 57

12.06 TEMPS SUPPLÉMENTAIRE

a) Disposition générale

Sujet aux autres dispositions applicables de cette convention, tout travail autorisĂ© accompli au-delĂ  d’une journĂ©e normale de travail, ou d’une semaine normale de travail, ou Ă  l’occasion de la journĂ©e de congĂ© d’un employĂ©, sera considĂ©rĂ© comme temps supplĂ©mentaire et rĂ©munĂ©rĂ© au taux d’une fois et demie (1œ) le taux horaire de base de l’employĂ©, exceptĂ© lorsque ce temps supplĂ©mentaire est attribuable Ă  un changement d’équipe ou Ă  un Ă©change de temps entre employĂ©s. Le temps allouĂ© comme temps supplĂ©mentaire dans un jour de travail ne sera pas allouĂ© de nouveau comme Ă©tant un excĂ©dent de la semaine de travail. Un employĂ© n’aura droit en aucun cas Ă  plus d’une fois et demie (1œ) son taux horaire de base pour quelque partie que ce soit du temps travaillĂ©, sauf tel que spĂ©cifiquement prĂ©vu aux prĂ©sentes.

b) Restriction

Un employĂ© peut refuser de travailler plus de deux (2) heures au-delĂ  de ses heures habituelles quotidiennes de travail ou plus de quatorze (14) heures de travail par pĂ©riode de vingt- quatre (24) heures, selon la pĂ©riode la plus courte, ou plus de cinquante (50) heures de travail par semaine. Le prĂ©sent article ne s’applique pas lorsqu’il y a danger pour la vie, la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© des travailleurs ou de la population, en cas de risque de destruction ou de dĂ©tĂ©rioration grave des biens meubles ou immeubles ou autre cas de force majeure. c) RĂ©partition Ă©quitable du temps supplĂ©mentaire En vue d’assurer une rĂ©partition Ă©quitable du temps supplĂ©mentaire entre les travailleurs effectuant des tĂąches similaires au sein d’un mĂȘme dĂ©partement, les heures de travail en temps supplĂ©mentaire seront accumulĂ©es pour une pĂ©riode de six (6) mois allant du 1 er mai au 31 octobre et du 1 er novembre au 30 avril. Chaque pĂ©riode constituera le dĂ©but d’une nouvelle accumulation. Au dĂ©but de la pĂ©riode d’accumulation, le temps supplĂ©mentaire est offert par anciennetĂ©. Par la suite, le temps supplĂ©mentaire est offert Ă  l’employĂ© ayant le moins de temps supplĂ©mentaire d’accumulĂ©. Si l’ordre n’a pas Ă©tĂ© suivi, la compagnie dispose de deux (2) semaines, Ă  partir de la prise de connaissance, pour offrir une reprise de temps Ă  l’employĂ© concernĂ©. Dans le cadre de cette reprise de temps, la compagnie s’assure de faire reprendre ledit temps supplĂ©mentaire en respectant les cinq (5) critĂšres Ă©noncĂ©s ci-dessous :

  • L’offre doit reprĂ©senter une occasion de remplacement

vĂ©ritable et non simplement la prochaine occasion d’effectuer du temps supplĂ©mentaire;

  • Le travail Ă  effectuer ne doit pas priver un autre employĂ©

de son droit;

  • La reprise de temps doit avoir lieu de semaine ou de fin de

semaine, selon ce qu’il fĂ»t privĂ©. De mĂȘme, si l’employĂ© fĂ»t privĂ© d’un temps supplĂ©mentaire de fin de semaine et qu’il est impossible pour la compagnie de le faire reprendre une fin de semaine, l’employĂ© aura le droit au versement de la prime de fin de semaine, et ce, mĂȘme si la reprise est effectuĂ©e un jour de semaine. Si l’employĂ© fĂ»t privĂ© d’un temps supplĂ©mentaire durant la semaine et qu’il choisit de reprendre son temps la fin de semaine, il ne sera pas Ă©ligible Ă  la prime de fin de semaine;

  • L’employĂ© Ă©ligible Ă  une reprise de temps doit donner ses

disponibilitĂ©s (au moins deux (2) choix) et s’entendre avec son superviseur sur le moment de sa reprise de temps.

  • À compter du 1

er

novembre 2025, l’employĂ© recevra une

prime Ă©quivalente au demi taux de son salaire horaire de base lors de la reprise de temps. L’employĂ© qui n’offre pas au moins deux (2) choix ou qui n’effectue pas la reprise de temps convenue ne recevra aucune compensation. Si la compagnie ne peut offrir une telle reprise de temps supplĂ©mentaire selon les choix fournis par l’employĂ©, Ă  l’intĂ©rieur du dĂ©lai prescrit, celui-ci est payĂ© Ă  l’employĂ©. Lorsqu’une tĂąche dĂ©jĂ  commencĂ©e Ă  l’intĂ©rieur des heures normales de travail se poursuit immĂ©diatement aprĂšs le quart de travail, les employĂ©s affectĂ©s Ă  cette tĂąche ont prioritĂ©. Le temps effectuĂ© est comptabilisĂ©. Pour les fins du partage Ă©quitable, l’employĂ© est rĂ©putĂ© avoir travaillĂ© les heures de travail en temps supplĂ©mentaire en question lors de toute absence ou suspension, d’un refus d’effectuer du travail en temps supplĂ©mentaire ou d’un retrait de celui-ci de son horaire normal de travail (assignation temporaire, formation, etc.). Un employĂ© qui s’est absentĂ© sans autorisation durant son horaire de travail ou qui est sous l’effet d’une suspension, ne peut appliquer pour du temps supplĂ©mentaire.

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Un employĂ© embauchĂ© dans un dĂ©partement ou transfĂ©rĂ© d’un dĂ©partement Ă  un autre est rĂ©putĂ© avoir le mĂȘme nombre d’heures supplĂ©mentaires que le travailleur qui en dĂ©tient le plus grand nombre. Pour les fins du partage Ă©quitable du temps supplĂ©mentaire, le temps supplĂ©mentaire prĂ©vu et effectuĂ© par les employĂ©s en fonction de leur horaire de travail ne sera pas comptabilisĂ©. Toutefois, un travailleur qui ne dĂ©sire pas effectuer du temps supplĂ©mentaire pendant la pĂ©riode complĂšte de six (6) mois, doit signer une autorisation Ă  son superviseur. De cette façon le nom de cette personne n’apparaĂźt pas sur la liste des travailleurs disponibles pour effectuer du temps supplĂ©mentaire. Une copie de l’autorisation sera remise au syndicat. Nonobstant ce qui prĂ©cĂšde, si aucun employĂ© admissible ne dĂ©sire effectuer du temps supplĂ©mentaire, la compagnie peut offrir ledit temps supplĂ©mentaire Ă  l’employĂ© ne dĂ©sirant pas effectuer du temps supplĂ©mentaire pendant une pĂ©riode complĂšte de six mois. À la fin de chaque pĂ©riode de six (6) mois, le cumulatif d’heures de travail supplĂ©mentaire est ramenĂ© Ă  zĂ©ro pour tous les employĂ©s. Le travail en temps supplĂ©mentaire doit ĂȘtre attribuĂ© aussi Ă©quitablement que possible parmi les employĂ©s qui effectuent normalement ce travail et qui sont au travail. Lorsque survient une situation oĂč le cumul de temps supplĂ©mentaire est Ă©gal pour deux ou plusieurs employĂ©s, l’anciennetĂ© prĂ©dominera. Lorsque les travaux planifiĂ©s en temps supplĂ©mentaire sont prĂ©cisĂ©s sur un affichage, l’employĂ© qui inscrit son nom sur cet affichage s’engage Ă  effectuer le travail selon les conditions Ă©tablies.

12.07 HORAIRE DE LA CAGE

Les horaires pour la montĂ©e et la descente de la cage Ă  la mine sont Ă©tablis de façon Ă  donner, pour chaque Ă©quipe, environ huit (8), dix (10), dix heures et demie (10,5) ou douze (12) heures de surface Ă  surface (c’est-Ă -dire selon les horaires de travail Ă©tablis par l’employeur en rĂ©fĂ©rence Ă  l’article 12.03 et en tenant compte de la pĂ©riode de lavage maximum de dix (10) minutes). Toutes variations n’excĂ©dant pas quinze (15) minutes seront rĂ©munĂ©rĂ©es Ă  raison de quinze (15) minutes Ă  taux et demi (1œ). Cependant, les retards de plus de quinze (15) minutes seront rĂ©munĂ©rĂ©s Ă  taux double pour toute la durĂ©e du retard.

12.08 HORAIRE LORS D’UN TRANSFERT SOUS TERRE

Un employĂ© travaillant normalement en surface, Ă  qui on demande de travailler sous terre pour un quart de travail complet ou plus, devra suivre les heures de travail et les heures de repas observĂ©es par les employĂ©s sous terre. L’employĂ© d’un dĂ©partement autre que sous terre qui travaille normalement sous terre suit les heures de travail et les heures de repas observĂ©es par les employĂ©s sous terre lorsqu’il travaille sous terre. L’employĂ© travaillant normalement en surface et qui est appelĂ© Ă  travailler sous terre, pour moins d’un quart de travail complet, et qui termine son travail sous terre en mĂȘme temps que la remontĂ©e des employĂ©s sous terre terminera son quart en mĂȘme temps que les employĂ©s sous terre.

12.09 REPAS ET TRANSPORT LORS DE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE

a) Temps supplĂ©mentaire avant ou aprĂšs le quart L’employĂ© Ă  qui la compagnie demande de travailler, immĂ©diatement avant ou aprĂšs son quart rĂ©gulier de travail, plus de deux (2) heures en temps supplĂ©mentaire recevra un montant forfaitaire de trente dollars (30 $) comme allocation de repas et la pĂ©riode de temps pour prendre ce repas sera considĂ©rĂ©e comme temps travaillĂ© et ne devra pas excĂ©der une demi-heure. Si l’employĂ© travaille quatre (4) heures additionnelles aprĂšs la prise de ce repas, il recevra un autre montant forfaitaire de trente dollars (30 $) comme allocation de repas et la pĂ©riode de temps pour prendre ce repas sera considĂ©rĂ©e comme temps travaillĂ© et ne devra pas excĂ©der une demi-heure. NĂ©anmoins ce qui prĂ©cĂšde, l’employĂ© peut choisir de recevoir un repas gratuit au lieu du montant forfaitaire de trente dollars (30 $) selon les dispositions de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, s’il effectue du temps supplĂ©mentaire aprĂšs son quart rĂ©gulier de travail et que la compagnie lui a demandĂ© de travailler en temps supplĂ©mentaire alors qu’il Ă©tait dĂ©jĂ  sur le site. b) Temps supplĂ©mentaire durant un congĂ© hebdomadaire L’employĂ© qui travaille en temps supplĂ©mentaire durant un congĂ© hebdomadaire plus de quatre (4) heures, et Ă  toutes les quatre (4) heures additionnelles travaillĂ©es par la suite, recevra un montant forfaitaire de trente dollars (30 $) comme allocation de repas.

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c) Transport

La compagnie fournira le transport Ă  l’employĂ© qui a effectuĂ© du temps supplĂ©mentaire aprĂšs son quart rĂ©gulier de travail et qui n’a pas de moyen de transport pour retourner chez lui.

12.10 RAPPEL AU TRAVAIL (CALL)

Pour les fins de cette convention, le rappel se dĂ©finit comme Ă©tant une demande faite en dehors des heures de l’horaire de travail d’un employĂ©, en vue d’exĂ©cuter un travail particulier. Un rappel au travail est rĂ©munĂ©rĂ© au taux prĂ©vu pour le temps supplĂ©mentaire, pour les heures effectivement travaillĂ©es (temps double lors des jours fĂ©riĂ©s). L’employĂ© recevra en tout temps le plus avantageux entre quatre (4) heures Ă  son taux horaire de base ou le nombre d’heures effectuĂ©es au taux de temps supplĂ©mentaire. Le rappel au travail ne s’applique pas :

  • Lorsque le travail est effectuĂ© pour une pĂ©riode de moins de deux

(2) heures avant ou aprĂšs la fin de son quart et que l’employĂ© a Ă©tĂ© avisĂ©, au moment du rappel, qu’il devait travailler de façon continue jusqu’au dĂ©but ou Ă  la fin de son quart de travail.

  • À tout travail effectuĂ© en dehors de l’horaire rĂ©gulier de

l’employĂ© lorsqu’il a Ă©tĂ© avisĂ©, avant l’heure fixĂ©e pour la fin de son quart de travail qu’il devait revenir pour effectuer un tel travail. Le temps travaillĂ© en vertu des dispositions du prĂ©sent paragraphe ne devra pas ĂȘtre considĂ©rĂ© de nouveau comme temps supplĂ©mentaire. Lorsqu’un rappel au travail est requis durant un congĂ© fĂ©riĂ© prĂ©vu Ă  la convention collective, les employĂ©s normalement cĂ©dulĂ©s, selon leur horaire de travail, seront privilĂ©giĂ©s, et ce, selon l’article 12.06 c).

12.11 RÉUNION EN DEHORS DES HEURES DE TRAVAIL

L’employĂ© recevra le plus avantageux entre quatre (4) heures Ă  son taux horaire de base ou le nombre d’heures effectuĂ©es au taux de temps supplĂ©mentaire lorsqu’il est tenu de se prĂ©senter sur les lieux du travail pour participer Ă  de la formation, une rĂ©union de production, une rĂ©union de santĂ© et sĂ©curitĂ© ou une enquĂȘte formelle lors d’un accident tenue en dehors de son horaire normal de travail et Ă  la demande de l’employeur. Pour les rĂ©unions facultatives (production ou santĂ© et sĂ©curitĂ©) auxquelles l’employĂ© n’est pas tenu d’assister ou de la formation rĂ©alisĂ©e Ă  distance, l’employĂ© est rĂ©munĂ©rĂ© au taux d’une fois et demie (1œ) son taux horaire de base. Lorsque l’employeur contacte par tĂ©lĂ©phone un employĂ© pour les fins d’une enquĂȘte, ce dernier sera rĂ©munĂ©rĂ© une fois et demie (1œ) son taux horaire de base pour le temps consacrĂ© lors de l’appel.

12.12 CUMUL DU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE

a) Un employĂ© peut, durant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence (1 er mai – 30 avril) reporter le paiement du temps supplĂ©mentaire ou du temps double qu’il effectue. Le montant ainsi reportĂ© sera accumulĂ© par la compagnie et sera versĂ© le premier mardi de juin de chaque annĂ©e contractuelle. b) La compagnie accepte qu’un employĂ© puisse reporter les heures travaillĂ©es en temps supplĂ©mentaire en congĂ©s compensatoires jusqu’à concurrence de soixante (60) heures ainsi accumulĂ©es. La prĂ©sente banque d’heures pourra ĂȘtre utilisĂ©e pour prendre des congĂ©s compensatoires en journĂ©e complĂšte, et ce, selon le nombre d’heures prĂ©vues Ă  l’horaire de l’employĂ© ou pour combler un rĂ©siduel relativement Ă  la prise de congĂ©s flottants et/ou de vacances fractionnĂ©es. Compte tenu de l’exigence des opĂ©rations, la compagnie s’efforcera d’allouer les congĂ©s compensatoires selon les dĂ©sirs et l’anciennetĂ© des employĂ©s, mais la dĂ©cision de la compagnie Ă  l’effet d’établir qui, ou combien d’employĂ©s peuvent prendre des congĂ©s compensatoires Ă  un temps donnĂ©, sera le facteur dĂ©cisif et exĂ©cutoire.

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12.13 TEMPS RÉGULIER ACCUMULÉ ET REPRIS EN CONGÉ

Un employĂ© qui ne rĂ©ussit pas Ă  accumuler, Ă  partir des heures travaillĂ©es en temps supplĂ©mentaire, une banque de soixante (60) heures peut utiliser la façon suivante pour accumuler ces heures de congĂ©. Il peut retenir Ă  raison d’une (1) Ă  deux (2) heures par semaine de paie et ainsi constituer cette banque. De cette façon, une banque d’un maximum de soixante (60) heures peut ĂȘtre constituĂ©e pour ĂȘtre prise durant la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence (1 er mai – 30 avril). Cette banque peut ĂȘtre constituĂ©e entiĂšrement d’heures rĂ©guliĂšres retenues, d’une combinaison d’heures rĂ©guliĂšres retenues et d’heures travaillĂ©es en temps supplĂ©mentaire et/ou par l’indemnitĂ© affĂ©rente Ă  la compensation des heures de jours fĂ©riĂ©s, incluant le temps double. Les mĂȘmes dispositions Ă©noncĂ©es Ă  l’article 12.12 b) s’appliquent quant Ă  la prise de ces congĂ©s.

ARTICLE 13

SALAIRES, PRIMES ET RÉGIME DE RETRAITE

13.01 DISPOSITION GÉNÉRALE SUR LES SALAIRES ET PRIMES

a) Taux de salaire horaire de base La compagnie convient de payer et le syndicat convient d’accepter, pour la durĂ©e de la prĂ©sente convention, l’échelle des taux de salaire horaire de base qui apparaĂźt Ă  l’annexe « D ». Pour avoir droit au taux de salaire rĂ©gulier mentionnĂ© Ă  l’annexe «  D  », l’employĂ© doit avoir acquis six (6) mois d’expĂ©rience (mille (1 000) heures travaillĂ©es, moins les heures d’absence rĂ©munĂ©rĂ©es) depuis la date de son embauche initiale. À l’embauche, l’employĂ© reçoit quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) des taux de salaire horaire de base de l’annexe « D ».

b) Primes

La compagnie versera, lorsque applicable, les primes suivantes par heure travaillée :

Primes

1 er mai 2025 30 sept. 2025 1 er mai 2026 1 er mai 2027 1 er mai 2029 1 er mai 2029 Soir 1,17 $1,20 $1,24 $1,28 $1,33 $1,38 $ Nuit 1,66 $1,70 $1,76 $1,81 $1,88 $1,96 $ Sans supervision 1,17 $1,20 $1,24 $1,28 $1,33 $1,38 $ Formateur 1,57 $1,62 $1,67 $1,72 $1,78 $1,86 $ Chef d’équipe 2,22 $2,28 $2,35 $2,42 $2,52 $2,62 $ Accompagnateur 1,57 $1,62 $1,67 $1,72 $1,78 $1,86 $ Projet 2,22 $2,28 $2,35 $2,42 $2,52 $2,62 $ Cadenassage 2,22 $2,28 $2,35 $2,42 $2,52 $2,62 $ c) Prime de fin de semaine Pour les heures travaillĂ©es entre le samedi 7 h 00 et le lundi 7 h 00, l’employĂ© recevra une prime Ă©quivalente au demi taux de son salaire horaire de base.

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d) Prime pour les employĂ©s travaillant sans supervision La compagnie versera une prime horaire de un dollar et dix- sept cents (1,17 $) le 1 er mai 2025, de un dollar et vingt cents (1,20  $) le 30 septembre 2025, de un dollar et vingt-quatre cents (1,24 $) le 1 er mai 2026, de un dollar et vingt-huit cents (1,28  $) le 1 er mai 2027, de un dollar et trente-trois cents (1,33 $) le 1 er mai 2028 et de de un dollar et trente-huit cents (1,38 $) le 1 er mai 2029 par heure travaillĂ©e dans le cas oĂč les employĂ©s ne sont pas supervisĂ©s par un contremaĂźtre ou un chef d’équipe (leader).

e) Prime de formateur

La compagnie versera une prime horaire de un dollar et cinquante-sept cents (1,57  $) le 1 er mai 2025, de un dollar et soixante-deux cents (1,62 $) le 30 septembre 2025, de un dollar et soixante-sept cents (1,67  $) le 1 er   mai 2026, de un dollar et soixante-douze cents (1,72 $) le 1 er mai 2027, de un dollar et soixante-dix-huit cents (1,78 $) le 1 er mai 2028 et de de un dollar et quatre-vingt-six cents (1,86 $) le 1 er mai 2029 par heure travaillĂ©e dans le cas oĂč, Ă  la demande de la compagnie, l’employĂ© agit comme formateur, ce dernier conserve son boni, le cas Ă©chĂ©ant. La prime de formateur s’applique aussi Ă  l’employĂ© affectĂ© par l’employeur pour monter une formation sur un nouvel Ă©quipement ou Ă©laborer une mĂ©thode appropriĂ©e de travail. L’employĂ© qui agit comme formateur ne peut rĂ©aliser des Ă©valuations de qualification dans le cadre d’une pĂ©riode de familiarisation ou d’une pĂ©riode de probation. Dans le choix du formateur, l’employeur choisit un employĂ© occupant un poste permanent, en autant qu’il y ait un candidat parmi ceux-ci qui possĂšde la qualification et les aptitudes pour agir comme formateur. La direction convient que les employĂ©s libĂ©rĂ©s pour effectuĂ©s de la formation seront rĂ©munĂ©rĂ©s sans perte de salaire par rapport Ă  leur horaire de travail rĂ©gulier. Un taux horaire moyen sera calculĂ© (pour un cycle complet de l’horaire de l’employĂ©) en tenant compte du temps rĂ©gulier, des primes de fin de semaine et primes de quart et du boni. L’employĂ© sera Ă©ligible au temps supplĂ©mentaire de son Ă©quipe et au temps supplĂ©mentaire gĂ©nĂ©rĂ© par le projet, s’il y a lieu.

L’employĂ© libĂ©rĂ© Ă  temps plein est Ă©ligible uniquement au temps supplĂ©mentaire offert dans le cadre de son rĂŽle en tant que formateur. L’employĂ© qui n’est pas affectĂ© Ă  temps plein dans ce rĂŽle est Ă©ligible au temps supplĂ©mentaire de son poste rĂ©gulier selon les rĂšgles de rĂ©partition prĂ©vue Ă  l’article 12,06 ou Ă  la lettre d’entente 24.

f) Prime de chef d’équipe

La prime de chef d’équipe est de deux dollars et vingt-deux cents (2,22  $) le 1 er mai 2025, de deux dollars et vingt-huit cents (2,28  $) le 30 septembre 2025, de deux dollars et trente-cinq cents (2,35 $) le 1 er mai 2026, de deux dollars et quarante-deux cents (2,42 $) le 1 er mai 2027, de deux dollars et cinquante-deux cents (2,52 $) le 1 er mai 2028 et de de deux dollars et soixante-deux cents (2,62 $) le 1 er mai 2029. Le chef d’équipe reçoit la prime pour le temps oĂč il effectue en partie ou totalement le travail de chef d’équipe pendant son quart de travail. L’employeur dĂ©finit le travail de chef d’équipe comme suit : Les responsabilitĂ©s du chef d’équipe consistent Ă  coordonner et Ă  organiser le travail journalier d’un groupe d’employĂ©s de son dĂ©partement, selon les prioritĂ©s Ă©tablies par la supervision, tout en accomplissant lui-mĂȘme du travail rĂ©gi par la prĂ©sente convention collective. Son rĂŽle comprend des activitĂ©s telles que :

  • prendre et transmettre aux employĂ©s des instructions de

travail;

  • faire le suivi de l’exĂ©cution du travail;
  • supporter et aider, au besoin, les employĂ©s dans la

rĂ©alisation du travail. Il n’est pas de sa responsabilitĂ© d’appliquer des mesures disciplinaires, ni de signer des cartes de travail des employĂ©s. En cas de diffĂ©rend avec un employĂ©, sur l’exĂ©cution du travail, le chef d’équipe doit rĂ©fĂ©rer la situation Ă  un superviseur.

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g) Prime d’accompagnateur

La compagnie versera une prime horaire de un dollar et cinquante-sept cents (1,57  $) le 1 er mai 2025, de un dollar et soixante-deux cents (1,62 $) le 30 septembre 2025, de un dollar et soixante-sept cents (1,67  $) le 1 er   mai 2026, de un dollar et soixante-douze cents (1,72 $) le 1 er mai 2027, de un dollar et soixante-dix-huit cents (1,78 $) le 1 er mai 2028 et de de un dollar et quatre-vingt-six cents (1,86 $) le 1 er  mai 2029 par heure travaillĂ©e dans le cas oĂč, Ă  la demande de la compagnie, l’employĂ© agit comme accompagnateur, ce dernier conserve son boni le cas Ă©chant.

h) Prime de projet

La prĂ©sente a pour but de dĂ©finir les modalitĂ©s qui s’appliquent lorsqu’un employĂ© est retirĂ© temporairement de son travail rĂ©gulier pour participer Ă  des projets spĂ©ciaux. Le projet identifiĂ© par la compagnie doit au minimum ĂȘtre d’une durĂ©e d’une (1) semaine (5 jours de travail) et les jours n’ont pas Ă  ĂȘtre consĂ©cutifs. On entend par projets spĂ©ciaux des travaux non routiniers et non rĂ©pĂ©titifs oĂč l’employĂ© effectue des tĂąches qui ne font pas partie de son travail habituel et qui nĂ©cessitent une implication particuliĂšre de l’employĂ©. La direction convient que les employĂ©s libĂ©rĂ©s pour participer Ă  des projets spĂ©ciaux seront rĂ©munĂ©rĂ©s sans perte de salaire par rapport Ă  leur horaire de travail rĂ©gulier. Un taux horaire moyen sera calculĂ© (pour un cycle complet de l’horaire de l’employĂ©) en tenant compte du temps rĂ©gulier, des primes de fin de semaine et primes de quart et du boni. L’employĂ© sera Ă©ligible au temps supplĂ©mentaire de son Ă©quipe et au temps supplĂ©mentaire gĂ©nĂ©rĂ© par le projet, s’il y a lieu. La prime de projet est de deux dollars et vingt-deux cents (2,22  $) le 1 er   mai 2025, de deux dollars et vingt-huit cents (2,28 $) le 30 septembre 2025, de deux dollars et trente-cinq cents (2,35 $) le 1 er mai 2026, de deux dollars et quarante-deux cents (2,42 $) le 1 er mai 2027, de deux dollars et cinquante- deux cents (2,52 $) le 1 er mai 2028 et de de deux dollars et soixante-deux cents (2,62 $) le 1 er mai 2029. i) Prime pour les employĂ©s affectĂ©s au cadenassage La compagnie versera une prime horaire de deux dollars et vingt-deux cents (2,22 $) le 1 er mai 2025, de deux dollars et vingt-huit cents (2,28 $) le 30 septembre 2025, de deux dollars et trente-cinq cents (2,35 $) le 1 er  mai 2026, de deux dollars et quarante-deux cents (2,42 $) le 1 er mai 2027, de deux dollars et cinquante-deux cents (2,52 $) le 1 er mai 2028 et de deux dollars et soixante-deux cents (2,62  $) le 1 er mai 2029 par heure travaillĂ©e dans le cas oĂč, Ă  la demande de la compagnie, l’employĂ© est libĂ©rĂ© Ă  temps plein de ses tĂąches habituelles pour rĂ©diger, rĂ©viser ou corriger des fiches et des procĂ©dures de cadenassage, ainsi que pour participer Ă  l’élaboration des formations relatives au cadenassage. Il participe Ă  la prĂ©paration des cadenassages Ă  rĂ©aliser dans le cadre des arrĂȘts planifiĂ©s et Ă  l’exĂ©cution desdits cadenassages. La prime ne s’applique pas lorsqu’un employĂ© effectue un cadenassage dans le cadre de l’exĂ©cution de ses tĂąches. La direction convient que les employĂ©s ainsi libĂ©rĂ©s seront rĂ©munĂ©rĂ©s sans perte de salaire par rapport Ă  leur horaire de travail rĂ©gulier. Un taux horaire moyen sera calculĂ© (pour un cycle complet de l’horaire de l’employĂ©) en tenant compte du temps rĂ©gulier, des primes de fin de semaine et primes de quart et du boni. L’employĂ© sera Ă©ligible au temps supplĂ©mentaire de son Ă©quipe, s’il y a lieu. Les primes prĂ©vues Ă  l’article 13 ne font pas partie du taux horaire de base de l’employĂ© et s’appliquent aprĂšs la rĂ©munĂ©ration du temps supplĂ©mentaire. Les primes prĂ©vues aux paragraphes e), f), g), h) et i) ne peuvent pas ĂȘtre cumulĂ©es. Pour l’application des primes prĂ©vues aux alinĂ©as e), f), g), h) et i) l’employeur demande d’abord aux employĂ©s d’agir, sur une base volontaire, Ă  ce titre. En cas de manque de volontaire, l’employeur peut assigner, par ordre inverse d’anciennetĂ©, un employĂ© qui est capable de faire le travail Ă  moins que cela n’affecte la bonne marche des opĂ©rations. Si un employĂ© ne veut plus s’acquitter de sa tĂąche il devra laisser Ă  l’employeur le temps de le remplacer dans un dĂ©lai raisonnable.

68 69

13.02 VERSEMENT DU SALAIRE

Les salaires, Ă  l’exclusion de la prime au rendement, sont versĂ©s par virement bancaire chaque mardi au plus tard Ă  15 h. La paie versĂ©e couvre la pĂ©riode de sept (7) jours finissant le deuxiĂšme dimanche prĂ©cĂ©dant le jour de la paie. Pour chaque jour fĂ©riĂ© survenant durant une semaine, la distribution de la paie est retardĂ©e de vingt-quatre (24) heures. Les employĂ©s reçoivent leur rĂ©munĂ©ration annuelle, y compris l’indemnitĂ© de vacances, sur une base de cinquante-deux (52) semaines.

À compter du 1

er

mai 2027, les salaires, sont versĂ©s par virement bancaire Ă  tous les deux mardis au plus tard Ă  15 h. La paie versĂ©e couvre la pĂ©riode de quatorze (14) jours finissant le deuxiĂšme dimanche prĂ©cĂ©dant le jour de la paie. Pour chaque jour fĂ©riĂ©, survenant durant une semaine, la distribution de la paie est retardĂ©e de vingt-quatre (24) heures. Les employĂ©s reçoivent leur rĂ©munĂ©ration annuelle, y compris l’indemnitĂ© des vacances, sur une base de vingt-six (26) semaines.

13.03 ERREUR SUR LA PAIE

Advenant une erreur sur la paie, impliquant une somme versĂ©e en trop Ă  un employĂ© par la compagnie, il est convenu que la rĂ©cupĂ©ration d’une telle somme par la compagnie sera effectuĂ©e par une retenue sur la paie de l’employĂ© et la compagnie fournira les explications pertinentes sur le bulletin de paie. Le montant maximum qui peut ĂȘtre retirĂ© sur chaque paie est de cent dollars (100,00 $). Advenant une erreur sur la paie, impliquant une somme versĂ©e en moins Ă  un employĂ© de la compagnie, il est convenu que le versement d’une telle somme par la compagnie sera effectuĂ© par un ajustement sur la prochaine paie de l’employĂ© Ă  moins que le montant soit supĂ©rieur Ă  trois cent cinquante dollars (350  $) brut auquel cas, une paie distincte spĂ©ciale sera effectuĂ©e avant la prochaine paie.

13.04 PRIME AU RENDEMENT

a) La compagnie convient de continuer le paiement d’une prime au rendement et, Ă  moins qu’elles ne soient changĂ©es selon les dispositions du sous-paragraphe c), de maintenir ses mĂ©thodes actuelles de dĂ©terminer les taux de la prime. Toutefois, il est entendu que s’il survient un changement de nature Ă  affecter le temps employĂ© pour accomplir une opĂ©ration sujette au systĂšme de prime au rendement, les taux de la prime peuvent ĂȘtre diminuĂ©s ou augmentĂ©s par la compagnie de façon Ă  maintenir les occasions courantes de gain. Les employĂ©s doivent ĂȘtre avisĂ©s deux (2) semaines Ă  l’avance de tout changement prochain dans les taux. b) La compagnie continuera sa pratique de remettre Ă  chaque employĂ© visĂ© un Ă©tat du travail qu’il a accompli et des taux de prime au rendement qui y sont applicables, avant d’en faire le paiement. c) Si la compagnie entreprend, Ă  l’aide de techniques scientifiques modernes, un programme d’étude de travail pour les occupations qui sont actuellement sujettes au systĂšme de prime au rendement, elle devra examiner et, si nĂ©cessaire, rĂ©viser les taux existants, afin d’assurer un systĂšme de prime plus Ă©quitable. d) Si un employĂ© dĂ©sire une explication concernant le calcul des gains de la prime ou le mesurage du travail fait, il peut rĂ©fĂ©rer le cas Ă  son supĂ©rieur immĂ©diat qui fera pour lui les dĂ©marches nĂ©cessaires pour en discuter au dĂ©partement de gĂ©nie oĂč se fait le calcul. Cette demande ne pourra ĂȘtre accueillie aprĂšs l’expiration de dix (10) jours ouvrables suivant la remise des rĂ©sultats des calculs Ă  l’employĂ© visĂ©. Si la demande pour explication n’a pas Ă©tĂ© accueillie par la compagnie dans le dĂ©lai ici prĂ©vu ou si, Ă  la suite d’explications, un employĂ© prĂ©tend que les rĂ©sultats des calculs tels que reflĂ©tĂ©s par ses gains sont incorrects, la matiĂšre peut Ă  bon droit devenir le sujet d’un grief. e) Les augmentations de salaire consenties Ă  la signature de cette convention n’influenceront pas la prime de rendement payĂ©e, pas plus que les augmentations de toutes autres dĂ©ductions.

70 71

f) La compagnie paiera la prime au rendement en quatre (4) versements égaux débutant avant la troisiÚme (3 e ) paye suivant le mois de référence.

À compter du 1

er

mai 2027, la compagnie paiera la prime au rendement en deux (2) versements égaux selon le calendrier de paiement établi.

13.05 RÉGIME DE RETRAITE

a) La compagnie convient de verser une contribution au RRFS mis en place par le syndicat pour permettre aux employĂ©s de bĂ©nĂ©ficier d’un rĂ©gime de retraite. Cette participation est de sept pour cent (7  %) du total des gains bruts, incluant boni et primes au rendement. Pour son application, la contribution versĂ©e est uniforme pour chaque employĂ© et est Ă©tablie en divisant le total des gains bruts, pour l’ensemble des employĂ©s divisĂ© par le nombre d’employĂ©s. En date du 1 er mai 2025, cette contribution annuelle est de neuf mille cinq-cent-soixante-neuf dollars et soixante-quatorze cents (9 569,74 $) par annĂ©e pour chaque employĂ©. Pour le 30 septembre 2025 et pour le 1 er mai des annĂ©es 2026 Ă  2029, la contribution est augmentĂ©e selon le taux d’augmentation convenu pour les salaires de base et les primes, le tout tel qu’il appert du tableau reproduit ci-aprĂšs. De plus, en date du 1 er mai 2025, la compagnie versera une contribution supplĂ©mentaire annuelle de six cent trente-six dollars et soixante cents (636,60 $) par annĂ©e pour chaque employĂ©. Au 30 septembre 2025 et au 1 er mai des annĂ©es 2026 Ă  2029, la contribution est augmentĂ©e selon le taux d’augmentation convenu pour les salaires de base et les primes, le tout tel qu’il appert du tableau reproduit ci-aprĂšs.

RRFS 1

er

mai 202530 sept. 20251

er

mai 20261

er

mai 20271

er

mai 20291

er

mai 2029

Cotisation de

l’employeur

9569,74 $

(184,03 $/

sem)

9856,83 $

(189,55 $/

sem)

10152,54 $

(195,24 $/

sem)

10457,12 $

(201,10 $/

sem)

10875,40 $

(209,14 $/

sem)

11310,42 $

(217,51 $/

sem)

Cotisation de

l’employeur

supplémentaire

636,60 $/

année

(12,24/

sem)

655,70 $/

a n n Ă© e (12,61/ sem) 675,37 $/ annĂ©e (12,9 9/s e m) 695,63 $/ annĂ©e (13,38/ sem) 723,46 $/ annĂ©e (13,91/s e m ) 752,39 $/ annĂ©e (14,47/ sem) Cotisation de l’employĂ© 8202,63 $ (157,74 $/ sem) 8448,71 $ (162,48 $/ sem) 8702,17 $ (167,35 $/ sem) 8963,24 $ (172,37 $/ sem) 9321,77 $ (179,26 $/ sem) 9694,64 $ (186,44 $/ sem) b) La compagnie prĂ©lĂšvera Ă©galement sur chaque paie versĂ©e Ă  l’employĂ© un montant correspondant Ă  six pourcents (6  %) du total des gains bruts incluant boni et primes au rendement Ă©quivalant Ă  une portion hebdomadaire d’une contribution de huit mille deux cent-deux et soixante-trois cents (8 202,63 $) soit cent cinquante-sept dollars et soixante-quatorze cents (157,74  $) au 1 er mai 2025. Cette somme est ajustĂ©e au 30 septembre 2025 et au 1 er mai des annĂ©es 2026 Ă  2029 de la convention collective selon le taux d’augmentation convenu pour les salaires de base et les primes. La compagnie verse aux deux (2) semaines au RRFS le montant ainsi retenu, de mĂȘme que les contributions de la compagnie. c) La compagnie convient Ă©galement de dĂ©duire Ă  la source de la paie de chaque employĂ© qui le dĂ©sire et qui a signĂ© le formulaire requis tout autre montant supplĂ©mentaire jusqu’à concurrence du maximum permis par les lois fiscales, pour la durĂ©e indiquĂ©e par l’employĂ© ou jusqu’à avis contraire; un employĂ© peut rĂ©voquer en tout temps cette autorisation de prĂ©lĂšvement supplĂ©mentaire Ă  celle prĂ©vue ci-dessus. d) Le syndicat est responsable de l’administration du rĂ©gime et la compagnie accepte de donner une banque de trente-deux (32) jours sans perte de traitement pour permettre l’administration du rĂ©gime de retraite. e) Le syndicat dĂ©signe quatre (4) reprĂ©sentants des employĂ©s pour siĂ©ger au ComitĂ© de retraite avec un maximum de quatre (4) rencontres par annĂ©e civile. Pour sa part, la compagnie dĂ©signe deux (2) reprĂ©sentants qui assistent aux rĂ©unions du ComitĂ© de retraite. Si la rencontre a lieu en dehors de l’horaire normal de l’employĂ©, la journĂ©e de libĂ©ration sera reprise une autre journĂ©e aprĂšs entente avec l’employeur et sera dĂ©duite de la banque prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a d).

f) À partir du 1

er

mai 2027, la compagnie convient de verser au Syndicat quinze cents (0,15  $) l’heure par employĂ© pour toutes les heures rĂ©munĂ©rĂ©es, dans le but de payer les frais de gestion reliĂ©s au rĂ©gime de retraite Ă  financement salarial (RRFS) sans dĂ©passer cent mille dollars (100 000 $) par annĂ©e de rĂ©fĂ©rence (1 er mai au 30 avril de l’annĂ©e suivante).

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13.06 PROGRAMME DE RETRAITE ANTICIPÉE

Le programme de retraite anticipĂ©e dĂ©bute Ă  compter du moment oĂč l’employĂ© atteint) cinquante-cinq (55) ans d’ñge et en fonction du nombre d’annĂ©es d’anciennetĂ©. La prestation mensuelle est versĂ©e pour une durĂ©e maximale de soixante (60) mois sans dĂ©passer l’ñge de soixante-cinq (65) ans. Ce programme comprend une prestation mensuelle brute payable le trentiĂšme jour suivant la date de la cessation dĂ©finitive de son emploi pour prendre sa retraite anticipĂ©e et s’établit en fonction de l’ñge de l’employĂ© au moment de la cessation de son emploi et de son anciennetĂ© de la façon suivante :

Âge

Montant ( $) / mois / annĂ©e d’anciennetĂ© Montant ( $) max. / mois Âge de terminaison de la prestation mensuelle

55 20 $500 $60 ans
56 20 $500 $61 a n s
57 20 $500 $62 ans
58 20 $500 $63 ans
59 20 $500 $64 ans
60 20 $500 $65 ans
61 22 $550 $65 ans
62 24 $600 $65 ans
63 26 $650 $65 ans
64 28 $700 $65 ans

Les employés prenant leur retraite à compter du 1 er mai 2027 recevront les montants de la façon suivante :

Âge

Montant ( $) / mois / annĂ©e d’anciennetĂ© Montant ( $) max. / mois Âge de terminaison de la prestation mensuelle

55 20 $530 $60 ans
56 20 $530 $61 a n s
57 20 $530 $62 ans
58 20 $530 $63 ans
59 20 $530 $64 ans
60 20 $530 $65 ans
61 22 $580 $65 ans
62 24 $630 $65 ans
63 26 $680 $65 ans
64 28 $730 $65 ans

Pendant cette pĂ©riode de retraite anticipĂ©e, l’employĂ© bĂ©nĂ©ficie uniquement du rĂ©gime d’assurance, sauf les dispositions relatives Ă  l’assurance-salaire. L’employeur paie les primes au complet. À compter de la date de la cessation dĂ©finitive de son emploi pour prendre sa retraite anticipĂ©e, l’employĂ© n’est plus couvert par les dispositions de la convention collective, sauf les dispositions relatives au rĂ©gime d’assurance Ă  l’exclusion de l’assurance-salaire. Un avis de quatre (4) mois doit ĂȘtre donnĂ© par l’employĂ© avant la date qu’il a choisie pour dĂ©buter sa retraite.

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ARTICLE 14

RÉGIME D’ASSURANCE

14.01 CONTENU DU RÉGIME D’ASSURANCE

Le contenu du rĂ©gime est prĂ©vu Ă  l’annexe F. La compagnie paie 81  % des coĂ»ts du rĂ©gime et l’employĂ© paie 19  % des coĂ»ts du rĂ©gime. Pour des fins d’optimisation fiscale, la contribution de l’employĂ© est appliquĂ©e pour payer les primes des couvertures dans l’ordre suivant  : assurance-vie, assurance mort et mutilation accidentel (MMA), assurance-vie des personnes Ă  charge et assurance soins mĂ©dicaux. Sujet aux conditions d’une police-maĂźtresse qui sera souscrite et administrĂ©e par une compagnie d’assurances reconnue, la compagnie convient de contribuer Ă  un plan applicable aux employĂ©s, quand ils auront complĂ©tĂ© quarante-huit (48) jours travaillĂ©s, et couvrant des bĂ©nĂ©fices sur la vie, des bĂ©nĂ©fices mĂ©dicaux et chirurgicaux, un plan dentaire, ainsi qu’une indemnitĂ© hebdomadaire Ă  titre d’assurance-salaire. Il est convenu de plus que les bĂ©nĂ©fices prĂ©vus par cette police de mĂȘme que les contributions de la compagnie ne seront pas modifiĂ©es, Ă  moins de changements rendus nĂ©cessaires par une lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale et/ou provinciale. Durant tout arrĂȘt de production autre que ceux mentionnĂ©s Ă  l’alinĂ©a suivant, la compagnie n’est pas tenue de payer les primes prĂ©vues au prĂ©sent article. Si l’employĂ© dĂ©sire continuer Ă  bĂ©nĂ©ficier de la protection offerte par la ou les polices d’assurance, il devra assumer en entier le coĂ»t des primes (part de la compagnie et part de l’employĂ©), Ă  la condition que les dispositions de la ou les polices d’assurance le permettent. Dans le cas d’arrĂȘt de production Ă  l’occasion des vacances annuelles et dans le cas d’arrĂȘt de production causĂ© par des surplus d’inventaire pour une pĂ©riode infĂ©rieure Ă  trois (3) mois, les couvertures d’assurance prĂ©vues aux articles 14.03 et 14.04 continueront de s’appliquer et la compagnie et l’employĂ© paieront la prime selon les pourcentages prĂ©vus Ă  ces paragraphes. Dans les cas prĂ©vus Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent et dans le cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, l’employĂ© devra acquitter lui-mĂȘme sa part des primes pour maintenir en force les assurances ou prendre entente avec la compagnie pour assurer le paiement des primes. Dans le cas oĂč l’employĂ© ne s’acquitterait pas de ses obligations, la couverture d’assurance-salaire et dentaire cessera, le tout conformĂ©ment Ă  l’article 235 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Tout employĂ© couvert par la police d’assurance n’aura pas de pĂ©riode d’attente Ă  subir lors de son retour au travail aprĂšs une mise Ă  pied de moins de douze (12) mois consĂ©cutifs. Un courtier est choisi par la compagnie afin d’aider les employĂ©s dans leur dĂ©marche d’invaliditĂ©.

14.02 ASSURANCESALAIRE

L’assurance-salaire sera versĂ©e Ă  compter de la premiĂšre journĂ©e en cas d’accident autre qu’un accident de travail, Ă  compter de la premiĂšre journĂ©e en cas d’hospitalisation ou en cas de chirurgie d’un jour dans un centre hospitalier et Ă  compter de la quatriĂšme journĂ©e pour maladie autre qu’occupationnelle, et ce, pour une durĂ©e de dix-sept (17) semaines. Le montant de l’indemnitĂ© hebdomadaire de l’assurance-salaire sera Ă©quivalent Ă  soixante-dix pour cent (70 %) du salaire de base, jusqu’à un montant maximum de mille cinq cents dollars (1 500 $). L’assurance-salaire long terme est Ă©quivalente Ă  soixante-dix pour cent (70  %) du salaire de base, jusqu’à un montant maximum de quatre mille cinq cents dollars (4 500 $) et qui sera versĂ©e Ă  compter de la dix-huitiĂšme (18 e ) semaine d’invaliditĂ© totale jusqu’à l’ñge de soixante-cinq (65) ans, le tout selon les conditions de la police maĂźtresse. Ces indemnitĂ©s peuvent ĂȘtre rĂ©duites selon certaines modalitĂ©s prĂ©vues dans la police maĂźtresse. Les prestations que l’employĂ© reçoit de la RRQ (retraite ou invaliditĂ©) ne sont pas intĂ©grĂ©es au rĂ©gime. Dans ce cas, l’indemnitĂ© n’est donc pas rĂ©duite.

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14.03 ASSURANCEVIE, MÉDICAMENTS, ACCIDENTS, HOSPITALISATION

L’employĂ© bĂ©nĂ©ficie des couvertures suivantes :

  • assurance sur la vie de l’employĂ© pour un montant Ă©quivalent

au double de son salaire de base;

  • assurance de dix mille dollars (10 000 $) sur la vie de l’épouse,

de cinq mille dollars (5 000 $) sur la vie de chaque enfant de plus de quatorze (14) jours;

  • assurance accident-mutilation jusqu’à concurrence du double

de son salaire de base;

  • plan mĂ©dical comportant les dispositions suivantes, le tout sous

réserve des termes de la police maßtresse :

  • absence de franchise annuelle;
  • paiement des rĂ©clamations Ă  quatre-vingt-dix pour cent (90 %)

pour le mĂ©dicament gĂ©nĂ©rique seulement, lorsque celui-ci est disponible. Si l’employĂ© choisit de ne pas prendre le mĂ©dicament gĂ©nĂ©rique et de prendre celui d’origine, le remboursement sera de soixante-dix pour cent (70 %);

  • aucun montant maximum pendant toute la durĂ©e de la

protection;

  • hospitalisation en chambre semi-privĂ©e et services connexes;
  • frais paramĂ©dicaux couverts selon le cas, jusqu’à concurrence

d’un bloc maximum de mille dollars (1 000  $) dont quatre- vingts pour cent (80 %) est remboursĂ©;

  • remboursement des lunettes jusqu’à concurrence de deux cent

vingt-cinq dollars (225 $) par personne assurĂ©e par pĂ©riode de deux (2) ans, soit pour lunettes, lentilles cornĂ©ennes. Également, la compagnie paiera au complet les honoraires mĂ©dicaux requis pour l’établissement de tout rapport mĂ©dical demandĂ© en application du rĂ©gime d’assurance-salaire ou du rĂ©gime d’assurance-emploi, si l’établissement d’un tel rapport n’est pas couvert par la Loi sur l’assurance maladie.

14.04 PLAN DENTAIRE

Le plan d’assurance dentaire comporte les caractĂ©ristiques suivantes, le tout sous rĂ©serve des termes de la police maĂźtresse :

  • paiement de quatre-vingts pour cent (80 %) des soins ordinaires

(comprenant examen, extraction, restauration, hygiĂšne dentaire traitement de canal) et des soins majeurs (comprenant les prothĂšses fixes et amovibles et les couronnes);

  • limite de mille dollars (1 000  $) par annĂ©e par personne

assurée pour les soins majeurs;

  • paiement de cinquante pour cent (50 %) des soins d’orthodontie

pour les enfants de moins de dix-neuf (19) ans, et ce, aprĂšs douze (12) mois de couverture, jusqu’à concurrence d’un montant de mille dollars (1 000 $) payable Ă  raison d’une seule fois dans la vie de travail de l’employĂ©.

14.05 ADMINISTRATION DU RÉGIME

La compagnie dĂ©tiendra la police-maĂźtresse et administrera le plan. Elle autorisera la compagnie d’assurance Ă  donner une copie de la police-maĂźtresse au syndicat. La compagnie devra donner aux reprĂ©sentants autorisĂ©s du syndicat la fiche d’expĂ©rience.

14.06 AVANCE HEBDOMADAIRE

La compagnie accordera automatiquement une avance hebdomadaire, d’un montant Ă©quivalent Ă  celui de l’indemnitĂ© hebdomadaire, au nom de la compagnie d’assurance Ă  l’employĂ© qui a droit, selon les termes de la police, de recevoir l’indemnitĂ© hebdomadaire de salaire jusqu’à ce que le premier paiement de la compagnie d’assurance soit reçu par l’employĂ© ou jusqu’à la dĂ©cision de l’assureur de refuser la rĂ©clamation. En cas de refus de l’assureur, l’employeur accepte de maintenir les avances pour une pĂ©riode additionnelle de quatre (4) semaines en cas de contestation du refus par l’employĂ©. Pour bĂ©nĂ©ficier de l’avance et maintenir ce droit, la compagnie doit recevoir la confirmation du courtier Ă  l’effet que l’employĂ© collabore de façon diligente au traitement de son dossier de rĂ©clamation, notamment quant au dĂ©pĂŽt de sa rĂ©clamation et Ă  la transmission des documents et informations requises par la compagnie d’assurance. Avant de mettre fin Ă  une avance, la compagnie avise le syndicat sept (7) jours Ă  l’avance. DĂšs la rĂ©ception de l’indemnitĂ© hebdomadaire par l’employĂ©, ce dernier devra rembourser immĂ©diatement la compagnie des avances obtenues en application du prĂ©sent alinĂ©a.

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Avant de recevoir une avance, l’employĂ© signe en faveur de la compagnie un document Ă  l’effet qu’il reconnait la dette et que, s’il ne rembourse pas l’avance au moment du paiement par l’assureur, la compagnie pourra dĂ©duire les avances reçues de toute somme qui est due par la compagnie Ă  l’employĂ© (salaire, vacances, bonis, etc.). Un employĂ© qui n’a pas remboursĂ© la compagnie de toute avance reçue dans un dĂ©lai de deux (2) semaines du paiement de l’assureur n’est plus admissible Ă  recevoir une autre avance tant qu’il n’a pas acquittĂ© sa dette. En plus de ne pas ĂȘtre admissible Ă  une nouvelle avance, l’employĂ© qui nĂ©glige de rembourser la compagnie de toute avance reçue dans un dĂ©lai de deux (2) semaines du paiement de l’assureur, consent Ă  payer l’intĂ©rĂȘt et l’indemnitĂ© additionnelle prĂ©vue Ă  l’article 1619 du Code civil du QuĂ©bec.

14.07 RÉUNION D’INFORMATION

L’employeur tient une rĂ©union d’information adressĂ©e aux employĂ©s pour les informer sur le contenu du rĂ©gime d’assurance. Cette rĂ©union se tient pendant les heures de travail et est sans perte salariale. Elle a lieu une fois par annĂ©e s’il y a eu un changement dans les couvertures du rĂ©gime ou au plus tard aux trois (3) ans si aucun changement n’est survenu.

ARTICLE 15

JOURS FÉRIÉS ET CONGÉS FLOTTANTS

15.01 DISPOSITIONS GÉNÉRALES

a) Liste des jours fériés

Sujet aux autres dispositions du présent article, les jours fériés suivants sont accordés aux employés :

  • le Jour de l’An;
  • le lendemain du Jour de l’An;
  • le lundi de PĂąques;
  • le lundi qui prĂ©cĂšde le 25 mai;
  • la FĂȘte Nationale;
  • le Jour du Canada;
  • le premier lundi d’aoĂ»t;
  • la FĂȘte du Travail;
  • l’Action de GrĂąces;
  • la veille du Jour de NoĂ«l;
  • le Jour de NoĂ«l;
  • le lendemain du Jour de NoĂ«l.

b) Congés flottants

À compter du 1

er

mai de chaque annĂ©e, les employĂ©s, en plus des jours fĂ©riĂ©s mentionnĂ©s au paragraphe prĂ©cĂ©dent, ont droit Ă  cinq (5) congĂ©s flottants par annĂ©e de rĂ©fĂ©rence (1 er mai – 30 avril), soit l’équivalent d’un (1) congĂ© flottant par deux point quatre (2.4) mois de calendrier. Le nouvel employĂ© engagĂ© n’aura droit aux congĂ©s flottants prĂ©vus au paragraphe prĂ©cĂ©dent que dans la proportion d’un (1) congĂ© flottant pour chaque deux point quatre (2.4) mois travaillĂ©s, et ce, durant la premiĂšre annĂ©e de rĂ©fĂ©rence de son emploi avec la compagnie. Les employĂ©s ayant dix-huit (18) annĂ©es d’anciennetĂ© au 1 er mai bĂ©nĂ©ficient d’un (1) congĂ© flottant supplĂ©mentaire. Un employĂ© pourra prendre un (1) seul des congĂ©s flottants auxquels il a droit dans une annĂ©e en deux (2) pĂ©riodes de quatre (4) heures.

80 81

La date de prise des congĂ©s flottants, y compris les deux (2) pĂ©riodes de quatre (4) heures pour les employĂ©s concernĂ©s, est fixĂ©e aprĂšs entente entre l’employĂ© et son supĂ©rieur immĂ©diat; le supĂ©rieur immĂ©diat devra tenir compte, pour l’attribution de ces congĂ©s flottants, des exigences des opĂ©rations, du dĂ©sir de l’employĂ© et de son anciennetĂ©; si plusieurs employĂ©s demandent un congĂ© flottant en mĂȘme temps, la compagnie tiendra compte des exigences des opĂ©rations, du dĂ©sir des employĂ©s et de leur anciennetĂ© mais la dĂ©cision de la compagnie Ă  l’effet d’établir qui, ou combien d’employĂ©s, peuvent prendre leur congĂ© flottant en mĂȘme temps sera le facteur dĂ©cisif et exĂ©cutoire. La demande de la prise d’un congĂ© flottant doit ĂȘtre faite auprĂšs du supĂ©rieur immĂ©diat quarante-huit (48) heures avant la date de prise dudit congĂ© flottant. Une demande de congĂ© pourra ĂȘtre accordĂ©e, Ă  la discrĂ©tion du supĂ©rieur immĂ©diat, si elle est prĂ©sentĂ©e moins de quarante-huit (48) heures avant.

15.02 TAUX DE PAIE D’UN CONGÉ

a) Pour chaque jour fĂ©riĂ© mentionnĂ© aux paragraphes prĂ©cĂ©dents, tout employĂ© sera payĂ© entre huit (8) heures et douze (12) heures Ă  son taux horaire de base selon son poste. NĂ©anmoins ce qui prĂ©cĂšde, l’employĂ© qui est affectĂ© sur des quarts de travail ayant un nombre d’heures variables durant une (1) semaine oĂč survient un jour fĂ©riĂ© recevra dix (10) heures Ă  son taux horaire de base selon son poste. Pour les congĂ©s flottants, ils seront pris sous forme de banque de temps totalisant quarante (40) heures ou quarante-huit (48) heures pour les employĂ©s ayant dix-huit (18) annĂ©es d’anciennetĂ© et plus. b) Les heures travaillĂ©es lors des jours fĂ©riĂ©s sont rĂ©munĂ©rĂ©es au taux de deux (2) fois le taux horaire de base. Toutes les heures ainsi payĂ©es ne sont pas allouĂ©es de nouveau comme Ă©tant un excĂ©dent de la semaine normale de travail. Pour le congĂ© du jour de NoĂ«l, il n’y a pas d’obligation de travailler pour les employĂ©s. La compagnie continue la pratique d’affichage pour ce congĂ©, si elle dĂ©sire maintenir la production. La prioritĂ© est accordĂ©e aux employĂ©s visĂ©s par l’horaire de travail. Les autres congĂ©s fĂ©riĂ©s prĂ©vus au sous-paragraphe a) de l’article 15.01 sont travaillĂ©s pour maintenir la production, sauf dans les cas de situation hors de contrĂŽle pour la compagnie, tels un surplus de production reliĂ© Ă  la dĂ©gradation du marchĂ© ou autres raisons majeures. Dans ce cas, la compagnie avisera les employĂ©s de ses intentions de maintenir ou non, les opĂ©rations lors d’un jour fĂ©riĂ©. Les employĂ©s visĂ©s par l’horaire de travail devront se prĂ©senter au travail le jour fĂ©riĂ©, si celui-ci est travaillĂ©. Cependant, les employĂ©s qui ne dĂ©sirent pas travailler lors d’un jour fĂ©riĂ© pour maintenir la production, devront aviser la compagnie au moins trois (3) semaines Ă  l’avance. Dans ce cas, un affichage pour une pĂ©riode de deux (2) semaines sera fait, en vue de combler le ou les postes vacants. Si un employĂ© ne peut ĂȘtre remplacĂ©, il devra alors se prĂ©senter au travail, selon l’horaire prĂ©vu. Lorsque plusieurs employĂ©s dĂ©sireront ĂȘtre remplacĂ©s et qu’il n’y aura pas suffisamment de candidats qui auront rĂ©pondu Ă  l’affichage, la prioritĂ© de remplacement sera accordĂ©e selon l’anciennetĂ©.

15.03 DROIT À LA PRISE D’UN JOUR FÉRIÉ

Pour avoir droit Ă  un salaire de jour fĂ©riĂ©, un employĂ© devra avoir effectuĂ© soixante (60) jours de travail et devra avoir travaillĂ© la derniĂšre journĂ©e rĂ©guliĂšrement fixĂ©e prĂ©cĂ©dant la fĂȘte et la premiĂšre journĂ©e rĂ©guliĂšrement fixĂ©e suivant la fĂȘte, Ă  moins d’en ĂȘtre expressĂ©ment dispensĂ© par Ă©crit par la compagnie ou Ă  moins qu’il soit en pĂ©riode rĂ©guliĂšre de vacances ou en congĂ© hebdomadaire, ou en congĂ© autorisĂ© ou Ă  moins qu’il soit absent pour maladie selon l’horaire de travail de l’employĂ© le jour ouvrable qui prĂ©cĂšde ou qui suit la fĂȘte. Dans un tel cas, l’employeur pourra demander un certificat mĂ©dical justifiant l’absence. Si un employĂ© subit un accident le jour prĂ©cĂ©dant, le jour mĂȘme ou le jour suivant la fĂȘte qui l’empĂȘche de se prĂ©senter au travail selon son horaire de travail, il devra fournir la preuve de cet accident Ă  la compagnie pour avoir droit au salaire du jour fĂ©riĂ©. NĂ©anmoins ce qui prĂ©cĂšde, pour la FĂȘte Nationale, l’employĂ© ayant effectuĂ© moins de soixante (60) jours de travail aura le droit Ă  une indemnitĂ© Ă©gale entre huit (8) et douze (12) heures Ă  son taux horaire de base selon son poste. L’employĂ© qui n’a pas d’horaire de travail rĂ©gulier durant une (1) semaine oĂč survient un jour fĂ©riĂ© recevra dix (10) heures Ă  son taux horaire de base selon son poste.

82 83

Un employĂ© absent qui bĂ©nĂ©ficie des dispositions d’assurance- salaire ou qui reçoit une prestation d’un rĂ©gime public ne bĂ©nĂ©ficie pas des jours fĂ©riĂ©s qui surviennent durant son absence.

15.04 DROIT AU JOUR FÉRIÉ EN CAS DE MISE À PIED

Un employĂ© qui dĂ©tient un poste permanent et qui est mis Ă  pied dans les trente (30) jours avant un jour fĂ©riĂ© aura droit Ă  un congĂ© seulement Ă  son taux horaire de base au moment de sa mise Ă  pied. Un employĂ© qui dĂ©tient un poste permanent et qui est mis Ă  pied plus d’une fois au cours d’une annĂ©e de rĂ©fĂ©rence (1 er mai – 30 avril) devra avoir travaillĂ© au moins trente (30) jours pour avoir droit de nouveau Ă  l’application de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent dans le cas de mise Ă  pied. S’il est mis Ă  pied moins de trente (30) jours aprĂšs son rappel au travail et qu’il est subsĂ©quemment rappelĂ© Ă  nouveau au travail moins de trente (30) jours aprĂšs cette mise Ă  pied, il bĂ©nĂ©ficie alors, s’il y a lieu, des dispositions du premier alinĂ©a pour le jour fĂ©riĂ© survenu durant cette mise Ă  pied.

15.05 HEURE DU DÉBUT DU CONGÉ

Les dispositions du prĂ©sent article, en ce qui concerne tous les jours fĂ©riĂ©s, s’appliquent Ă  la pĂ©riode de vingt-quatre (24) heures commençant avec le quart rĂ©gulier de jour, sauf entente contraire entre les parties aux prĂ©sentes. Cependant, lorsqu’un autre jour est observĂ© Ă  la place du jour fĂ©riĂ© selon l’article 15.06 des prĂ©sentes, les dispositions du prĂ©sent paragraphe s’appliquent Ă  tel autre jour et non pas au jour fĂ©riĂ©.

15.06 REPORT DE LA PRISE D’UN JOUR FÉRIÉ

a) Lorsque l’un des jours fĂ©riĂ©s, non consĂ©cutif au sous-paragraphe a) de l’article 15.01, tombe un samedi ou un dimanche, il sera observĂ© le lundi suivant, sauf entente contraire entre les parties. b) Lorsqu’il y a deux (2) jours fĂ©riĂ©s consĂ©cutifs, soit le 1 er et le 2 janvier et que les congĂ©s tombent le vendredi et le samedi, ils seront observĂ©s le jeudi et le vendredi; si ces congĂ©s tombent le samedi et le dimanche, ils seront observĂ©s le vendredi et le lundi; si ces congĂ©s tombent le dimanche et le lundi, ils seront observĂ©s le lundi et le mardi. c) Lorsqu’il y a trois (3) jours fĂ©riĂ©s consĂ©cutifs, soit le 24, le 25 et le 26 dĂ©cembre et que ces congĂ©s tombent le jeudi, le vendredi et le samedi, ils seront observĂ©s le jeudi, le vendredi et le lundi; si ces congĂ©s tombent le vendredi, le samedi et le dimanche, ils seront observĂ©s le jeudi, le vendredi et le lundi; si ces congĂ©s tombent le samedi, le dimanche et le lundi, ils seront observĂ©s le vendredi, le lundi et le mardi; si ces congĂ©s tombent le dimanche, le lundi et le mardi, les congĂ©s seront observĂ©s le vendredi, le lundi et le mardi.

15.07 JOURS FÉRIÉS SURVENANT DURANT LES VACANCES

Lorsqu’il survient un congĂ© fĂ©riĂ© pendant la prise effective des vacances d’un employĂ©, le congĂ© fĂ©riĂ© sera payĂ© ou si l’employĂ© le dĂ©sire, il pourra reporter ce congĂ© fĂ©riĂ© Ă  une date ultĂ©rieure. La dĂ©termination, en fonction de ces paramĂštres, de la prise du congĂ© fĂ©riĂ© se fait aprĂšs entente entre l’employĂ© et son supĂ©rieur immĂ©diat; Ă  dĂ©faut d’entente, elle est fixĂ©e par le surintendant ou le directeur. NĂ©anmoins ce qui prĂ©cĂšde, l’employĂ© ne peut reporter un congĂ© fĂ©riĂ© si celui-ci survient durant une journĂ©e ou l’employĂ© aurait Ă©tĂ© en congĂ© hebdomadaire n’eut Ă©tĂ© de la prise des vacances.

84 85

ARTICLE 16

VACANCES

16.01 MOINS D’UN AN DE SERVICE CONTINU

Un employĂ© ayant moins d’un (1) an de service continu pour la compagnie aura droit Ă  un congĂ© continu dont la durĂ©e est dĂ©terminĂ©e Ă  raison d’un (1) jour ouvrable pour chaque mois de service continu sans que la durĂ©e totale de ce congĂ© excĂšde deux (2) semaines.

16.02 DROIT À DES VACANCES

Les employés auront droit à des vacances payées selon les dispositions du paragraphe 16.03.

16.03 DURÉE ET TAUX DE PAIE DE VACANCES

La durée des vacances et le montant de paie de vacances dû à chaque employé sont établis conformément au tableau suivant :

DURÉE DU SERVICE CONTINU DURÉE DES VACANCES

TAUX DE PAIE

DE VACANCES

moins d’un (1) an

1 jour ouvrable / mois,

maximum 10 jours

4 %

un (1) an et moins de trois (3) ans deux (2) semaines de calendrier consĂ©cutives 4 % plus de trois (3) ans et moins de huit (8) ans trois (3) semaines de calendrier6 % plus de huit (8) ans et moins de quinze (15) ans quatre (4) semaines de calendrier8 % plus de quinze (15) ans et moins de dix-huit (18) ans quatre (4) semaines de calendrier9 % plus de dix-huit (18) ans et moins de vingt-cinq (25) ans cinq (5) semaines de calendrier10 % plus de vingt-cinq (25) ans et moins de trente (30) ans six (6) semaines de calendrier 12 % plus de trente (30) ans) sept (7) semaines de calendrier14 % Le taux de paie de vacances est calculĂ© sur le total des gains de l’employĂ© pour le travail qu’il a accompli pour la compagnie durant la pĂ©riode de douze (12) mois finissant avec et incluant la derniĂšre pĂ©riode de paie dans le mois d’avril. Si, durant l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence, un employĂ© est absent pour cause de maladie ou d’accident pendant une pĂ©riode d’au plus vingt-six (26) semaines, ou en congĂ© de maternitĂ© ou de paternitĂ©, et que cette absence a pour effet de diminuer son indemnitĂ© de congĂ© annuel, il a alors droit Ă  une indemnitĂ© Ă©quivalente Ă  la moyenne hebdomadaire du salaire gagnĂ© au cours de la pĂ©riode travaillĂ©e. Au cours de cette pĂ©riode de vingt-six (26) semaines, il est rĂ©putĂ© ĂȘtre au travail et l’indemnitĂ© est applicable en fonction des taux de paie de vacances prĂ©vus Ă  l’article 16.03. L’indemnitĂ© de congĂ© annuel ne doit cependant pas excĂ©der celle Ă  laquelle l’employĂ© aurait eu droit s’il n’avait pas Ă©tĂ© absent.

16.04 CALCUL DU SERVICE CONTINU

La durée du service continu, pour établir la durée et le taux de paie de vacances auxquelles un employé a droit, se calcule de la façon suivante :

  • un employĂ© qui, le 1

er

mai de chaque annĂ©e, a complĂ©tĂ© un (1) an de service continu depuis la date de son embauche initiale a droit Ă  deux (2) semaines de calendrier consĂ©cutives de vacances payĂ©es et le taux de paie de ces deux (2) semaines de vacances payĂ©es est de quatre pour cent (4 %) des gains de l’employĂ© durant la pĂ©riode de douze (12) mois mentionnĂ©e au paragraphe 16.03.

  • Ă  la date de son troisiĂšme anniversaire de service continu

depuis son embauche initiale, un employĂ© a droit Ă  une (1) semaine de calendrier additionnelle de vacances payĂ©es; le taux de paie pour cette semaine de vacances payĂ©es est de deux pour cent (2 %) des gains de l’employĂ© durant la pĂ©riode de douze (12) mois mentionnĂ©e au paragraphe 16.03. Cette semaine additionnelle de vacances payĂ©es ne peut cependant ĂȘtre prise entre le 1 er juin et le 15 septembre; si la date du quatriĂšme anniversaire survient durant cette pĂ©riode, la semaine additionnelle de vacances payĂ©es sera prise aprĂšs le 16 septembre, conformĂ©ment aux dispositions du paragraphe 16.05.

  • un employĂ© qui, le 1

er

mai de chaque annĂ©e, a complĂ©tĂ© trois (3) ans de service continu depuis la date de son embauche initiale a droit Ă  trois (3) semaines de calendrier de vacances payĂ©es, dont deux (2) semaines consĂ©cutives, et le taux de paie de ces trois (3) semaines de vacances payĂ©es est de six pour cent (6 %) des gains de l’employĂ© durant la pĂ©riode de douze (12) mois mentionnĂ©e au paragraphe 16.03.

86 87

  • Ă  la date de son huitiĂšme anniversaire de service continu depuis

son embauche initiale, un employĂ© a droit Ă  une (1) semaine de calendrier additionnelle de vacances payĂ©es; le taux de paie pour cette semaine de vacances payĂ©es est de deux pour cent (2 %) des gains de l’employĂ© durant la pĂ©riode de douze (12) mois mentionnĂ©e au paragraphe 16.03. Cette semaine additionnelle de vacances payĂ©es ne peut cependant ĂȘtre prise entre le 1 er juin et le 15 septembre; si la date du huitiĂšme anniversaire survient durant cette pĂ©riode, la semaine additionnelle de vacances payĂ©es sera prise aprĂšs le 16 septembre, conformĂ©ment aux dispositions du paragraphe 16.05.

  • un employĂ© qui, le 1

er

mai de chaque annĂ©e, a complĂ©tĂ© huit (8) ans de service continu depuis la date de son embauche initiale, a droit Ă  quatre (4) semaines de calendrier de vacances payĂ©es, dont deux (2) semaines consĂ©cutives, et le taux de paie de ces quatre (4) semaines de vacances payĂ©es est de huit pour cent (8 %) des gains de l’employĂ© durant la pĂ©riode de douze (12) mois mentionnĂ©e au paragraphe 16.03.

  • Ă  la date de son quinziĂšme anniversaire de service continu

depuis son embauche initiale, un employé reçoit un pour cent (1 %) additionnel applicable à son taux de paie de vacances calculée selon le paragraphe 16.03.

  • un employĂ© qui, le 1

er

mai de chaque annĂ©e, a complĂ©tĂ© quinze (15) ans de service continu depuis la date de son embauche initiale, a droit Ă  quatre (4) semaines de calendrier de vacances payĂ©es, dont deux (2) semaines consĂ©cutives, et le taux de paie de ces quatre (4) semaines de vacances payĂ©es est de neuf pour cent (9 %) des gains de l’employĂ© durant la pĂ©riode de douze (12) mois mentionnĂ©e au paragraphe 16.03.

  • Ă  la date de son dix-huitiĂšme (18

e

) anniversaire de service

continu depuis son embauche initiale, un employĂ© a droit Ă  une (1) semaine de calendrier additionnelle de vacances payĂ©es; le taux de paye pour cette semaine de vacances payĂ©es est de deux pour-cent (2  %) incluant le pourcentage additionnel de un pour cent (1 %) prĂ©vu aprĂšs quinze (15) ans de service continu des gains de l’employĂ© durant la pĂ©riode de douze (12) mois mentionnĂ©e au paragraphe 16.03. Cette semaine additionnelle de vacances payĂ©es ne peut cependant ĂȘtre prise entre le 1 er juin et le 15 septembre; si la date du dix-huitiĂšme anniversaire survient durant cette pĂ©riode, la semaine additionnelle de vacances payĂ©es sera prise aprĂšs le 16 septembre, conformĂ©ment aux dispositions du paragraphe 16.05.

  • un employĂ© qui, le 1

er

mai de chaque annĂ©e, a complĂ©tĂ© dix-huit (18) ans de service continu depuis la date de son embauche initiale, a droit Ă  cinq (5) semaines de calendrier de vacances payĂ©es, dont deux (2) semaines consĂ©cutives, et le taux de paye de ces cinq (5) semaines de vacances payĂ©es est de dix pour cent (10 %) des gains de l’employĂ© durant la pĂ©riode de douze (12) mois mentionnĂ©e au paragraphe 16.03.

  • Ă  la date de son vingt-cinquiĂšme (25

e

) anniversaire de service

continu depuis son embauche initiale, un employĂ© a droit Ă  une (1) semaine de calendrier additionnelle de vacances payĂ©es; le taux de paie pour cette semaine de vacances payĂ©es est de deux pour cent (2 %) des gains de l’employĂ© durant la pĂ©riode de douze (12) mois mentionnĂ©e au paragraphe 16.03. Cette semaine additionnelle de vacances payĂ©es ne peut cependant ĂȘtre prise entre le 1 er juin et le 15 septembre; si la date du vingt- cinquiĂšme (25 e ) anniversaire survient durant cette pĂ©riode, la semaine additionnelle de vacances payĂ©es sera prise aprĂšs le 16 septembre, conformĂ©ment aux dispositions du paragraphe 16.05.

  • un employĂ© qui, le 1

er

mai de chaque annĂ©e, a complĂ©tĂ© vingt-cinq (25) ans de service continu depuis la date de son embauche initiale, a droit Ă  six (6) semaines de calendrier de vacances payĂ©es, dont deux (2) semaines consĂ©cutives, et le taux de paie de ces six (6) semaines de vacances payĂ©es est de douze pour cent (12 %) des gains de l’employĂ© durant la pĂ©riode de douze (12) mois mentionnĂ©e au paragraphe 16.03.

  • Ă  la date de son trentiĂšme (30

e

) anniversaire de service continu

depuis son embauche initiale, un employĂ© a droit Ă  une (1) semaine de calendrier additionnelle de vacances payĂ©es; le taux de paie pour cette semaine de vacances payĂ©es est de deux pour cent (2 %) des gains de l’employĂ© durant la pĂ©riode de douze (12) mois mentionnĂ©e au paragraphe 16.03. Cette semaine additionnelle de vacances payĂ©es ne peut cependant ĂȘtre prise entre le 1 er juin et le 15 septembre; si la date du trentiĂšme (30 e ) anniversaire survient durant cette pĂ©riode, la semaine additionnelle de vacances payĂ©es sera prise aprĂšs le 16 septembre, conformĂ©ment aux dispositions du paragraphe 16.05.

88 89

  • un employĂ© qui, le 1

er

mai de chaque annĂ©e, a complĂ©tĂ© trente (30) ans de service continu depuis la date de son embauche initiale, a droit Ă  sept (7) semaines de calendrier de vacances payĂ©es, dont deux (2) semaines consĂ©cutives, et le taux de paie de ces sept (7) semaines de vacances payĂ©es est de quatorze pour cent (14 %) des gains de l’employĂ© durant la pĂ©riode de douze (12) mois mentionnĂ©e au paragraphe 16.03.

16.05 FIXATION DE LA DATE DE LA PRISE DES VACANCES

Compte tenu de l’exigence des opĂ©rations, la compagnie s’efforcera d’allouer les pĂ©riodes de vacances selon les dĂ©sirs et l’anciennetĂ© des employĂ©s, mais la dĂ©cision de la compagnie Ă  l’effet d’établir qui, ou combien d’employĂ©s peuvent prendre leurs vacances Ă  un temps donnĂ©, sera le facteur dĂ©cisif et exĂ©cutoire. La pĂ©riode de vacances a prĂ©sĂ©ance sur la prise de vacances fractionnĂ©es, qui a prĂ©sĂ©ance sur la prise de congĂ©s flottants, qui a prĂ©sĂ©ance sur la prise de fĂ©riĂ©s reportĂ©s (paragraphe 15.07), qui a prĂ©sĂ©ance sur la prise de congĂ©s compensatoires (articles 12.12 et 12.13). À compter du 1 er dĂ©cembre, les rĂšgles de prioritĂ© ne s’appliquent plus et ceux-ci sont accordĂ©s selon l’ordre d’arrivĂ©e des demandes. Les deux (2) premiĂšres semaines de calendrier de vacances, ou les trois (3) premiĂšres pour les employĂ©s ayant vingt-cinq (25) ans et plus d’anciennetĂ©, sont fixĂ©es prioritairement pour tous les employĂ©s par rapport aux autres semaines de calendrier de vacances. Par la suite, chaque semaine de calendrier de vacances Ă  laquelle un employĂ© a droit est fixĂ©e prioritairement aux autres semaines et ainsi de suite pour chacune des troisiĂšme (3 e ) (selon le cas), quatriĂšme (4 e ),

cinquiĂšme (5

e

), sixiĂšme (6

e

) ou septiĂšme (7

e

) semaines de vacances. MalgrĂ© ce qui prĂ©cĂšde, l’employĂ© qui, le premier mai de chaque annĂ©e, a droit Ă  deux (2) semaines de calendrier de vacances payĂ©es ou plus, a la possibilitĂ© de fixer les deux (2) premiĂšres semaines durant la pĂ©riode du 1 er juin au 15 septembre. Les autres semaines auxquelles il peut avoir droit doivent ĂȘtre prises durant le mois de mai ou aprĂšs le 16 septembre. MalgrĂ© ce qui prĂ©cĂšde, lors des rondes de vacances subsĂ©quentes, il revient Ă  chacun des secteurs d’établir si des semaines de vacances supplĂ©mentaires peuvent ĂȘtre prises ou non durant la pĂ©riode estivale. L’employeur fera connaitre, avant que les salariĂ©s choisissent leurs vacances, la façon dont il les attribuera, dans chacun des dĂ©partements, Ă©quipe ou mĂ©tier, le cas Ă©chĂ©ant. Chaque employĂ© devra indiquer ses prĂ©fĂ©rences pour, selon le cas, la prise de ses deux (2) ou trois (3) premiĂšres semaines de vacances avant le 15 avril. Le supĂ©rieur immĂ©diat, aprĂšs discussion avec chaque employĂ©, Ă©tablira le calendrier de congĂ©s pour son Ă©quipe. AprĂšs approbation par le surintendant ou le directeur du dĂ©partement, ce calendrier sera publiĂ© le ou avant le 1 er mai. Une deuxiĂšme ronde s’appliquera pour la fixation de la troisiĂšme ou la quatriĂšme (pour les employĂ©s de vingt-cinq (25) ans et plus) semaine de vacances. Les prĂ©fĂ©rences devront ĂȘtre indiquĂ©es avant le 15 mai. Le calendrier de ces choix sera publiĂ© le ou avant le 1 er  juin. Une troisiĂšme ronde s’appliquera pour la fixation de la quatriĂšme ou la cinquiĂšme (pour les employĂ©s de vingt-cinq (25) ans et plus) semaine de vacances. Les prĂ©fĂ©rences devront ĂȘtre indiquĂ©es avant le 15 aoĂ»t. Le calendrier de ces choix sera publiĂ© le ou avant le 1 er  septembre. Une derniĂšre ronde s’appliquera pour toutes les semaines de vacances qui n’ont pas Ă©tĂ© fixĂ©es lors des tours prĂ©cĂ©dents. Les prĂ©fĂ©rences devront ĂȘtre indiquĂ©es avant le 15 novembre. Le calendrier de ces choix sera publiĂ© le ou avant le 30 novembre. Les vacances non fixĂ©es au 15 janvier seront fixĂ©es par le superviseur. L’employĂ© qui aura prĂ©fĂ©rĂ© ne pas fixer ses semaines de vacances pendant les pĂ©riodes allouĂ©es, pourra le faire lors des rondes subsĂ©quentes. Cependant, il ne pourra dĂ©placer un autre employĂ© dont les vacances ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© fixĂ©es et ce, nonobstant l’anciennetĂ©. Les employĂ©s effectuant du remplacement en vertu de l’article 10.05 b) conserveront la prioritĂ© que leur donne leur anciennetĂ© lors de la fixation des vacances. Il est convenu que le dĂ©but de chaque pĂ©riode de vacances de chaque employĂ© commence le dimanche.

16.06 INDEMNITÉ LORS DE DÉMISSION OU DE CONGÉDIEMENT

Lorsqu’un employĂ© quitte volontairement l’emploi de la compagnie ou est renvoyĂ©, il reçoit l’indemnitĂ© de vacances prĂ©vue au paragraphe 16.03 gagnĂ©e durant l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence en cours. L’employĂ© congĂ©diĂ© pour vol ou sabotage reçoit uniquement l’indemnitĂ© de vacances prĂ©vue Ă  la Loi sur les normes du travail et gagnĂ©e pendant l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence en cours.

90 91

16.07 ALLOCATION DE VACANCES

a) À titre d’allocation de vacances, la compagnie versera Ă  tout employĂ© une somme Ă©quivalente Ă  un pour cent (1  %) du salaire horaire de base, Ă  l’exclusion des heures travaillĂ©es en temps supplĂ©mentaire et Ă  l’exclusion de toute prime, et qui sera calculĂ©e sur les heures effectivement travaillĂ©es au cours de l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence. L’allocation de vacances est versĂ©e sur une paie distincte la premiĂšre semaine complĂšte de juin. b) La paie de vacances sera bonifiĂ©e de vingt pour cent (20 %) pour toutes les vacances prises entre le 1 er novembre et le 30 avril, excluant la pĂ©riode du 24 dĂ©cembre au 1 er janvier.

16.08 DÉPLACEMENT DE LA PÉRIODE DE VACANCES LORS DE MALADIE

L’employeur dĂ©place, Ă  la demande de l’employĂ©, la pĂ©riode de vacances dĂ©jĂ  fixĂ©e lorsque celui-ci reçoit des soins mĂ©dicaux, pour des raisons de maladie ou d’accident qui le rendent Ă©ligible Ă  l’assurance-salaire. Dans le cas oĂč, cette absence a dĂ©butĂ© avant le dernier jour ouvrable prĂ©cĂ©dant le dĂ©but de la pĂ©riode de vacances fixĂ©e pour l’employĂ© et qu’elle se prolonge pendant une partie de ladite pĂ©riode de vacances. Lorsqu’une pĂ©riode de vacances dĂ©jĂ  fixĂ©e est dĂ©placĂ©e conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, elle doit ĂȘtre prise avant le 30 avril. La prise de la pĂ©riode de vacances ainsi dĂ©placĂ©e est fixĂ©e aprĂšs entente entre l’employĂ© et l’employeur et ne doit pas empĂȘcher un autre employĂ© dont les semaines de vacances sont dĂ©jĂ  fixĂ©es de les prendre aux dates prĂ©vues.

16.09 FRACTIONNEMENT DES VACANCES

Compte tenu de l’exigence des opĂ©rations, l’employeur accordera, Ă  la demande de l’employĂ©, le fractionnement de quarante (40) heures de vacances en :

  • cinq (5) pĂ©riodes pour les employĂ©s sur l’horaire de huit

(8) heures;

  • quatre (4) pĂ©riodes pour les employĂ©s sur l’horaire de dix

(10) heures;

  • quatre (4) pĂ©riodes pour les employĂ©s sur l’horaire de douze

(12) heures, dont trois (3) pĂ©riodes de douze (12) heures et une (1) pĂ©riode de quatre (4) heures. La demande pour la prise de vacances fractionnĂ©es doit ĂȘtre faite auprĂšs du supĂ©rieur immĂ©diat quinze (15) jours de calendrier avant le dĂ©but de ces vacances. Pour l’attribution de ces vacances fractionnĂ©es, le supĂ©rieur immĂ©diat devra tenir compte des exigences des opĂ©rations, du dĂ©sir de l’employĂ© et de son anciennetĂ©; si plusieurs employĂ©s demandent des vacances fractionnĂ©es en mĂȘme temps, la compagnie tiendra compte des exigences des opĂ©rations, du dĂ©sir des employĂ©s et de leur anciennetĂ© mais la dĂ©cision de la compagnie Ă  l’effet d’établir qui, ou combien d’employĂ©s, peuvent prendre leurs vacances fractionnĂ©es en mĂȘme temps sera le facteur dĂ©cisif et exĂ©cutoire.

92 93

ARTICLE 17

SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DES ACCIDENTS

17.01 DISPOSITION GÉNÉRALE

La compagnie et le syndicat reconnaissent l’importance d’un programme actif de sĂ©curitĂ© et conviennent de collaborer au respect des rĂšglements concernant la santĂ© et la sĂ©curitĂ© du travail dans les mines, adoptĂ©s en vertu de la Loi sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© du travail, et des rĂšglements de la compagnie, en vue de l’amĂ©lioration, dans la mesure du possible, des conditions d’hygiĂšne, de salubritĂ© et de sĂ©curitĂ© au travail.

17.02 COMITÉ DE SANTÉ ET SÉCURITÉ

Aux fins du paragraphe 17.01, la compagnie et le syndicat dĂ©signeront trois (3) membres chacun pour agir sur un ComitĂ© de santĂ© et de sĂ©curitĂ© qui doit se rĂ©unir douze (12) fois par annĂ©e, le mardi de la deuxiĂšme (2 e ) semaine de chaque mois. L’une ou l’autre des parties peut demander une rĂ©union spĂ©ciale ou le report de celle-ci lorsque requis. Les fonctions du comitĂ© sont les suivantes :

  • choisir le mĂ©decin responsable des services de santĂ© de

l’établissement;

  • approuver le programme de santĂ© Ă©laborĂ© par le mĂ©decin;
  • Ă©tablir, au sein du programme de prĂ©vention, les programmes

de formation et d’information en matiĂšre de santĂ© et de sĂ©curitĂ© du travail;

  • choisir les moyens et Ă©quipements de protection individuels qui,

tout en Ă©tant conformes aux rĂšglements, sont les mieux adaptĂ©s aux besoins des travailleurs de l’établissement;

  • prendre connaissance des autres Ă©lĂ©ments du programme de

prĂ©vention et de faire des recommandations Ă  l’employeur;

  • participer Ă  l’identification et Ă  l’évaluation des risques reliĂ©s

aux postes de travail et au travail exĂ©cutĂ© par les travailleurs, de mĂȘme qu’à l’identification des contaminants et des matiĂšres dangereuses prĂ©sents dans les postes de travail;

  • tenir des registres des accidents du travail, des maladies

professionnelles et des événements qui auraient pu en causer;

  • transmettre Ă  la Commission les informations que celle-ci

requiert et un rapport annuel d’activitĂ©s conformĂ©ment aux rĂšglements;

  • recevoir copie des avis d’accidents et d’enquĂȘter sur les

Ă©vĂ©nements qui ont causĂ© ou qui auraient Ă©tĂ© susceptibles de causer un accident du travail ou une maladie professionnelle et soumettre les recommandations appropriĂ©es Ă  l’employeur et Ă  la Commission;

  • recevoir les suggestions et les plaintes des travailleurs, de

l’association accrĂ©ditĂ©e et de l’employeur relatives Ă  la santĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© du travail, les prendre en considĂ©ration, les conserver et y rĂ©pondre;

  • recevoir et d’étudier les rapports d’inspections effectuĂ©es dans

l’établissement;

  • recevoir et d’étudier les informations statistiques produites par

le médecin responsable, la Régie régionale et la Commission;

  • accomplir toute autre tĂąche que l’employeur et les travailleurs

ou leur association accrĂ©ditĂ©e lui confient en vertu d’une convention. Les membres du comitĂ© dĂ©signĂ©s par le syndicat seront choisis de façon Ă  reprĂ©senter les secteurs suivants : a) sous terre; b) maintenance usines et maintenance mine – Ă©quipements fixes; c) concentrateur, convertisseur, remblai et cour, parcs et traitement des eaux.

17.03 TOURNÉES D’INSPECTION

Au moins une (1) fois tous les mois, une tournĂ©e d’inspection sera effectuĂ©e dans les secteurs suivants : a) sous terre (opĂ©rations et maintenance mine – Ă©quipements mobiles); b) maintenance usines et maintenance mine – Ă©quipements fixes; c) concentrateur, convertisseur et remblai et cour, parcs et traitement des eaux. L’inspection de chaque secteur sera faite conjointement par deux (2) personnes appartenant au secteur concernĂ©, dont l’une nommĂ©e par la compagnie et l’autre par le syndicat. Le dĂ©lĂ©guĂ© d’inspection nommĂ© par le syndicat sera le mĂȘme que celui dĂ©signĂ© au comitĂ© prĂ©vu au paragraphe 17.02 pour le secteur concernĂ©.

94 95

La tournĂ©e d’inspection a pour but de constater si les lieux de travail et les Ă©quipements sont sĂ©curitaires et propres et est suivie d’une rĂ©union avec le surintendant ou le directeur du secteur concernĂ© si nĂ©cessaire pour discuter des questions rĂ©sultant de cette tournĂ©e. À cette rĂ©union, le dĂ©lĂ©guĂ© du syndicat pourra ĂȘtre accompagnĂ© par un autre employĂ© du dĂ©partement, lequel sera choisi par le dĂ©lĂ©guĂ© du syndicat parmi les personnes disponibles. Un procĂšs-verbal de cette rĂ©union sera dressĂ© et remis aux membres prĂ©sents et aux membres du ComitĂ© de santĂ© et sĂ©curitĂ©.

17.04 ENQUÊTE LORS D’UN ACCIDENT

En cas d’accident causant des blessures corporelles importantes, le reprĂ©sentant Ă  la prĂ©vention ou, en son absence, son remplaçant attitrĂ©, devra accompagner les reprĂ©sentants de la compagnie lors de l’enquĂȘte sur les lieux de l’accident.

17.05 RÉMUNÉRATION LORS DES RÉUNIONS OU TOURNÉES

D’INSPECTION

Les dĂ©lĂ©guĂ©s du syndicat et les employĂ©s participant au comitĂ© de santĂ© et sĂ©curitĂ© ou participant aux inspections conjointes n’ont aucune perte salariale, incluant les primes et bonis applicables. Si la rencontre a lieu en dehors de l’horaire normal d’un dĂ©lĂ©guĂ© ou d’un employĂ©, le temps consacrĂ© Ă  la rĂ©union ou Ă  l’inspection est rĂ©munĂ©rĂ© Ă  taux et demi. L’employeur prendra les moyens nĂ©cessaires pour faciliter la prĂ©sence des dĂ©lĂ©guĂ©s et des employĂ©s Ă  ces rencontres et inspections (Ex. : changement de l’horaire du dĂ©lĂ©guĂ©, etc.) 17.06 COLLABORATION ENTRE LA COMPAGNIE ET LE SYNDICAT La compagnie et le syndicat s’engagent Ă  collaborer pour la mise en application des dispositions de la Loi sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© du travail, et des rĂšglements y affĂ©rents, au fur et Ă  mesure de l’entrĂ©e en vigueur de ces dispositions.

17.07 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS

En conformitĂ© avec la Loi sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© du travail et des rĂšglements adoptĂ©s en vertu de cette loi, la compagnie fournira et remplacera au besoin les Ă©quipements de protection individuels. Les Ă©quipements fournis demeurent la propriĂ©tĂ© de la compagnie, doivent ĂȘtre utilisĂ©s exclusivement pour l’exĂ©cution des tĂąches de l’employĂ© et toujours demeurer sur la propriĂ©tĂ© de la compagnie. Dans le cas du dĂ©part d’un employĂ©, les Ă©quipements doivent ĂȘtre remis Ă  la compagnie en bonne condition, Ă  l’exception de l’usure normale; sinon, l’employĂ© pourra se voir retenir sur son salaire le coĂ»t de remplacement de l’équipement concernĂ©. Pour remplacer un Ă©quipement inutilisable, l’employĂ© doit remettre Ă  la compagnie l’ancien Ă©quipement qu’il utilisait.

17.08 REPRÉSENTANT À LA PRÉVENTION

Un reprĂ©sentant en prĂ©vention, dĂ©signĂ© par le syndicat, est libĂ©rĂ© Ă  temps complet sur une base de quarante (40) heures par semaine Ă  raison de cinq (5) jours par semaine, du lundi au vendredi. Au grĂ© des besoins, il pourra ĂȘtre appelĂ© Ă  travailler Ă  l’occasion lors des quarts de soir-nuit ou de fin de semaine. Dans un tel cas, les modalitĂ©s de la convention collective s’appliqueront. Il agit comme coprĂ©sident du ComitĂ© de santĂ© et sĂ©curitĂ©. En plus de son salaire de base, le boni moyen applicable sous terre pour son poste de travail lui sera applicable, sur une base de quarante (40) heures de travail sous terre par semaine. Les fonctions du reprĂ©sentant Ă  la prĂ©vention sont :

  • de faire l’inspection des lieux de travail;
  • de recevoir copie de l’avis d’accidents et d’enquĂȘter sur les

évÚnements qui ont causé ou auraient été susceptibles de causer un accident;

  • d’identifier les situations qui peuvent ĂȘtre source de danger

pour les employés;

  • de faire les recommandations qu’il juge opportunes au ComitĂ©

de santĂ© et de sĂ©curitĂ© ou, Ă  dĂ©faut, aux employĂ©s ou Ă  leur syndicat et Ă  l’employeur;

  • d’assister les employĂ©s dans l’exercice des droits qui leur sont

reconnus par la loi et les rĂšglements;

  • d’accompagner l’inspecteur Ă  l’occasion des visites d’inspection;
  • d’intervenir dans le cas oĂč l’employĂ© exerce son droit de refus;
  • de porter plainte Ă  la commission;
  • de participer Ă  l’identification et Ă  l’évaluation des

caractĂ©ristiques concernant les postes de travail et le travail exĂ©cutĂ© par les employĂ©s de mĂȘme qu’à l’identification des contaminants et des matiĂšres dangereuses prĂ©sents dans les postes de travail.

96 97

17.09 RÉMUNÉRATION D’UN EMPLOYÉ EN ASSIGNATION TEMPORAIRE

Lors des pĂ©riodes d’assignation temporaire, le travailleur est rĂ©munĂ©rĂ© selon la moyenne de ses gains des douze (12) derniers mois. Le calcul utilisĂ© est le suivant : a) Total des gains de l’employĂ© avant temps supplĂ©mentaire : Total des gains des douze (12) derniers mois – (CongĂ©s flottants, pĂ©cule vacances, temps supplĂ©mentaire une fois et demie (1œ) et temps double, sauvetage minier, pompier, heures d’absence) divisĂ© par le nombre d’heures avant temps supplĂ©mentaire. b) Taux moyen d’une (1) heure en temps supplĂ©mentaire au cours des douze (12) derniers mois : Montant total temps supplĂ©mentaire divisĂ© par (2 080 h – heures absences). Le nombre d’heures (2080) est ajustĂ© selon l’horaire normal de l’employĂ©. c) Taux d’assignation temporaire = « a » + « b » Exemple (taux horaire de 24,88 $) :

Montant ( $) Heures

Total des gains (12 derniers mois)69 521,92 $ 2240
congés flottants(796,16) $ (32)
pécule de vacances(430,39) $ 0
temps supplĂ©mentaire 1œ(906,70) $ (25)
temps double0 $0
sauvetage minier0 $0
heures d’absencesN/A (12 9, 5 )
Total(2133,25) $ (186,5)

Total des gains et des heures de l’employĂ© avant temps supplĂ©mentaire 67 388,67 $ 2053,5 a) 67 388,67 $ / 2 053,5 = 32,82 $ / heure b) 906,70 $ / (2 080 h – 129,5 h) = 0,46 $ / heure c) 32,82 $ + 0,46 $ = 33,28 $ / heure Pendant son assignation, l’employĂ© sera payĂ© au taux de 33,28 $. Par contre, si l’employĂ© prend un congĂ© flottant durant cette pĂ©riode, celui-ci sera rĂ©munĂ©rĂ© au taux rĂ©gulier de l’employĂ©, soit 24,88 $.

17.10 EXAMENS MÉDICAUX

Les examens mĂ©dicaux, y compris les tests d’audiogramme, requis par la compagnie sont faits sur la propriĂ©tĂ© de la compagnie, durant les heures normales de travail de l’employĂ© si cela est possible. S’il n’est pas possible d’effectuer l’examen mĂ©dical durant les heures de travail, celui-ci sera fixĂ© aprĂšs ou avant le quart de travail, sur la propriĂ©tĂ© de la compagnie. Le temps requis pour l’examen est rĂ©munĂ©rĂ© Ă  son taux horaire de base. NĂ©anmoins ce qui prĂ©cĂšde, l’organisation se donne le droit de planifier un examen mĂ©dical durant un congĂ© hebdomadaire de l’employĂ©, et ce, si les deux situations prĂ©cĂ©dentes ne sont possibles en raison notamment des plages horaires offertes par la clinique mĂ©dicale privĂ©e ou toute agence de SantĂ© publique. Pour tout examen mĂ©dical effectuĂ© en dehors des heures de travail, l’employĂ© recevra quatre (4) heures Ă  son taux horaire de base afin de couvrir la passation de l’examen, le temps de dĂ©placement ainsi que les frais de dĂ©placement.

98 99

ARTICLE 19

BABILLARD

19.01 DISPOSITION GÉNÉRALE

La compagnie convient de laisser au syndicat l’usage de six (6) panneaux d’affichage cadenassĂ©s, d’une superficie de seize (16) pieds carrĂ©s chacun. Ces panneaux sont installĂ©s  : un (1) au vestiaire central des employĂ©s, un (1) Ă  la salle Ă  manger du concentrateur, un (1) oĂč la salle Ă  manger principal des employĂ©s, un (1) Ă  la salle Ă  manger du convertisseur, un (1) Ă  la salle Ă  manger de la mĂ©canique concentrateur et un (1) Ă  l’UTEDM. Ces panneaux d’affichage seront sous la garde d’un prĂ©posĂ© dĂ©signĂ© par le syndicat qui devra voir Ă  ce que ces panneaux soient toujours cadenassĂ©s.

19.02 USAGE AUTORISÉ

L’usage de ces panneaux est limitĂ© Ă  l’affichage des avis suivants : a) avis concernant les Ă©lections du syndicat; b) avis concernant les rĂ©sultats de telles Ă©lections; c) avis concernant les nominations par le syndicat; d) avis d’assemblĂ©e du syndicat.

19.03 AUTRES USAGES

Tout usage autre que ceux prĂ©vus au paragraphe prĂ©cĂ©dent est limitĂ© Ă  l’affichage d’avis ayant reçu prĂ©alablement l’approbation de la compagnie par l’entremise du directeur gĂ©nĂ©ral de la mine ou d’une personne nommĂ©e par lui. Ces avis peuvent comprendre, entre autres : a) les publications officielles et les rapports concernant les opĂ©rations du syndicat; b) les copies des ententes entre la compagnie et le syndicat; c) les avis d’activitĂ©s sociales et rĂ©crĂ©atives du syndicat.

ARTICLE 18

INDEMNITÉ DE FERMETURE DÉFINITIVE ET

PERMANENTE DE L’ENSEMBLE DES OPÉRATIONS

DE LA COMPAGNIE

18.01 DISPOSITION GÉNÉRALE

Si la compagnie ferme de façon complĂšte, dĂ©finitive et permanente, l’ensemble de ses opĂ©rations miniĂšres Ă  Saint-HonorĂ©, chaque employĂ© dĂ©tenant un lien d’emploi Ă  la date effective d’une telle fermeture aura droit Ă  l’indemnitĂ© ci-aprĂšs indiquĂ©e, Ă  la condition qu’il ait accumulĂ© depuis la date de son embauche initiale au moins trois (3) annĂ©es complĂštes de service continu Ă  la date effective d’une telle fermeture. Cette indemnitĂ© est de vingt dollars (20  $) par mois par annĂ©e d’anciennetĂ© complĂšte depuis la derniĂšre embauche, jusqu’à un maximum de cinq cents dollars (500 $) par mois pendant soixante (60) mois (500  $ x 60 mois = trente mille dollars (30 000  $) maximum).

18.02 ADMISSIBILITÉ

Un employĂ© n’aura pas droit Ă  l’indemnitĂ© mentionnĂ©e au paragraphe prĂ©cĂ©dent si, avant la date effective de la fermeture prĂ©vue au paragraphe prĂ©cĂ©dent : a) il a quittĂ© volontairement l’emploi de la compagnie; b) il a Ă©tĂ© congĂ©diĂ© pour cause juste et suffisante; c) il a pris sa retraite; d) il est dĂ©cĂ©dĂ©.

18.03 CALCUL DU SERVICE CONTINU

Pour les fins de l’application du prĂ©sent article, les pĂ©riodes de temps pendant lesquelles un employĂ© est mis Ă  pied sans perdre son anciennetĂ© seront considĂ©rĂ©es comme du service continu et comptent dans le calcul de l’indemnitĂ©.

100 101

19.04 DISTRIBUTION DE DOCUMENTS SUR LES LIEUX DE TRAVAIL

Le syndicat convient qu’aucun bulletin circulaire ou autre publication ne sera distribuĂ© sur les lieux de travail. Toutefois, la compagnie pourra, si elle le juge Ă  propos et aprĂšs avoir reçu une demande Ă©crite du syndicat dans chaque cas, autoriser la distribution Ă  l’extĂ©rieur de la barriĂšre de bulletins circulaires ou autres publications; dans chacun des cas, le syndicat devra prendre les mesures nĂ©cessaires quant au respect de l’environnement.

ARTICLE 20

CORRESPONDANCE

20.01 TRANSMISSION

Sauf dans les cas oĂč il est prĂ©vu diffĂ©remment, les communications officielles sous forme de correspondance entre la compagnie et le syndicat doivent ĂȘtre adressĂ©es par la poste, sous pli recommandĂ©, aux adresses suivantes : À la compagnie : Niobec inc. Le directeur gĂ©nĂ©ral de la mine 3400, route du Columbium Saint-HonorĂ©-de-Chicoutimi (QuĂ©bec) G0V 1L0 Au syndicat :

Unifor, section locale 666

C . P. 1021

Saint-Honoré (Québec) G0V 1L0

20.02 DATE PRÉSUMÉE DE RÉCEPTION

Toute communication donnĂ©e conformĂ©ment Ă  la prĂ©sente convention sera censĂ©e avoir Ă©tĂ© donnĂ©e et reçue le jour d’affaires qui suit celui oĂč elle est dĂ©posĂ©e Ă  la poste, Ă  moins de grĂšve ou lock-out Ă  Postes Canada.

20.03 COPIE À UNIFOR

Une copie de toute correspondance pertinente sera envoyĂ©e, dans la mesure du possible, au reprĂ©sentant d’Unifor, Ă  l’adresse suivante :

Unifor

2679, boulevard du Royaume, Bureau 120 JonquiĂšre (QuĂ©bec) G7S 5T1 20.04 LIVRETS DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL L’employeur convient de fournir des livrets de la prĂ©sente convention collective de travail Ă  tous les salariĂ©s.

102 103

ARTICLE 21

OUTILS ET HABITS DE TRAVAIL

21.01 INDEMNITÉ D’USURE ET DE REMPLACEMENT

Comme indemnitĂ© d’usure et de remplacement des outils appartenant aux employĂ©s possĂ©dant l’une ou l’autre des postes d’électricien, d’électronicien, de mĂ©canicien, de soudeur, de plombier, de machiniste, de frigoriste ou de menuisier, la compagnie versera, pour chaque annĂ©e contractuelle, une indemnitĂ© de cinq cents (0,05  $) par heure effectivement travaillĂ©e pour celui qui fournit les outils nĂ©cessaires Ă  l’exĂ©cution de ses fonctions selon la liste préétablie. Lors de l’embauche d’un nouvel employĂ©, la compagnie lui fournit une liste des outils nĂ©cessaires qu’il devra se procurer Ă  ses frais pour l’exĂ©cution de ses fonctions. Lorsqu’un employĂ© ne possĂ©dant pas l’un des postes citĂ©s Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent obtient un de ces dits postes Ă  la suite d’un affichage, il aura le choix entre se procurer la liste des outils nĂ©cessaires Ă  l’exĂ©cution de ses fonctions ou encore, demander Ă  la compagnie de lui fournir les outils. À compter de la signature de la prĂ©sente convention, la compagnie assurera, sujet Ă  un dĂ©ductible de cinquante dollars (50  $), les outils des employĂ©s visĂ©s aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents contre toute perte occasionnĂ©e par incendie.

21.02 HABITS DE TRAVAIL

Des habits de travail seront fournis et entretenus par l’employeur pour les employĂ©s de tous les dĂ©partements selon la pratique actuelle. Deux (2) unitĂ©s de chaque piĂšce de vĂȘtements fournis (chemise, pantalon, chandail, etc.) seront remplacĂ©es annuellement pour chaque employĂ©.

ARTICLE 22

VALIDITÉ DE LA CONVENTION

22.01 DISPOSITION GÉNÉRALE

Les dispositions de la prĂ©sente convention sont sujettes Ă  l’application de toutes dispositions lĂ©gislatives du QuĂ©bec ou du Canada et la nullitĂ© de l’une ou l’autre des dispositions de la prĂ©sente convention, en regard des dispositions d’une loi actuelle ou future ou d’un rĂšglement adoptĂ© en vertu d’une telle loi, ne peut affecter la validitĂ© des autres dispositions de la prĂ©sente convention. En cas d’amendement lĂ©gislatif ayant un effet sur l’application des dispositions de la prĂ©sente convention, les deux (2) parties, si elles le dĂ©sirent, se rencontreront pour en discuter.

22.02 ANNEXES ET LETTRES D’ENTENTE

Les annexes A, B, C, D, E, F et G font partie intĂ©grante de la prĂ©sente convention, de mĂȘme que les lettres d’entente suivantes : Lettres d’entente :

  • numĂ©ro 1 : Horaire de douze (12) heures
  • numĂ©ro 2 : Horaire de dix (10) heures
  • numĂ©ro 3 : EmployĂ©s permanents sans horaire fixe et

remplaçants temporaires à la surface

  • numĂ©ro 4 : Alternance des postes sous terre
  • numĂ©ro 5 : Boni de protection
  • numĂ©ro 6 : SystĂšme de garde
  • numĂ©ro 7 : Étalement des heures de travail au convertisseur
  • numĂ©ro 8 : DĂ©lai d’entraĂźnement au poste d’opĂ©rateur

de concentrateur

  • numĂ©ro 9 : Postes d’opĂ©rateur usine de remblai
  • numĂ©ro 10 : EmployĂ© Ă  capacitĂ© physique rĂ©duite et/ou

avec trouble psychologique invalidant

  • numĂ©ro 11 : Horaire de jour – vice-prĂ©sidents
  • numĂ©ro 12 : Horaire de travail de dix heures et demie

(10,5) (4-5-5-4-5-5)

  • numĂ©ro 13 : Programme de rĂ©duction de la main-d’Ɠuvre
  • numĂ©ro 14 : Documents de travail du comitĂ© de sous-traitance

104 105

  • numĂ©ro 15 : RĂ©gime d’intĂ©ressement
  • numĂ©ro 16 : Prise de jours d’absence maladie
  • numĂ©ro 17 : Horaire de douze (12) heures

(4-5-5-4-5-5) – Treuil

  • numĂ©ro 18 : Horaire de douze (12) heures avec

congés compensatoires

  • numĂ©ro 19 : EmployĂ©s surnumĂ©raires sous terre
  • numĂ©ro 20 : EmployĂ©s surnumĂ©raires mĂ©tiers
  • numĂ©ro 21 : Couverture machinerie mobile
  • numĂ©ro 22 : Postes d’opĂ©rateur au convertisseur selon

un horaire établi pour les contraintes thermiques

  • numĂ©ro 23 : Rappel au travail
  • numĂ©ro 24 : RĂ©partition Ă©quitable du temps supplĂ©mentaire

sous terre

  • numĂ©ro 25 : DĂ©neigement – PĂ©riode hivernale
  • numĂ©ro 26 : Remplacement 4-5-5-4-5-5 sous terre

(entretien électrique sous terre)

  • numĂ©ro 27 : Horaire de dix (10) heures
  • numĂ©ro 28 : Postes d’opĂ©rateur au convertisseur selon

un horaire établi

  • numĂ©ro 29 : Horaire de douze (12) heures (4-5-5-4-5-5)
  • numĂ©ro 30 : Fond de sĂ©curitĂ© de revenu

ARTICLE 23

DURÉE

23.01 DURÉE ET MESURES TRANSITOIRES

La prĂ©sente convention entre en vigueur la journĂ©e de sa signature et se termine le 30 avril 2030. Les points suivants s’appliquent Ă  compter du 1 er mai 2025 :

  • Les taux de salaire prĂ©vus Ă  l’annexe « D ».
  • Les primes 13.01 b), c), d), e), f), g), h) et i)
  • Les cotisations du rĂ©gime de retraite prĂ©vues Ă  l’article 13.05.

23.02 MAINTIEN DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Les dispositions de la prĂ©sente convention collective continueront de s’appliquer jusqu’à ce que l’une ou l’autre des parties exerce son droit Ă  la grĂšve ou au lock-out conformĂ©ment aux dispositions du Code du travail. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă  Saint-HonorĂ©.

106 107

ANNEXE « A »

FORMULE DE GRIEF

Grief no :

Nature du grief :     o Individuel      o Collectif      o Syndical

DĂ©posĂ© à  :

Représentant employeurDate du dépÎt

Nom de l’entreprise

Description du grief : RĂ©clamation : Je rĂ©clame (nous rĂ©clamons) Ă©galement tous les bĂ©nĂ©fices, privilĂšges, dĂ©dommagements et autres avantages ainsi que les intĂ©rĂȘts et indemnitĂ©s additionnels prĂ©vus au Code du travail.

Nom du plaignant

(lettres moulées)

Signature du plaignant Date

Représentant syndical

(lettres moulées)

Signature représentant syndicalDate

Reçu par  :

ReprĂ©sentant de l’employeurDate
COPIE BLANCHE : À dĂ©poser Ă  l’employeur    COPIE JAUNE : Au plaignant    COPIE ROSE  : Au syndicat

ANNEXE « B »

AVIS D’ARBITRAGE

Le 20

M. Niobec inc.

3400 route du Columbium

Saint-Honoré-de-Chicoutimi (Québec) G0V 1L0

M onsieur, Veuillez prendre note que le(s) grief(s) suivant(s); est (sont) portĂ©(s) Ă  l’arbitrage. Bien Ă  vous,

Unifor, section locale 666

Par  : Reçu par  :

108 109

ANNEXE « C »

POSTES DANS CHACUN DES DÉPARTEMENTS

GR.MAINTENANCE USINESMAINTENANCE MINE

COUR, PARCS ET

TRAITEMENT DES EAUX

CONCENTRATEURCONVERTISSEURSOUS TERRE

1 er

  • journalier- journalier- journalier
  • prĂ©posĂ© au nettoyage et

entretien d’équipements de

protection respiratoire

  • journalier

2 e 3 e

  • prĂ©posĂ© aux services

généraux 3

e

classe

  • journalier
  • aide-mineur

4 e

  • plombier 3

e

classe

  • mĂ©canicien 3

e

classe

  • machiniste 3

e

classe

  • soudeur 3

e

classe

  • Ă©lectricien 3

e

classe

  • frigoriste 3

e

classe

  • plombier 3

e

classe

  • mĂ©canicien 3

e

classe

  • machiniste 3

e

classe

  • soudeur 3

e

classe

  • Ă©lectricien 3

e

classe

  • frigoriste 3

e

classe

  • opĂ©rateur de chariot

élévateur

  • journalier, concierge et

préposé aux matiÚres

dangereuses

  • prĂ©posĂ© aux services

généraux formé sur le

chariot élévateur

  • employĂ© permanent sans

horaire fixe et remplaçant

classé broyage et réactifs

  • opĂ©rateur de concasseur

effectuant le remplacement

au broyage

  • prĂ©posĂ© Ă  l’empaquetage

et au déchargement des

réactifs

  • opĂ©rateur de concasseur
  • opĂ©rateur d’usine de remblai

3 e classe

  • employĂ© permanent

sans horaire fixe et

remplaçant entraßné

ligne froide

  • mĂ©canicien 3

e

 classe

  • soudeur 3

e

 classe

5 e

  • Ă©lectronicien 3

e

 classe- électronicien 3

e

classe- préposé aux services

généraux 2

e

classe

  • opĂ©rateur petite chargeuse
  • rĂ©posĂ© aux services

généraux formé sur la

petite chargeuse

  • employĂ© permanent sans

horaire fixe et remplaçant

classé flottation junior

  • opĂ©rateur d’usine de remblai

2 e classe

  • employĂ© permanent

sans horaire fixe et

remplaçant entraßné

cinq (5) tĂąches

6 e

  • opĂ©rateur grosse chargeuse
  • prĂ©posĂ© aux services

généraux formé sur la grosse

chargeuse

  • opĂ©rateur d’usine de

traitement des eaux 3

e

classe

  • opĂ©rateur au

concentrateur 3

e

 classe

  • employĂ© permanent

sans horaire fixe

et remplaçant et

remplaçant classé

flottation senior

  • opĂ©rateur d’usine de

remblai 1

re

classe

  • opĂ©rateur au

convertisseur 3

e

classe

  • employĂ© permanent

sans horaire fixe et

remplaçant 3

e

 classe

  • opĂ©rateur

(empaquetage,

grenailleuse et chariot

élévateur) *

  • opĂ©rateur de niveleuse
  • opĂ©rateur de chargeuse Ă 

navette et camion (production)

  • mineur de construction
  • dynamiteur de production
  • mineur d’avancement
  • opĂ©rateur de foreuse Ă  fond

de trou

  • opĂ©rateur de foreuse Ă  long

trou

  • responsable de l’entretien du

puits 3

e

classe

  • prĂ©posĂ© au remblai
  • opĂ©rateur de camion de

service

  • opĂ©rateur de rĂ©trocaveuse

7 e

  • plombier 2

e

classe

  • mĂ©canicien 2

e

classe

  • machiniste 2

e

classe

  • soudeur 2

e

classe

  • Ă©lectricien 2

e

classe

  • frigoriste 2

e

classe

  • plombier 2

e

classe

  • mĂ©canicien 2

e

classe

  • machiniste 2

e

classe

  • soudeur 2

e

classe

  • Ă©lectricien 2

e

classe

  • frigoriste 2

e

classe

  • opĂ©rateur d’usine de

traitement des eaux 2

e

classe

  • opĂ©rateur concentrateur

2 e  classe

  • opĂ©rateur convertisseur

2 e  classe

  • mĂ©canicien 2

e

 classe

  • soudeur 2

e

 classe

  • responsable de l’entretien du

puits 2

e

classe

8 e

  • Ă©lectronicien 2

e

classe- électronicien 2

e

classe- préposé aux services

généraux 1

re

classe

  • opĂ©rateur d’usine de

traitement des eaux 1

re

classe

  • opĂ©rateur concentrateur

1 re  classe

  • opĂ©rateur convertisseur

1 re  classe

  • opĂ©rateur de treuil
  • responsable de l’entretien du

puits 1

re

classe

9 e

  • plombier 1

re

classe

  • mĂ©canicien 1

re

classe

  • machiniste 1

re

classe

  • soudeur 1

re

classe

  • Ă©lectricien 1

re

classe

  • frigoriste 1

re

classe

  • menuisier
  • plombier 1

re

classe

  • mĂ©canicien 1

re

classe

  • machiniste 1

re

classe

  • soudeur 1

re

classe

  • Ă©lectricien 1

re

classe

  • frigoriste 1

re

classe

  • menuisier
  • mĂ©canicien 1

re

 classe

  • soudeur 1

re

 classe

  • mineur de construction

(soudeur)

10 e – Ă©lectronicien 1 re  classe- Ă©lectronicien 1 re  classe

11 0111
  • TĂąche d’électricien : La tĂąche d’électricien englobe les travaux

reliĂ©s Ă  l’électricitĂ©, l’électronique et l’instrumentation.

  • TĂąche d’électronicien  : La tĂąche d’électronicien englobe les

travaux reliĂ©s Ă  l’électricitĂ©, l’électronique et l’instrumentation. De plus, il est dĂ©tenteur d’un DEC.

  • Utilisation d’un chariot Ă©lĂ©vateur Ă  l’entrepĂŽt  : La compagnie

et le syndicat conviennent qu’un gerbeur peut ĂȘtre utilisĂ© par le personnel des achats Ă  l’intĂ©rieur de l’entrepĂŽt.

  • Treuil  : Avoir reçu l’entraĂźnement sur la cage dans le cadre

du programme de formation d’aide-mineur. Les Ă©lectriciens et mĂ©caniciens ayant reçu l’entraĂźnement pour l’inspection de la cage, du treuil et du concasseur au moment de la signature de la convention collective 2017-2021 conservent leur droit.

  • Exigences – postes au concentrateur :

OpĂ©rateur de concasseur : Ouvert Ă  tous PrĂ©posĂ© Ă  l’empaquetage et audĂ©chargement des rĂ©actifs :

Ouvert Ă  tous

OpĂ©rateur de chariot Ă©lĂ©vateur : Ouvert Ă  tous EmployĂ© permanent sans horaire fixe et remplaçant OpĂ©rateur de concentrateur : DEP traitement de minerai ou 10 ans d’expĂ©rience OpĂ©rateur de concentrateur : DEP traitement de minerai ou 10 ans d’expĂ©rience OpĂ©rateur concentrateur 3 e classe :Ayant Ă©tĂ© classĂ© selon lettre entente # 8 OpĂ©rateur concentrateur 2 e classe :Ayant cumulĂ© 4 ans d’expertise de 3 e classe OpĂ©rateur concentrateur 1 re classe :Ayant cumulĂ© 3 ans d’expertise de 2 e classe

  • Exigences – postes au convertisseur :

Opérateur convertisseur 3

e

classe : Ayant Ă©tĂ© classĂ© ligne froide et ligne chaude ou ayant accumulĂ© vingt-quatre (24) mois d’exper tise OpĂ©rateur convertisseur 2 e classe :Ayant cumulĂ© 5 ans d’expertise de 3 e classe OpĂ©rateur convertisseur 1 re classe :Ayant cumulĂ© 3 ans d’expertise de 2 e classe OpĂ©rateur (empaquetage, grenailleuse et chariot Ă©lĂ©vateur) :

Ouvert Ă  tous*

Employé permanent sans horaire fixe et remplaçant Ouvert à tous

  • Exigences – postes cour, parcs et traitement des eaux :

OpĂ©rateur d’usine de traitement

des eaux 3

e

classe :

Obtention du poste

OpĂ©rateur d’usine de traitement

des eaux 2

e

classe : Ayant cumulĂ© 4 ans d’expertise de 3 e classe OpĂ©rateur d’usine de traitement des eaux 1 re classe : Ayant cumulĂ© 3 ans d’expertise de 2 e classe

  • Exigences – responsable de l’entretien du puits :

Responsable de l’entretien du puits

3 e classe :

Obtention du poste

Responsable de l’entretien du puits

2 e classe : Ayant cumulĂ© 3822 heures de 3 e classe Responsable de l’entretien du puits 1 re classe : Ayant cumulĂ© 3822 heures de 2 e classe

  • OpĂ©rateur (empaquetage, grenailleuse et chariot Ă©lĂ©vateur) :

voir conditions particuliùres de la Lettre d’entente no 28.

112 113

ANNEXE « D »

ÉCHELLE DES TAUX DE SALAIRE POUR

LES DIFFÉRENTS GROUPES SALARIAUX

Les augmentations des taux de salaires sont les suivantes : 1 er

mai 2025 :6,1 %

30 septembre 2025 : 3,0 %*

1 er

mai 2026 :3,0 %

1 er

mai 2027 :3,0 %

1 er

mai 2028 :4,0 %

1 er

mai 2029 :4,0 %
  • Ce pourcentage d’augmentation est consenti Ă  l’occasion

du 50

e

anniversaire de Niobec.

Groupe salarial

1 er mai 2025 30 sept. 2025 1 er mai 2026 1 er mai 2027 1 er mai 2028 1 er mai 2029 Groupe 1 39, 6 640,85 42,08 43,34 45,07 46,87 Groupe 2 42,57 43,84 4 5,16 46,51 48,38 50,31 Groupe 3 42,84 4 4,13 45,45 46,82 48,69 50,64 Groupe 4 43,38 44,69 46,03 4 7, 4 149, 3 051,28 Groupe 5 43,66 4 4,97 46,32 4 7, 7 149, 62 51,6 0 Groupe 6 4 4,18 45,51 46,87 48,28 50,21 52,22 Groupe 7 44,47 45,80 4 7,1 748,59 50,53 52,55 Groupe 8 45,03 46,38 4 7, 7 749, 2 051,17 53,22 Groupe 9 4 6,61 48,01 49, 4 550,93 52,97 55,09 Groupe 10 4 8 ,1149, 5 551,0 4 52,57 54,67 56,86

ANNEXE « E »

BONI DE SURFACE

La compagnie convient de continuer le paiement d’un boni de surface. Les taux de ce boni peuvent ĂȘtre diminuĂ©s ou augmentĂ©s par la compagnie en avisant les employĂ©s par Ă©crit au moins deux (2) semaines Ă  l’avance de tout changement dans les critĂšres et/ou les taux.

114 115

ANNEXE « F »

ASSURANCE COLLECTIVE

GarantiesRégime proposé
  • Assurance-vie
Capital assuré :2 x salaire de base

Individuelle Inclus

Familial Inclus

Monoparentale Inclus

Maximum :

* sans preuve500 000 $
* avec preuve500 000 $
Réduction50 % à 65 ans
Exonération des primes17 semaines
Droit de transformationOui
Paiement anticipéOui
Terminaison70 ans ou Ă  la retraite
2. MMAIdem au point 1
  • Assurance-vie des personnes Ă  charge

Capital assuré

* conjoint10 000 $
* enfant > 6 mois5 000 $
* enfant entre 14 jours et 6 mois5 000 $
Exonération17 semaines
Droit de transformationInclus
Terminaison70 ans ou Ă  la retraite
Prolongation aux survivants24 mois sans paiement de primes
  • Assurance-vie facultative
Adhérent / conjointTranche de 10 000 $

Minimum avec preuves

Maximum avec preuves

* adhérent500 000 $
* conjoint500 000 $
Exonération des primes17 semaines
Terminaison65 ans ou Ă  la retraite

Transformation Inclus

  • Assurance salaire de longue durĂ©e

DĂ©finition d’invaliditĂ©

Propre occupation : délai de carence + 24 mois Montant de la prestation (mensuel) 70 % x salaire de base Maximum

* sans preuve4 500 $
* avec preuves4 500 $
Délai de carence17 semaines
DurĂ©e des prestationsJusqu’à 65 ans
Intégration (RRQ, SAAQ, CSST)RRQ retraite, RRQ invalidité

Réadaptation Inclus

Indexation Non

Maximum de toutes sources85 % x salaire brut
RĂ©cidive d’invaliditĂ©6 mois
Exonération des primes17 semaines
Terminaison65 ans ou Ă  la retraite
Situation fiscaleImposable
Outil de gestion de l’invaliditĂ©Firme rĂ©gionale
Conditions préexistantesOui
  • Assurance salaire de courte durĂ©e

Montant de la prestation (par semaine) 70 % du salaire de base Maximum

* sans preuve1 500 $
* avec preuves1 500 $

Délai de carence

Maladie : 3 jours,

accident et hospitalisation : aucun

Durée des prestations17 semaines
Intégration (A.E.)Non
Intégration (RRQ, SAAQ, CSST)Non
Maximum de toutes sources85 % du salaire brut
RĂ©cidive d’invaliditĂ©2 semaines
Exonération des primesAucune
TerminaisonRetraite ou 65 ans
Situation fiscaleImposable
  • Assurance soins mĂ©dicaux et hospitaliers

Prestation maximale (excluant les médicaments)

Moins de 65 ansAucune limite
65 ans et plusAucune limite

116 117

A) Frais remboursable à 100 % sauf indication contraire

* hospitalisation au CanadaChambre semi-privée
  • centre d’hĂ©bergement et de soins de longue durĂ©e

Chambre semi-privée, max 180 jours par année à 100 %

Maison de convalescence90 %
Malades dirigés90 %
Assurance voyageEn cas d’urgence hors province

Coassurance 100 %

* sĂ©jour Ă  l’extĂ©rieur180 jours
  • hospitalisation et services hospitaliers Inclus
* honoraires de médecinsInclus
* soins infirmiers prescritsInclus
* frais de transportInclus
* frais de subsistanceInclus
* frais d’appels interurbainsInclus
  • service d’assistance (24 heures) Inclus
* assurance annulation de voyagen/d

B) Autres frais remboursables

  • mĂ©dicaments

Génériques : 90 %, originaux : 70 %

si absence de génériques : 90 %

* autres frais90 %

Franchise annuelle

* protection individuelle0 $
* protection familiale0 $
* protection monoparentale0 $

Services médicaux

Médicaments

* carte de paiementDirect
* frais d’achat d’un stĂ©riletInclus
* mĂ©dicament contre l’obĂ©sitĂ©Inclus
* vaccins et sérumsInclus
* anti-tabacRAMQ
  • frais non admissibles Ă  la RAMQ

pour les 65 ans et plus Inclus Soins infirmiers licenciés / aux. Inclus Radiographies, analyses de laboratoire,

tomodensitométries, électrocardiogrammes

Inclus

Résonnances magnétiquesInclus
Échographie, prĂ©natestInclus

Appareils d’assistance respiratoire et oxygùneInclus

Bas de soutien4 paires / année

Fauteuil roulant, lit d’hĂŽpital, bĂ©quilles Inclus

Appareils thérapeutiquesInclus
Iléostomie et colostomieInclus

Membres et yeux artificiels et prothĂšses externesInclus

Appareils orthopédiquesInclus

Chaussures orthopédiques et modifications 50 %

OrthĂšses podiatriques, supports plantaires Inclus

PlĂątres, attelles, bandages herniaires Inclus

Appareil auditif250 $ / 24 mois
Dentiste suite à un accidentDans les 12 mois de l’accident
Transport par ambulance / aérienInclus

Clinique privée alcoolisme et toxicomanie Non

GlucomĂštre, dextromĂštreInclus
Pompe Ă  insulineInclus
ProthĂšse mammaireInclus

Chirurgie esthétique suite à un accident 5 000 $ / accident

Soins à domicile60 $ / jour, maximum 60 jours / année

Examen de la vue (optomĂ©triste et opthalmologiste)1 examen / 24 mois, Ă  100 % Services des professionnels de la santĂ© 1 000 $ maximum / annĂ©e pour l’ensemble des services paramĂ©dicaux, remboursĂ©s Ă  80 %

  • ostĂ©opathe
  • chiropraticien
  • physiothĂ©rapeute, thĂ©rapeute en rĂ©adaptation

physique

  • orthophoniste
  • audiologiste
  • psychologue
  • psychiatre, psychanaliste
  • ergothĂ©rapeute
  • naturopathe
  • podiatre
  • acupuncteur

Orthothérapeute

Massothérapeute(sans ordonnance)
  • radio de chiropraticien, ostĂ©opathe, podiatre50 $ / annĂ©e / professionnel
  • diĂ©tĂ©tiste avec recommandation mĂ©dicale Non
Exonération des primesNon
Prolongation aux survivants24 mois sans paiement de primes

Droit de transformation (régime individuel)Inclus

Terminaison70 ans ou Ă  la retraite
  • Assurance soins oculaires

Franchise annuelle

* protection individuelle0 $
* protection familiale0 $
* protection monoparentale0 $
 % de remboursement80 %

Soins couverts

Lentilles cornéennes, lunettes, chirurgie laser225 $ / 24 mois

Prolongation aux survivants24 mois sans paiement de primes
Terminaison70 ans ou Ă  la retraite

118 119

  • Assurance soins dentaires

Franchise annuelle

* protection individuelle0 $
* protection familiale0 $
* protection monoparentale0 $

Soins couverts

a) soins préventifs (examens, radio x 2/année)80 % b) soins de base (extraction, restauration, chirurgie,

endo, paro)

80 %

c) soins majeurs (prothĂšses fixes et amovibles,

couronnes)

80 %

d) orthodontie (enfants de moins de 19 ans)50 % (aprÚs 12 mois de couverture) a) et b) : illimité Maximum annuel c) :1 000 $ / année / personne d) :1 000 $ viager

Prolongation aux survivants24 mois sans paiement de primes
Terminaison70 ans ou Ă  la retraite.

ANNEXE « G »

POSTE PAR DÉPARTEMENT

POUR LA SUPPLANTATION

Départements Postes

Maintenance usines Journalier

Plombier

Mécanicien

Machiniste

Soudeur

Électricien

Frigoriste

Électronicien

Menuisier

Maintenance mineJournalier

Plombier

Mécanicien

Machiniste

Soudeur

Électricien

Frigoriste

Électronicien

Menuisier

Cour, parcs et traitement des eauxJournalier PrĂ©posĂ© aux services gĂ©nĂ©raux OpĂ©rateur de chariot Ă©lĂ©vateur OpĂ©rateur de petite chargeuse OpĂ©rateur de grosse chargeuse Journalier – concierge- prĂ©posĂ© aux matiĂšres dangereuses OpĂ©rateur d’usine de traitement des eaux Concentrateur Journalier OpĂ©rateur au concentrateur OpĂ©rateur au concasseur PrĂ©posĂ© Ă  l’empaquetage et dĂ©chargement des rĂ©actifs OpĂ©rateur d’usine de remblai

ConvertisseurOpérateur au convertisseur

Opérateur (empaquetage, grenailleuse et chariot élévateur)

12 0121
Sous terreJournalier

Aide-mineur

Mécanicien

Soudeur

Opérateur de niveleuse

OpĂ©rateur de camion chargeuse navette et camion de (production) Mineur de construction Dynamiteur de production Mineur d’avancement OpĂ©rateur de foreuse Ă  fond de trou OpĂ©rateur de foreuse Ă  long trou Responsable de l’entretien du puits PrĂ©posĂ© au remblai OpĂ©rateur de camion de service OpĂ©rateur de rĂ©trocaveuse OpĂ©rateur de treuil Mineur de construction (soudeur) LETTRE D’ENTENTE NO 1 ENTRE NIOBEC INC.

ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666

OBJET : HORAIRE DE DOUZE (12) HEURES

  • Un rĂ©gime particulier d’horaire de travail pour les employĂ©s

d’opĂ©ration au concentrateur est convenu par la prĂ©sente lettre d’entente. Ce rĂ©gime est dĂ©crit ci-aprĂšs.

  • La journĂ©e normale de travail est de douze (12) heures et la

semaine normale de travail est de quarante-deux (42) heures en moyenne par cycle complet de quatre (4) semaines, dont deux (2) semaines de trente-six (36) heures et deux (2) semaines de quarante-huit (48) heures. La semaine normale commence avec le quart de jour du dimanche. Les heures normales de travail sont les suivantes.

  • de 6 h 00 Ă  18 h 00;
  • de 18 h 00 Ă  6 h 00.

Cet horaire pourra ĂȘtre changĂ©, pendant la durĂ©e de la convention collective, aprĂšs entente avec la compagnie et le syndicat.

  • Afin de mettre en Ɠuvre l’étalement des heures prĂ©vu par les

parties Ă  la prĂ©sente entente, les quatorze (14) journĂ©es du cycle de quatre (4) semaines sont rĂ©munĂ©rĂ©es au taux horaire de base Ă  raison de quarante-deux (42) heures par semaine et une indemnitĂ© de 0.43 heure aux taux horaire de base est rĂ©munĂ©rĂ© par quart de travail, afin de compenser le temps supplĂ©mentaire gĂ©nĂ©rĂ© dans le cadre de l’horaire rĂ©gulier.

  • Les employĂ©s bĂ©nĂ©ficient de deux (2) pĂ©riodes d’une demi-

heure (œ) par journĂ©e normale de travail pour prendre leur repas sur le temps de la compagnie Ă  leur poste de travail. Si un employĂ© est autorisĂ© Ă  quitter son poste de travail pour prendre son repas, le taux de rĂ©munĂ©ration du remplaçant n’est pas modifiĂ©. Une pause de dix (10) minutes par quart de travail est autorisĂ©e en compensation de la pĂ©riode de lavage.

  • Un changement de quart rĂ©munĂ©rĂ© d’une durĂ©e de cinq (5)

minutes est prévu par quart de travail. La rémunération dudit changement de quart est incluse au point 3 de la présente.

12 2123
  • Les primes dĂ©finies Ă  l’article 13 s’appliquent et demeurent

inchangĂ©es, Ă  l’exception de la prime de fin de semaine qui s’applique du samedi 6 h 00 au lundi 6 h 00.

  • L’indemnitĂ© affĂ©rente aux congĂ©s flottants est Ă©gale Ă  huit

(8) heures rĂ©munĂ©rĂ©es. L’employĂ© pourra combler les heures manquantes dans sa banque d’heures ou par sa semaine de vacances fractionnable. L’employĂ© pourra Ă©galement prendre ses congĂ©s flottants en trois (3) pĂ©riodes de douze (12) heures et une (1) pĂ©riode de quatre (4) heures. Pour l’employĂ© ayant dix- huit (18) annĂ©es d’anciennetĂ©, celui-ci peut prendre quarante- huit (48) heures en quatre (4) pĂ©riodes de douze (12) heures.

  • En ce qui a trait aux congĂ©s fĂ©riĂ©s, la pĂ©riode de temps pendant

laquelle l’employĂ© est en congĂ© fĂ©riĂ© est rĂ©munĂ©rĂ©e au taux horaire de base. Un congĂ© fĂ©riĂ© est Ă©gal Ă  douze (12) heures rĂ©munĂ©rĂ©es. Les congĂ©s fĂ©riĂ©s ne sont pas dĂ©placĂ©s pour les employĂ©s sur cet horaire.

  • Le nombre de semaines de vacances mentionnĂ© au paragraphe

16.03 est converti en heures de vacances équivalentes au nombre de semaines de vacances indiqué :

Durée de serviceDurée de vacances
moins d’un an8 heures par mois complet

de service

un (1) an et moins de trois (3) ans 80 heures plus de trois (3) ans et moins de huit (8) ans120 h e u re s plus de huit (8) ans et moins de dix-huit (18) ans160 heures plus de dix-huit (18) ans et moins de vingt-cinq (25) ans 200 heures

plus de vingt-cinq (25) ans240 heures
plus de trente (30) ans280 heures

Les paragraphes 16.04 et 16.05 sont modifiĂ©s en consĂ©quence. Les vacances sont prises en sĂ©quence de travail plutĂŽt qu’en semaine calendrier.

  • Si un employĂ© se dĂ©clare absent avant le dĂ©but de son quart

de travail, l’employĂ© qui doit ĂȘtre relevĂ© Ă  la fin de son quart de travail par cet employĂ© absent peut continuer, Ă  la demande de la compagnie, de travailler pour un maximum de quatre (4) heures en temps supplĂ©mentaire, sous rĂ©serve de la disposition de l’article 12.06 b). Les paragraphes 16.04 et 16.05 sont modifiĂ©s en consĂ©quence.

  • Les parties conviennent de modifier de la façon suivante la

convention collective en ce qui a trait à cette disposition :

  • Un employĂ© qui obtient une journĂ©e de libĂ©ration en vertu

du paragraphe 6.19 est considĂ©rĂ© comme ayant pris une journĂ©e Ă  mĂȘme la banque de cent-vingt (120) jours. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă  la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă  Saint-HonorĂ©.

12 4125

LETTRE D’ENTENTE NO 2

ENTRE NIOBEC INC.

ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666

OBJET : HORAIRE DE DIX (10) HEURES

  • Un rĂ©gime particulier d’horaire de travail pour les employĂ©s est

convenu par la prĂ©sente lettre d’entente. Ce rĂ©gime est dĂ©crit ci-aprĂšs.

  • La journĂ©e normale de travail est de dix (10) heures. La semaine

normale commence avec le quart de nuit du dimanche au lundi. Les heures normales de travail sont les suivantes :

  • de 6 h 30 Ă  16 h 30;
  • de 18 h 30 Ă  4 h 30;
  • Les employĂ©s bĂ©nĂ©ficient d’une (1) pĂ©riode d’une demi-heure

(œ) rĂ©munĂ©rĂ©e par journĂ©e normale de travail pour prendre leur repas sur le temps de la compagnie.

  • Les primes dĂ©finies Ă  l’article 13 s’appliquent et demeurent

inchangĂ©es, Ă  l’exception de la prime de fin de semaine qui s’applique du samedi 6 h 30 au lundi 6 h 30.

  • L’indemnitĂ© affĂ©rente aux congĂ©s flottants est Ă©gale Ă  huit

(8) heures rĂ©munĂ©rĂ©es. L’employĂ© pourra combler les heures manquantes dans sa banque d’heures ou par sa semaine de vacances fractionnable.

  • L’indemnitĂ© affĂ©rente aux congĂ©s fĂ©riĂ©s est Ă©gale Ă  dix (10)

heures.

  • Le nombre de semaines de vacances mentionnĂ© au paragraphe

16.03 est converti en heures de vacances équivalentes au nombre de semaines de vacances indiqué :

Durée de serviceDurée de vacances
moins d’un an8 heures par mois complet

de service

un (1) an et moins de trois (3) ans 80 heures plus de trois (3) ans et moins de huit (8) ans120 h e u re s plus de huit (8) ans et moins de dix-huit (18) ans160 heures plus de dix-huit (18) ans et moins de vingt-cinq (25) ans 200 heures

plus de vingt-cinq (25) ans240 heures
plus de trente (30) ans280 heures

Les paragraphes 16.04 et 16.05 sont modifiés en conséquence. Sauf ce qui est prévu à la présente, la convention collective demeure inchangée. En foi de quoi, les parties ont signé ce 30 e jour de juillet 2025 à Saint-Honoré.

12 6127

LETTRE D’ENTENTE NO 3

ENTRE NIOBEC INC.

ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666

OBJET : EMPLOYÉS PERMANENTS SANS HORAIRE FIXE ET REMPLAÇANTS

TEMPORAIRES À LA SURFACE

La compagnie maintient le statut d’employĂ© remplaçant temporaire et d’employĂ© permanent sans horaire fixe. Il y aura six (6) employĂ©s permanents sans horaire fixe au concentrateur et quatre (4) employĂ©s permanents sans horaire fixe au convertisseur. Ce nombre d’employĂ©s permanents sans horaire fixe au convertisseur est Ă©tablit en fonction d’une production moyenne de 90 fusions par semaine sur une base annuelle. Pour chaque augmentation de 5 fusions par semaine planifiĂ©es sur une base annuelle, l’employeur ajoutera un (1) poste d’opĂ©rateur au convertisseur, sauf si l’augmentation de production est liĂ©e Ă  l’introduction d’un changement technologique au convertisseur. Un employĂ© permanent sans horaire fixe se dĂ©finit comme un travailleur embauchĂ© en vue de rĂ©pondre Ă  tous les besoins de main-d’Ɠuvre, incluant ceux liĂ©s aux besoins de la production et ceux provoquĂ©s par les congĂ©s, les vacances, la maladie et toute autre absence prĂ©vue Ă  la convention collective. Un remplaçant temporaire se dĂ©finit comme un travailleur embauchĂ© en vue de rĂ©pondre aux besoins de main-d’Ɠuvre provoquĂ©s par les congĂ©s, les vacances, la maladie et toute autre absence prĂ©vue Ă  la convention collective. Pour le convertisseur, ils peuvent Ă©galement ĂȘtre utilisĂ©s pour les besoins liĂ©s Ă  la pĂ©riode des contraintes thermiques, pour reprendre de la production perdue et pour rĂ©cupĂ©rer les retards causĂ©s par la pĂ©riode estivale. Chaque remplaçant est affectĂ© Ă  un seul dĂ©partement, sans toutefois appartenir Ă  une Ă©quipe rĂ©guliĂšre. Ce qui implique que le remplaçant n’aura pas d’horaire de travail rĂ©gulier prĂ©dĂ©terminĂ©. Il en est de mĂȘme de l’employĂ© permanent sans horaire fixe. Mais la compagnie lui donnera un horaire dix (10) jours Ă  l’avance, Ă©tant entendu que cet horaire est Ă  titre indicatif et sujet Ă  changement. Cependant, si la compagnie modifie l’horaire de travail d’un employĂ© ou si l’employeur change l’employĂ© de quart de travail de maniĂšre temporaire, sans l’aviser au moins vingt-quatre (24) heures Ă  l’avance de l’application de la modification, la compagnie lui versera, Ă  cette occasion, l’équivalent de six (6) heures de travail Ă  son taux horaire de base. Lors de l’affichage d’un poste permanent, les remplaçants et les employĂ©s permanents sans horaire fixe qui sont affectĂ©s Ă  ce poste ont prioritĂ©. Cependant, cette prioritĂ© ne tient plus si des employĂ©s plus anciens ayant complĂ©tĂ© la pĂ©riode de familiarisation dans le poste au cours des dix (10) derniĂšres annĂ©es appliquent lors de cet affichage. Les employĂ©s qui, au moment de la signature de la convention collective 2025-2030, bĂ©nĂ©ficiait d’un droit lors de l’affichage d’un poste permanent parce qu’ils avaient «  effectuĂ© le travail au cours des dix (10) derniĂšres annĂ©es », continuent de bĂ©nĂ©ficier de ce droit, mĂȘme s’ils n’ont pas occupĂ© le poste pendant une pĂ©riode d’un an. a) EmployĂ©s permanents sans horaire fixe La rĂ©munĂ©ration des employĂ©s permanents sans horaire fixe est en fonction du niveau qu’ils ont atteint dans la progression salariale pour les postes auxquels ils sont rattachĂ©s. Lorsqu’un employĂ© permanent sans horaire fixe est transfĂ©rĂ© temporairement Ă  un autre poste, il reçoit le plus Ă©levĂ© des taux du niveau atteint dans sa progression salariale ou de son nouveau poste temporaire. L’employĂ© permanent sans horaire fixe a droit Ă  la prise et au paiement des congĂ©s fĂ©riĂ©s et congĂ©s flottants, ainsi que la banque d’heures accumulĂ©es, en accord avec les dispositions de la convention collective. En cas de mise Ă  pied, les employĂ©s permanents sans horaire fixe peuvent utiliser la procĂ©dure de supplantation telle que prĂ©vue Ă  l’article 10.12 de la prĂ©sente convention.

b) Remplaçants temporaires

Les remplaçants temporaires Ă  la surface sont rĂ©munĂ©rĂ©s selon le poste qu’ils occupent. Lors du remplacement d’opĂ©rateur de concentrateur et de convertisseur, le remplaçant est rĂ©munĂ©rĂ© selon le niveau de qualifications atteint. Le remplaçant temporaire a droit Ă  la prise et au paiement des congĂ©s fĂ©riĂ©s et congĂ©s flottants, ainsi que la banque d’heures accumulĂ©es, en accord avec les dispositions de la convention collective. Lorsque les besoins d’un dĂ©partement diminuent, l’employĂ© dĂ©tenant le moins d’anciennetĂ© parmi les remplaçants temporaires du dĂ©partement visĂ© est mis Ă  pied et ce, sans pouvoir utiliser la procĂ©dure de supplantation. Cependant, si l’employĂ© bĂ©nĂ©ficie de trois (3) ans d’anciennetĂ© il pourra utiliser la procĂ©dure de supplantation.

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c) Affichage pour remplacement temporaire

Nonobstant les dispositions de l’article 10.05, les postes rĂ©guliers au concentrateur (opĂ©rateur de concasseurs, opĂ©rateur d’usine de remblai, prĂ©posĂ© Ă  l’empaquetage et au dĂ©chargement de rĂ©actifs et opĂ©rateur au concentrateur), et au convertisseur ne seront pas affichĂ©s pour des remplacements temporaires. Les postes ainsi disponibles seront comblĂ©s par les employĂ©s remplaçants et les employĂ©s permanents sans horaire fixe attachĂ©s au secteur respectif.

d) Changement de quart

Une indemnitĂ© de 0.14 heure aux taux horaire de base est rĂ©munĂ©rĂ© par quart de travail, afin de compenser le temps supplĂ©mentaire gĂ©nĂ©rĂ© dans le cadre d’un changement de quart d’une durĂ©e de cinq (5) minutes prĂ©vues par quart de travail. Si l’employĂ© n’effectue pas de changement de quart, il n’a pas le droit Ă  l’indemnitĂ© prĂ©vue au paragraphe prĂ©cĂ©dent.

e) Supplantation

Les postes de remplaçants temporaires au convertisseur sont des postes ouverts Ă  l’entraĂźnement selon les dispositions dĂ©crites Ă  la procĂ©dure de supplantation (10.12 a)). Sauf ce qui est prĂ©vu Ă  la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă  Saint-HonorĂ©.

LETTRE D’ENTENTE NO 4

ENTRE NIOBEC INC.

ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666

OBJET : ALTERNANCE DES POSTES SOUS TERRE

Ce programme dĂ©finit l’alternance pour l’affichage de poste d’aide- mineur et le temps de rĂ©sidence. Lorsqu’un poste permanent n’a pas pu ĂȘtre comblĂ© selon la procĂ©dure de l’article 10.05 a), le poste d’aide-mineur est affichĂ©. L’affichage du poste d’aide-mineur se fera en alternance de la façon suivante :

  • À tous les employĂ©s;
  • À l’externe (DEP en extraction du minerai ou expĂ©rience

pertinente). L’aide-mineur n’a pas d’équipe de travail dĂ©finie. Un maximum de trois (3) postes d’aide-mineur seront comblĂ©s selon l’option 1 par annĂ©e. Dans le cas oĂč le poste d’aide-mineur ne pourrait ĂȘtre comblĂ© Ă  l’interne, alors que l’alternance devait favoriser un employĂ© de l’interne selon l’option 1, le poste est comblĂ© par une personne de l’externe. Le prochain affichage du poste d’aide-mineur suivra la sĂ©quence et sera offert selon l’option 2. Puis, nous reviendrons Ă  l’interne pour le poste suivant et ainsi de suite. Nonobstant l’article 10,10, l’employĂ© qui dĂ©tenait un poste d’employĂ© surnumĂ©raire n’a pas de pĂ©riode de familiarisation. La pĂ©riode d’entraĂźnement au poste d’aide-mineur sera de trois (3) mois et ils sont rĂ©munĂ©rĂ©s au groupe salarial 3 durant cette pĂ©riode. Le droit au boni sera acquis aprĂšs deux (2) mois d’entraĂźnement au poste d’aide-mineur. L’employĂ© qui dĂ©tenait un poste d’employĂ© surnumĂ©raire n’est pas assujetti aux dispositions du prĂ©sent paragraphe. Par la suite, l’aide-mineur peut effectuer des remplacements dans les postes de mineur d’avancement, d’opĂ©rateur chargeuse navette et camion de production, d’opĂ©rateur de camion de service, de responsable de l’entretien du puits et d’opĂ©rateur de rĂ©trocaveuse. Il est alors rĂ©munĂ©rĂ© selon le groupe salarial 6. Au plus tard 12 mois suivant l’obtention du poste d’aide-mineur, il obtiendra le poste vacant initial ayant menĂ© Ă  l’affichage du poste d’aide-mineur.

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Pour l’employĂ© ayant obtenu un poste selon l’option 1, il peut appliquer sur n’importe quel poste (permanent, temporaire ou pour remplacement et entraĂźnement) aprĂšs trois (3) ans Ă  compter du dĂ©but de sa pĂ©riode d’entrainement au poste d’aide-mineur, en autant qu’il possĂšde les qualifications pour remplir les exigences normales pour accomplir la tĂąche concernĂ©e. L’employĂ© surnumĂ©raire peut appliquer sur un poste permanent aprĂšs deux (2) ans de sa date d’embauche en autant qu’il possĂšde les qualifications pour remplir les exigences normales pour accomplir la tĂąche concernĂ©e.

ModalitĂ©s d’application

Ce programme sera appliquĂ© tel qu’il est spĂ©cifiĂ© lors du cours normal des opĂ©rations, c’est-Ă -dire pour le remplacement de personnel lors de prise de retraite, d’absence prolongĂ©e et de faible variation de la production. Lors d’un accroissement plus important de la production, (augmentation de tonnage de huit pour cent (8  %) et plus), ce programme sera appliquĂ© pour cinquante pour cent (50 %) de la main-d’Ɠuvre requise par l’accroissement. L’autre cinquante pour cent (50 %), sera comblĂ© par l’externe. Ainsi, lors d’une telle pĂ©riode, un (1) employĂ© sur quatre (4) pourra ĂȘtre sĂ©lectionnĂ© Ă  l’interne. Le syndicat est informĂ© Ă  chaque annĂ©e de l’application de ces modalitĂ©s. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă  la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă  Saint-HonorĂ©.

LETTRE D’ENTENTE NO 5

ENTRE NIOBEC INC.

ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666

OBJET : BONI DE PROTECTION

Si l’indice des prix Ă  la consommation (I.P.C. Canada 2002 = 100) d’avril 2027 par rapport Ă  celui d’avril 2026 a augmentĂ© de plus de trois pour cent (3 %) mais moins de cinq pour cent (5 %), un montant de dix cents (0,10  $) pour chaque pourcentage d’augmentation entre trois pour cent (3 %) et cinq pour cent (5 %) sera payĂ© durant le mois de juin 2027 pour les heures effectivement travaillĂ©es entre le 1 er mai 2026 et le 30 avril 2027. Si l’indice des prix Ă  la consommation (I.P.C. Canada 2002 = 100) d’avril 2028 par rapport Ă  celui d’avril 2027 a augmentĂ© de plus de trois pour cent (3 %) mais moins de cinq pour cent (5 %), un montant de dix cents (0,10  $) pour chaque pourcentage d’augmentation entre trois pour cent (3 %) et cinq pour cent (5 %) sera payĂ© durant le mois de juin 2028 pour les heures effectivement travaillĂ©es entre le 1 er mai 2027 et le 30 avril 2028. Si l’indice des prix Ă  la consommation (I.P.C. Canada 2002 = 100) d’avril 2029 par rapport Ă  celui d’avril 2028 a augmentĂ© de plus de trois pour quatre (4 %) mais moins de cinq pour cent (5 %), un montant de dix cents (0,10 $) pour chaque pourcentage d’augmentation entre quatre pour cent (4 %) et cinq pour cent (5 %) sera payĂ© durant le mois de juin 2029 pour les heures effectivement travaillĂ©es entre le 1 er mai 2028 et le 30 avril 2029. Si l’indice des prix Ă  la consommation (I.P.C. Canada 2002 = 100) d’avril 2030 par rapport Ă  celui d’avril 2029 a augmentĂ© de plus de trois pour quatre (4 %) mais moins de cinq pour cent (5 %), un montant de dix cents (0,10 $) pour chaque pourcentage d’augmentation entre quatre pour cent (4 %) et cinq pour cent (5 %) sera payĂ© durant le mois de juin 2030 pour les heures effectivement travaillĂ©es entre le 1 er mai 2029 et le 30 avril 2030. Une fraction de un pour cent (1 %) est payĂ©e en proportion du dix cents (0,10 $). Toute augmentation de l’I.P.C. supĂ©rieure Ă  cinq pour cent (5 %) pendant ces pĂ©riodes ne sera pas compensĂ©e.

132 133

Les heures effectivement travaillĂ©es comprennent la pĂ©riode de vacances, les jours fĂ©riĂ©s et les absences causĂ©es par un accident de travail ou une maladie professionnelle et celles relatives aux activitĂ©s syndicales telles que prĂ©vues Ă  la convention 2025-2030. Exemple : Si l’inflation a augmentĂ© de quatre virgule cinq pour cent (4,5 %) entre avril 2026 et avril 2027, un montant de quinze cents (0,15  $) par heure sera payĂ© en juin  2027. L’employĂ© recevra donc trois cent douze dollars (312 $) pour deux mille quatre-vingts (2 080) heures. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă  la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă  Saint-HonorĂ©.

LETTRE D’ENTENTE NO 6

ENTRE NIOBEC INC.

ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666

OBJET : SYSTÈME DE GARDE

Un transfert d’appel est effectuĂ© sur le cellulaire du travailleur qui assume la garde. Celui-ci garantit une disponibilitĂ© qui fera en sorte qu’il retourne l’appel en dedans de quinze (15) minutes et que, si besoin il y a, qu’il se prĂ©sente Ă  la mine dans les soixante (60) minutes, suivant ce retour d’appel. S’il doit se prĂ©senter Ă  la mine, il aura droit Ă  son rappel au travail, tel qu’il est prĂ©vu par la convention collective. Pour couvrir les responsabilitĂ©s supplĂ©mentaires, la rĂ©munĂ©ration suivante vient s’ajouter :

  • Pour chaque pĂ©riode de garde de huit (8) heures, le travailleur

recevra l’équivalent d’une (1) heure Ă  son taux horaire de base, toute tranche excĂ©dentaire n’excĂ©dant pas huit (8) heures de garde sera rĂ©munĂ©rĂ©e d’une (1) heure Ă  son taux horaire de base. (ex.  : huit (8) heures de garde consĂ©cutives = une (1) heure rĂ©munĂ©rĂ©e, douze (12) heures de garde consĂ©cutives = deux (2) heures rĂ©munĂ©rĂ©es). Pour les pĂ©riodes de garde couvrant la fin de semaine, deux (2) heures au taux horaire de base seront ajoutĂ©es pour le samedi et deux (2) heures au taux horaire de base seront ajoutĂ©es pour le dimanche.

  • Lors d’un jour fĂ©riĂ©, le travailleur recevra le double de son

taux horaire de base selon les dispositions du paragraphe précédent. Aucune prime et aucun boni ne sera ajouté à cette rémunération.

  • Si lors d’un rappel, le problĂšme est rĂ©glĂ© par tĂ©lĂ©phone et ne

nĂ©cessite pas la prĂ©sence du travailleur, il sera rĂ©munĂ©rĂ© une (1) heure Ă  son taux horaire de base. La disposition du paragraphe 2 qui prĂ©cĂšde concernant les jours fĂ©riĂ©s s’applique Ă©galement.

  • Pour tout rappel avant trois (3) heures nĂ©cessitant un

dĂ©placement Ă  la mine, l’employĂ© bĂ©nĂ©ficiera d’une pĂ©riode de repos de huit (8) heures consĂ©cutives entre la fin du rappel au travail et le dĂ©but de son quart rĂ©gulier suivant. Les heures de repos non travaillĂ©es du quart de travail rĂ©gulier de l’employĂ© seront ainsi rĂ©munĂ©rĂ©es Ă  taux simple, en autant que l’employĂ© se prĂ©sente au travail pour complĂ©ter son quart de travail.

13 4135
  • Pour tout rappel aprĂšs trois (3) heures nĂ©cessitant un

dĂ©placement Ă  la mine, le travailleur devra complĂ©ter son travail jusqu’à l’équivalent du nombre d’heures prĂ©vues Ă  son quart de travail rĂ©gulier. Ces heures seront alors rĂ©munĂ©rĂ©es Ă  temps et demi si le travailleur complĂšte ledit quart de travail.

  • Cependant, un minimum de quatre (4) mĂ©caniciens de

maintenance mine – Ă©quipements fixes (mĂ©canique et Ă©lectrique), qui font une rotation, sera nĂ©cessaire pour le bon fonctionnement de la garde. Si un nombre insuffisant se porte volontaire, l’employeur comble les disponibilitĂ©s en dĂ©signant les employĂ©s de ou des postes concernĂ©s en procĂ©dant par ordre inverse d’anciennetĂ© parmi ceux qui satisfont aux exigences pour effectuer le travail requis. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă  la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă  Saint-HonorĂ©.

LETTRE D’ENTENTE NO 7

ENTRE NIOBEC INC.

ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666

OBJET : ÉTALEMENT DES HEURES DE TRAVAIL AU CONVERTISSEUR

  • Les parties s’entendent pour Ă©taler les heures de travail au

convertisseur conformĂ©ment Ă  l’article 53 «  Étalement des heures de travail » de la Loi sur les normes du travail.

  • La semaine normale de travail est de quarante (40) heures en

moyenne par cycle complet de cinq (5) semaines, dont deux (2) semaines de quarante-cinq (45) heures, une (1) semaine de quarante (40) heures, une (1) semaine de trente-six (36) heures et une (1) semaine de trente-quatre (34) heures. Les heures normales de travail sont les suivantes :

– 06 h 30 Ă  15 h 30(semaine de 45 heures
(5 jours x 9 h));
– 11 h 45 Ă  20 h 45(semaine de 45 heures
(5 jours x 9 h));
– 06 h 00 Ă  18 h 00(semaine de 36 heures
(3 jours x 12 h));
– 13 h 45 Ă  21 h 45(semaine de 40 heures
(5 jours x 8 h));
– 06 h 00 Ă  18 h 00(semaine de 34 heures
(2 jours x 12 h + 1 jour x 10 h));

Cet horaire pourra ĂȘtre changĂ©, pendant la durĂ©e de la convention collective, aprĂšs entente avec la compagnie et le syndicat.

  • Les primes dĂ©finies Ă  l’article 13 s’appliquent.
  • Les employĂ©s bĂ©nĂ©ficient des pĂ©riodes de repos d’une demi-

heure (œ) rĂ©munĂ©rĂ©e par journĂ©e normale de travail pour prendre leur repas sur le temps de la compagnie Ă  leur poste de travail.

  • L’indemnitĂ© affĂ©rente aux congĂ©s fĂ©riĂ©s est Ă©gale Ă  huit (8)

heures, neuf (9) heures, dix (10) heures ou douze (12) heures, selon le cas.

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  • En ce qui a trait aux congĂ©s flottants, l’employĂ© prend trente-six

(36) heures sur quarante (40) heures en trois (3) pĂ©riodes de douze (12) heures et une pĂ©riode de quatre (4) heures ou en quatre (4) pĂ©riodes de neuf (9) heures et une (1) pĂ©riode de quatre (4) heures ou en cinq (5) pĂ©riodes de huit (8) heures. Pour l’employĂ© ayant dix-huit (18) annĂ©es d’anciennetĂ©, celui- ci prend son quarante-huit (48) heures en quatre (4) pĂ©riodes de douze (12) heures ou selon une combinaison des pĂ©riodes dĂ©crites prĂ©cĂ©demment.

  • En ce qui a trait aux congĂ©s fĂ©riĂ©s, la pĂ©riode de temps pendant

laquelle l’employĂ© est en congĂ© fĂ©riĂ© est rĂ©munĂ©rĂ©e au taux horaire de base.

  • Le nombre de semaines de vacances mentionnĂ© au paragraphe

16.03 est converti en heures de vacances équivalentes au nombre de semaines de vacances indiqué :

Durée de serviceDurée de vacances
moins d’un an8 heures par mois complet

de service

un (1) an et moins de trois (3) ans 80 heures plus de trois (3) ans et moins de huit (8) ans120 h e u re s plus de huit (8) ans et moins de dix-huit (18) ans160 heures plus de dix-huit (18) ans et moins de vingt-cinq (25) ans 200 heures

plus de vingt-cinq (25) ans240 heures
plus de trente (30) ans280 heures

Les paragraphes 16.04 et 16.05 sont modifiés en conséquence. Il est convenu que chaque période de vacances de chaque employé commence le lundi.

  • Lors de l’affichage d’un poste permanent d’opĂ©rateur

de convertisseur, les dispositions de la lettre d’entente 3 s’appliquent.

  • Le temps de rĂ©sidence prĂ©vu Ă  l’article 10.05 c) ne s’applique

pas pour un employĂ© qui obtient un poste permanent selon la prĂ©sente lettre d’entente. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă  la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă  Saint-HonorĂ©.

LETTRE D’ENTENTE NO 8

ENTRE NIOBEC INC.

ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666

OBJET : DÉLAI D’ENTRAÎNEMENT AU POSTE D’OPÉRATEUR DE

CONCENTRATEUR

La compagnie convient que le dĂ©lai d’entraĂźnement au poste d’opĂ©rateur de concentrateur est d’une durĂ©e maximale de trente- six (36) mois pour les employĂ©s qui rencontrent les conditions d’admissibilitĂ©. En cas d’absences de l’employĂ© telles que congĂ© parental, congĂ© de paternitĂ© ou maternitĂ©, maladie, accident de travail, ou autres absences prĂ©vues aux lois en vigueur, le dĂ©lai d’entraĂźnement sera prolongĂ© de la durĂ©e de l’absence. À l’expiration du dĂ©lai prĂ©vu au point 1 ou 2 de la prĂ©sente, l’employĂ© sera rĂ©munĂ©rĂ© au taux horaire de base du 6 e groupe salarial, peu importe s’il a complĂ©tĂ© ou non son entraĂźnement. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă  la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă  Saint-HonorĂ©.

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LETTRE D’ENTENTE NO 9

ENTRE NIOBEC INC.

ET UNIFOR, SECTIONLOCALE 666

OBJET : POSTES D’OPÉRATEUR USINE DE REMBLAI

  • Lors des pĂ©riodes de non-fonctionnement de l’usine de remblai,

les employĂ©s sont affectĂ©s Ă  d’autres tĂąches au concentrateur pour lesquelles ils seront entraĂźnĂ©s.

  • L’affichage du poste d‘employĂ© permanent sans horaire fixe au

concentrateur se fait en alternance de la façon suivante : Option 1 : À tous les employĂ©s. Option 2 : DEP ou AEC en traitement du minerai ou 10 ans d’expĂ©rience pertinente. Option 3 : DEP ou AEC en traitement du minerai ou 10 ans d’expĂ©rience pertinente. Dans le cas oĂč le poste ne pourrait ĂȘtre comblĂ© Ă  l’interne alors que l’alternance devait favoriser un employĂ© de l’interne selon l’option 1, le poste est comblĂ© par une personne externe. L’affichage suivant du poste d‘employĂ© permanent sans horaire fixe suivra la sĂ©quence et sera offert selon l’option 2 suivi de l’option 3. Nous reviendrons Ă  l’option 1 pour l’affichage subsĂ©quent et ainsi de suite.

  • Les employĂ©s bĂ©nĂ©ficient de deux (2) pĂ©riodes d’une demi-

heure (1/2) rémunérée par journée normale de travail pour prendre leur repas sur le temps de la compagnie à leur poste de travail. Les employés reçoivent une indemnité de soixante- quinze dollars et quarante-neuf cents (75,49 $) au 1 er  mai 2025, soixante-dix-sept dollars et soixante-quinze cents (77,75  $) au 30 septembre 2025, quatre-vingts dollars et neuf cents (80,09 $) au 1 er  mai 2026, quatre-vingt-deux dollars et quarante-neuf cents (82,49 $) au 1 er  mai 2027, quatre-vingt-cinq dollars et soixante- dix-neuf cents (85,79  $) au 1 er   mai 2028 et quatre-vingt-neuf dollars et vingt-deux cents (89,22 $) au 1 er mai 2029.

  • La progression salariale s’effectue de la façon suivante :
POSTESEXIGENCESGROUPE SALARIAL

OpĂ©rateur d’usine de remblai

3 e classe Obtention du poste QuatriĂšme OpĂ©rateur d’usine de remblai 2 e classe Ayant cumulĂ© 4 ans d’expertise de 3 e classe CinquiĂšme OpĂ©rateur d’usine de remblai 1 re classe Ayant cumulĂ© 3 ans d’expertise de 2 e classe SixiĂšme

  • Sauf ce qui est prĂ©vu Ă  la prĂ©sente, la convention collective

demeure inchangée.

  • La prĂ©sente lettre d’entente ne s’applique pas si l’usine de

remblai n’est pas en opĂ©ration. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă  la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă  Saint-HonorĂ©.

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LETTRE D’ENTENTE NO 10

ENTRE NIOBEC INC.

ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666

OBJET : EMPLOYÉ À CAPACITÉ PHYSIQUE RÉDUITE ET/OU AVEC TROUBLE

PSYCHOLOGIQUE INVALIDANT

ConsidĂ©rant la volontĂ© des parties d’éviter Ă  un employĂ© d’ĂȘtre licenciĂ© pour manque de travail compatible avec son Ă©tat, les parties conviennent de ce qui suit : «  Si un employĂ©, alors qu’il est Ă  l’emploi de l’employeur, subit un accident, contracte une maladie professionnelle ou personnelle ou devient affectĂ© par l’ñge au point de devenir un handicap, l’employeur s’engage, dans l’une ou l’autre de ces situations, Ă  faire tous les efforts raisonnables pour lui fournir un poste convenable Ă  son Ă©tat. Pour ce faire, l’employeur et le syndicat peuvent convenir de dĂ©roger aux dispositions de la convention collective applicables Ă  l’anciennetĂ© ou Ă  la procĂ©dure d’affichage. » Si l’application de cette lettre d’entente dĂ©coule d’une lĂ©sion professionnelle, le travailleur conservera le salaire et les avantages au moment oĂč est survenue la lĂ©sion, Ă  moins que celui-ci soit plus avantageux. Si l’application de cette lettre d’entente d’écoule de la limitation personnelle, les avantages et le salaire seront celui du poste. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă  la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă  Saint-HonorĂ©.

LETTRE D’ENTENTE NO 11

ENTRE NIOBEC INC.

ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666

OBJET : HORAIRE DE JOURVICE-PRÉSIDENTS

CONSIDÉRANT qu’il est prĂ©fĂ©rable que les vice-prĂ©sidents aient un horaire de jour pour traiter les dossiers de relations de travail avec les reprĂ©sentants de l’employeur; CONSIDÉRANT qu’un horaire de jour simplifie la logistique des libĂ©rations syndicales pour l’employeur et l’employĂ©; Les parties conviennent de ce qui suit :

  • M. Maxime Gagnon

M. Maxime Gagnon restera sur son horaire actuel (lettre d’entente 7) en tant qu’opĂ©rateur au convertisseur. Lorsqu’un comitĂ© de sous-traitance, un comitĂ© de relations industrielles ou un comitĂ© de santĂ© et sĂ©curitĂ© a lieu alors que M. Gagnon est sur l’horaire de 11 h 45 Ă  20 h 45 ou sur l’horaire de 13 h 45 Ă  21 h 45, ce dernier est ramenĂ© sur un horaire de jour (Ă  taux rĂ©gulier) pour la journĂ©e dudit comitĂ©. Dans le cas oĂč le nombre d’heures de libĂ©ration pour le comitĂ© est supĂ©rieur Ă  celui prĂ©vu Ă  son horaire, la diffĂ©rence sera payĂ©e en temps supplĂ©mentaire ou reportĂ©e dans la banque de congĂ© compensatoire tel que dĂ©crit ci-dessous. Dans le cas oĂč le nombre d’heures de libĂ©ration pour le comitĂ© est infĂ©rieur Ă  celui prĂ©vu Ă  son horaire, M. Gagnon comblera la diffĂ©rence en complĂ©tant les heures manquantes au convertisseur la journĂ©e mĂȘme. S’il n’y a pas huit (8) heures d’écart entre la fin du quart prĂ©cĂ©dent et le dĂ©but de la libĂ©ration pour le comitĂ©, M. Gagnon est libĂ©rĂ© avec rĂ©munĂ©ration Ă  la fin du quart prĂ©cĂ©dent afin de respecter le huit (8) heures.

  • M. JĂ©rĂŽme Allard

M. JĂ©rĂŽme Allard, mĂ©canicien au dĂ©partement sous terre (maintenance mine – Ă©quipements mobiles), est maintenue sur la lettre d’entente 12 de jour uniquement, sans Ă©gard Ă  l’anciennetĂ©.

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  • M. JoĂ«l Gravel

M. JoĂ«l Gravel, mineur d’avancement, transfĂšrera de jour uniquement sur la lettre d’entente 12. Lorsqu’il exĂ©cute du travail dans une sĂ©quence oĂč il serait normalement prĂ©vu de nuit n’eut Ă©tĂ© de l’entente, il effectue des tĂąches reliĂ©es au poste de « mineur d’avancement » sans brimer les mineurs d’avancement qui sont sur leur horaire rĂ©guliĂšre de travail. Les vice-prĂ©sidents ne subissent pas de perte salariale par rapport Ă  l’horaire qu’il dĂ©tenait au moment de la signature de la prĂ©sente convention. Tout changement concernant la durĂ©e ou la prĂ©sence d’un vice- prĂ©sident Ă  l’un de ces comitĂ©s devra ĂȘtre communiquĂ© Ă  son supĂ©rieur immĂ©diat dĂšs que possible. Lorsqu’un comitĂ© de sous-traitance, un comitĂ© de relations industrielles ou un comitĂ© de santĂ© et sĂ©curitĂ© a lieu en dehors de l’horaire de travail Ă©tabli prĂ©cĂ©demment, le vice-prĂ©sident peut reporter les heures rĂ©alisĂ©es en temps supplĂ©mentaires en congĂ©s compensatoires. Les heures ainsi banquĂ©es seront reprises selon les dispositions prĂ©vues Ă  l’article 12.12. Cette prĂ©sente disposition ne vient pas restreindre la possibilitĂ© de banquer un maximum de soixante (60) heures tel que prĂ©vu selon les articles 12.12 et 12.13. Cette lettre d’entente sera valide tant que les occupants actuels agiront en tant que vice-prĂ©sident. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă  la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă  Saint-HonorĂ©.

LETTRE D’ENTENTE NO 12

ENTRE NIOBEC INC.

ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666

OBJET : HORAIRE DE DIX HEURES ET DEMIE (10,5) (4-5-5-4-5-5)

  • Un rĂ©gime particulier d’horaire de travail est convenu par la

prĂ©sente lettre d’entente. Ce rĂ©gime est dĂ©crit ci-aprĂšs.

  • La journĂ©e normale de travail est de dix heures et demie (10,5).

Les semaines de travail se répartissent de la façon suivante :

  • Semaine 1 : 40 heures rĂ©guliĂšres +

2 heures en temps supplémentaire

  • Semaine 2 : 40 heures rĂ©guliĂšres +

12,5 heures en temps supplémentaire

  • Semaine 3 : 31,5 heures rĂ©guliĂšres
  • Semaine 4 : 21 heures rĂ©guliĂšres

Il n’y a pas d’entente d’étalement des heures de travail en ce qui a trait Ă  cet horaire particulier et les heures travaillĂ©es sont systĂ©matiquement payĂ©es. L’employĂ© visĂ© par cet horaire ne peut pas refuser de travailler plus de 50 heures de travail lors de la semaine 2 du prĂ©sent horaire.

  • La semaine de travail commence le lundi avec le quart de jour.

Les heures normales de travail sont les suivantes :

  • de 6 h 30 Ă  17 h 00;
  • de 18 h 30 Ă  5 h 00.
  • Les employĂ©s bĂ©nĂ©ficient d’une (1) pĂ©riode d’une demi-heure

(œ) rĂ©munĂ©rĂ©e par journĂ©e normale de travail pour prendre leur repas sur le temps de la compagnie.

  • Les primes dĂ©finies Ă  l’article 13 s’appliquent et demeurent

inchangĂ©es, Ă  l’exception de la particularitĂ© suivante :

  • La prime de fin de semaine s’applique du samedi 6 h 30 au

lundi 6 h 30,

  • La prime de quart applicable est celle de la « nuit » prĂ©vue

Ă  l’alinĂ©a b) de l’article 13.01.

14 4145
  • L’indemnitĂ© affĂ©rente aux congĂ©s flottants est Ă©gale Ă  huit

(8) heures rĂ©munĂ©rĂ©es. L’employĂ© pourra combler les heures manquantes dans sa banque d’heures ou par sa semaine de vacances fractionnable. L’employĂ© pourra Ă©galement prendre ses congĂ©s flottants en pĂ©riodes de dix heures et demie (10,5) et combler (ou non) le dernier flottant par sa banque d’heures.

  • En ce qui a trait aux congĂ©s fĂ©riĂ©s, la pĂ©riode de temps pendant

laquelle l’employĂ© est en congĂ© fĂ©riĂ© est rĂ©munĂ©rĂ©e au taux horaire de base. Un congĂ© fĂ©riĂ© est Ă©gal Ă  dix heures et demie (10,5) rĂ©munĂ©rĂ©es. Les congĂ©s fĂ©riĂ©s ne sont pas dĂ©placĂ©s pour les employĂ©s sur cet horaire.

  • Le nombre de semaine de vacances mentionnĂ© au paragraphe

16.03 est converti en heures de vacances de la façon suivante :

Durée de serviceDurée de vacances
moins d’un an8 heures par mois complet de

service

un (1) an et moins de trois (3) ans 80 heures plus de trois (3) ans et moins de huit (8) ans120 h e u re s plus de huit (8) ans et moins de dix-huit (18) ans160 heures plus de dix-huit (18) ans et moins de vingt-cinq (25) ans 200 heures

plus de vingt-cinq (25) ans240 heures
plus de trente (30) ans280 heures

Les paragraphes 16.04 et 16.05 sont modifiĂ©s en consĂ©quence. Les vacances sont prises en sĂ©quence de travail plutĂŽt qu’en semaine calendrier.

  • Les parties conviennent de modifier de façon suivante la

convention collective en ce qui a trait à certaines dispositions :

  • La prime au rendement prĂ©vue Ă  l’article 13.04 sera

répartie de la façon suivante : 25 % dans la semaine #1, 25 % dans la semaine #3 et 50 % dans la semaine #4;

  • La semaine de vacances fractionnable prĂ©vue Ă  l’article

16.09 se fractionnera de la façon suivante : quarante-deux (42) heures en quatre (4) périodes de dix heures et demie (10,5).

À compter du 1

er

mai 2027, la prime au rendement prĂ©vue Ă  l’article 13.04 sera rĂ©partie de la façon suivante : 50 % dans la semaine #1, 50 % dans la semaine 2 et 0 % dans la semaine 3 et 4.

  • Les modalitĂ©s de l’article 12.04 s’appliquent Ă  la prĂ©sente lettre

d’entente, Ă  l’exception de l’obligation que l’horaire comporte un nombre minimal de quarante (40) heures en moyenne par semaine. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă  la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă  Saint-HonorĂ©.

14 6147

LETTRE D’ENTENTE NO 13

ENTRE NIOBEC INC.

ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666

OBJET : PROGRAMME DE RÉDUCTION DE LA MAIN-D’ƒUVRE

Advenant que l’employeur procĂšde Ă  une diminution d’effectifs (mise Ă  pied permanente), il s’engage Ă  verser les mĂȘmes sommes d’argent que lors des mises Ă  pied de 2015 (RĂ©fĂ©rence : document de mars 2015, Mesures spĂ©ciales – rĂ©duction d’effectifs) en vertu de l’article 13.06 de la convention collective de travail. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă  la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă  Saint-HonorĂ©.

LETTRE D’ENTENTE NO 14

ENTRE NIOBEC INC.

ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666

OBJET : DOCUMENTS DE TRAVAIL DU COMITÉ DE SOUSTRAITANCE

Dans le cadre du mandat qui lui est confiĂ©, le comitĂ© de sous- traitance a Ă©laborĂ© des documents de travail et certains de ceux- ci sont reproduits dans la prĂ©sente lettre d’entente Ă  titre d’outils paritaires de fonctionnement du comitĂ©, Ă©tant entendu que ceux-ci peuvent ĂȘtre modifiĂ©s par le comitĂ© de sous-traitance en tout temps :

Document 1)Processus d’évaluation des demandes de travaux

en sous-traitance

Document 2) Logigramme

Document 3)Formulaire de demande de travaux en

sous-traitance

Document 4)Lexique :

Huit (8) termes reproduits dans le logigramme :

  • Demande de travail
  • SpĂ©cialitĂ© / spĂ©cialisĂ©
  • ArrĂȘt planifiĂ©
  • Urgence
  • Projet
  • Optimisation
  • Travaux d’entretien majeurs
  • Effectif

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DOCUMENT 4

LEXIQUE : HUIT (8) TERMES REPRODUITS DANS

LE LOGIGRAMME

Demande de travail : Toute demande qui peut nĂ©cessiter une main d’Ɠuvre externe et un livrable « physique » avec un dĂ©but et une fin. SpĂ©cialitĂ© / spĂ©cialisé : ActivitĂ©s dont la Compagnie n’a pas soit les qualifications, les compĂ©tences, la technologie, la main d’Ɠuvre ou les outils pour la rĂ©alisation des travaux. ArrĂȘt planifié : ArrĂȘt d’un secteur ou Ă©quipement qui se fait selon un calendrier Ă©tabli pour maintenir les Ă©quipements en bon Ă©tat. Urgence  : Situation soudaine, imprĂ©vue, non-planifiable affectant soit la productivitĂ©, la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou l’environnement, nĂ©cessitant une action immĂ©diate. Projet  : Un projet est une initiative temporaire entreprise pour atteindre un objectif particulier, pour crĂ©er un produit ou un service unique (livrable). Chaque projet possĂšde un dĂ©but et une fin clairement dĂ©finie, est planifiĂ©, exĂ©cutĂ© et contrĂŽlĂ©, est rĂ©alisĂ© par un individu ou une Ă©quipe, est contraint par des ressources limitĂ©es (Ă©quipement, personnel), livrera un produit ou un service diffĂ©rent. Optimisation : Ensemble des travaux exĂ©cutĂ©s sur des Ă©quipements existants visant Ă  augmenter l’efficacitĂ©, la production, la fiabilitĂ©, la technologie, la santĂ© et la sĂ©curitĂ©. Travaux d’entretien majeurs  : Travaux uniques permettant de maintenir ou rĂ©tablir un matĂ©riel, un appareil, une machine Ă  la fin de sa vie utile, dans un Ă©tat donnĂ©, ou de lui restituer des caractĂ©ristiques de fonctionnement d’origine, nĂ©cessitant des effectifs supplĂ©mentaires avec un dĂ©but et une fin. Effectif : La compagnie possĂšde la main d’Ɠuvre pour la rĂ©alisation des travaux conformĂ©ment aux dispositions de l’article 3.03. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă  la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă  Saint-HonorĂ©.

LETTRE D’ENTENTE NO 15

ENTRE NIOBEC INC.

ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666

OBJET : RÉGIME D’INTÉRESSEMENT

L’employeur s’engage Ă  conserver pour la durĂ©e de la convention collective de travail, le RĂ©gime d’intĂ©ressement Ă  l’épargne actuellement en vigueur. Advenant que l’employeur devienne une compagnie publique, ledit RĂ©gime sera converti en RĂ©gime d’achat d’actions selon les mĂȘmes modalitĂ©s. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă  la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă  Saint-HonorĂ©.

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LETTRE D’ENTENTE NO 16

ENTRE NIOBEC INC.

ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666

OBJET : PRISE DE JOURS D’ABSENCE MALADIE

L’employĂ© peut utiliser les heures accumulĂ©es en vertu des articles 12.12 b) et 12.13 pour compenser la prise de deux (2) jours complets d’absence pour maladie, et ce, pour le nombre d’heures prĂ©vues Ă  son horaire normal de travail. Toutefois, l’utilisation de ces heures accumulĂ©es pour compenser une absence pour maladie ne peut ĂȘtre faite pendant la pĂ©riode estivale, soit entre le 1 er juin et le 15 septembre. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă  la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă  Saint-HonorĂ©.

LETTRE D’ENTENTE NO 17

ENTRE NIOBEC INC.

ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666

OBJET : HORAIRE DE DOUZE (12) HEURES (4-5-5-4-5-5) – TREUIL

  • Un rĂ©gime particulier d’horaire de travail est convenu par

la prĂ©sente lettre d’entente pour les opĂ©rateurs de treuil. Ce rĂ©gime est dĂ©crit ci-aprĂšs.

  • La journĂ©e normale de travail est de douze (12) heures et la

semaine normale de travail est de quarante-deux (42) heures en moyenne par cycle complet de quatre (4) semaines, dont une (1) semaine de quarante-huit (48) heures, une (1) semaine de soixante (60) heures, une (1) semaine de trente-six (36) heures et une (1) semaine de vingt-quatre (24) heures. La semaine normale commence avec le quart de jour du lundi. Les heures normales de travail sont les suivantes :

  • de 5 h 30 Ă  17 h 30;
  • de 17 h 30 Ă  5 h 30.

Cet horaire pourra ĂȘtre changĂ©, pendant la durĂ©e de la convention collective, aprĂšs entente avec la compagnie et le syndicat.

  • Les treize (13) premiĂšres journĂ©es du cycle de quatre (4)

semaines sont rĂ©munĂ©rĂ©es au taux horaire de base; la quatorziĂšme journĂ©e est rĂ©munĂ©rĂ©e Ă  raison de douze (12) heures au taux d’une fois et demie (1œ) le taux horaire de base.

  • Un changement de quart rĂ©munĂ©rĂ© d’une durĂ©e de cinq (5)

minutes est prĂ©vu par quart de travail. La rĂ©munĂ©ration dudit changement de quart est incluse au point 3 de la prĂ©sente lettre d’entente.

  • Les employĂ©s bĂ©nĂ©ficient de deux (2) pĂ©riodes d’une demi-

heure (1/2) rémunérée par journée normale de travail pour prendre leur repas sur le temps de la compagnie à leur poste de travail. Les employés reçoivent une indemnité de soixante-quinze dollars et quarante-neuf cents (75,49  $) au 1 er   mai  2025, soixante-dix-sept dollars et soixante-quinze cents (77,75 $) au 30 septembre 2025, quatre-vingts dollars et neuf cents (80,09  $) au 1 er   mai 2026, quatre-vingt-deux dollars et quarante-neuf cents (82,49  $) au 1 er   m a i 2 0 2 7, quatre-vingt-cinq dollars et soixante-dix-neuf cents (85,79 $) au

158 159

1 er mai  2028 et quatre-vingt-neuf dollars et vingt-deux cents (89,22 $) au 1 er  mai 2029.

  • Les primes prĂ©vues Ă  l’article 13 s’appliquent et demeurent

inchangĂ©es, Ă  l’exception de la prime de fin de semaine qui s’applique du samedi 5 h 30 au lundi 5 h 30.

  • L’indemnitĂ© affĂ©rente aux congĂ©s flottants est Ă©gale Ă  huit

(8) heures rĂ©munĂ©rĂ©es. L’employĂ© pourra combler les heures manquantes dans sa banque d’heures ou par sa semaine de vacances fractionnable. L’employĂ© pourra Ă©galement prendre ses congĂ©s flottants en trois (3) pĂ©riodes de douze (12) heures et une (1) pĂ©riode de quatre (4) heures. Pour l’employĂ© ayant dix- huit (18) annĂ©es d’anciennetĂ©, celui-ci peut prendre quarante- huit (48) heures en quatre (4) pĂ©riodes de douze (12) heures.

  • En ce qui a trait aux congĂ©s fĂ©riĂ©s, la pĂ©riode de temps pendant

laquelle l’employĂ© est en congĂ© fĂ©riĂ© est rĂ©munĂ©rĂ©e au taux horaire de base. Un congĂ© fĂ©riĂ© est Ă©gal Ă  douze (12) heures rĂ©munĂ©rĂ©es. Les congĂ©s fĂ©riĂ©s ne sont pas dĂ©placĂ©s pour les employĂ©s sur cet horaire.

  • Le nombre de semaines de vacances mentionnĂ© au paragraphe

16.03 est converti en heures de vacances de la façon suivante :

Durée de serviceDurée de vacances
moins d’un an8 heures par mois complet

de service

un (1) an et moins de trois (3) ans 80 heures plus de trois (3) ans et moins de huit (8) ans120 h e u re s plus de huit (8) ans et moins de dix-huit (18) ans160 heures plus de dix-huit (18) ans et moins de vingt-cinq (25) ans 200 heures

plus de vingt-cinq (25) ans240 heures
plus de trente (30) ans280 heures

Les paragraphes 16.04 et 16.05 sont modifiĂ©s en consĂ©quence. Les vacances sont prises en sĂ©quence de travail plutĂŽt qu’en semaine calendrier.

  • Si un employĂ© se dĂ©clare absent avant le dĂ©but de son quart

de travail, l’employĂ© qui doit ĂȘtre relevĂ© Ă  la fin de son quart de travail par cet employĂ© absent peut continuer, Ă  la demande de la compagnie, de travailler pour un maximum de deux (2) heures en temps supplĂ©mentaire. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă  la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă  Saint-HonorĂ©.

LETTRE D’ENTENTE NO 18

ENTRE NIOBEC INC.

ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666

OBJET : HORAIRE DE DOUZE (12) HEURES AVEC CONGÉS

COMPENSATOIRES

  • Un rĂ©gime particulier d’horaire de travail est convenu par la

prĂ©sente lettre d’entente. Ce rĂ©gime est dĂ©crit ci-aprĂšs. Cet horaire s’applique Ă  certains journaliers, certains employĂ©s de mĂ©tier sur les quarts rotatifs (mĂ©caniciens, Ă©lectriciens et Ă©lectroniciens) et aux prĂ©posĂ©s Ă  l’empaquetage et au dĂ©chargement des rĂ©actifs.

  • La journĂ©e normale de travail est de douze (12) heures et la

semaine normale de travail a une moyenne de quarante (40) heures par cycle complet de douze (12) semaines. La rĂ©partition s’effectue comme suit :

  • 6 semaines de 48 heures travaillĂ©es;
  • 5 semaines de 36 heures travaillĂ©es;
  • 1 semaine de 12 heures travaillĂ©es +

24 heures de congés compensatoires;

  • Les congĂ©s compensatoires seront pris de jour le mercredi

et le jeudi. Le service de la paye fera la gestion des heures de façon Ă  payer 40 heures rĂ©guliĂšres par semaine. L’employĂ© peut Ă©galement dĂ©cider, en avisant son supĂ©rieur immĂ©diat avant le 1 er janvier de chaque annĂ©e, qu’il travaillera les vingt-quatre (24) heures de congĂ©s compensatoires pour les quatre (4) cycles prĂ©vus dans l’annĂ©e. Ces heures seront rĂ©munĂ©rĂ©es au taux d’une fois et demi (1 œ) le taux de base de l’employĂ©.

  • La semaine normale de travail commence avec le quart de jour

du dimanche. Les heures normales de travail sont les suivantes :

  • de 6 h 30 Ă  18 h 30;
  • de 18 h 30 Ă  6 h 30.
  • Les employĂ©s bĂ©nĂ©ficient de deux (2) pĂ©riodes d’une demi-

heure (œ) heure par journĂ©e normale de travail pour prendre leur repas sur le temps de la compagnie.

16 0161
  • Les primes dĂ©finies Ă  l’article 13 s’appliquent et demeurent

inchangĂ©es, Ă  l’exception de la prime de fin de semaine qui s’applique du samedi 6 h 30 au lundi 6 h 30.

  • L’indemnitĂ© affĂ©rente aux congĂ©s flottants est Ă©gale Ă  huit

(8) heures rĂ©munĂ©rĂ©es. L’employĂ© pourra combler les heures manquantes par sa banque d’heures. L’employĂ© pourra Ă©galement prendre ses congĂ©s flottants en pĂ©riode de douze (12) heures et combler le dernier flottant par sa banque d’heures, s’il y a lieu.

  • En ce qui a trait aux congĂ©s fĂ©riĂ©s, la pĂ©riode de temps pendant

laquelle l’employĂ© est en congĂ© fĂ©riĂ© est rĂ©munĂ©rĂ©e au taux horaire de base. Un congĂ© fĂ©riĂ© est Ă©gal Ă  douze (12) heures rĂ©munĂ©rĂ©es. Les congĂ©s fĂ©riĂ©s ne sont pas dĂ©placĂ©s pour les employĂ©s sur cet horaire.

  • Le nombre de semaines de vacances mentionnĂ© au paragraphe

16.03 est converti en heures de vacances de la façon suivante :

Durée de serviceDurée de vacances
moins d’un an8 heures par mois complet

de service

un (1) an et moins de trois (3) ans 80 heures plus de trois (3) ans et moins de huit (8) ans120 h e u re s plus de huit (8) ans et moins de dix-huit (18) ans160 heures plus de dix-huit (18) ans et moins de vingt-cinq (25) ans 200 heures

plus de vingt-cinq (25) ans240 heures
plus de trente (30) ans280 heures

Les paragraphes 16.04 et 16.05 sont modifiés en conséquence.

  • Les parties conviennent de modifier de la façon suivante la

convention collective en ce qui a trait à cette disposition :

  • Un employĂ© qui obtient une journĂ©e de libĂ©ration en vertu

du paragraphe 6.19 est considĂ©rĂ© comme ayant pris une journĂ©e Ă  mĂȘme la banque de cent-vingt (120) jours;

  • Au besoin des remplaçants seront identifiĂ©s et les remplacements

seront assignés équitablement entre les remplaçants. Sauf ce qui est prévu à la présente, la convention collective demeure inchangée. En foi de quoi, les parties ont signé ce 30 e jour de juillet 2025 à Saint-Honoré.

LETTRE D’ENTENTE NO 19

ENTRE NIOBEC INC.

ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666

OBJET : EMPLOYÉS SURNUMÉRAIRES SOUS TERRE

La prĂ©sente lettre d’entente s’applique seulement aux employĂ©s surnumĂ©raires du dĂ©partement sous terre. Un employĂ© surnumĂ©raire se dĂ©finit comme un travailleur embauchĂ© en vue de rĂ©pondre aux besoins de main-d’Ɠuvre provoquĂ©s par les absences non prĂ©vues, telles que : maladie courte et longue durĂ©e, accident personnel, accident de travail et maladie professionnelle, congĂ©s familiaux, assignation, etc. L’employĂ© surnumĂ©raire n’a pas d’équipe de travail dĂ©finit. À son embauche, l’employĂ© surnumĂ©raire reçoit une pĂ©riode de formation de trois (3) mois travaillĂ©s. Il est rĂ©munĂ©rĂ© au groupe salarial 3 (aide-mineur) durant cette pĂ©riode. Le droit au boni sera acquis aprĂšs les deux (2) premiers mois travaillĂ©s. Par la suite, l’employĂ© surnumĂ©raire effectue le remplacement du poste selon les besoins des opĂ©rations. Il est alors rĂ©munĂ©rĂ© selon le groupe salarial 6. Lorsque les besoins de remplacement diminuent, l’employĂ© surnumĂ©raire dĂ©tenant le moins d’anciennetĂ© est mis Ă  pied et ce, sans pouvoir utiliser la procĂ©dure de supplantation. Il est entendu que le nombre d’employĂ©s surnumĂ©raires prĂ©sents au travail n’excĂšdera pas le nombre d’employĂ©s permanents absents pour les raisons Ă©numĂ©rĂ©es ci-haut. Par contre, une pĂ©riode de transition d’au plus huit (8) semaines sera permise entre le retour au travail Ă  temps plein d’un employĂ© absent et la mise Ă  pied de l’employĂ© surnumĂ©raire. Un employĂ© est considĂ©rĂ© comme Ă©tant de retour au travail Ă  temps plein quand il retourne dans son poste, sur son horaire rĂ©gulier de travail. L’employĂ© surnumĂ©raire peut appliquer sur un poste permanent aprĂšs deux (2) ans de sa date d’embauche en autant qu’il possĂšde les qualifications pour remplir les exigences normales pour accomplir la tĂąche concernĂ©e.

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L’employĂ© surnumĂ©raire a droit Ă  la prise et au paiement des congĂ©s fĂ©riĂ©s et congĂ©s flottants, ainsi que la banque d’heures accumulĂ©es, en accord avec les dispositions de la convention collective. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă  la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă  Saint-HonorĂ©.

LETTRE D’ENTENTE NO 20

ENTRE NIOBEC INC.

ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666

OBJET : EMPLOYÉS SURNUMÉRAIRES MÉTIERS

La prĂ©sente lettre d’entente s’applique seulement aux employĂ©s surnumĂ©raires travaillant dans les mĂ©tiers suivants  : journalier, journalier-concierge-prĂ©posĂ© aux matiĂšres dangereuses, mĂ©canicien, menuisier, Ă©lectricien, Ă©lectronicien, frigoriste, prĂ©posĂ© aux services gĂ©nĂ©raux, plombier, machiniste, soudeur. Un employĂ© surnumĂ©raire se dĂ©finit comme un travailleur embauchĂ© en vue de rĂ©pondre aux besoins de main-d’Ɠuvre provoquĂ©s par les absences non prĂ©vues, telles que : maladie courte et longue durĂ©e, accident personnel, accident de travail et maladie professionnelle, congĂ©s familiaux, assignation ou encore, en vue de libĂ©rer des employĂ©s rĂ©guliers pour participer Ă  des projets. Cette prĂ©sente disposition ne vient pas restreindre l’application de l’article 3.03. L’horaire de travail de l’employĂ© surnumĂ©raire est en fonction de l’employĂ© qu’il remplace. Dans tous les cas, l’employĂ© surnumĂ©raire doit possĂ©der les qualifications pour remplir les exigences normales pour accomplir la tĂąche qui lui est assignĂ©e. L’employĂ© surnumĂ©raire est rĂ©munĂ©rĂ© en fonction de la progression salariale au poste qu’il est rattachĂ©. L’employĂ© surnumĂ©raire peut appliquer sur un poste permanent dans le mĂ©tier pour lequel il a Ă©tĂ© embauchĂ© aprĂšs un (1) an de sa date d’embauche. Il peut appliquer sur n’importe quel poste permanent aprĂšs deux (2) ans de sa date d’embauche, en autant qu’il possĂšde les qualifications pour remplir les exigences normales pour accomplir la tĂąche concernĂ©e. Lorsque les besoins de remplacement diminuent, l’employĂ© surnumĂ©raire dĂ©tenant le moins d’anciennetĂ© dans le mĂ©tier concernĂ© est mis Ă  pied et ce, sans pouvoir utiliser la procĂ©dure de supplantation. Il est entendu que le nombre d’employĂ©s surnumĂ©raires prĂ©sents au travail n’excĂšdera pas le nombre d’employĂ©s permanents absents pour les raisons Ă©numĂ©rĂ©es ci-haut. Par contre, une pĂ©riode de transition d’au plus huit (8) semaines sera permise entre le retour au travail Ă  temps plein d’un employĂ© absent et la mise Ă  pied de l’employĂ© surnumĂ©raire. Un employĂ© est considĂ©rĂ© comme Ă©tant de retour au travail Ă  temps plein quand il retourne dans son poste, sur son horaire rĂ©gulier de travail.

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Les employĂ©s surnumĂ©raires auront prioritĂ© sur les sous-traitants durant les arrĂȘts planifiĂ©s, en autant qu’ils possĂšdent les qualifications pour effectuer les tĂąches prĂ©vues durant l’arrĂȘt. L’employĂ© surnumĂ©raire a droit Ă  la prise et au paiement des congĂ©s fĂ©riĂ©s et congĂ©s flottants, ainsi que la banque d’heures accumulĂ©es, en accord avec les dispositions de la convention collective. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă  la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă  Saint-HonorĂ©.

LETTRE D’ENTENTE NO 21

ENTRE NIOBEC INC.

ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666

OBJET : COUVERTURE MACHINERIE MOBILE

Pour les fins de la prĂ©sente lettre d’entente, le terme machinerie mobile fait rĂ©fĂ©rence aux Ă©quipements mobiles du dĂ©partement de cour, parcs et traitement des eaux suivants : grosse chargeuse, petite chargeuse et chariot Ă©lĂ©vateur. CONSIDÉRANT  : que l’employeur dĂ©sire avoir une meilleure couverture des services offerts par la machinerie mobile pour rĂ©pondre aux besoins de production; CONSIDÉRANT : que les prĂ©posĂ©s aux services gĂ©nĂ©raux effectuent les remplacements temporaires sur la machinerie mobile selon l’article 10.05 d) de la convention collective; Les parties conviennent de ce qui suit :

  • Deux (2) prĂ©posĂ©s aux services gĂ©nĂ©raux seront affectĂ©s sur

un horaire de douze (12) heures selon les modalitĂ©s convenues dans la lettre d’entente #18, avec les nuances suivantes : les heures normales de travail sont de 4 h Ă  16 h et les primes de fin de semaine s’appliquent entre le samedi 4 h et le lundi 4 h.

  • L’annexe C de la convention collective est modifiĂ© de la façon

suivante :

  • Ajout du poste de prĂ©posĂ© aux services gĂ©nĂ©raux formĂ©

sur le chariot élévateur au groupe salarial 4

  • Ajout du poste de prĂ©posĂ© aux services gĂ©nĂ©raux formĂ©

sur la petite chargeuse au groupe salarial 5

  • Ajout du poste de prĂ©posĂ© aux services gĂ©nĂ©raux formĂ©

sur la grosse chargeuse au groupe salarial 6

  • Au niveau du temps supplĂ©mentaire effectuĂ© sur la machinerie

mobile, celui-ci sera offert en prioritĂ© Ă  l’opĂ©rateur de grosse chargeuse, Ă  l’opĂ©rateur de petite chargeuse et Ă  l’opĂ©rateur de chariot Ă©lĂ©vateur selon une rĂ©partition Ă©quitable, tel que dĂ©crit Ă  l’article 12.06 c) de la convention collective. Si aucun opĂ©rateur ne veut effectuer le temps supplĂ©mentaire, alors celui-ci est offert aux prĂ©posĂ©s aux services gĂ©nĂ©raux ayant reçu la formation, selon une rĂ©partition Ă©quitable.

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Période hivernale

L’horaire de travail des prĂ©posĂ©s aux services gĂ©nĂ©raux est celle prĂ©vue Ă  la lettre d’entente 27 Ă  l’exception de la pĂ©riode hivernale oĂč les heures normales de travail seront les suivantes : 4 h Ă  14 h. Les heures de travail ainsi revues s’appliquent Ă©galement pour les employĂ©s visĂ©s par la lettre d’entente 25. Deux (2) prĂ©posĂ©s aux services gĂ©nĂ©raux seront affectĂ©s sur un horaire de douze (12) heures selon les modalitĂ©s convenues dans la lettre d’entente 29, avec les nuances suivantes : les heures normales de travail sont de 4 h Ă  16 h pour la pĂ©riode hivernale. L’horaire de travail du poste d’opĂ©rateur de grosse chargeuse est celle prĂ©vue Ă  la lettre d’entente 29 Ă  l’exception de la pĂ©riode hivernale oĂč les heures normales de travail seront les suivantes  : 4 h Ă  16 h. Pour fin de la prĂ©sente, la pĂ©riode hivernale s’échelonne du deuxiĂšme lundi de novembre au dernier vendredi d’avril avec une pĂ©riode transitoire de deux semaines pour la formation. La prime de fin de semaine s’applique entre le samedi 4 h et le lundi 4 h pour les employĂ©s citĂ©s dans les trois prĂ©cĂ©dents paragraphes. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă  la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă  Saint-HonorĂ©.

LETTRE D’ENTENTE NO 22

ENTRE NIOBEC INC.

ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666

OBJET : POSTES D’OPÉRATEUR AU CONVERTISSEUR SELON UN HORAIRE

ÉTABLI POUR LES CONTRAINTES THERMIQUES

CONSIDÉRANT l’état des inventaires Ă  fusionner au convertisseur; CONSIDÉRANT l’augmentation de production au concentrateur; Les parties conviennent de ce qui suit :

  • La compagnie maintien quatre (4) nouveaux postes permanents

d’opĂ©rateur au convertisseur pour rĂ©pondre aux besoins de production;

  • Lors de la pĂ©riode de gestion des contraintes thermiques,

maximum quatre (4) des employĂ©s Ă©numĂ©rĂ©s au point 1 seront sur l’horaire du lundi au vendredi de 8 h 30 Ă  16 h 30. L’employeur demande d’abord aux employĂ©s d’agir, sur une base volontaire, en dĂ©butant par ceux qui possĂšdent le plus d’anciennetĂ©. En cas de manque de volontaire, l’employeur peut assigner, par ordre inverse d’anciennetĂ©, les employĂ©s sur l’horaire. En dehors de la pĂ©riode de gestion des contraintes thermiques, les employĂ©s Ă©numĂ©rĂ©s au point 1 seront sur l’horaire de dix (10) heures du lundi au jeudi;

  • L’horaire normal de travail est de quarante (40) heures par

semaine. La semaine normale de travail commence avec le quart de nuit du dimanche au lundi. Les heures normales de travail sont les suivantes :

  • PĂ©riode de gestion des contraintes thermiques (8 h) :

8 h 30 à 16 h 30;

  • En dehors de la gestion des contraintes thermiques

(10 h) : 16 h 45 à 2 h 45.

  • Les jours fĂ©riĂ©s qui tombent un samedi ou un dimanche seront

dĂ©placĂ©s selon la convention collective et rĂ©munĂ©rĂ©s selon la cĂ©dule en vigueur, soit dix (10) heures ou huit (8) heures au taux horaire de base de l’employĂ©;

  • La prime applicable selon l’article 13.01 b) sera celle de nuit

pour la pĂ©riode oĂč les employĂ©s seront sur la cĂ©dule de 16 h 45 Ă  2 h 45;

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  • La semaine de vacances fractionnĂ©e peut ĂȘtre prise en cinq (5)

périodes de huit (8) heures ou quatre (4) périodes de dix (10) heures;

  • L’indemnitĂ© affĂ©rente aux congĂ©s flottants est Ă©gale Ă  huit

(8) heures rĂ©munĂ©rĂ©es. L’employĂ© pourra combler les heures manquantes par sa banque d’heures;

  • Les employĂ©s bĂ©nĂ©ficient d’une (1) pĂ©riode d’une demi-heure (œ)

heure pour prendre leur repas sur le temps de la compagnie;

  • Le nombre de semaines de vacances mentionnĂ© au paragraphe

16.03 est converti en heures de vacances de la façon suivante :

Durée de serviceDurée de vacances
moins d’un an8 heures par mois complet

de service

un (1) an et moins de trois (3) ans 80 heures plus de trois (3) ans et moins de huit (8) ans120 h e u re s plus de huit (8) ans et moins de dix-huit (18) ans160 heures plus de dix-huit (18) ans et moins de vingt-cinq (25) ans 200 heures

plus de vingt-cinq (25) ans240 heures
plus de trente (30) ans280 heures

Les paragraphes 16.04 et 16.05 sont modifiĂ©s en consĂ©quence. Il est convenu que chaque pĂ©riode de vacances de chaque employĂ© commence le lundi. La prioritĂ© de vacances de la premiĂšre ronde de vacances (avant le 15 avril) sera attribuĂ©e selon l’article 16.05 au sein de l’équipe de cinq (5) employĂ©s durant la pĂ©riode estivale. Un des opĂ©rateurs pourra faire le remplacement sur les postes d’opĂ©rateur (empaquetage, grenailleuse et chariot Ă©lĂ©vateur) et fusion sur horaire de 6 h 30 Ă  15 h 30 ou de 6 h 00 Ă  18 h 00 lors de la pĂ©riode de gestion des contraintes thermiques. Lorsque l’employĂ© remplacera sur l’horaire de 6 h 00 Ă  18 h 00, il pourra combler les heures manquantes pour atteindre quarante (40) heures avec sa banque d’heure. En dehors de la pĂ©riode de gestion des contraintes thermiques, la prioritĂ© de vacances sera attribuĂ©e selon l’article 16.05 avec l’ensemble des opĂ©rateurs du dĂ©partement.

  • Le temps supplĂ©mentaire sera attribuĂ© selon l’article 12.06 c)

au mĂȘme titre que les autres employĂ©s du convertisseur;

  • Lors de l’affichage d’un poste permanent d’opĂ©rateur

de convertisseur, les dispositions de la lettre d’entente 3 s’appliquent.

  • Le temps de rĂ©sidence prĂ©vu Ă  l’article 10.05 c) ne s’applique

pas pour un employĂ© qui obtient un poste permanent selon la prĂ©sente lettre d’entente. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă  la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă  Saint-HonorĂ©.

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LETTRE D’ENTENTE NO 23

ENTRE NIOBEC INC.

ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666

OBJET : RAPPEL AU TRAVAIL

La prĂ©sente lettre d’entente prĂ©voit des modalitĂ©s spĂ©cifiques applicables aux employĂ©s en mise Ă  pied qui sont rappelĂ©s au travail.

Rappel lors d’arrĂȘt planifiĂ©

La compagnie avise le ou les employĂ©s par tĂ©lĂ©phone et l’employĂ© doit communiquer immĂ©diatement sa dĂ©cision d’accepter ou de refuser le rappel. Les employĂ©s ont la responsabilitĂ© de communiquer Ă  la compagnie le ou les numĂ©ros de tĂ©lĂ©phone oĂč ils peuvent ĂȘtre rejoints. Lors d’un rappel au travail pour un arrĂȘt planifiĂ©, l’employĂ© peut refuser le rappel au travail sans fournir une attestation Ă©crite de son emploi chez un autre employeur si le rappel offert est d’une durĂ©e prĂ©visible de moins de quarante (40) heures.

Horaire de travail

Lors d’un rappel au travail, la compagnie informe l’employĂ© et le syndicat du mandat pour lequel l’employĂ© est rappelĂ© (voir formulaire ci-joint), de l’horaire de travail applicable ainsi que la date de dĂ©but et de la fin de son rappel au travail.

Rappels au travail

L’employĂ© ayant le plus d’anciennetĂ© sera rappelĂ© au travail en prioritĂ©, pourvu qu’il possĂšde les qualifications pour remplir les exigences normales pour accomplir les tĂąches du mandat concernĂ©. L’employeur pourra offrir une pĂ©riode d’entraĂźnement Ă  l’employĂ©, dĂ©pendamment des besoins.

Rémunération

L’employĂ©, qui accepte un rappel au travail, a droit au taux de salaire applicable au poste oĂč il effectue un rappel au travail. L’employĂ© a Ă©galement le droit au boni et aux primes, le cas Ă©chĂ©ant, selon le poste oĂč il effectue un rappel.

Congés flottants

L’employĂ© qui accepte un rappel au travail, aura droit Ă  la prise des congĂ©s flottants selon l’application de la convention collective.

Vacances

L’employĂ©, qui accepte un rappel au travail, a droit Ă  la prise des vacances selon la convention collective.

Pécule de vacance

L’employĂ© qui accepte un rappel au travail, a droit Ă  son pĂ©cule selon le ratio des heures travaillĂ©.

Congés compensatoires

L’employĂ© qui accepte un rappel au travail peut se constituer une banque de congĂ©s compensatoires selon la convention collective.

RĂ©gime d’assurance

Les employĂ©s, qui ont acceptĂ©s un rappel au travail, sont couverts pour toutes les garanties selon la convention collective et les dispositions du rĂ©gime d’assurance.

Répartition équitable du temps supplémentaire

En l’absence d’employĂ©s (qui ne font pas partie de la liste de rappel) disponibles pour effectuer du temps supplĂ©mentaire, celui-ci sera offert aux employĂ©s sur la liste de rappel et qui sont de retour au travail pourvu qu’ils possĂšdent les qualifications pour remplir la tĂąche concernĂ©e.

Affichage

En l’absence d’application d’employĂ©s (qui ne font pas parti de la liste de rappel) sur un affichage selon l’article 10.05 a) pour une promotion, mutation, rĂ©trogradation permanentes, la compagnie considĂšrera les employĂ©s disponibles sur la liste de rappel qui ont le plus d’anciennetĂ© pourvu qu’ils possĂšdent les qualifications pour remplir les exigences normales pour accomplir la tĂąche concernĂ©e. Les employĂ©s de la liste de rappel peuvent appliquer sur des affichages de postes temporaires (10.05 b)).

Procédure de supplantation

En cas de mise Ă  pied, l’employĂ© qui accepte un rappel au travail, peut utiliser la procĂ©dure de supplantation telle que prĂ©vue Ă  l’article 10.12 de la convention pour supplanter un employĂ© d’un autre dĂ©partement. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă  la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă  Saint-HonorĂ©.

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MANDAT POUR LES EMPLOYÉS SUR

LA LISTE DE RAPPEL

INFORMATIONS

Date  : NumĂ©ro du mandat  : RĂ©fĂ©rence Ă  un affichage  : o Oui No.

o Non

Date de dĂ©but  : Date de fin  : Horaire de travail  :

EXPLICATIONS DU MANDAT

EMPLOYÉS RETENUS POUR LE MANDAT  :

NumĂ©ro de l’employĂ© Nom

LETTRE D’ENTENTE NO 24

ENTRE NIOBEC INC.

ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666

OBJET : RÉPARTITION ÉQUITABLE DU TEMPS SUPPLÉMENTAIRE

SOUS TERRE

Répartition équitable du temps supplémentaire

En vue d’assurer une rĂ©partition Ă©quitable du temps supplĂ©mentaire entre les employĂ©s travaillant au sein d’un mĂȘme dĂ©partement, d’une mĂȘme Ă©quipe horaire et d’un mĂȘme groupe de travail, les heures de travail en temps supplĂ©mentaire sont accumulĂ©es pour une pĂ©riode de six (6) mois allant du 1 er mai au 31 octobre et du 1 er novembre au 30 avril. Chaque pĂ©riode constitue le dĂ©but d’une nouvelle pĂ©riode d’accumulation. À la fin de chaque pĂ©riode de six (6) mois, le cumulatif d’heures de travail supplĂ©mentaire est ramenĂ© Ă  zĂ©ro pour tous les employĂ©s. Embauche, mutation, changement de poste, retour en tant qu’employĂ© disponible Un employĂ© se verra attribuer le mĂȘme nombre d’heures supplĂ©mentaires que l’employĂ© qui travaille au sein du mĂȘme dĂ©partement, de la mĂȘme Ă©quipe horaire et du mĂȘme groupe de travail concernĂ© et qui en dĂ©tient le plus grand nombre, et ce, lors des situations suivantes : embauche, mutation d’un dĂ©partement Ă  un autre, mutation d’une Ă©quipe horaire Ă  une autre, changement de poste.

RĂšgle de priorisation

Pour chaque sĂ©quence de travail, le temps supplĂ©mentaire est offert dans le dĂ©partement selon l’ordre de priorisation suivant : l’employĂ© sur le mĂȘme Ă©quipe horaire et le mĂȘme groupe de travail, effectuant des tĂąches similaires, ayant le moins de temps supplĂ©mentaire d’accumulĂ© et dĂ©tenant le plus d’anciennetĂ©. Pour ĂȘtre admissible, l’employĂ© doit avoir indiquĂ© son intĂ©rĂȘt Ă  effectuer du temps supplĂ©mentaire et avoir Ă©tĂ© validĂ© sur la formation en lien avec les tĂąches offertes. Si aucun employĂ© ne dĂ©sire effectuer des heures de temps supplĂ©mentaire, et ce, aprĂšs que la compagnie ait suivi l’ordre de priorisation citĂ© ci-dessus, ledit temps sera offert Ă  tous les autres employĂ©s du dĂ©partement Ă©tant admissibles. Lorsque survient une situation oĂč le cumul de temps supplĂ©mentaire est Ă©gal pour deux ou plusieurs employĂ©s, l’anciennetĂ© prĂ©dominera.

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La distribution des heures de travail en temps supplĂ©mentaire est effectuĂ©e de la maniĂšre suivante  : le premier quart de travail en temps supplĂ©mentaire est offert au premier employĂ© dĂ©fini selon l’ordre de priorisation et le deuxiĂšme quart de travail au deuxiĂšme employĂ© selon l’ordre de priorisation et ainsi de suite. Si un quart de temps en temps supplĂ©mentaire rĂ©munĂ©rĂ© Ă  temps double est prĂ©sent durant la sĂ©quence, celui-ci est offert en prioritĂ© au premier employĂ© selon l’ordre de priorisation. Si l’employĂ© refuse d’effectuer des heures de temps supplĂ©mentaire, il conserve la prioritĂ© jusqu’à ce qu’il effectue des heures en temps supplĂ©mentaire durant la sĂ©quence de travail. Un employĂ© qui s’est absentĂ© sans autorisation durant son horaire de travail ou qui sous l’effet d’une suspension, ne peut appliquer pour du temps supplĂ©mentaire. Si l’ordre n’a pas Ă©tĂ© suivi, la compagnie dispose de deux semaines pour offrir une reprise de temps Ă  l’employĂ© concernĂ©. Dans le cadre de cette reprise de temps, la compagnie s’assure de faire reprendre ledit temps supplĂ©mentaire en respectant les cinq (5) critĂšres Ă©noncĂ©s ci-dessous :

  • L’offre doit reprĂ©senter une occasion de remplacement vĂ©ritable

et non simplement la prochaine occasion d’effectuer du temps supplĂ©mentaire;

  • Le travail Ă  effectuer ne doit pas priver un autre employĂ© de son

droit;

  • La reprise de temps doit avoir lieu de semaine ou de fin de

semaine, selon ce qu’il fĂ»t privĂ©. De mĂȘme, si l’employĂ© fĂ»t privĂ© d’un temps supplĂ©mentaire de fin de semaine et qu’il est impossible pour la compagnie de le faire reprendre une fin de semaine, l’employĂ© aura le droit au versement de la prime de fin de semaine, et ce, mĂȘme si la reprise est effectuĂ©e un jour de semaine. Si l’employĂ© fĂ»t privĂ© d’un temps supplĂ©mentaire durant la semaine et qu’il choisit de reprendre son temps la fin de semaine, il ne sera pas Ă©ligible Ă  la prime de fin de semaine;

  • L’employĂ© Ă©ligible Ă  une reprise de temps doit donner ses

disponibilitĂ©s (au moins deux (2) choix) et s’entendre avec son superviseur sur le moment de sa reprise de temps.

  • À compter du 1

er

novembre 2025, l’employĂ© recevra une prime Ă©quivalente au demi taux de son salaire horaire de base lors de la reprise de temps. TĂąches Ă  l’intĂ©rieur des heures normales de travail Lorsqu’une tĂąche dĂ©jĂ  commencĂ©e Ă  l’intĂ©rieur des heures normales de travail se poursuit immĂ©diatement aprĂšs le quart de travail, les employĂ©s affectĂ©s Ă  cette tĂąche ont prioritĂ©. Le temps effectuĂ© est comptabilitĂ©. Le temps supplĂ©mentaire prĂ©vu et effectuĂ© par les employĂ©s en fonction de leur horaire de travail ne sera pas comptabilisĂ©.

Remplaçant

Ledit remplaçant est un employĂ© ayant Ă©tĂ© retenu suite Ă  un affichage d’intĂ©rĂȘt pour entraĂźnement (art. 10.05 e)). Le remplacement se fait en prioritĂ© par un employĂ© dit remplaçant qui est dĂ©jĂ  rĂ©putĂ© au travail. Le remplaçant qui remplace dans un autre poste et qui doit effectuer du temps supplĂ©mentaire en raison d’une disparitĂ© entre les horaires se voit comptabiliser desdites heures de temps supplĂ©mentaire. Si plus d’un employĂ© remplaçant dĂ©jĂ  rĂ©putĂ© au travail peut effectuer le remplacement, la personne ayant le moins de temps supplĂ©mentaire d’accumulĂ© et dĂ©tenant le plus d’anciennetĂ© aura prioritĂ©.

Accumulation des heures de travail

Pour les fins du partage Ă©quitable selon la sĂ©quence de travail, l’employĂ© est rĂ©putĂ© avoir travaillĂ© les heures de travail en temps supplĂ©mentaire en question lors de toute absence, d’un refus d’effectuer du travail en temps supplĂ©mentaire ou d’un retrait de celui-ci de son horaire normal de travail (assignation temporaire, formation, agit comme formateur Ă  temps plein selon 13.01 e) etc.). Aucune heure en temps supplĂ©mentaire n’est accumulĂ©e lors des situations suivantes  : conflit d’horaire, affaire syndicale ou non validation de la formation de l’employĂ© sur les tĂąches offertes en temps supplĂ©mentaire. Un travailleur qui ne dĂ©sire pas effectuer du temps supplĂ©mentaire pendant la pĂ©riode complĂšte de six mois doit signer une autorisation Ă  son superviseur. De cette façon, le nom de cette personne n’apparaĂźt pas sur la liste des employĂ©s disponibles pour effectuer du temps supplĂ©mentaire. Une copie de l’autorisation sera remise au syndicat. Nonobstant ce qui prĂ©cĂšde, si aucun employĂ© admissible ne dĂ©sire effectuer du temps supplĂ©mentaire, la compagnie peut offrir ledit temps supplĂ©mentaire Ă  l’employĂ© ne dĂ©sirant pas effectuer du temps supplĂ©mentaire pendant une pĂ©riode complĂšte de six mois.

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Procédures et délais

Au dĂ©but de la sĂ©quence normale de travail, un rapport de temps supplĂ©mentaire est affichĂ© par Ă©quipe horaire. A ce moment, le superviseur indique sur un formulaire l’intĂ©rĂȘt des employĂ©s Ă  effectuer du temps supplĂ©mentaire pendant la sĂ©quence de travail oĂč ils ne sont pas au travail (pĂ©riode OFF). Les employĂ©s ont jusqu’au deuxiĂšme quart de travail, au moment de remettre leur carte de travail Ă  leur superviseur, pour faire part de leur intĂ©rĂȘt. Le non- respect de ce dĂ©lai sera considĂ©rĂ© comme une non-disponibilitĂ© de l’employĂ© d’effectuer du temps supplĂ©mentaire durant la sĂ©quence de travail en question. L’horaire de travail en temps supplĂ©mentaire sera affichĂ© avant la fin de la sĂ©quence de travail de l’employĂ©. Le rapport est mis Ă  jour Ă  toutes les sĂ©quences normales de travail. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă  la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă  Saint-HonorĂ©.

LETTRE D’ENTENTE NO 25

ENTRE NIOBEC INC.

ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666

OBJET : DÉNEIGEMENT – PÉRIODE HIVERNALE

CONSIDÉRANT le surplus de travail temporaire dĂ» Ă  la saison hivernale (neige); CONSIDÉRANT que la compagnie dĂ©sire Ă©tablir une structure d’opĂ©ration dans le dĂ©partement Cour et parc et traitement des eaux nĂ©cessaire au dĂ©neigement; Les parties conviennent de ce qui suit : Assignation de deux (2) opĂ©rateurs de grosse chargeuse et de deux (2) opĂ©rateurs de petite chargeuse affectĂ©s sur un horaire de douze (12) heures (4-5-5-4-5-5) de jour selon les modalitĂ©s convenues dans la lettre d’entente 29 avec les nuances suivantes : les heures normales de travail sont de 4 h Ă  16 h. » Assignation d’un (1) opĂ©rateur de petite chargeuse affectĂ© sur un horaire de dix (10) heures (4-3) de soir selon les modalitĂ©s convenues dans la lettre d’entente 27 avec les nuances suivantes : les heures normales de travail sont de 14 h Ă  24 h. » Assignation d’un (1) opĂ©rateur de chariot Ă©lĂ©vateur sur un horaire de huit (8) heures (5-2) de jour. Assignation d’un (1) prĂ©posĂ© aux services gĂ©nĂ©raux sur un horaire de dix (10) heures (4-3) de soir selon les modalitĂ©s convenues dans la lettre d’entente 27 avec les nuances suivantes : les heures normales de travail sont de 14 h Ă  24 h. » Assignation de deux (2) prĂ©posĂ©s aux services gĂ©nĂ©raux sur un horaire de douze (12) heures (4-5-5-4-5-5) de jour selon les modalitĂ©s convenues dans la lettre d’entente 29 avec les nuances suivantes : les heures normales de travail sont de 4 h Ă  16 h. » Toutefois, il est entendu que s’il survient un changement de nature Ă  affecter la structure d’opĂ©rations, la dĂ©cision de la compagnie Ă  l’effet d’établir qui, ou combien d’employĂ©s sont nĂ©cessaires au dĂ©neigement sera le facteur dĂ©cisif et exĂ©cutoire.

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Promotion, mutation temporaire

Un affichage pour une mutation temporaire est effectuĂ© en lien avec les besoins de dĂ©neigement pour le poste d’opĂ©rateur de petite chargeuse selon les modalitĂ©s de l’article 10.05 d). Pour fin de la prĂ©sente, la pĂ©riode hivernale s’échelonne du dernier lundi de novembre au deuxiĂšme vendredi d’avril avec une pĂ©riode transitoire de deux semaines pour la formation. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă  la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă  Saint-HonorĂ©.

LETTRE D’ENTENTE NO 26

ENTRE NIOBEC INC.

ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666

OBJET : REMPLACEMENT 4-5-5-4-5-5 SOUS TERRE (ENTRETIEN

ÉLECTRIQUE SOUS TERRE)

La prĂ©sente lettre d’entente a pour objectif d’assurer une meilleure gestion des remplacements de vacances, congĂ©s flottants, congĂ©s fĂ©riĂ©s et congĂ©s compensatoires, et ce, pour le personnel d’entretien Ă©lectrique sous terre. Pour ce faire, il y aura l’ajout de deux (2) employĂ©s supplĂ©mentaires sur l’horaire de dix heures et demie (10,5), (4-5-5-4-5-5) de jour. Ces employĂ©s effectueront les remplacements pour les employĂ©s sur l’horaire de dix heures et demie (10,5), (4-5-5-4-5-5) de jour/nuit.

Modalités

Six (6) employĂ©s divisĂ©s en deux (2) Ă©quipes de trois (3) pour assurer la continuitĂ© des opĂ©rations. Un (1) employĂ© de jour et deux (2) employĂ©s de jour/nuit pour l’équipe W et X et un (1) employĂ© de jour et deux (2) employĂ©s de jour/nuit pour l’équipe Y et Z. Les employĂ©s peuvent prendre leurs congĂ©s un (1) Ă  la fois, par Ă©quipe de trois (3). L’employĂ© qui est de jour est celui qui effectue le remplacement des employĂ©s qui sont en rotation de jour/nuit sur son Ă©quipe. Les employĂ©s prennent leurs congĂ©s de façon indĂ©pendante des employĂ©s qui sont sur l’horaire de dix (10) heures, et ce, conformĂ©ment au point #2 mentionnĂ© prĂ©cĂ©demment. Pour la pĂ©riode estivale (soit du 1 er juin au 15 septembre), ce sont les articles de la prĂ©sente convention collective qui s’appliquent pour assurer les opĂ©rations, et non, la prĂ©sente lettre d’entente. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă  la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă  Saint-HonorĂ©.

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LETTRE D’ENTENTE NO 27

ENTRE NIOBEC INC.

ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666

OBJET : HORAIRE DE DIX (10) HEURES

  • Un rĂ©gime particulier d’horaire de travail pour les employĂ©s est

convenu par la prĂ©sente lettre d’entente. Ce rĂ©gime est dĂ©crit ci-aprĂšs.

  • La journĂ©e normale de travail est de dix (10) heures du lundi au

jeudi. Les heures normales de travail sont les suivantes :

  • de 6 h 30 Ă  16 h 30;
  • de 15 h Ă  1 h;
  • Les employĂ©s bĂ©nĂ©ficient d’une (1) pĂ©riode d’une demi-heure

(œ) rĂ©munĂ©rĂ©e par journĂ©e normale de travail pour prendre leur repas sur le temps de la compagnie Ă  leur poste de travail.

  • Les primes dĂ©finies Ă  l’article 13 s’appliquent.
  • L’indemnitĂ© affĂ©rente aux congĂ©s flottants est Ă©gale Ă  huit

(8) heures rĂ©munĂ©rĂ©es. L’employĂ© pourra combler les heures manquantes dans sa banque d’heures ou par sa semaine de vacances fractionnable.

  • L’indemnitĂ© affĂ©rente aux congĂ©s fĂ©riĂ©s est Ă©gale Ă  dix (10)

heures.

  • Le nombre de semaines de vacances mentionnĂ© au paragraphe

16.03 est converti en heures de vacances équivalentes au nombre de semaines de vacances indiqué :

Durée de serviceDurée de vacances
moins d’un an8 heures par mois complet

de service

un (1) an et moins de trois (3) ans 80 heures plus de trois (3) ans et moins de huit (8) ans120 h e u re s plus de huit (8) ans et moins de dix-huit (18) ans160 heures plus de dix-huit (18) ans et moins de vingt-cinq (25) ans 200 heures

plus de vingt-cinq (25) ans240 heures
plus de trente (30) ans280 heures

Les paragraphes 16.04 et 16.05 sont modifiés en conséquence.

  • Les modalitĂ©s de l’article 12.04 s’appliquent Ă  la prĂ©sente lettre

d’entente. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă  la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă  Saint-HonorĂ©.

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LETTRE D’ENTENTE NO 28

ENTRE NIOBEC INC.

ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666

OBJET : POSTES D’OPÉRATEUR AU CONVERTISSEUR SELON UN HORAIRE

ÉTABLI

CONSIDÉRANT l’état des inventaires Ă  fusionner au convertisseur; CONSIDÉRANT l’augmentation de production au concentrateur; Les parties conviennent de ce qui suit :

  • Trois (3) postes permanents d’opĂ©rateur (empaquetage,

grenailleuse et chariot élévateur) sont en rotation sur trois (3) semaines.

  • La journĂ©e normale de travail est de huit (8) heures du lundi au

vendredi (grenailleuse et chariot élévateur) et de dix (10) heures du mardi au vendredi (empaquetage);

  • L’horaire normal de travail est de quarante (40) heures par

semaines. La semaine normale de travail commence avec le quart de nuit du dimanche au lundi. Les heures normales de travail sont les suivantes :

– Semaine 1 (8 h) :5 h Ă  13 h
– Semaine 2 (10 h) :5 h Ă  15 h
– Semaine 3 (8 h) :6 h Ă  14 h
  • Les jours fĂ©riĂ©s qui tombent un samedi ou un dimanche seront

dĂ©placĂ©s selon la convention collective et rĂ©munĂ©rĂ©s selon la cĂ©dule de l’employĂ© soit huit (8) heures ou dix (10) heures au taux horaire de base de l’employĂ©;

  • La semaine de vacance fractionnĂ©e peut ĂȘtre prise en cinq (5)

périodes de huit (8) heures ou quatre (4) périodes de dix (10) heures;

  • L’indemnitĂ© affĂ©rente aux congĂ©s flottants est Ă©gale Ă  huit

(8) heures rĂ©munĂ©rĂ©es. L’employĂ© pourra combler les heures manquantes par sa banque d’heures;

  • Les employĂ©s bĂ©nĂ©ficient d’une (1) pĂ©riode d’une demi-heure (œ)

heure pour prendre leur repas sur le temps de la compagnie;

  • Le salaire applicable sera celui du sixiĂšme groupe de l’annexe D.

Par contre, lorsqu’il y aura des disponibilitĂ©s pour entrainement, ceux-ci seront formĂ©s sur les autres postes et rĂ©munĂ©rĂ©s selon la progression prĂ©vue Ă  l’annexe C.

  • Le nombre de semaines de vacances mentionnĂ© au paragraphe

16.03 est converti en heures de vacances de la façon suivante :

Durée de serviceDurée de vacances
moins d’un an8 heures par mois complet

de service

un (1) an et moins de trois (3) ans 80 heures plus de trois (3) ans et moins de huit (8) ans120 h e u re s plus de huit (8) ans et moins de dix-huit (18) ans160 heures plus de dix-huit (18) ans et moins de vingt-cinq (25) ans 200 heures

plus de vingt-cinq (25) ans240 heures
plus de trente (30) ans280 heures

Les paragraphes 16.04 et 16.05 sont modifiĂ©s en consĂ©quence. Il est convenu que chaque pĂ©riode de vacances de chaque employĂ© commence le lundi. La prioritĂ© de vacances sera attribuĂ©e selon l’article 16.05 au mĂȘme titre que les autres opĂ©rateurs;

  • Le temps supplĂ©mentaire sera attribuĂ© selon l’article 12.06 c)

au mĂȘme titre que les autres employĂ©s du convertisseur;

  • Lors de l’affichage d’un poste permanent, les employĂ©s ayant

dĂ©jĂ  un poste de permanent selon les lettres d’entente 22 ou 28 auront prioritĂ© selon leur anciennetĂ©. La prioritĂ© sera par la suite donnĂ©e aux remplaçants du secteur. Ces prioritĂ©s ne tiennent plus si des employĂ©s plus anciens ayant effectuĂ© le travail au cours des dix (10) derniĂšres annĂ©es appliquent lors de cet affichage. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă  la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă  Saint-HonorĂ©.

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LETTRE D’ENTENTE NO 29

ENTRE NIOBEC INC.

ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666

OBJET : HORAIRE DE DOUZE (12) HEURES (4-5-5-4-5-5)

  • Un rĂ©gime particulier d’horaire de travail est convenu par la

prĂ©sente lettre d’entente pour le dĂ©partement cour, parcs et traitement des eaux. Ce rĂ©gime est dĂ©crit ci-aprĂšs.

  • La journĂ©e normale de travail est de douze (12) heures et la

semaine normale de travail est de quarante-deux (42) heures en moyenne par cycle complet de quatre (4) semaines, dont une (1) semaine de quarante-huit (48) heures, une (1) semaine de soixante (60) heures, une (1) semaine de trente-six (36) heures et une (1) semaine de vingt-quatre (24) heures. La semaine normale commence avec le quart de jour du lundi. Les heures normales de travail sont les suivantes :

  • De 6 h 30 Ă  18 h 30;
  • De 18 h 30 Ă  6 h 30.

Cet horaire pourra ĂȘtre changĂ©, pendant la durĂ©e de la convention collective, aprĂšs entente avec la compagnie et le syndicat.

  • Afin de mettre en Ɠuvre l’étalement des heures prĂ©vu par les

parties Ă  la prĂ©sente entente, les quatorze (14) journĂ©es du cycle de quatre (4) semaines sont rĂ©munĂ©rĂ©es au taux horaire de base Ă  raison de quarante-deux (42) heures par semaine et une indemnitĂ© de 0.43 heure aux taux horaire de base est rĂ©munĂ©rĂ© par quart de travail, afin de compenser le temps supplĂ©mentaire gĂ©nĂ©rĂ© dans le cadre de l’horaire rĂ©gulier, et ce, lorsqu’il y a un changement de quart d’une durĂ©e de cinq (5) minutes prĂ©vue par quart de travail. La rĂ©munĂ©ration dudit changement de quart est ainsi incluse dans la prĂ©sente rĂ©munĂ©ration. Lorsqu’il n’y a pas de changements de quart, l’indemnitĂ© est de 0.29 heure au taux horaire de base par quart de travail.

  • Les employĂ©s bĂ©nĂ©ficient de deux (2) pĂ©riodes d’une demi-heure

(œ) rĂ©munĂ©rĂ©e par journĂ©e normale de travail pour prendre leur repas. Pour les employĂ©s devant effectuer un changement de quart, une pause de dix (10) minutes par quart de travail est autorisĂ©e en compensation de la pĂ©riode de lavage.

  • Les primes prĂ©vues Ă  l’article 13.01 s’appliquent et demeurent

inchangĂ©es, Ă  l’exception de la prime de fin de semaine qui s’applique du samedi 6 h 30 au lundi 6 h 30.

  • L’indemnitĂ© affĂ©rente aux congĂ©s flottants est Ă©gale Ă  huit

(8) heures rĂ©munĂ©rĂ©es. L’employĂ© pourra combler les heures manquantes dans sa banque d’heures ou par sa semaine de vacances fractionnable. L’employĂ© pourra Ă©galement prendre ses congĂ©s flottants en trois (3) pĂ©riodes de douze (12) heures et une (1) pĂ©riode de quatre (4) heures. Pour l’employĂ© ayant dix- huit (18) annĂ©es d’anciennetĂ©, celui-ci peut prendre quarante- huit (48) heures en quatre (4) pĂ©riodes de douze (12) heures.

  • En ce qui a trait aux congĂ©s fĂ©riĂ©s, la pĂ©riode de temps pendant

laquelle l’employĂ© est en congĂ© fĂ©riĂ© est rĂ©munĂ©rĂ©e au taux horaire de base. Un congĂ© fĂ©riĂ© est Ă©gal Ă  douze (12) heures rĂ©munĂ©rĂ©es. Les congĂ©s fĂ©riĂ©s ne sont pas dĂ©placĂ©s pour les employĂ©s sur cet horaire.

  • Le nombre de semaines de vacances mentionnĂ© au paragraphe

16.03 est converti en heures de vacances de la façon suivante :

Durée de serviceDurée de vacances
moins d’un an8 heures par mois complet

de service

un (1) an et moins de trois (3) ans 80 heures plus de trois (3) ans et moins de huit (8) ans120 h e u re s plus de huit (8) ans et moins de dix-huit (18) ans160 heures plus de dix-huit (18) ans et moins de vingt-cinq (25) ans 200 heures

plus de vingt-cinq (25) ans240 heures
plus de trente (30) ans280 heures

Les paragraphes 16.04 et 16.05 sont modifiĂ©s en consĂ©quence. Les vacances sont prises en sĂ©quence de travail plutĂŽt qu’en semaine calendrier.

  • Si un employĂ© se dĂ©clare absent avant le dĂ©but de son quart

de travail, l’employĂ© qui doit ĂȘtre relevĂ© Ă  la fin de son quart de travail par cet employĂ© absent peut continuer, Ă  la demande de la compagnie, de travailler pour un maximum de deux (2) heures en temps supplĂ©mentaire. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă  la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă  Saint-HonorĂ©.

186 LETTRE D’ENTENTE NO 30 ENTRE NIOBEC INC.

ET UNIFOR, SECTION LOCALE 666

OBJET : FOND DE SÉCURITÉ DE REVENU

Les parties conviennent de ce qui suit : La compagnie accepte qu’un employĂ© puisse reporter les heures travaillĂ©es en temps supplĂ©mentaires et/ou l’indemnitĂ© affĂ©rente Ă  la compensation des heures de jours fĂ©riĂ©s, incluant le temps double, dans un de Fond de sĂ©curitĂ© du revenu (FSR) pour un maximum de vingt-quatre (24) heures. Ces heures pourront ĂȘtre utilisĂ©es uniquement pour l’une des raisons suivantes si l’employĂ© n’est pas requis par la compagnie pour s’acquitter de toute travail disponible qui peut ĂȘtre lui ĂȘtre assigné :

  • Lors d’un arrĂȘt temporaire des opĂ©rations,
  • Lors d’une panne d’électricitĂ©, un feu, une inondation ou

d’autres conditions qui seraient hors de contrîle de la compagnie,

  • pour compenser un rĂ©siduel relativement Ă  un arrĂȘt imprĂ©vu

des activitĂ©s rĂ©guliĂšres en vertu de l’article 12.04 f). En aucun temps le temps cumulĂ© en vertu de cette lettre d’entente ne pourra ĂȘtre utilisĂ© pour une autre des raisons Ă©voquĂ©es prĂ©cĂ©demment. L’employeur verse les heures travaillĂ©es du Fond de sĂ©curitĂ© du revenu le 1 er mai de chaque annĂ©e Ă  l’employĂ© qui en fait la demande avant le 15 avril. Sauf ce qui est prĂ©vu Ă  la prĂ©sente, la convention collective demeure inchangĂ©e. En foi de quoi, les parties ont signĂ© ce 30 e jour de juillet 2025 Ă  Saint-HonorĂ©.

3400, route du Columbium

Saint-Honoré (Québec)

G0V 1L0